DECRET
Décret n°92-604 du 1 juillet 1992 portant charte de la déconcentration
NOR: INTX9200095D
Version consolidée au 23 octobre 1999
- CHAPITRE Ier : Des attributions des administrations centrales, des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'Etat.Article 1 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°97-463 du 9 mai 1997 - art. 2La déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l'Etat.Article 1-1 En savoir plus sur cet article...Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent, d'une part, d'administrations centrales et de services à compétence nationale, d'autre part, de services déconcentrés. La répartition des missions entre les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par le présent décret. Sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial. Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées, d'une part, pour la circonscription départementale, par l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, d'autre part, pour la circonscription régionale, par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. "Article 2 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 97-463 1997-05-09 art. 2, 4 jorf 10 mai 1997Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle. A cette fin, elles participent à l'élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en oeuvre les décisions du Gouvernement et de chacun des ministres, notamment dans les domaines suivants : 1° La définition et le financement des politiques nationales, le contrôle de leur application, l'évaluation de leurs effets ; 2° L'organisation générale des services de l'Etat et la fixation des règles applicables en matière de gestion des personnels ; 3° La détermination des objectifs de l'action des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'Etat, l'appréciation des besoins de ces services et la répartition des moyens alloués pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont nécessaires, l'évaluation des résultats obtenus.
Modifié par Décret n°97-463 du 9 mai 1997 - art. 2Article 2-1 En savoir plus sur cet article...Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les principes d'organisation des services à compétence nationale. "Article 3 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°97-463 du 9 mai 1997 - art. 2La circonscription régionale est l'échelon territorial : 1° De la mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire ; 2° De l'animation et de la coordination des politiques de l'Etat relatives à la culture, à l'environnement, à la ville et à l'espace rural ; 3° De la coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs départements de la région. Elle constitue un échelon de programmation et de répartition des crédits d'investissement de l'Etat ainsi que de contractualisation des programmes pluriannuels entre l'Etat et les collectivités locales.Article 4 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°97-463 du 9 mai 1997 - art. 2Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 et sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire. Les moyens de fonctionnement des services départementaux de l'Etat leur sont alloués directement par les administrations centrales.Article 5 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°97-463 du 9 mai 1997 - art. 2L'arrondissement est le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'Etat.
- CHAPITRE Ier : Des attributions des administrations centrales et des services déconcentrés de l'Etat. (abrogé)
- CHAPITRE II : Du comité interministériel de l'administration territoriale. (abrogé)Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- CHAPITRE III : De l'organisation et du fonctionnement des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat
- Section 1 : Dispositions communes.Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 En savoir plus sur cet article...Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, pour chaque ministère, après consultation des instances paritaires compétentes, les délégations de pouvoirs accordées en matière de gestion des personnels exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'Etat.Article 15A modifié les dispositions suivantes :Modifie Décret n°82-390 du 10 mai 1982 - art. 16 (M)
Modifie Décret n°82-390 du 10 mai 1982 - art. 20 (Ab)
Modifie Décret n°82-390 du 10 mai 1982 - art. 23 (Ab)
Modifie Décret n°82-390 du 10 mai 1982 - art. 32 (Ab)
Modifie Décret n°82-390 du 10 mai 1982 - art. 33 (Ab)
Modifie Décret n°82-390 du 10 mai 1982 - art. 35 (M)
Modifie Décret n°82-390 du 10 mai 1982 - art. 36 (M)
Modifie Décret n°82-390 du 10 mai 1982 - art. 4 (Ab)
Modifie Décret n°82-390 du 10 mai 1982 - art. 9 (Ab)Article 16A modifié les dispositions suivantes :Modifie Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 10 (Ab)
Modifie Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 15 (M)
Crée Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 15-1 (Ab)
Crée Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 15-2 (Ab)
Crée Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 15-3 (M)
Crée Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 15-4 (Ab)
Modifie Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 17 (M)
Crée Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 20-1 (Ab)
Crée Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 20-2 (Ab)
Modifie Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 21 (Ab)
Crée Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 21-1 (Ab)
Modifie Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 27 (M)
Modifie Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 28 (M)
Modifie Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 4 (Ab)Article 17A modifié les dispositions suivantes :
- CHAPITRE IV : Dispositions diverses.Article 18 En savoir plus sur cet article...La commission interministérielle de la politique immobilière de l'Etat, présidée par le Premier ministre ou son représentant, est un organe de consultation en matière immobilière. Elle siège en formation plénière ou en formation restreinte. En formation plénière, elle comprend l'ensemble des ministres ou leurs représentants. En formation restreinte, elle comprend, sous la présidence du Premier ministre ou de son représentant : le ministre chargé du domaine, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'équipement, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur et les ministres concernés par les questions inscrites à l'ordre du jour, ou leurs représentants.Article 19 En savoir plus sur cet article...Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat seront modifiées avant le 31 décembre 1993 pour assurer l'application des articles 3, 4 et 5 du présent décret.Article 20 En savoir plus sur cet article...Les articles 25 et 26 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 susvisé sont abrogés. Le chapitre V de ce décret est intitulé " Dispositions diverses ".Article 21 En savoir plus sur cet article...L'article 34 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisé est abrogé.Article 22 En savoir plus sur cet article...Les ministres et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.NOTA: Décret 99-971 1999-11-24 art. 3 : La référence au ministère des ancie combattants et victimes de guerre dans les textes réglementaires en vigueur est remplacée par la référence au ministère chargé des ancien combattants.