DECRET
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
Version consolidée au 01 novembre 2007
- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.Article 3 En savoir plus sur cet article...Les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets ou des états de prévisions de recettes et de dépenses des organismes publics incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics. Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises aux contrôles des autorités qualifiées.
- TITRE Ier : BUDGET ET ÉTAT DES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES.Article 4 En savoir plus sur cet article...Le budget ou, le cas échéant, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics. Le budget ou l'état des prévisions de recettes et de dépenses est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur. Les écritures qui retracent les comptes budgétaires sont arrêtées, approuvées et vérifiées dans les mêmes conditions.
- TITRE II : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS
- CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses mentionnées au titre III ci-après. A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses.Article 6 En savoir plus sur cet article...Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.Article 7 En savoir plus sur cet article...Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent.Article 8 En savoir plus sur cet article...Lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l'article 37 ci-après, suspendu le paiement de dépenses, les ordonnateurs peuvent requérir les comptables de payer, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie d'organisme public.Article 9 En savoir plus sur cet article...Les ministres, ordonnateurs principaux de l'Etat, encourent, à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution. Les autres ordonnateurs d'organismes publics encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la cour de discipline budgétaire.Article 10 En savoir plus sur cet article...Les ordres donnés par les ordonnateurs sont retracés dans des comptabilités tenues selon des règles générales définies par le ministre des finances, et selon des règles particulières fixées par le ministre des finances et le ministre intéressé.
- CHAPITRE II : COMPTABLES PUBLICS.Article 11 En savoir plus sur cet article...Les comptables publics sont seuls chargés : De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ; Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ; De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ; Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; De la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.Article 12 En savoir plus sur cet article...Les comptables sont tenus d'exercer : A. - En matière de recettes, le contrôle : Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ; Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes. B. - En matière de dépenses, le contrôle : De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; De la disponibilité des crédits ; De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; Du caractère libératoire du règlement. C. - En matière de patrimoine, le contrôle : De la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; De la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité matière.Article 13 En savoir plus sur cet article...
En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur :
La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;
L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications.
En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux.
Les comptables publics vérifient également l'application des règles de prescription et de déchéance.
Article 14 En savoir plus sur cet article...Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes. Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal. Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.Article 15 En savoir plus sur cet article...Les comptables publics assument la direction des postes comptables. L'organisation de ces postes est déterminée selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public. Tout poste comptable est confié à un seul comptable public.Article 16 En savoir plus sur cet article...Les comptables publics sont nommés par le ministre des finances ou avec son agrément. L'agrément peut résulter de l'accord donné par le ministre des finances au texte réglementaire en vertu duquel la nomination est prononcée. L'acte de nomination est publié selon les règles propres à chaque catégorie de comptables publics.Article 17 En savoir plus sur cet article...Les comptables publics sont, avant d'être installés dans leur poste comptable, astreints à la constitution de garanties et à la prestation d'un serment. Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relations. Ils doivent rendre des comptes au moins une fois l'an.Article 18 En savoir plus sur cet article...Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement.Article 19 En savoir plus sur cet article...Dans les conditions fixés par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus.
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.Article 20 En savoir plus sur cet article...Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. Toutefois, pour les recettes qu'ils sont chargés de recouvrer, les comptables des administrations financières mentionnés à l'article 69 ainsi que les comptables directs du Trésor, pour les opérations visées au troisième alinéa de l'article 68 exercent certaines des activités dévolues aux ordonnateurs. Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions.Article 21 En savoir plus sur cet article...Dans les conditions prévues par le code électoral, le statut général des fonctionnaires ou les statuts particuliers, l'exercice de certaines activités est interdit aux ordonnateurs et comptables publics.
- TITRE III : OPÉRATIONS
- CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.Article 22 En savoir plus sur cet article...Les recettes des organismes publics comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits et les autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.Article 23 En savoir plus sur cet article...Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou, sauf dérogation autorisée par le ministre des finances, un titre de perception émis par l'ordonnateur. Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, le titre de perception peut être établi périodiquement pour régularisation.Article 24 En savoir plus sur cet article...Les règlements sont faits par versement d'espèces, par remise de chèques ou effets bancaires ou par versement ou virement à l'un des comptes externes de disponibilités ouverts au nom du comptable public. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les redevables peuvent s'acquitter par remise de valeurs ou par l'exécution de prestations en nature. Ils peuvent également, dans les conditions prévues par les textes régissant l'organisme public ou la catégorie de recette en cause, s'acquitter par remise d'effets de commerce ou d'obligations cautionnées.Article 25 En savoir plus sur cet article...Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire. Sauf exceptions tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable.Article 26 En savoir plus sur cet article...Les règles propres à chacun des organismes publics et, le cas échéant, à chaque catégorie de créances fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d'une créance peut être suspendu ou abandonné, ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peuvent intervenir.
- CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.Article 27 En savoir plus sur cet article...Les dépenses des organismes publics doivent être prévues à leur budget et être conformes aux lois et règlements. Les conditions dans lesquelles certaines dépenses peuvent être payées sans avoir été prévues au budget ou aux actes modificatifs de celui-ci sont fixées aux deuxième et troisième parties du présent décret.Article 28 En savoir plus sur cet article...Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et, le cas échéant, ordonnancées.Article 29 En savoir plus sur cet article...L'engagement est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il ne peut être pris que par le représentant qualifié de l'organisme public agissant en vertu de ses pouvoirs. Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois ou règlements propres à chaque catégorie d'organismes publics.Article 30 En savoir plus sur cet article...La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense. Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers.Article 31 En savoir plus sur cet article...L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public. Le ministre des finances dresse la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement ou qui peuvent faire l'objet d'un ordonnancement de régularisation après paiement. Les modalités d'émission des titres de paiement sont fixées par instruction du ministre des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé.Article 32 En savoir plus sur cet article...L'ordonnancement des dépenses est prescrit : Soit directement par les ordonnateurs principaux ; Soit par les ordonnateurs secondaires.Article 33 En savoir plus sur cet article...Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette. Sous réserve des exceptions prévues par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l'échéance de la dette, soit l'exécution du service, soit la décision individuelle d'attribution de subventions ou d'allocations. Toutefois, selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public, des acomptes et avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu'aux entrepreneurs et fournisseurs.Article 34 En savoir plus sur cet article...Les règlements de dépenses sont faits par remise d'espèces, de chèques, par mandat ou par virement bancaire. Toutefois, certaines dépenses peuvent être payées par remise de valeurs publiques, effets de commerce ou autres moyens prévus par la loi.Article 35 En savoir plus sur cet article...Le règlement d'une dépense est libératoire lorsqu'il intervient selon l'un des modes de règlement prévus à l'article précédent au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Les cas dans lesquels les règlements peuvent être faits entre les mains de personnes autres que les véritables créanciers sont fixés par décret contresigné par le ministre des finances.Article 36 En savoir plus sur cet article...Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.Article 37 En savoir plus sur cet article...Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur. Les paiements sont également suspendus lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications mentionnées à l'article 7 sont inexactes.Article 38 En savoir plus sur cet article...Lorsque le créancier d'un organisme public refuse de recevoir le paiement, la procédure d'offres réelles est exécutée dans les conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances.Article 39 En savoir plus sur cet article...Les conditions dans lesquelles les créances impayées sont définitivement éteintes au profit des organismes publics sont fixées par la loi.
- CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE.Article 40 En savoir plus sur cet article...Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants et, sauf exceptions propres à chaque catégorie d'organisme public, les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.Article 41 En savoir plus sur cet article...Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics soit spontanément, soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des tiers qualifiés.Article 42 En savoir plus sur cet article...Les opérations de trésorerie sont décrites par nature pour leur totalité et sans contraction entre elles. Les charges et produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.Article 43 En savoir plus sur cet article...Les fonds des organismes publics autres que l'Etat sont déposés au Trésor, sauf dérogations autorisées par le ministre des finances.Article 44 En savoir plus sur cet article...Un poste comptable dispose d'une seule caisse et, sauf autorisation du ministre des finances, d'un seul compte courant postal.
- CHAPITRE IV : AUTRES OPÉRATIONS.Article 45 En savoir plus sur cet article...Les opérations non définies aux chapitres I à III ci-dessus concernent les biens des organismes publics, les valeurs à émettre ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers. Les modalités de prise en charge, d'emploi et de conservation des biens, des objets et des valeurs sont fixées selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public.Article 46 En savoir plus sur cet article...Le ministre des finances détermine, le cas échéant, avec l'accord du ministre intéressé, les règles de classement et d'évaluation des divers éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement ou les provisions pour dépréciation ainsi que les modalités de réévaluation.
- CHAPITRE V : JUSTIFICATION DES OPÉRATIONS.Article 47 En savoir plus sur cet article...Les opérations mentionnées aux chapitres précédents doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé.Article 48 En savoir plus sur cet article...Les pièces justificatives des opérations sont produites au juge des comptes. Lorsqu'elles sont conservées par les comptables, elles ne peuvent être détruites soit avant le jugement des comptes, soit avant la fin de la durée de prescription applicable à l'opération.
- TITRE IV : COMPTABILITÉ.Article 49 En savoir plus sur cet article...La comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion. A cet effet, elle est organisée en vue de permettre : La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ; La connaissance de la situation du patrimoine ; Le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ; La détermination des résultats annuels ; L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.Article 50 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-après, la définition des règles générales de comptabilité incombe au ministre des finances.Article 51 En savoir plus sur cet article...La comptabilité comprend une comptabilité générale et, selon les besoins et les caractères propres à chaque organisme public, une comptabilité analytique et une ou plusieurs comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.Article 52 En savoir plus sur cet article...La comptabilité générale retrace : Les opérations budgétaires ; Les opérations de trésorerie ; Les opérations faites avec des tiers ; Les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation. Elle dégage la situation ou les résultats de fin d'année. La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double. La nomenclature des comptes ouverts en comptabilité générale définit les modalités de fonctionnement des comptes. Cette nomenclature s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du ministre des finances. Lorsque l'activité exercée est de nature principalement industrielle ou commerciale, la nomenclature des comptes est conforme au plan comptable général, sauf dérogations justifiées par le caractère particulier des opérations à retracer.Article 53 En savoir plus sur cet article...La comptabilité analytique a pour objet de : Faire apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou du prix de revient des biens et produits fabriqués ; Permettre le contrôle du rendement des services. La comptabilité analytique est autonome. Elle se fonde sur les données de la comptabilité générale. Selon la nature des organismes publics, les objectifs assignés à la comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés soit par le ministre des finances, soit, conjointement, par le ministre des finances et le ministre intéressé.Article 54 En savoir plus sur cet article...Les comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres ont pour objet la description des existants et des mouvements concernant : Les stocks de marchandises, fournitures, déchets, produits semi-ouvrés, produits finis, emballages commerciaux ; Les matériels et objets mobiliers ; Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses appartenant ou confiés aux organismes publics ainsi que les objets qui leur sont remis en dépôt ; Les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission et à la vente.Article 55 En savoir plus sur cet article...La comptabilité est tenue par année. La comptabilité d'une année comprend : Toutes les opérations rattachées au budget de l'année en cause jusqu'à la date de clôture de ce budget selon les règles propres à chaque organisme ; Toutes les opérations de trésorerie et les opérations mentionnées à l'article 45 ci-dessus faites au cours de l'année ainsi que les opérations de régularisation.Article 56 En savoir plus sur cet article...Les comptes des organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d'exécution du budget et établis par le comptable en fonctions à la date à laquelle ils sont rendus. Les règlements particuliers à chaque catégorie d'organismes publics fixent le rôle respectif des ordonnateurs, des comptables et des autorités de contrôle ou de tutelle en matière d'arrêté des écritures, d'établissement des documents de fin d'année et d'approbation des comptes annuels.Article 57 En savoir plus sur cet article...Les comptes des organismes publics sont produits au juge des comptes dans les délais déterminés pour chaque catégorie d'organismes publics. En cas de retard, des amendes peuvent être infligées aux comptables par le juge des comptes. Eventuellement, un commis d'office peut être chargé de la reddition des comptes.
- TITRE V : CONTRÔLE.Article 58 En savoir plus sur cet article...Un contrôle s'exerce sur la gestion des ordonnateurs et sur celle des comptables publics.Article 59 En savoir plus sur cet article...Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré, selon les règles propres à chaque organisme public, par le Parlement, les organes délibérants qualifiés, les corps et commissions de contrôle compétents et le ministre des finances.Article 60 En savoir plus sur cet article...Le contrôle de la gestion des comptables publics est assuré, selon les règles propres à chaque catégorie de comptables, par le ministre des finances, les supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle compétents.Article 61 En savoir plus sur cet article...Le ministre des finances exerce les contrôles prévus aux articles 59 et 60 par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances et des autres corps ou agents habilités à cet effet par les textes particuliers.Article 62 En savoir plus sur cet article...La Cour des comptes exerce ses attributions selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres. Son contrôle juridictionnel s'exerce sur l'ensemble des comptes des organismes publics. La Cour des comptes statue sur les comptes des comptables principaux. L'exercice du contrôle dans sa forme administrative peut être confié aux trésoriers-payeurs généraux sous réserve des recours prévus par les lois et règlements et droit d'évocation de la Cour.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
- CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.Article 63 En savoir plus sur cet article...Les ministres sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes. Toutefois, les textes organisant les services dotés de budgets annexes peuvent conférer la qualité d'ordonnateur principal aux directeurs de ces services. Les règlements de comptabilité des ministères ou les textes susvisés désignent les catégories de fonctionnaires auxquels les pouvoirs des ordonnateurs principaux peuvent être délégués ou qui peuvent suppléer les ordonnateurs principaux en cas d'absence ou d'empêchement.Article 64 En savoir plus sur cet article...Les règlements de comptabilité des ministères ou les textes organisant les services dotés de budgets annexes désignent les agents chargés, ès qualité, d'exercer les fonctions d'ordonnateurs secondaires. Les mêmes textes désignent les catégories de fonctionnaires auxquels les pouvoirs des ordonnateurs secondaires peuvent être délégués ou qui peuvent suppléer les ordonnateurs secondaires en cas d'absence ou d'empêchement.Article 65 En savoir plus sur cet article...Les ordonnateurs émettent les ordres de recettes destinés à assurer le recouvrement des créances de l'Etat. Ils notifient ces ordres de recettes aux comptables publics chargés du recouvrement.Article 66 En savoir plus sur cet article...Les ordonnateurs émettent les ordres de dépenses et les font parvenir, appuyés des justifications nécessaires, aux comptables publics assignataires des dépenses. Lorsque les comptables ont, conformément à l'article 37 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, les ordonnateurs peuvent, sous les réserves indiquées à l'article 110 ci-dessous, requérir par écrit et sous leur responsabilité les comptables de payer.
- CHAPITRE II : COMPTABLES.Article 67 En savoir plus sur cet article...Les catégories de comptables publics de l'Etat sont les suivantes: Comptables directs du Trésor ; Comptables des administrations financières ; Comptables spéciaux du Trésor ; Comptables des budgets annexes ; Un comptable public qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat ; Les attributions de chaque catégorie de comptables énumérées aux alinéas précédents sont fixées aux articles 68 à 73 et 141. Toutefois, le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables des deux premières catégories peut, par arrêté du ministre des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.Article 68 En savoir plus sur cet article...Sous l'autorité du ministre des finances, les comptables directs du Trésor, principaux ou secondaires, exécutent toutes opérations de recette et de dépense du budget général et des comptes spéciaux du Trésor, toutes opérations de trésorerie et, d'une manière générale, toutes opérations financières dont l'Etat est chargé à l'exception de celles dont l'exécution est expressément confiée à d'autres comptables publics. Les comptables principaux du Trésor centralisent les opérations faites pour le compte du Trésor par les comptables publics, les régisseurs et les correspondants locaux du Trésor. Les comptables directs du Trésor sont chargés du recouvrement de taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses perçus au titre du domaine ainsi que de frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat ainsi que par les lois et les règlements relatifs au domaine.Article 69 En savoir plus sur cet article...Sous l'autorité du ministre des finances, les comptables des administrations financières sont chargés du recouvrement d'impôts, de taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses ainsi que de pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, les lois et les règlements.Article 70 En savoir plus sur cet article...Des comptables spéciaux du Trésor peuvent être chargés, par décret contresigné par le ministre des finances et, le cas échéant, les ministres intéressés, d'exécuter des catégories particulières de recettes et de dépenses.Article 71 En savoir plus sur cet article...Les comptables des budgets annexes procèdent dans les conditions fixées par les lois et règlements à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie découlant de l'exécution de ces budgets. Ils peuvent également être chargés d'opérations pour le compte du Trésor. Lorsqu'ils ont la qualité de comptable principal, ils centralisent les opérations des comptables secondaires qui leur sont rattachés et les opérations faites pour leur compte par d'autres comptables publics.Article 72 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 73 En savoir plus sur cet article...Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie procède, sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exécution des lois de finances ordonnancées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et assignées sur son poste. Il exécute et comptabilise les opérations relatives à la dette publique et à la dette garantie par l'Etat, les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat ainsi que les opérations relatives à la trésorerie de l'Etat avec les instituts d'émission, des correspondants du Trésor de caractère national et des institutions internationales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
- TITRE II : OPÉRATIONS
- CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES
- SECTION I : Impôts et recettes assimilés.Article 74 En savoir plus sur cet article...Les impôts et recettes assimilés sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le code des douanes et les lois et règlements.
- SECTION II : Domaine.Article 75 En savoir plus sur cet article...Les créances domaniales et recettes assimilées sont liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat, le code forestier et les lois et règlements.
- SECTION III : Amendes et autres condamnations pécuniaires.Article 76 En savoir plus sur cet article...Les condamnations pécuniaires comprennent : Les amendes pénales, civiles et administratives et certaines amendes fiscales ; Les confiscations, réparations, restitutions. dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires ; Les frais de justice. Sont assimilés aux condamnations pécuniaires les droits de timbre et d'enregistrement correspondants.Article 77 En savoir plus sur cet article...Le recouvrement des condamnations pécuniaires est poursuivi contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause par voie de commandement, saisie et vente. Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à l'envoi d'un avis au redevable. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'inscription des hypothèques légales et judiciaires. Le recouvrement des condamnations pécuniaires peut en outre être poursuivi par voie de prélèvement sur le pécule des détenus ainsi que par voie de contrainte judiciaire ou de recommandation sur écrou. Un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles sont présentées les réclamations relatives aux poursuites concernant les condamnations pécuniaires dans les cas où ces poursuites sont exercées par les comptables directs du Trésor.Article 78 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou de grâce qui n'est pas subordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné. Le recouvrement des amendes est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d'une transaction ou lorsqu'il invoque la prescription acquise à son profit. Les condamnations pécuniaires qui n'ont pu être recouvrées sont admises en non-valeurs sous le contrôle de la Cour des comptes.Article 79 En savoir plus sur cet article...Les amendes pour contraventions de police concernant la circulation peuvent, dans les conditions fixées par le code de la route, faire l'objet de paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs. Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d'un comptable direct du Trésor.
- SECTION IV : Autres créances.Article 80 En savoir plus sur cet article...La liquidation des créances de l'Etat autres que celles mentionnées aux sections 1, 2 et 3 ci-dessus est opérée selon la nature des créances sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.Article 81 En savoir plus sur cet article...Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation. Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives.Article 82 En savoir plus sur cet article...Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre des finances, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret contresigné par le ministre des finances.Article 83 En savoir plus sur cet article...Les ordres de recettes sont notifiés aux redevables, conformément aux instructions du ministre des finances, soit par les ordonnateurs, soit par les comptables.Article 84 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 2 I jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre de tout entrepreneur, fournisseur ou soumissionnaire de marché ainsi que de tout comptable public sont dénommés arrêtés de débet. Il en est de même des ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre de toute personne tenue de rendre compte soit de l'emploi d'une avance reçue, soit de recettes destinées à un organisme public.Article 85 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 1 jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent.Article 86 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 1 jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les ordres de recettes sont pris en charge : 1° Lorsqu'il s'agit de recettes du budget général ou de comptes spéciaux non dotés d'un comptable spécial, par le comptable principal du domicile ou de la résidence du débiteur. Toutefois lorsque l'ordre de recettes peut être recouvré par voie de retenue sur une créance du débiteur, il doit être assigné sur la caisse du comptable payeur assignataire de la dépense correspondante. Le ministre du budget peut confier à un comptable, autre que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le recouvrement de certaines catégories de créances qui figurent sur une liste établie par arrêté du même ministre. 2° Par les comptables des budgets annexes lorsqu'ils concernent des opérations de recettes découlant de l'exécution de ces budgets ; 3° Par les comptables spéciaux du Trésor en ce qui concerne les catégories particulières de recettes qu'ils sont chargés d'exécuter en application de l'article 70 du présent décret.Article 87 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 1 jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Tout ordre de recettes fait l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé. Dans ce dernier cas, les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs, à la diligence du comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est statué sur les oppositions aux titres de perception exécutoires mentionnés à l'article 85 ci-dessus et aux actes de poursuites.Article 88 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 2 II jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les arrêtés de débet sont exécutoires par provision. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucun litige devant les tribunaux judiciaires.Article 89 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 1 jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'agent judiciaire du Trésor peut recevoir délégation du ministre chargé du budget, pour émettre et rendre exécutoires les titres de perception qui sont de la compétence de ce ministre.Article 90 En savoir plus sur cet article...L'agent judiciaire du Trésor a qualité pour transiger.Article 91 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 2 IV jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les remises gracieuses de dettes, sauf si ces remises concernent les comptables publics, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre liquidateur et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil d'Etat et publié au Journal officiel. Toutefois, un décret pris après avis du Conseil d'Etat peut donner au ministre chargé du budget ou au comptable chargé du recouvrement le pouvoir de décision et fixer les conditions dans lesquelles ce pouvoir s'exerce.Article 92 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 1 jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'admission en non-valeur d'une créance irrécouvrable est prononcée par l'ordonnateur concerné, dans les conditions fixées par décret.
- SECTION V : Dispositions communes.Article 93 En savoir plus sur cet article...Les débiteurs peuvent s'acquitter de leur dette par l'un des modes de règlement prévus à l'article 24. Toutefois : Le règlement par remise de traites ou d'obligations cautionnées d'impôts, de droits indirects ou de produits des monopoles n'est admis que dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, les lois et règlements ; Le règlement par remise de traites du produit des coupes de bois de l'Etat et de leurs accessoires ou le règlement par chèques ou ordres de virement de certains droits ou produits ou de la vente de timbres, formules ou fournitures délivrés immédiatement ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les instructions du ministre des finances ou les instructions du ministre intéressé prises avec l'accord du ministre des finances ; Le règlement au moyen de prestations en nature ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le code général des impôts ou par décrets pris sur le rapport du ministre des finances.Article 94 En savoir plus sur cet article...Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre des finances ou, le cas échéant, par le ministre intéressé, avec l'accord du ministre des finances. Par exception à la règle fixée au premier alinéa du présent article, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules et, d'une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.Article 95 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts et le code des douanes, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou s'il rétablit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires émis au profit du Trésor.
- CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES
- SECTION I : Engagement.Article 96 En savoir plus sur cet article...Les ordonnateurs principaux mentionnés à l'article 63 ci-dessus ont seuls qualité pour engager les dépenses de l'Etat. Les ordonnateurs principaux peuvent déléguer aux ordonnateurs secondaires l'autorisation d'engager des dépenses.Article 97 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions spéciales concernant les crédits évaluatifs, les engagements sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programmes régulièrement autorisés par les lois de finances. Sauf exceptions prévues par décret contresigné par le ministre des finances, les engagements d'une année peuvent intervenir dès la promulgation des lois de finances et la publication des décrets de répartition à concurrence des crédits ou des autorisations de programme correspondants.Article 98 En savoir plus sur cet article...Les engagements sont retracés dans des comptabilités tenues par les ordonnateurs principaux et par les ordonnateurs secondaires dans la limite des délégations qui leur ont été consenties.
- SECTION II : Liquidation.Article 99 En savoir plus sur cet article...Les dépenses de l'Etat sont liquidées par les ordonnateurs mentionnés aux articles 63 et 64 ci-dessus. Toutefois, les dépenses payables sans ordonnancement mentionnées à l'article 31 et qui n'ont pas fait l'objet d'une liquidation préalable sont, en tant que de besoin, liquidées par les comptables chargés du paiement.
- SECTION III : Ordonnancement.Article 100 En savoir plus sur cet article...Les dépenses de l'Etat sont ordonnancées par les ordonnateurs mentionnés aux articles 63 et 64 ci-dessus. A cet effet, les ordonnateurs principaux émettent des ordonnances de paiement, les ordonnateurs secondaires des mandats. Les mandats sont imputés sur les crédits délégués par les ordonnateurs principaux aux ordonnateurs secondaires par voie d'ordonnance de délégation.Article 101 En savoir plus sur cet article...Les dépenses des administrations centrales et des services centraux ayant leur siège à Paris ainsi que les cessions entre ministères font l'objet d'ordonnances de paiement.Article 102 En savoir plus sur cet article...Les ordonnances de delégation de crédit sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier. Les ordonnances non revêtues du visa du contrôleur sont sans valeur pour les comptables.Article 103 En savoir plus sur cet article...Les ordonnances de paiement sont assignées sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ou, selon leur nature, sur des comptables spéciaux du Trésor. Les traitements, salaires et leurs accessoires servis par les ordonnateurs principaux aux fonctionnaires et agents de l'Etat sont liquidés et payés, sans ordonnancement préalable, par le receveur général des finances et le trésorier-payeur général pour l'étranger dans les conditions fixées par décret, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget. Les ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux des budgets annexes sont assignées sur les comptables spéciaux de ces budgets.Article 104 En savoir plus sur cet article...Sauf dérogation accordée par le ministre des finances, les mandats sont assignés sur le comptable principal du Trésor du département ou du territoire de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire intéressé.Article 105 En savoir plus sur cet article...
Les dépenses payées sans ordonnancement sont assignées sur le comptable principal du Trésor du département où le paiement est opéré sauf dispositions particulières prévues par la réglementation concernant les dépenses.
Les dépenses qui ne donnent pas lieu à délégation de crédits ne sont pas soumises au visa des membres du corps du contrôle général économique et financier.
Article 106 En savoir plus sur cet article...Un décret contresigné par le ministre des finances fixe les dates limites d'émission des ordonnances et des mandats, leur forme et les énonciations qui doivent y figurer.
- SECTION IV : Paiement.Article 107 En savoir plus sur cet article...Les comptables assignataires mentionnés aux articles 103 et 104 ci-dessus procèdent au paiement des ordonnances et mandats.Article 108 En savoir plus sur cet article...Les modalités selon lesquelles les dépenses de l'Etat peuvent, conformément au deuxième alinéa de l'article 34 ci-dessus, être payées par remise de valeurs publiques sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances. Le montant maximal des valeurs publiques pouvant être utilisé chaque année pour les paiements mentionnés ci-dessus est fixé par les lois de finances.Article 109 En savoir plus sur cet article...Lorsque, par application du dernier alinéa de l'article 66 ci-dessus, les ordonnateurs ont requis les comptables de payer, ceux-ci défèrent à la réquisition et rendent compte au ministre des finances. Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs relevant de la compétence de la cour de discipline budgétaire sont transmis à la Cour des comptes par le ministre des finances.Article 110 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, les comptables payeurs doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : L'indisponibilité des crédits ; L'absence de justification du service fait ; Le caractère non libératoire du règlement ; L'absence de visa d'une ordonnance par le membre du corps du contrôle général économique et financier. Toutefois, en cas d'opérations provoquées par les nécessités de la défense, l'indisponibilité des crédits ne peut être invoquée par les comptables pour refuser le paiement de la solde et accessoires de solde des militaires non officiers et des indemnités représentatives de vivres, de route et de séjour de l'ensemble des personnels militaires. Dans les cas de refus de la réquisition, des comptables rendent immédiatement compte au ministre des finances qui se concerte avec le ministre intéressé.Article 111 En savoir plus sur cet article...Les comptables de l'Etat ne peuvent procéder à des règlements par voie de consignation des sommes dues que dans les cas et les conditions prévus par les lois et règlements, en application des dispositions de l'article 38 du présent décret, ainsi que, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il existe des obstacles au paiement et si l'expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés.