DECRET
Décret n°86-543 du 14 mars 1986 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.
Version consolidée au 18 janvier 1989
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 89-26 1989-01-12 art. 1 I JORF 18 janvier 1989
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Sont soumis aux dispositions du présent décret les groupements d'intérêt public dont l'objet relève de l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives et les groupements d'intérêt public ayant des activités dans le domaine de la jeunesse.
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
NOTA:
Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 art. 7 14° : Le décret n° 86-543 du 14 mars 1986 est abrogé en tant qu'il concerne les groupements d'intérêt public dont l'objet relève de l'organisation et de la promotion des activités physiques et sportives.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 89-26 1989-01-12 art. 1 II JORF 18 janvier 1989
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du budget.
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est égaiement signé par le ou les ministres compétents.
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
NOTA:
Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 art. 7 14° : Le décret n° 86-543 du 14 mars 1986 est abrogé en tant qu'il concerne les groupements d'intérêt public dont l'objet relève de l'organisation et de la promotion des activités physiques et sportives.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française, de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.
La publication fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la durée du contrat.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les même conditions.
NOTA:
Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 art. 7 14° : Le décret n° 86-543 du 14 mars 1986 est abrogé en tant qu'il concerne les groupements d'intérêt public dont l'objet relève de l'organisation et de la promotion des activités physiques et sportives.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 89-26 1989-01-12 art. 1 III JORF 18 janvier 1989
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'admission du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de véto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il informe les administrations dont relève les établissements publics participant au groupement.
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
NOTA:
Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 art. 7 14° : Le décret n° 86-543 du 14 mars 1986 est abrogé en tant qu'il concerne les groupements d'intérêt public dont l'objet relève de l'organisation et de la promotion des activités physiques et sportives.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du titre II du présent décret du 26 mai 1955 susvisé, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public.
Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation du contrat constitutif.
NOTA:
Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : " contrôleur d'Etat ", " contrôleur financier ", inspecteur de l'industrie et du commerce ", " inspecteur général de l'industrie et du commerce " et " inspecteur général des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membre du corps du contrôle général économique et financier ". De même, les mots : " contrôleurs d'Etat ", " contrôleurs financiers ", " inspecteurs de l'industrie et du commerce ", " inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce " et " inspecteurs généraux des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membres du corps du contrôle général économique et financier ".
Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 art. 7 14° : Le décret n° 86-543 du 14 mars 1986 est abrogé en tant qu'il concerne les groupements d'intérêt public dont l'objet relève de l'organisation et de la promotion des activités physiques et sportives.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des deux hypothèses suivantes ;
Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;
Lorsque des personnes morales de droit public constituent exclusivement le groupement ;
Dans la dernière hypothèse ci-dessus, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables.
Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
NOTA:
Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 art. 7 14° : Le décret n° 86-543 du 14 mars 1986 est abrogé en tant qu'il concerne les groupements d'intérêt public dont l'objet relève de l'organisation et de la promotion des activités physiques et sportives.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les Personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant, au groupement.
NOTA:
Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 art. 7 14° : Le décret n° 86-543 du 14 mars 1986 est abrogé en tant qu'il concerne les groupements d'intérêt public dont l'objet relève de l'organisation et de la promotion des activités physiques et sportives.
Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
NOTA:
NOTA : Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 art. 7 14° : Le décret n° 86-543 du 14 mars 1986 est abrogé en tant qu'il concerne les groupements d'intérêt public dont l'objet relève de l'organisation et de la promotion des activités physiques et sportives.