DECRET
Décret n°96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier du corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture.
NOR: AGRA9502190D
Version consolidée au 14 avril 2002
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Article 1 En savoir plus sur cet article...Le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture est un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent au corps.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture sont principalement chargés, sous la direction des vétérinaires inspecteurs, des tâches techniques et des missions de contrôle et de surveillance que comporte l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale prévue par l'article L. 231-1 du code rural. Ils peuvent en outre être appelés à participer à d'autres activités entrant dans les attributions des différents services relevant du service central vétérinaire du ministère de l'agriculture, ainsi qu'à assurer : - l'organisation et la conduite de missions d'enquêtes dans les établissements situés dans les limites d'une ou plusieurs circonscriptions d'inspection ; - la vérification de certains travaux administratifs incombant aux services vétérinaires, en particulier de la tenue des livres d'abattage et de saisie et de l'établissement des documents financiers ; - la centralisation et le contrôle des statistiques et des renseignements nécessaires aux administrations intéressées.Article 3 En savoir plus sur cet article...Le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture comporte deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure définies à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Le nombre d'emplois de contrôleur sanitaire de classe supérieure des services du ministère de l'agriculture ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps.Article 4 En savoir plus sur cet article...La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce corps sont celles fixées, pour la classe normale et pour la classe supérieure, à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.Article 4-1 En savoir plus sur cet article...Peuvent être promus au grade de contrôleur sanitaire de classe supérieure, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs sanitaires de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture. Les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.Article 4-2 En savoir plus sur cet article...
Les contrôleurs sanitaires de classe normale promus au grade de contrôleur sanitaire de classe supérieure en application des dispositions de l'article 4-1 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
GRADE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de
la durée de l'échelonDe contrôleur sanitaire de classe normale
De contrôleur
sanitaire de
classe supérieure13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
- TITRE II : RECRUTEMENT.Article 5 En savoir plus sur cet article...En application des dispositions du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées par le présent décret et jusqu'à l'expiration d'une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2001, à l'organisation de concours d'accès au corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, dans la limite des emplois vacants.Article 6 En savoir plus sur cet article...Le concours prévu à l'article 5 est ouvert aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un titre ou diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé.Article 7 En savoir plus sur cet article...La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. L'organisation du concours et les conditions de nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le nombre de nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires du concours prévu à l'article 5 ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.Article 8 En savoir plus sur cet article...Les candidats reçus au concours prévu à l'article 5 sont nommés contrôleurs sanitaires stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année. Lors de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de contrôleur sanitaire de classe normale. Ceux d'entre eux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de contrôleur sanitaire de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. A l'issue du stage, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon.Article 9 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 67-1199 du 21 décembre 1967 fixant le statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires est abrogé.
- TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (abrogé)Article 8 (transféré) En savoir plus sur cet article...
Article 9 (transféré) En savoir plus sur cet article...
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.