DECRET
Décret n°68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie.
Version consolidée au 10 mai 2005
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier de Normandie, un établissement public d'aménagement à caractère industriel et commercial.
Cet établissement est habilité, dans les départements de l'Eure, de la Seine-Maritime, du Calvados, de la Manche et de l'Orne, à exercer les missions suivantes :
1° Procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et, notamment, le renouvellement urbain, la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords et contribuer à la protection des espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à l'aménagement du territoire ;
2° Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus ;
3° Réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 17, des opérations d'aménagement et des équipements. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.
Les modalités d'intervention de l'établissement et, le cas échéant, sa participation financière aux opérations font l'objet de conventions passées avec l'Etat ou ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les activités de l'Etablissement public foncier de Normandie s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions, lequel est réalisé par tranches annuelles.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.
Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation, provisoire ou définitive, des occupants d'immeubles acquis par lui.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
En dehors des départements mentionnés à l'article 1er, l'établissement est habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 17, à réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences. Ces prestations font l'objet d'une convention avec le bénéficiaire et d'une comptabilité distincte.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
L'établissement public est administré par un conseil de quarante-trois membres :
1° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :
- quatre pour la région Basse-Normandie ;
- cinq pour la région Haute-Normandie ;
- six pour le département de la Seine-Maritime ;
- trois pour le département de l'Eure ;
- trois pour le département du Calvados ;
- un pour le département de l'Orne ;
- deux pour le département de la Manche ;
2° Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace, désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :
- deux pour l'agglomération de Rouen ;
- deux pour l'agglomération de Caen ;
- deux pour l'agglomération du Havre ;
- un pour l'agglomération d'Evreux ;
- un pour l'agglomération de Cherbourg ;
- un pour l'agglomération d'Alençon ;
3° Dix représentants des milieux professionnels intéressés, désignés par les organismes consulaires :
- trois par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie ;
- deux par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie ;
- trois par la chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
- un par la chambre régionale de métiers de Haute-Normandie ;
- un par la chambre régionale de métiers de Basse-Normandie.
Le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition du conseil d'administration.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les administrateurs sont désignés pour six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et sept vice-présidents désignés au titre de chacune des collectivités territoriales représentées au conseil d'administration. Ceux-ci suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ordre fixé par le conseil d'administration.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Il peut également être convoqué à la demande du préfet de la région Haute-Normandie ou du préfet de la région Basse-Normandie. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite au président.
Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations des séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.
Le préfet de la région Haute-Normandie ou le préfet de la région Basse-Normandie peuvent faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen leur paraît utile.
Les directeurs régionaux de l'équipement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.
Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ;
2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ;
3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues aux articles 1er et 4 et fixe les conditions dans lesquelles certaines conventions peuvent être conclues par le directeur général ;
7° Il approuve les transactions et détermine les conditions dans lesquelles le directeur général est autorisé à transiger ;
8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel à l'exception du directeur général ;
9° Il adopte le règlement intérieur.
Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions au bureau, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.
Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les sept vice-présidents, des membres élus par le conseil d'administration représentant :
1° Chaque établissement public de coopération intercommunale ;
2° Chaque chambre régionale de commerce et d'industrie ;
3° La chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
4° Conjointement les deux chambres régionales de métiers.
Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.
Le bureau délibère dans les conditions énoncées aux trois derniers alinéas de l'article 9.
Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter.
Les directeurs régionaux de l'équipement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau.
Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Haute-Normandie, au préfet de la région Basse-Normandie, aux préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne, au membre du corps du contrôle général économique et financier et à l'agent comptable.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget et les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er.
Il assure la gestion de l'établissement. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration, signe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
En application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent comptable est désigné par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime, après avis du trésorier-payeur général de la région Haute-Normandie.
Article 14 (transféré) En savoir plus sur cet article...
Article 15 (transféré) En savoir plus sur cet article...
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Article 16 (transféré) En savoir plus sur cet article...
Article 16 En savoir plus sur cet article...
Les ressources de l'établissement peuvent comprendre notamment :
1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, la Communauté européenne, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que par toute personne, publique ou privée, intéressée ;
3° Le produit des emprunts qu'il sera autorisé à contracter ;
4° Les subventions qu'il pourra solliciter au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les rémunérations de prestations de service.
Article 17 (transféré) En savoir plus sur cet article...
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, est chargé du contrôle de l'établissement.
Les prévisions budgétaires, les projets d'emprunt, les délibérations déterminant les opérations à entreprendre par l'établissement ou fixant les modalités générales de leur réalisation, ainsi que les délibérations déterminant les conditions de recrutement du personnel sont soumis à l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Par ailleurs, le programme pluriannuel d'intervention et ses tranches annuelles sont soumis à l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie après avis du préfet de la région Basse-Normandie.
L'absence de rejet ou d'approbation exprès dans le délai d'un mois après réception par le préfet des documents et délibérations susmentionnés vaut approbation tacite, dans les conditions prévues au décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Article 19 (transféré) En savoir plus sur cet article...
Article 18 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.