LOI
Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1)
NOR: MESX0100129L
Version consolidée au 22 décembre 2007
- TITRE Ier : ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE.Article 1 En savoir plus sur cet article...Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2002.
- TITRE II : CONTROLE DE L'APPLICATION DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE.Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3A modifié les dispositions suivantes :Article 4A modifié les dispositions suivantes :
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6A modifié les dispositions suivantes :Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :Modifie Code du travail - art. L122-1 (M)
Modifie Code du travail - art. L122-1-1 (M)
Modifie Code du travail - art. L122-1-2 (M)
Modifie Code du travail - art. L122-2 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-2-1 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-3 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-3-1 (M)
Modifie Code du travail - art. L122-3-10 (M)
Modifie Code du travail - art. L122-3-11 (M)
Modifie Code du travail - art. L122-3-12 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-3-13 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-3-14 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-3-15 (M)
Modifie Code du travail - art. L122-3-16 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-3-17 (AbD)
Crée Code du travail - art. L122-3-18 (AbD)
Crée Code du travail - art. L122-3-19 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-3-2 (AbD)
Crée Code du travail - art. L122-3-20 (M)
Modifie Code du travail - art. L122-3-3 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-3-4 (M)
Modifie Code du travail - art. L122-3-5 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-3-6 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-3-7 (M)
Modifie Code du travail - art. L122-3-8 (M)
Modifie Code du travail - art. L122-3-9 (AbD)
Modifie Code rural - art. L741-16 (M)Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12 En savoir plus sur cet article...I. - Sont acquises par le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale à titre de produits toutes les recettes mentionnées à l'article L. 131-10 du même code encaissées à compter du 1er janvier 2001. II. - Le total des produits enregistrés comptablement au 31 décembre 2000 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), est notifié par ladite agence à chacune des branches du régime général de sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole, au prorata des exonérations mentionnées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la même loi et enregistrées comptablement par chacun de ces organismes au titre de la même année. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]Article 13A modifié les dispositions suivantes :Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L131-10 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (MMN)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L137-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L137-2 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L137-3 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L137-4 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L137-5 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L137-6 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L137-7 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L137-8 (Ab)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L137-9 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-1 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (M)
Abroge Code des assurances - art. L213-1 (Ab)
Abroge Code des assurances - art. L213-2 (Ab)
Modifie Code des assurances - art. L214-3 (Ab)Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16Pour 2002, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants : (En droits constatés et en milliards d'euros) Cotisations effectives : 176,18 Cotisations fictives : 31,95 Contributions publiques : 10,66 Impôts et taxes affectés : 89,77 Transferts reçus : 0,15 Revenus des capitaux : 0,83 Autres ressources : 6,93 Total des recettes : 316,47Article 17Pour 2001, les prévisions révisées de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants : (En droits constatés et en milliards d'euros) Cotisations effectives : 1 086,10 Cotisations fictives : 202,60 Contributions publiques : 68,60 Impôts et taxes affectés : 569,70 Transferts reçus : 3,00 Revenus des capitaux : 3,90 Autres ressources : 46,50 Total des recettes : 1 980,40
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
- Section 1 : Branche maladie.Article 18[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 20A modifié les dispositions suivantes :Article 21A modifié les dispositions suivantes :Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23 En savoir plus sur cet article...Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 3 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article.Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27A modifié les dispositions suivantes :Article 28A modifié les dispositions suivantes :Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30A modifié les dispositions suivantes :Article 31A modifié les dispositions suivantes :Article 32A modifié les dispositions suivantes :Article 33[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]Article 34A modifié les dispositions suivantes :Modifie Code de la santé publique - art. L2132-1 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L2132-2-1 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L2411-1 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-12 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L615-14 (T)Article 35A modifié les dispositions suivantes :Article 36A modifié les dispositions suivantes :Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L315-9 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-44 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-46 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L325-2 (V)Article 37A modifié les dispositions suivantes :Article 38A modifié les dispositions suivantes :Article 39A modifié les dispositions suivantes :Article 40A modifié les dispositions suivantes :Modifie Code de la santé publique - art. L5123-5 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L5125-23 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5511-8 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L138-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L138-10 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L138-11 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-36 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-16 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-2 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-4 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L245-1 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L245-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L245-6-1 (Ab)Article 41 En savoir plus sur cet article...Préalablement à la publication de la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, les médicaments vendus au public à la date de la publication de la présente loi et ceux qui viendraient à être vendus sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé sont pris en charge par l'assurance maladie.Article 42Le fonds national d'assurance maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés participe de façon exceptionnelle en 2001, à hauteur de 1,3 milliard de francs, au financement du fonds de concours créé en vue de l'achat, du stockage et de la livraison par l'Etat de traitements pour les pathologies résultant d'actes terroristes.
- Section 2 : Branche accidents du travail.Article 43 En savoir plus sur cet article...I. - Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, mentionnée au VII de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé comme suit : 1° 2,875 milliards de francs au titre de l'année 2001 ; 2° 180 millions d'euros au titre de l'année 2002. II. - Paragraphe modificateur.Article 44A modifié les dispositions suivantes :Article 45A modifié les dispositions suivantes :Article 46A modifié les dispositions suivantes :Article 47A modifié les dispositions suivantes :Article 48[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]Article 49A modifié les dispositions suivantes :Article 50[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]Article 51[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]Article 52A modifié les dispositions suivantes :Article 53 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 87
I.-Paragraphe modificateur.
II.-Les dispositions du présent article sont applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001.
III.-Pour les décès survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent.
La fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.
Pour les enfants mentionnés à l'article L. 434-10 du même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès ou le deviennent postérieurement, ils bénéficient d'un complément de rente égal à 10 %.
Article 54A modifié les dispositions suivantes :
- Section 3 : Branche famille.Article 55A modifié les dispositions suivantes :Modifie Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Modifie Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9-1 (V)
Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 (M)
Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57 (M)
Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M)
Modifie Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 17 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L111-1 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L311-1 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L330-1 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L331-1 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L331-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L331-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L331-4 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L331-5 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L331-6 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L331-8 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L332-1 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L332-2 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L332-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L333-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L333-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L333-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L334-1 (Ab)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L334-2 (Ab)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L334-3 (Ab)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L532-4 (Ab)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L544-8 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L615-19-2 (T)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L711-8 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L711-9 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L712-3 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L713-14 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L722-8-3 (M)
Modifie Code des pensions de retraite des marins français - art. L41 (V)
Crée Code du travail - art. L122-25-4 (M)
Modifie Code du travail - art. L122-26 (M)
Modifie Code du travail - art. L226-1 (M)
Crée Code rural - art. L732-12-1 (V)Article 56A modifié les dispositions suivantes :Article 57A modifié les dispositions suivantes :Article 58A modifié les dispositions suivantes :Article 59[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]Article 60 En savoir plus sur cet article...La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses visées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 30 % pour l'année 2002.Article 61A modifié les dispositions suivantes :
- Section 4 : Branche vieillesse.Article 62A modifié les dispositions suivantes :Article 63A modifié les dispositions suivantes :Article 64A modifié les dispositions suivantes :Article 65Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 31 mai 2002, un rapport faisant état du nombre de personnes handicapées âgées de plus de soixante ans, de la nature et de l'état actuel des équipements susceptibles de les accueillir ainsi que des différents types d'établissements qui devraient être créés pour répondre au problème spécifique de leur hébergement.Article 66A modifié les dispositions suivantes :Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-12 (T)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-14 (T)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-15 (T)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-17 (T)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-18 (T)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L381-18-1 (T)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L721-1 (Ab)
Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L721-10 (Ab)
Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L721-11 (Ab)
Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L721-11-1 (Ab)
Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L721-12 (Ab)
Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L721-13 (Ab)
Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L721-14 (Ab)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L721-2 (T)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L721-3 (T)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L721-5 (Ab)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L721-5-1 (T)
Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L721-9 (Ab)Article 67A modifié les dispositions suivantes :Article 68[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]
- Section 5 : Objectifs de dépenses par branche pour les années 2001 et 2002.Article 69Pour 2002, les objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants : (En droits constatés et en milliards d'euros) Maladie-maternité-invalidité-décès : 125,37 Vieillesse-veuvage : 136,08 Accidents du travail : 8,53 Famille : 42,01 Total des dépenses : 311,99Article 70Pour 2001, les objectifs révisés de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants : (En encaissements-décaissements et en milliards de francs) Maladie-maternité-invalidité-décès : 787,50 Vieillesse-veuvage : 830,80 Accidents du travail : 57,90 Famille : 275,90 Total des dépenses : 1 952,10
- Section 6 : Objectif national de dépenses d'assurance maladie.Article 71Pour 2002, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 112,8 milliards d'euros, en droits constatés.Article 72Pour 2001, l'objectif révisé national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 710,3 milliards de francs, en encaissements-décaissements.
- Section 7 : Mesures relatives à la trésorerie, à la comptabilité et à l'organisation financière.Article 73A modifié les dispositions suivantes :Article 74A modifié les dispositions suivantes :Article 75A modifié les dispositions suivantes :Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L200-2 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L200-2-1 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L216-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L224-5 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L224-5-1 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L224-5-2 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L224-5-3 (AbD)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L224-5-4 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L224-6 (V)Article 76Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes : (En millions d'euros) Régime général : 4 420 Régime des exploitants agricoles : 2 210 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : 500 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 350 Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 80 Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
- Annexes
- RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES OBJECTIFS QUI DÉTERMINENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER.Article ANNEXE En savoir plus sur cet article...Depuis 1999, le régime général de la sécurité sociale est redevenu excédentaire, 2002 sera donc le quatrième exercice successif dégageant un résultat positif en encaissements-décaissements. Cette consolidation sur quatre ans de la situation excédentaire des comptes de la sécurité sociale est certes la conséquence d'une conjoncture économique favorable, mais aussi le fruit de la détermination du Gouvernement et du Parlement à satisfaire les besoins sociaux essentiels des Français, tout en maîtrisant le recours aux fonds publics que sont les cotisations et contributions sociales acquittées par les assurés et les entreprises. Pour 2002, l'excédent est obtenu malgré des prévisions moins favorables s'agissant de l'évolution de la masse salariale sur laquelle est assis l'essentiel des ressources des régimes de sécurité sociale. La persistance d'un excédent dans ce contexte confirme donc la solidité du redressement des comptes sociaux. 1° Le financement de la sécurité sociale : Le Gouvernement a précisé lors de la réunion de la commission des comptes de la sécurité sociale du 7 juin 2001 que de nouvelles règles devaient être établies pour garantir en toute transparence les contributions du budget de l'Etat et des comptes sociaux au financement des allégements de charges en faveur des entreprises au titre des actions de promotion de l'emploi. Ainsi, les allégements de charges en faveur des enteprises sont-ils intégralement compensés aux régimes de sécurité sociale en 2001 et en 2002 au moyen de l'affectation au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale de recettes fiscales nouvelles du budget de l'Etat et de certaines recettes fiscales dont bénéficient les comptes sociaux. Ces règles respectent le principe selon lequel les cotisations et contributions sociales doivent être utilisées exclusivement au financement des prestations sociales. Elles permettront de poursuivre sur des bases claires la réflexion que le Gouvernement a engagée avec les différents acteurs de la protection sociale, afin de préciser les rôles respectifs de l'Etat et des organismes de sécurité sociale dans la régulation des transferts sociaux. En matière d'assurance maladie notamment, la concertation ouverte le 25 janvier 2001 avec les partenaires sociaux et les professionnels de santé se poursuivra dans le but de renouveler la démarche conventionnelle et de la mettre au service de l'accès aux soins de nos concitoyens. Le Gouvernement étudiera également la possibilité de simplifier les mécanismes d'affectation de recettes et les transferts financiers. Pour cela, il approfondira notamment les voies de la consolidation de la réforme de l'assiette des cotisations patronales de sécurité sociale. Le retour à l'excédent des comptes sociaux a permis d'améliorer la protection sociale des Français. Cette politique sera poursuivie en 2002, année qui verra mises en oeuvre les priorités suivantes. 2° La politique de santé : Le Gouvernement conduira une politique de santé centrée sur les priorités de santé publique présentées lors de la Conférence nationale de santé de mars 2001. Cette politique prévoit la mise en oeuvre de programmes coordonnés de lutte contre les principales pathologies, dont le développement de la prévention est l'une des composantes principales. Le Gouvernement renforcera également la sécurité sanitaire selon une approche intégrée dans la démarche de soins. Enfin, l'amélioration de la qualité du système de santé et de son organisation, prenant en compte les préoccupations des usagers, constituera un troisième axe de la politique sanitaire du Gouvernement. 2.1. Une politique de santé organisée autour de la prévention et des priorités de santé publique La prévention sera inscrite dans chacun des programmes de santé publique (cancer, nutrition, asthme, sida, diabète ...) par des actions de dépistage, d'éducation pour la santé, mais aussi d'éducation thérapeutique. Elle sera définie de façon globale, ce qui permettra d'en déterminer les priorités et d'en assurer le financement. La coordination nationale des actions de prévention sera assurée dans le cadre d'un comité technique de prévention. Les priorités de santé publique seront les suivantes : 2.1.1. La lutte contre le cancer Deux programmes de dépistage seront généralisés, l'un dès 2002 pour le cancer du sein en permettant à toutes les femmes âgées de cinquante à soixante-quatorze ans de bénéficier gratuitement d'une mammographie tous les deux ans, l'autre par étapes (vingt départements étant concernés en 2002) pour le cancer du côlon avec la mise en place du dépistage par hémoculte après cinquante ans. L'amélioration des soins et de la prise en charge médico-sociale des patients sera poursuivie pour atteindre l'objectif d'une réduction de 10 % des décès dans les régions où existe une surmortalité par rapport à la moyenne nationale. 2.1.2. La lutte contre les autres pathologies chroniques Les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'asthme, l'insuffisance rénale chronique et la mucoviscidose feront l'objet d'un plan alliant prévention, prise en charge et organisation des soins. Il s'agira de favoriser l'accès aux soins des personnes en situation de vulnérabilité et l'accès aux traitements antalgiques par l'élaboration de guides méthodologiques et par la formation des professionnels, et de poursuivre la création de nouvelles consultations et unités de soins palliatifs. 2.1.3. La lutte contre les pathologies infectieuses Pour le sida, les actions nouvelles prendront en considération les deux éléments majeurs que sont la régression de la mortalité sous l'effet des traitements anti-rétroviraux et le relâchement des comportements de prévention dans les différents milieux exposés. La surveillance épidémiologique sera renforcée grâce à la notification obligatoire de la séropositivité, rendue désormais possible par une protection renforcée de la confidentialité des données. Sur le plan thérapeutique, les problèmes posés par la tolérance des traitements lourds seront mieux pris en compte et l'accès aux nouveaux traitements sera accéléré, en particulier pour les malades en situation d'échappement thérapeutique. Pour les hépatites, la politique menée associera une campagne d'information à l'égard du grand public et une prévention renforcée vis-à-vis des risques liés à l'utilisation de certains dispositifs médicaux, à la transfusion (dépistage génomique viral) ou à certaines pratiques corporelles (information et prévention au regard du piercing). Le dépistage sera ciblé sur les groupes les plus exposés. La mise en place de pôles de référence permettra le renforcement de l'accès au traitement de l'hépatite C. 2.1.4. La lutte contre les maladies émergentes et orphelines La crise de la vache folle et l'apparition en France du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob démontrent à quel point la vigilance s'impose en matière de maladies émergentes. Les dispositifs de suivi mis en place seront renforcés. Par ailleurs, les maladies rares qui, compte tenu de l'importance de leur nombre, touchent plus de quatre millions de personnes en France, représentent l'un des principaux défis rencontrés par la médecine aujourd'hui. Malgré la diversité de ces pathologies, qui ont en commun leur gravité, une politique globale est indispensable pour favoriser l'accès à un diagnostic précoce, renforcer la prise en charge, développer des pôles de ressources et de compétences et favoriser le travail en réseau. La prise en charge par la sécurité sociale des médicaments orphelins sera ainsi accélérée, en ville comme à l'hôpital. 2.1.5. La lutte contre les pratiques addictives La politique de prévention des consommations à risques sera renforcée. Les actions de prévention s'appuieront sur des programmes intégrant les connaissances scientifiques. La prise en charge globale sera améliorée et l'accent sera mis en particulier sur le travail en réseau et le repérage précoce des consommations nocives. La politique de réduction des risques sera consolidée et l'exercice de la substitution, notamment en milieu carcéral, poursuivi. La mortalité prématurée évitable due notamment au tabac et à l'alcool deviendra enfin une réelle priorité nationale. Une action efficace de prévention et de lutte contre le tabagisme doit ainsi être poursuivie, notamment pour soutenir ceux qui souhaitent arrêter de fumer. C'est pourquoi il est tout à fait envisageable de prévoir le remboursement des produits favorisant le sevrage tabagique par l'assurance maladie. 2.1.6. La lutte contre la démence La prévalence globale de la démence est estimée en France à 500 000 cas et sa forte augmentation résulte de l'allongement de la vie et de l'accroissement du nombre de personnes âgées. Le Gouvernement s'efforcera de développer une meilleure organisation des soins et de permettre une prise en charge à domicile. De plus, la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie permettra le développement des services de proximité et des réseaux de soins pour améliorer la prise en charge à domicile de ces patients. 2.1.7. La santé des populations les plus fragiles Des programmes seront destinés à la santé des jeunes, avec un volet de prévention renforcé, et à la santé des femmes, pour favoriser l'accès à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse. La lutte contre les violences faites aux femmes, et plus généralement contre les agressions sexuelles, en particulier sur les mineurs, sera développée. Le volet santé du dispositif de lutte contre les exclusions sera encore renforcé, notamment par le renforcement des outils existants (PRAPS, PASS ...), ainsi que par la lutte contre l'habitat insalubre (saturnisme). Enfin, des programmes de santé répondront aux besoins spécifiques de certaines populations, telles que les résidents outre-mer et les détenus. 2.1.8. Les actions d'intérêt général Le développement des greffes sera poursuivi sur la base du plan initié par le Gouvernement en juin 2000. L'accompagnement des fins de vie sera encouragé en favorisant le retour au domicile grâce au développement de la prise en charge de proximité et au renforcement de la lutte contre la douleur, à partir des consultations spécialisées et des unités de soins palliatifs. 2.2. La sécurité sanitaire sera renforcée selon une approche intégrée dans la démarche de soins La politique de sécurité sanitaire doit reposer sur deux piliers fondamentaux : la surveillance, l'évaluation et la gestion des risques d'un côté, le suivi et le contrôle quotidien de l'application des règles de l'autre. En matière de risque infectieux, les efforts de soutien à la recherche et à la veille épidémiologique sur les pathologies liées aux agents transmissibles non conventionnels (tel le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob) seront renforcés. Dans le cadre du plan national de lutte contre les infections nosocomiales, les mesures engagées en 2001 seront confortées : renforcement des équipes d'hygiène hospitalière, amélioration des pratiques d'hygiène et notamment des procédures de désinfection et de stérilisation, développement des dispositifs médicaux à usage unique. La coordination interrégionale des actions de lutte contre les infections nosocomiales sera renforcée afin d'assurer notamment l'efficacité du dispositif de signalement des infections nosocomiales et des actions d'évaluation. Des actions concourant au bon usage du médicament et à la prévention des accidents iatrogènes médicamenteux seront conduites : soutien aux comités du médicament et des dispositifs médicaux stériles des établissements de santé, développement de bonnes pratiques de pharmacie hospitalière, information des professionnels, en ville comme en hôpital, sur la sécurité d'utilisation des produits de santé. La rationalisation de l'utilisation des antibiotiques constituera un axe prioritaire. L'amélioration de la sécurité des soins s'appuiera également sur des actions de sécurisation de l'environnement du malade, notamment la sécurité anesthésique, périnatale et environnementale vis-à-vis des risques liés à l'eau (légionelles par exemple). Les établissements de santé seront encouragés à développer des programmes de gestion des risques leur permettant de mener des actions coordonnées et pluridisciplinaires, en lien avec les représentants des usagers. La sécurité sanitaire nécessite à la fois l'application stricte du principe de précaution, mais aussi l'affirmation indispensable du principe de responsabilité. Cette responsabilité partagée suppose un effort accru de pédagogie du risque, en assurant l'information des citoyens pour permettre l'exercice du droit de choisir. L'indemnisation des accidents thérapeutiques lorsque la responsabilité du médecin n'est pas engagée constituera un levier important pour restaurer la confiance entre les patients et les médecins. Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit ainsi de créer un office national d'indemnisation, lequel, en l'absence de toute faute thérapeutique, sera chargé d'indemniser les malades, et ce dans un délai raccourci. 2.3. L'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins sera poursuivie 2.3.1. Les soins de ville Le Gouvernement a ouvert le 25 janvier 2001 un dialogue avec les professionnels de santé et pris la mesure de leurs demandes portant sur leurs conditions d'exercice et les modalités du dispositif de régulation des dépenses de santé. A cette fin, il a nommé une mission de concertation qui a formulé une série de propositions portant sur les modalités d'exercice des professionnels libéraux, leur mission et la rénovation du cadre conventionnel qui les lie aux caisses d'assurance maladie. Ces propositions ont été examinées lors de la rencontre du 12 juillet 2001 associant les professionnels de santé, les caisses et les partenaires sociaux. Sur cette base, le Gouvernement a arrêté un certain nombre d'orientations et présenté ses propositions. Celles-ci seront mises en oeuvre, après consultation des caisses d'assurance maladie et des professionnels de santé. La première orientation consiste à mieux reconnaître le rôle des professionnels libéraux dans le système de soins. Le Gouvernement créera un observatoire de la démographie des professions de santé, chargé de rassembler, d'expertiser et de diffuser des connaissances relatives à la démographie des professionnels de santé, au contenu de leurs métiers et à leurs évolutions, d'identifier les besoins en matière de production de statistiques et d'études et de susciter les scénarios à court et moyen terme sur l'évolution des métiers de la santé. Le Gouvernement engagera également une démarche pour repérer les zones dans lesquelles un accès aisé aux soins n'est plus assuré. Il mettra en oeuvre un dispositif d'aide à l'installation pour faire face aux difficultés ainsi identifiées. Il présentera enfin des propositions destinées à réduire l'insécurité à laquelle sont confrontés les professionnels de santé dans les quartiers difficiles. Le dispositif d'évaluation des compétences des médecins se met en place par la collaboration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et des unions régionales de médecins libéraux. L'extension de l'évaluation des pratiques professionnelles aux professions paramédicales sera mise en oeuvre. Un important travail est entrepris, en coopération avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour améliorer les délais d'élaboration des recommandations de bonne pratique, outils nécessaires pour faire vivre le système d'évaluation et de gestion de la compétence. Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé réforme de manière profonde et ambitieuse la formation continue des médecins. Outils essentiels de coordination, les réseaux de santé doivent permettre d'assurer une meilleure adéquation entre les besoins et l'offre de soins, de garantir une continuité des soins effective et de développer la qualité des pratiques. Le Gouvernement souhaite s'engager dans la voie de financements pérennes et de l'harmonisation des procédures de création de réseaux. Enfin, l'informatisation du système de santé sera poursuivie. En 2001, plus de 180 000 professionnels de santé disposent de leur carte de professionnel de santé et plus de 50 % des médecins transmettent par voie télématique leurs feuilles de soins aux caisses primaires d'assurance maladie. Le nombre de feuilles de soins télétransmises double chaque trimestre ; en juin 2001, 175 millions de feuilles de soins ont ainsi été transmises à l'assurance maladie. Le second objectif vise à mieux gérer le système des soins de ville. Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé propose une clarification de la procédure d'élaboration de la politique de santé. Le Conseil national de santé sera chargé de constituer une ressource d'expertise et de proposition sur la définition des priorités et les financements à y consacrer. La loi de financement de la sécurité sociale précise l'organisation et le champ de la délégation de gestion aux caisses d'assurance maladie, notamment la procédure des rapports d'équilibre. Un nouvel équilibre doit être trouvé pour organiser les relations entre l'Etat et l'assurance maladie autour de rendez-vous fixes et concertés : l'efficacité de la délégation de gestion suppose donc une meilleure liaison entre la convention d'objectifs et de gestion qui lie contractuellement l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les conventions qui lient l'assurance maladie aux professionnels. Un large accord existe sur le maintien de l'outil conventionnel, qu'il convient cependant d'approfondir, d'élargir et de rénover. Plusieurs pistes ont été dégagées sur cette question et ont été soumises à concertation. Celle-ci a permis d'aboutir à une proposition d'architecture conventionnelle rénovée articulant engagements collectif et individuel des professionnels de santé et régulation du dispositif. D'ores et déjà, dans le cadre du renouveau du dialogue social voulu par le Premier ministre, le Gouvernement a engagé un travail approfondi avec les partenaires sociaux sur l'organisation de l'assurance maladie qui porte sur la composition et les missions des conseils d'administration, les relations avec l'Etat, l'ordonnancement du réseau de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la régionalisation, les compétences et l'organisation du service médical. Ces éléments seront discutés en 2002 avec les organisations syndicales et professionnelles. 2.3.2. Le médicament La progression des dépenses de médicament en 2000 s'est fortement accélérée (+ 10,5 %). Le Gouvernement a annoncé la mise en oeuvre d'une série de mesures pour permettre l'accès des patients aux nouvelles molécules et pour améliorer l'efficacité des instruments de régulation. Il a souhaité, en premier lieu, renforcer les actions en matière de bon usage du médicament. A cette fin, l'information des patients et des prescripteurs est renforcée : les avis de la Commission de la transparence sont désormais publiés dès leur approbation, le Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique fournira une information objective sur le médicament. L'assurance maladie a engagé des discussions en vue d'aboutir à des accords de bon usage avec les prescripteurs. Dans ce cadre, les recommandations de bonnes pratiques produites par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ont un rôle central à jouer. Des actions relatives au bon usage du médicament au sein des établissements de santé ont été développées. Des réunions régionales sur le médicament à l'hôpital seront organisées à partir des travaux des comités du médicament des hôpitaux dans le but de renforcer l'information et de favoriser les échanges sur les bonnes pratiques. Le renforcement des procédures d'achat au sein des établissements hospitaliers sera poursuivi. L'observatoire des prescriptions a repris son activité afin d'établir un bilan des pratiques en matière d'utilisation des médicaments, en particulier des anti-cancéreux et des anti-ulcéreux. Enfin, l'admission au remboursement des médicaments innovants s'accompagnera d'une évaluation renforcée afin de mieux appréhender leur impact en matière de santé publique et leur inscription dans les stratégies thérapeutiques. Le développement des génériques sera fortement encouragé. A cette fin, une campagne d'information associant l'Etat, l'assurance maladie et la mutualité sera mise en oeuvre. La possibilité de prescrire en dénomination commune internationale (et non plus uniquement en nom de marque) sera ouverte. Des accords de bon usage pourront porter sur la prescription de génériques. Des discussions ont été engagées avec les pharmaciens afin de relancer la substitution. Les procédures d'inscription sur le répertoire des groupes génériques ont également été simplifiées et améliorées. L'efficacité de la régulation des dépenses a été notablement renforcée. Des baisses de prix concernant principalement les spécialités dont le service médical rendu a été jugé insuffisant et les médicaments déjà amortis dont le volume et la croissance sont élevés ont été mises en oeuvre pour un montant de 366 millions d'euros, après négociation avec les entreprises pharmaceutiques. Le Gouvernement a également annoncé son intention de mettre en cohérence le niveau de remboursement des médicaments avec les résultats de la réévaluation du service médical rendu. 2.3.3. La politique hospitalière Les Français bénéficient d'un service public hospitalier qui allie une haute qualité des soins avec une répartition des établissements équilibrée sur l'ensemble du territoire. Ses performances remarquables sont le résultat de l'engagement des personnels dans l'accomplissement de leurs missions. La politique hospitalière du Gouvernement s'attachera à conforter ces réussites et à améliorer le statut des personnels. 2.3.3.1. Améliorer l'organisation des soins Les objectifs définis en matière de politique hospitalière depuis trois ans sont : la promotion de la qualité et de la sécurité des soins, la poursuite de la réduction des inégalités dans l'accès aux soins et l'adaptation de l'offre de soins aux besoins de la population. S'agissant de la promotion de la qualité et de la sécurité des soins, des textes sur les dispositifs de vigilance (hémovigilance, matériovigilance) et sur la gestion des risques ont défini des procédures applicables dans l'ensemble des établissements. La procédure d'accréditation, dont est chargée l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, donne aussi aux établissements l'opportunité de travailler sur leur organisation et les entraîne vers une recherche d'amélioration de la qualité. La réduction des inégalités d'accès aux soins s'est poursuivie par les opérations effectuées dans le cadre des schémas régionaux d'organisation sanitaire. Le desserrement des indices de certains équipements lourds constitue une partie des réponses permettant d'atteindre cet objectif. L'adaptation de l'offre de soins s'effectue au travers des schémas régionaux d'organisation sanitaire de seconde génération (1998-2004). L'élaboration de ces schémas a constitué un temps fort de concertation avec les professionnels, les élus et la population, au terme d'une procédure de dix-huit mois. Ces schémas prennent en compte des priorités nationales (urgences, périnatalité). Vingt-quatre régions ont défini des objectifs pour une meilleure organisation de la prise en charge des cancers et dix-sept régions pour les maladies cardiovasculaires. De même, les soins palliatifs ou la prise en charge de la douleur chronique rebelle ont été retenus dans neuf régions pour accompagner le plan triennal initié en 1998. Des priorités régionales sont également mises en oeuvre, principalement pour les soins de suite et de réadaptation, les plateaux techniques chirurgicaux et la prise en charge des personnes âgées. A l'occasion de l'élaboration de ces schémas, de nouveaux modes de prise en charge valorisant la coopération ont été envisagés (réseaux, groupement de coopération sanitaire, hospitalisation à domicile, hospitalisation de jour..