LOI
Loi n°92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale
NOR: MENX9200016L
Version consolidée au 22 juin 2000
- TITRE Ier : VALIDATION D'ACQUIS PROFESSIONNELS POUR LA DELIVRANCE DE DIPLOMES.Article 1A modifié les dispositions suivantes :Article 2A modifié les dispositions suivantes :
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6A modifié les dispositions suivantes :Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11Sont considérés comme services accomplis dans le corps des professeurs des universités, tant pour le déroulement de la carrière des intéressés que pour leurs droits à pension de retraite, les services d'enseignement assurés depuis le 1er février 1987 par les personnes dont la nomination dans ce corps a été prononcée à la suite de la délibération du 17 janvier 1992 du jury du concours de recrutement des professeurs des universités en science politique.Article 12Ont la qualité de membre du conseil d'administration et du conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle les membres de ces conseils élus et désignés antérieurement à la date de publication de la présente loi. Ces membres siègent jusqu'à la mise en place de nouveaux conseils et au plus tard pendant six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Sont validées, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'assimilation des maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire du Muséum aux professeurs de l'enseignement supérieur : 1° Les décisions réglementaires ou individuelles et les avis ou propositions des conseils du Muséum national d'histoire naturelle intervenus antérieurement à la publication de la présente loi ; 2° La désignation des membres des commissions de section et de groupe du Conseil national des universités, des commissions de spécialistes et des différents conseils des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que la composition de ces commissions et conseils, à la date de la publication de la présente loi ; 3° Les décisions réglementaires ou individuelles prises sur avis ou proposition émis antérieurement à la date de publication de la présente loi par le Conseil national des universités, les commissions de spécialistes et les conseils des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 13 En savoir plus sur cet article...Les maîtres de conférences visés au premier alinéa de l'article 8-1 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignant-chercheur bénéficient, au 1er octobre 1989, d'un reclassement à la 1re classe de leur corps, à un échelon déterminé dans les conditions prévues à l'article 8-1 précité.
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE MOBILIER DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT. (abrogé)Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18 En savoir plus sur cet article...Le montant de la prise en charge par l'Etat des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association prévue par l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et par l'article 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est fixé, pour les années scolaires 1982-1983 à 1988-1989, par l'arrêté du 16 janvier 1992 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés placés sous contrat d'association.Article 19Sont validées, en tant que leur légalité serait contestée, les nominations dans le corps des professeurs agrégés des personnes inscrites sur la liste en date du 16 mars 1992 des candidats admis au concours interne de l'agrégation, section sciences naturelles, ouvert au titre de la session de 1991.Article 20 En savoir plus sur cet article...Sont validés les actes réglementaires et non réglementaires pris en application des dispositions du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement des dispositions du décret précité, et intervenus avant la date d'entrée en vigueur d'un nouveau statut particulier régissant ces mêmes personnels, au plus tard le 31 décembre 1992. Les pensions des professeurs techniques chefs de travaux de collège d'enseignement technique et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1989 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.Article 21A modifié les dispositions suivantes :Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23A modifié les dispositions suivantes :