DECRET
Décret n°92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence
NOR: ECOM9100101D
Version consolidée au 31 décembre 2005
- Titre I : Mesures de publicité applicables aux contrats définis à l'article 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et à certains contrats passés par l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements publics à caractère industriel et commercial.Article 1 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats qui sont : 1° Définis aux premier et deuxième alinéas de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée ; 2° Et à ceux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, dont l'objet est défini à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et que se proposent de conclure l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial lorsque la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage.Article 2 En savoir plus sur cet article...La personne qui se propose de conclure un contrat fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle envoie cet avis dans les meilleurs délais, par les voies les plus appropriées, à l'Office de publications officielles des communautés européennes et doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi. Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes. La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.Article 3 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les personnes, définies au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, qui se proposent de conclure un contrat ne sont pas tenues de faire connaître leur intention au moyen d'un avis dans les cas suivants : 1° Travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant de la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé ; 2° Urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles qui ne sont pas du fait de la personne qui se propose de conclure le contrat, lorsqu'elle n'est pas compatible avec les délais exigés aux articles 4 et 5 du présent décret ; 3° Travaux complémentaires qui ne figurent pas au projet initial et qui sont devenus, à la suite d'une circonstance imprévue, nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute ledit ouvrage et que le montant cumulé des contrats passés pour les travaux complémentaires ne soit pas supérieur à 50 p. 100 du montant du contrat principal ; 4° Nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier contrat à condition : a) Que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du premier contrat ; b) Que ce premier contrat ait été passé par procédure ouverte ou restreinte ; c) Que cette possibilité ait été indiquée dès la mise en concurrence initiale ; d) Que cette procédure soit mise en oeuvre dans les trois ans qui suivent la conclusion du contrat initial.Article 4 En savoir plus sur cet article...Pour les contrats définis au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et au 2° de l'article 1er du présent décret, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes.Article 5 En savoir plus sur cet article...Pour les contrats définis au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'office ou de l'invitation à présenter une offre.Article 6 En savoir plus sur cet article...La personne qui se propose de conclure l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et au 2° de l'article 1er du présent décret peut : a) Soit imposer aux candidats de confier à des tiers un pourcentage minimal de 30 p. 100 de la valeur globale des travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage ; ce pourcentage doit être indiqué dans le contrat ; b) Soit inviter les candidats à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu'il n'est pas nul, de la valeur globale de travaux faisant l'objet du contat qu'ils comptent confier à des tiers. Les candidats fournissent à l'appui de leur candidature une liste exhaustive des entreprises définies au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée. Cette liste est mise à jour selon les modifications qui interviennent ultérieurement dans les liens entre ces entreprises.Article 6-1 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux contrats dont le titulaire a été pressenti avant le 22 juillet 1990 et a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.
- Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9 et 10 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991. (abrogé)
- Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée (abrogé)Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (abrogé)Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre II : Procédures négociées. (abrogé)Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre III : Règles de publicité. (abrogé)Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre IV : Délais de remise des candidatures ou des offres. (abrogé)Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats. (abrogé)Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 40
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.