Détail d'un texte


DECRET
Décret n°92-1366 du 29 décembre 1992 relatif aux groupements d'intérêt public régis par l'article L. 542-11 du code de l'environnement.

NOR: INDE9200931D

Version consolidée au 16 octobre 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, notamment l'article 12 ;

Vu le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis par l'article 21 de la loi d'orientation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Article 1 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...

Le décret du 15 mars 1983 susvisé est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 542-11 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent décret.

Article 2 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...

Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des collectivités locales.

Article 3 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'énergie.

Article 3-1 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...

Un groupement d'intérêt public créé sur le fondement de l'article L. 542-11 du code de l'environnement avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2006 met son contrat constitutif en conformité avec les dispositions de cet article dans leur rédaction issue de cette loi, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. A défaut, il est procédé à la dissolution du groupement.

En cas de dissolution du groupement, ses biens, droits, obligations et personnels peuvent être transférés à un groupement créé sur le fondement de l'article L. 542-11 du code de l'environnement, par décision simple de leurs assemblées générales respectives.

Article 4 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre délégué à l'énergie et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre délégué à l'énergie,

ANDRÉ BILLARDON

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR