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DECRET
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version consolidée au 01 novembre 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétariat d'Etat au budget,

Vu la Constitution, notamment l'article 37 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment les articles 1er et 45 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Le présent décret réglemente la comptabilité publique applicable :

A l'Etat et aux établissements publics nationaux ;

Aux collectivités territoriales secondaires et aux établissements publics qui leur sont rattachés.

Ces personnes morales sont, dans la première partie du présent décret, désignées sous le terme " organismes publics ".

La réglementation sur la comptabilité publique découle de principes fondamentaux communs fixés à la première partie du présent décret.

Les règles générales d'application de ces principes à l'Etat, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées aux deuxième et troisièmes parties du présent décret ainsi qu'aux décrets particuliers qu'il prévoit.

Les règles générales d'application des mêmes principes aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre des finances et par les ministres compétents.

  • PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.

    Les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets ou des états de prévisions de recettes et de dépenses des organismes publics incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics.

    Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine.

    Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises aux contrôles des autorités qualifiées.

    • TITRE Ier : BUDGET ET ÉTAT DES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES.

      Le budget ou, le cas échéant, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics.

      Le budget ou l'état des prévisions de recettes et de dépenses est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur.

      Les écritures qui retracent les comptes budgétaires sont arrêtées, approuvées et vérifiées dans les mêmes conditions.

    • TITRE II : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS
      • CHAPITRE II : COMPTABLES PUBLICS.

        Les comptables publics sont seuls chargés :

        De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;

        Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;

        De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ;

        Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;

        De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;

        De la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.

        Les comptables sont tenus d'exercer :

        A. - En matière de recettes, le contrôle :

        Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ;

        Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes.

        B. - En matière de dépenses, le contrôle :

        De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

        De la disponibilité des crédits ;

        De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

        De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ;

        Du caractère libératoire du règlement.

        C. - En matière de patrimoine, le contrôle :

        De la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

        De la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité matière.

        En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur :

        La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;

        L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications.

        En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux.

        Les comptables publics vérifient également l'application des règles de prescription et de déchéance.

        Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes.

        Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal.

        Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.

        Les comptables publics assument la direction des postes comptables.

        L'organisation de ces postes est déterminée selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public.

        Tout poste comptable est confié à un seul comptable public.

        Les comptables publics sont nommés par le ministre des finances ou avec son agrément.

        L'agrément peut résulter de l'accord donné par le ministre des finances au texte réglementaire en vertu duquel la nomination est prononcée.

        L'acte de nomination est publié selon les règles propres à chaque catégorie de comptables publics.

        Les comptables publics sont, avant d'être installés dans leur poste comptable, astreints à la constitution de garanties et à la prestation d'un serment.

        Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relations.

        Ils doivent rendre des comptes au moins une fois l'an.

        Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement.

        Dans les conditions fixés par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus.

    • TITRE IV : COMPTABILITÉ.

      La comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion.

      A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :

      La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;

      La connaissance de la situation du patrimoine ;

      Le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ;

      La détermination des résultats annuels ;

      L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.

      Sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-après, la définition des règles générales de comptabilité incombe au ministre des finances.

      La comptabilité comprend une comptabilité générale et, selon les besoins et les caractères propres à chaque organisme public, une comptabilité analytique et une ou plusieurs comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.

      La comptabilité générale retrace :

      Les opérations budgétaires ;

      Les opérations de trésorerie ;

      Les opérations faites avec des tiers ;

      Les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.

      Elle dégage la situation ou les résultats de fin d'année.

      La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double.

      La nomenclature des comptes ouverts en comptabilité générale définit les modalités de fonctionnement des comptes.

      Cette nomenclature s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du ministre des finances.

      Lorsque l'activité exercée est de nature principalement industrielle ou commerciale, la nomenclature des comptes est conforme au plan comptable général, sauf dérogations justifiées par le caractère particulier des opérations à retracer.

      La comptabilité analytique a pour objet de :

      Faire apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou du prix de revient des biens et produits fabriqués ;

      Permettre le contrôle du rendement des services.

      La comptabilité analytique est autonome. Elle se fonde sur les données de la comptabilité générale.

      Selon la nature des organismes publics, les objectifs assignés à la comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés soit par le ministre des finances, soit, conjointement, par le ministre des finances et le ministre intéressé.

      Les comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres ont pour objet la description des existants et des mouvements concernant :

      Les stocks de marchandises, fournitures, déchets, produits semi-ouvrés, produits finis, emballages commerciaux ;

      Les matériels et objets mobiliers ;

      Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses appartenant ou confiés aux organismes publics ainsi que les objets qui leur sont remis en dépôt ;

      Les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission et à la vente.

      La comptabilité est tenue par année.

      La comptabilité d'une année comprend :

      Toutes les opérations rattachées au budget de l'année en cause jusqu'à la date de clôture de ce budget selon les règles propres à chaque organisme ;

      Toutes les opérations de trésorerie et les opérations mentionnées à l'article 45 ci-dessus faites au cours de l'année ainsi que les opérations de régularisation.

      Les comptes des organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d'exécution du budget et établis par le comptable en fonctions à la date à laquelle ils sont rendus.

      Les règlements particuliers à chaque catégorie d'organismes publics fixent le rôle respectif des ordonnateurs, des comptables et des autorités de contrôle ou de tutelle en matière d'arrêté des écritures, d'établissement des documents de fin d'année et d'approbation des comptes annuels.

      Les comptes des organismes publics sont produits au juge des comptes dans les délais déterminés pour chaque catégorie d'organismes publics.

      En cas de retard, des amendes peuvent être infligées aux comptables par le juge des comptes.

      Eventuellement, un commis d'office peut être chargé de la reddition des comptes.

  • DEUXIÈME PARTIE : ETAT
    • TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
      • CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.

        Les ministres sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes.

        Toutefois, les textes organisant les services dotés de budgets annexes peuvent conférer la qualité d'ordonnateur principal aux directeurs de ces services.

        Les règlements de comptabilité des ministères ou les textes susvisés désignent les catégories de fonctionnaires auxquels les pouvoirs des ordonnateurs principaux peuvent être délégués ou qui peuvent suppléer les ordonnateurs principaux en cas d'absence ou d'empêchement.

        Les règlements de comptabilité des ministères ou les textes organisant les services dotés de budgets annexes désignent les agents chargés, ès qualité, d'exercer les fonctions d'ordonnateurs secondaires.

        Les mêmes textes désignent les catégories de fonctionnaires auxquels les pouvoirs des ordonnateurs secondaires peuvent être délégués ou qui peuvent suppléer les ordonnateurs secondaires en cas d'absence ou d'empêchement.

        Les ordonnateurs émettent les ordres de recettes destinés à assurer le recouvrement des créances de l'Etat.

        Ils notifient ces ordres de recettes aux comptables publics chargés du recouvrement.

        Les ordonnateurs émettent les ordres de dépenses et les font parvenir, appuyés des justifications nécessaires, aux comptables publics assignataires des dépenses.

        Lorsque les comptables ont, conformément à l'article 37 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, les ordonnateurs peuvent, sous les réserves indiquées à l'article 110 ci-dessous, requérir par écrit et sous leur responsabilité les comptables de payer.

      • CHAPITRE II : COMPTABLES.

        Les catégories de comptables publics de l'Etat sont les suivantes:

        Comptables directs du Trésor ;

        Comptables des administrations financières ;

        Comptables spéciaux du Trésor ;

        Comptables des budgets annexes ;

        Un comptable public qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat ;

        Les attributions de chaque catégorie de comptables énumérées aux alinéas précédents sont fixées aux articles 68 à 73 et 141.

        Toutefois, le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables des deux premières catégories peut, par arrêté du ministre des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.

        Sous l'autorité du ministre des finances, les comptables directs du Trésor, principaux ou secondaires, exécutent toutes opérations de recette et de dépense du budget général et des comptes spéciaux du Trésor, toutes opérations de trésorerie et, d'une manière générale, toutes opérations financières dont l'Etat est chargé à l'exception de celles dont l'exécution est expressément confiée à d'autres comptables publics.

        Les comptables principaux du Trésor centralisent les opérations faites pour le compte du Trésor par les comptables publics, les régisseurs et les correspondants locaux du Trésor.

        Les comptables directs du Trésor sont chargés du recouvrement de taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses perçus au titre du domaine ainsi que de frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat ainsi que par les lois et les règlements relatifs au domaine.

        Sous l'autorité du ministre des finances, les comptables des administrations financières sont chargés du recouvrement d'impôts, de taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses ainsi que de pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, les lois et les règlements.

        Des comptables spéciaux du Trésor peuvent être chargés, par décret contresigné par le ministre des finances et, le cas échéant, les ministres intéressés, d'exécuter des catégories particulières de recettes et de dépenses.

        Les comptables des budgets annexes procèdent dans les conditions fixées par les lois et règlements à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie découlant de l'exécution de ces budgets.

        Ils peuvent également être chargés d'opérations pour le compte du Trésor.

        Lorsqu'ils ont la qualité de comptable principal, ils centralisent les opérations des comptables secondaires qui leur sont rattachés et les opérations faites pour leur compte par d'autres comptables publics.

        Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie procède, sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exécution des lois de finances ordonnancées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et assignées sur son poste.

        Il exécute et comptabilise les opérations relatives à la dette publique et à la dette garantie par l'Etat, les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat ainsi que les opérations relatives à la trésorerie de l'Etat avec les instituts d'émission, des correspondants du Trésor de caractère national et des institutions internationales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • TITRE II : OPÉRATIONS
      • CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES
        • SECTION III : Amendes et autres condamnations pécuniaires.

          Les condamnations pécuniaires comprennent :

          Les amendes pénales, civiles et administratives et certaines amendes fiscales ;

          Les confiscations, réparations, restitutions. dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires ;

          Les frais de justice.

          Sont assimilés aux condamnations pécuniaires les droits de timbre et d'enregistrement correspondants.

          Le recouvrement des condamnations pécuniaires est poursuivi contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause par voie de commandement, saisie et vente.

          Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à l'envoi d'un avis au redevable. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'inscription des hypothèques légales et judiciaires.

          Le recouvrement des condamnations pécuniaires peut en outre être poursuivi par voie de prélèvement sur le pécule des détenus ainsi que par voie de contrainte judiciaire ou de recommandation sur écrou.

          Un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles sont présentées les réclamations relatives aux poursuites concernant les condamnations pécuniaires dans les cas où ces poursuites sont exercées par les comptables directs du Trésor.

          Lorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou de grâce qui n'est pas subordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné.

          Le recouvrement des amendes est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d'une transaction ou lorsqu'il invoque la prescription acquise à son profit.

          Les condamnations pécuniaires qui n'ont pu être recouvrées sont admises en non-valeurs sous le contrôle de la Cour des comptes.

          Les amendes pour contraventions de police concernant la circulation peuvent, dans les conditions fixées par le code de la route, faire l'objet de paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.

          Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d'un comptable direct du Trésor.

        • SECTION IV : Autres créances.

          La liquidation des créances de l'Etat autres que celles mentionnées aux sections 1, 2 et 3 ci-dessus est opérée selon la nature des créances sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.

          Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation.

          Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation.

          Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives.

          Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre des finances, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret contresigné par le ministre des finances.

          Les ordres de recettes sont notifiés aux redevables, conformément aux instructions du ministre des finances, soit par les ordonnateurs, soit par les comptables.

          Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 2 I jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

          Les ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre de tout entrepreneur, fournisseur ou soumissionnaire de marché ainsi que de tout comptable public sont dénommés arrêtés de débet.

          Il en est de même des ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre de toute personne tenue de rendre compte soit de l'emploi d'une avance reçue, soit de recettes destinées à un organisme public.

          Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 1 jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

          Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent.

          Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 1 jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

          Les ordres de recettes sont pris en charge :

          1° Lorsqu'il s'agit de recettes du budget général ou de comptes spéciaux non dotés d'un comptable spécial, par le comptable principal du domicile ou de la résidence du débiteur. Toutefois lorsque l'ordre de recettes peut être recouvré par voie de retenue sur une créance du débiteur, il doit être assigné sur la caisse du comptable payeur assignataire de la dépense correspondante.

          Le ministre du budget peut confier à un comptable, autre que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le recouvrement de certaines catégories de créances qui figurent sur une liste établie par arrêté du même ministre.

          2° Par les comptables des budgets annexes lorsqu'ils concernent des opérations de recettes découlant de l'exécution de ces budgets ;

          3° Par les comptables spéciaux du Trésor en ce qui concerne les catégories particulières de recettes qu'ils sont chargés d'exécuter en application de l'article 70 du présent décret.

          Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 1 jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
          Tout ordre de recettes fait l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé. Dans ce dernier cas, les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs, à la diligence du comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est statué sur les oppositions aux titres de perception exécutoires mentionnés à l'article 85 ci-dessus et aux actes de poursuites.

          Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 2 II jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

          Les arrêtés de débet sont exécutoires par provision. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucun litige devant les tribunaux judiciaires.

          Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 1 jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
          L'agent judiciaire du Trésor peut recevoir délégation du ministre chargé du budget, pour émettre et rendre exécutoires les titres de perception qui sont de la compétence de ce ministre.

          L'agent judiciaire du Trésor a qualité pour transiger.

          Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 2 IV jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
          Les remises gracieuses de dettes, sauf si ces remises concernent les comptables publics, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre liquidateur et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil d'Etat et publié au Journal officiel.

          Toutefois, un décret pris après avis du Conseil d'Etat peut donner au ministre chargé du budget ou au comptable chargé du recouvrement le pouvoir de décision et fixer les conditions dans lesquelles ce pouvoir s'exerce.

          Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 1 jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
          L'admission en non-valeur d'une créance irrécouvrable est prononcée par l'ordonnateur concerné, dans les conditions fixées par décret.

        • SECTION V : Dispositions communes.

          Les débiteurs peuvent s'acquitter de leur dette par l'un des modes de règlement prévus à l'article 24.

          Toutefois :

          Le règlement par remise de traites ou d'obligations cautionnées d'impôts, de droits indirects ou de produits des monopoles n'est admis que dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, les lois et règlements ;

          Le règlement par remise de traites du produit des coupes de bois de l'Etat et de leurs accessoires ou le règlement par chèques ou ordres de virement de certains droits ou produits ou de la vente de timbres, formules ou fournitures délivrés immédiatement ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les instructions du ministre des finances ou les instructions du ministre intéressé prises avec l'accord du ministre des finances ;

          Le règlement au moyen de prestations en nature ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le code général des impôts ou par décrets pris sur le rapport du ministre des finances.

          Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor.

          La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre des finances ou, le cas échéant, par le ministre intéressé, avec l'accord du ministre des finances.

          Par exception à la règle fixée au premier alinéa du présent article, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules et, d'une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.

          Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts et le code des douanes, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou s'il rétablit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires émis au profit du Trésor.

      • CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES
        • SECTION I : Engagement.

          Les ordonnateurs principaux mentionnés à l'article 63 ci-dessus ont seuls qualité pour engager les dépenses de l'Etat.

          Les ordonnateurs principaux peuvent déléguer aux ordonnateurs secondaires l'autorisation d'engager des dépenses.

          Sous réserve des dispositions spéciales concernant les crédits évaluatifs, les engagements sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programmes régulièrement autorisés par les lois de finances.

          Sauf exceptions prévues par décret contresigné par le ministre des finances, les engagements d'une année peuvent intervenir dès la promulgation des lois de finances et la publication des décrets de répartition à concurrence des crédits ou des autorisations de programme correspondants.

          Les engagements sont retracés dans des comptabilités tenues par les ordonnateurs principaux et par les ordonnateurs secondaires dans la limite des délégations qui leur ont été consenties.

        • SECTION II : Liquidation.

          Les dépenses de l'Etat sont liquidées par les ordonnateurs mentionnés aux articles 63 et 64 ci-dessus.

          Toutefois, les dépenses payables sans ordonnancement mentionnées à l'article 31 et qui n'ont pas fait l'objet d'une liquidation préalable sont, en tant que de besoin, liquidées par les comptables chargés du paiement.

        • SECTION IV : Paiement.

          Les comptables assignataires mentionnés aux articles 103 et 104 ci-dessus procèdent au paiement des ordonnances et mandats.

          Les modalités selon lesquelles les dépenses de l'Etat peuvent, conformément au deuxième alinéa de l'article 34 ci-dessus, être payées par remise de valeurs publiques sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances.

          Le montant maximal des valeurs publiques pouvant être utilisé chaque année pour les paiements mentionnés ci-dessus est fixé par les lois de finances.

          Lorsque, par application du dernier alinéa de l'article 66 ci-dessus, les ordonnateurs ont requis les comptables de payer, ceux-ci défèrent à la réquisition et rendent compte au ministre des finances.

          Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs relevant de la compétence de la cour de discipline budgétaire sont transmis à la Cour des comptes par le ministre des finances.

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, les comptables payeurs doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

          L'indisponibilité des crédits ;

          L'absence de justification du service fait ;

          Le caractère non libératoire du règlement ;

          L'absence de visa d'une ordonnance par le membre du corps du contrôle général économique et financier.

          Toutefois, en cas d'opérations provoquées par les nécessités de la défense, l'indisponibilité des crédits ne peut être invoquée par les comptables pour refuser le paiement de la solde et accessoires de solde des militaires non officiers et des indemnités représentatives de vivres, de route et de séjour de l'ensemble des personnels militaires.

          Dans les cas de refus de la réquisition, des comptables rendent immédiatement compte au ministre des finances qui se concerte avec le ministre intéressé.

          Les comptables de l'Etat ne peuvent procéder à des règlements par voie de consignation des sommes dues que dans les cas et les conditions prévus par les lois et règlements, en application des dispositions de l'article 38 du présent décret, ainsi que, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il existe des obstacles au paiement et si l'expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés.

        • SECTION V : Dispositions particulières à certains services.
          Article 112