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DECRET
Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Version consolidée au 12 juin 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, et notamment son article 91 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application modifié ;

Vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Sont abrogés les articles 35 à 50 de la loi du 25 ventôse an XI.

La préparation aux fonctions et emplois de la profession notariale et la nomination aux fonctions de notaire sont régies par les dispositions du présent décret.

  • Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
    • Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.

      Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :

      1° Etre français ;

      2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

      3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

      4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

      5° Avoir obtenu les 60 premiers crédits d'un master en droit ou être titulaire d'une maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      6° Etre titulaire du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage, ou du diplôme supérieur de notariat ;

      7° Avoir suivi, pour une première nomination, la formation en gestion d'un office de notaire, déontologie et discipline notariales dont le programme et les modalités sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial (1).

      NOTA:

      (1) Le 7° du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

      Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :

      1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

      2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

      3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur ;

      4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;

      5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

      6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;

      7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.

      8° Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

      9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale.

      10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.

      11° Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.

      La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile. Elle ne peut être inférieure à un an.

      Le procureur général près la cour d'appel peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.

      Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.

      Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :

      Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;

      Un professeur en activité ou émérite ou un maître de conférences des universités chargé d'un enseignement juridique ;

      Trois notaires ;

      Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences. du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

      Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

      Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

      I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.

      Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant trois années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.

      Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

      Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

      II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par les centres de formation professionnelle de notaires dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

      La préparation visée à l'alinéa précédent peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.

      Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.

      L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.

      Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.

      Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

      1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

      a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

      b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

      2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

      Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

      1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 3 ;

      2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

      La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

    • Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.

      La préparation aux fonctions de notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle.

      • Section I : L'accès au centre de formation professionnel. (abrogé)
      • Section I : L'accès au centre de formation professionnelle.

        Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) et avoir subi avec succès un examen d'entrée.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, sont dispensées de cet examen d'entrée les personnes qui ont obtenu l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 postérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat.

        Lorsque l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 a été obtenu antérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat, seuls les titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat, depuis deux ans au moins, sont dispensés de l'examen d'entrée.

        L'examen d'entrée au centre de formation professionnelle a lieu une fois par an.

        Il comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

        Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

        Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

        Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

        Le jury de l'examen prévu à l'article 10 est composé [*composition*] ainsi qu'il suit :

        1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

        2° Deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargés d'un enseignement juridique ;

        3° Deux notaires ;

        4° Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le président et les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège du centre et le procureur général près cette cour. Les professeurs de droit ou les maîtres de conférences sont désignés sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention, les notaires sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, de ces conseils, et le collaborateur après avis des organisations syndicales les plus représentatives.

        Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.

        Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

        Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés conjointement par le premier président et le procureur général pour assister le jury avec voix consultative.

        Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.

      • Section I : L'enseignement professionnelle (abrogé)
        • Paragraphe 2 : Organisation des centres de formation professionnelle. (abrogé)
      • Section III : La formation dispensée par le centre.

        Les élèves des centres de formation professionnelle de notaires reçoivent pendant une période de douze mois un enseignement théorique et pratique portant notamment sur la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique.

        Ils reçoivent aussi un enseignement portant sur le statut et la déontologie des notaires et sur la gestion d'un office.

        La formation des élèves titulaires du diplôme de premier clerc de notaire, du diplôme de l'institut des métiers du notariat, de la maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus comme équivalant à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession de notaire en application de l'arrêté prévu à l'article 3 (5°) peut être adaptée par le directeur du centre aux caractéristiques de leur formation antérieure.

        Au cours de la période d'enseignement prévue à l'article 25, les élèves reçoivent une initiation à la pratique professionnelle dans un office de notaire.

        Cette initiation ne peut excéder deux mois [*durée limite*]. Elle peut toutefois être effectuée pour la moitié de sa durée auprès d'un autre professionnel du droit, ou auprès d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes ou dans le service juridique d'une entreprise.

        Le programme et la durée des enseignements sont fixés par les conseils d'administration des centres de formation professionnelle, sous réserve de l'approbation par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial et par le garde des sceaux, ministre de la justice [*autorités compétentes*].

      • Section IV : Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire.

        Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire sanctionne les résultats obtenus aux épreuves de contrôle continu des connaissances auxquelles les élèves sont soumis au cours de leur formation et aux épreuves de l'examen terminal.

        L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.

        L'examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

        Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

        Le programme et les modalités de l'examen et du contrôle continu des connaissances visé au premier alinéa de l'article 28 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

        Une session d'examen est organisée chaque année. En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau une année de formation. Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen, à moins que, par délibération du conseil d'administration du centre de formation professionnelle, il ne soit autorisé à accomplir une troisième année de formation.

        Le jury de l'examen prévu à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :

        1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

        2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique.

        3° Trois notaires ;

        4° Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.

        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le président et les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège du centre et le procureur général près cette cour. Le professeur de droit ou le maître de conférences est désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention, les notaires sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, de ces conseils, et le collaborateur après avis des organisations syndicales les plus représentatives.

        Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

        Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

        Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés conjointement par le premier président et le procureur général pour assister le jury avec voix consultative.

        Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.

        Une même personne ne peut être simultanément membre du jury prévu au présent article et de celui prévu à l'article 12.

        Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire est délivré par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen.

      • Section V : Le stage.

        Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont subi avec succès l'examen prévu à l'article 28, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial ou d'un master en droit, mention ou spécialité "droit notarial", préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article 7.

        Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire. Elles sont inscrites sur le registre du stage tenu à cet effet par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel elles exerceront les activités du stage. Toutefois, elles peuvent rester inscrites dans le centre où elles ont reçu l'enseignement prévu par l'article 25, avec l'accord du conseil d'administration de ce centre.

        Le procureur général peut à tout moment demander communication du registre de stage.

        Le centre délivre au stagiaire un livret de stage dont le modèle est fixé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

        En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois [*délai*] de la notification.

        L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] adressée au greffier en chef.

        Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.

        La durée du stage est de deux ans pour tous les candidats aux fonctions de notaire.

        Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.

        Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle et, sauf pour les stagiaires préparant le diplôme supérieur de notariat, une participation effective et assidue à des séminaires ainsi que la rédaction d'un rapport de stage soutenu à l'issue du stage. Les séminaires sont organisés par le centre de formation professionnelle selon des modalités fixées par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*].

        Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du contrôle continu des connaissances auquel sont astreints les stagiaires dans le cadre de ces séminaires, ainsi que de l'appréciation du rapport de stage.

        Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du centre de formation professionnelle, auprès d'un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum [*durée*], être effectués :

        1° Auprès d'un avocat, d'un huissier de justice, d'un avoué, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;

        2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

        3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

        4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée.

        Le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.

        Sur proposition du centre de formation professionnelle, l'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.

        Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat.

        Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les séminaires prévus à l'article 36 doit être laissé au stagiaire.

        Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.

        Le stagiaire est radié [*radiation*] du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration du centre s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an.

        Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

        En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.

        Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.

        A l'issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l'article 36 par le centre auprès duquel ils sont alors inscrits.

        Si le conseil d'administration du centre de formation professionnelle estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision du conseil d'administration est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois [*délai*]. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.

        Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activité dans un office notarial portent le titre de notaire assistant.

      • Section III : Sanctions de la formation professionnelle (abrogé)
        • Paragraphe 1 : L'examen d'aptitude aux fonctions de notaire. (abrogé)
        • Paragraphe 2 : Le diplôme supérieur de notariat. (abrogé)
      • Section VII : Les certificats de spécialisation.

        Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial délivre aux notaires qui lui en font la demande, après vérification qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, des certificats de spécialisation.

        La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat.

        Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

        La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Le dossier de candidature est instruit par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel est située la résidence du candidat, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

        La pratique professionnelle visée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger :

        1° Dans un office notarial, dans un organisme statutaire du notariat ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale à condition que les fonctions occupées correspondent à la spécialisation demandée ;

        2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;

        3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;

        4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.

        Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées à l'alinéa précédent, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.

        Elle ne peut être acquise pendant la durée du stage prévu à la section V et à l'article 110 du présent décret. Elle peut l'être pendant la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 4 et 5.

        Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

        Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :

        1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

        2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;

        3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

        L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.

        L'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit :

        1° Un professeur, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par l'arrêté prévu au 1° du présent article ;

        3° Un notaire admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par l'arrêté précité, après avis du Conseil supérieur du notariat.

        Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

        Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

        Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 43-2 :

        1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ;

        2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ;

        3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée ;

        4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées aux articles 43-3 et 43-4 ;

        5° Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dans l'exercice de leur ancienne profession ;

        6° Pendant une durée de six ans à compter de la date de publication du décret n° 95-1106 du 13 octobre 1995 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, les notaires justifiant d'une pratique professionnelle de huit années dans la spécialisation en cause, dans les conditions des articles 43-3 et 43-4, sur décision du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

        Le notaire qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre des notaires devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation.

    • Chapitre III : Nomination aux offices de notaire.

      Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent chapitre.

      • Section II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
        • Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.

          Chaque nomination de notaire à un office créé intervient après classement des candidats suivant leur mérite par un jury dont la composition est fixée à l'article 52.

          Peuvent être candidates les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.

          Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office, ainsi que la date des épreuves écrite et orale subies devant le jury. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

          Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence.

          Le procureur de la République recueille dans les meilleurs délais l'avis motivé de la chambre des notaires du dernier lieu d'activité du candidat au sein d'un office notarial, notamment sur ses aptitudes professionnelles et sa moralité. Si la chambre n'a pas fait parvenir au procureur de la République son avis dans un délai de 45 jours à compter de sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

          Le procureur de la République adresse alors au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé, la candidature accompagnée des pièces justificatives ainsi que de tous renseignements recueillis sur le comportement général de l'intéressé.

          Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit la liste des candidatures et la transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

          Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique, après l'avoir établie, la liste des candidatures au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

          Les candidatures présentées par des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être notaire et celles qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.

          Si aucune candidature n'est recevable ou en l'absence de toute candidature, le garde des sceaux, ministre de la justice, ouvre, dans les conditions prévues à l'article 50, un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures.

          Le jury prévu à l'article 49 est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique désigné sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale et de deux notaires désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat.

          Le président et son suppléant ainsi que les membres du jury et leurs suppléants sont désignés, pour une période de trois ans renouvelable deux fois, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Les candidats subissent deux épreuves écrites, l'une théorique, l'autre pratique, et une épreuve orale.

          Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. L'épreuve orale est publique.

          Le jury choisit les sujets des épreuves.

          L'organisation matérielle de l'examen est confiée au Centre national d'enseignement professionnel notarial.

          Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

          Dans le délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats, le Centre national d'enseignement professionnel notarial recueille auprès des candidats, dans l'ordre de leur classement, le choix de l'office dans lequel ils souhaitent être nommés parmi ceux restant à pourvoir.

          Le Centre national d'enseignement professionnel notarial transmet ces choix au garde des sceaux, ministre de la justice.

          Lorsqu'un candidat présente sa démission après avoir fait connaître au Centre national d'enseignement professionnel notarial le choix de l'office dans lequel il souhaitait être nommé, l'office créé est proposé au concours suivant.

          Article 55 (transféré) En savoir plus sur cet article...

          Avant de procéder aux nominations, le garde des sceaux demande au procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'office choisi d'informer le candidat qu'il doit justifier dans un délai de six mois au plus, avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement.

          Si le candidat ne produit pas ces justificatifs dans le délai imparti, il est réputé renoncer à l'offre. L'office est alors proposé au prochain concours utile.

          Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, l'office créé auquel il avait été nommé est offert au prochain concours utile.

        • Paragraphe 2 : Nomination aux offices vacants.

          Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 51-1.

          La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Titre : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (abrogé)
    • Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire (abrogé)
      • Section I : L'enseignement professionnel (abrogé)
        • Paragraphe 1 : Attributions des centres de formation professionnelle. (abrogé)
      • Section I : L'accès au centre de formation professionnel. (abrogé)