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J.O. Numéro 222 du 24 Septembre 2000 page 15053
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Rapport au Président de la République
relatif à l'ordonnance no 2000-930 du 22 septembre 2000
relative à la partie Législative du code de la route
NOR : EQUX0000053R
Monsieur le Président,
Le code de la route (partie Législative) qui fixe actuellement
la plupart des règles de circulation routière est issu de
l'ordonnance no 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la
police de la circulation routière.
Depuis cette date, de nombreux textes sont venus le modifier
sans qu'un souci de cohérence ait toujours prévalu. Par
ailleurs, certaines lois, lors de leur adoption, n'ont pas été
codifiées.
Ainsi, l'accès au droit de la circulation routière est devenu
malaisé. La nécessité de procéder à une réécriture de ces
textes a été soulignée à maintes reprises depuis plusieurs
années.
Dans un rapport du 7 janvier 1974, l'ingénieur général des
ponts et chaussées Guy précisait déjà : « La succession des
articles laisse beaucoup à désirer au plan de la logique et il
est difficile à un non-initié de trouver facilement le ou les
articles du code traitant d'un sujet déterminé. »
Dans un rapport du 24 mars 1994, le préfet Philip concluait à
la nécessité de « recodifier » le code de la route afin
d'assurer une structure plus cohérente et une meilleure
lisibilité des normes. Il précisait en outre que la règle
doit être compréhensible par les usagers et ressentie par ces
derniers comme nécessaire et juste.
Le Conseil d'Etat, lui-même, a critiqué à plusieurs reprises
l'état actuel du code de la route.
Enfin, la Commission supérieure de codification a indiqué dans
son rapport d'activités de 1995 : « La réfection du code de
la route est impérative et urgente. Il a été tant de fois
modifié depuis 1958 qu'il a perdu sa cohérence et sa lisibilité
au détriment de ceux-là mêmes qui sont chargés de son
application. »
Effectivement, le code de la route actuel ne répond pas aux impératifs
de lisibilité, de compréhension et de cohérence que l'on est
en droit d'attendre d'un texte législatif applicable à plus de
trente millions de conducteurs. Par exemple, pour connaître la
législation en matière de conduite sous l'empire d'un état
alcoolique et les sanctions qui s'y attachent, il est nécessaire
de se reporter à plusieurs articles, inscrits dans des titres
différents, l'un décrivant l'infraction et les peines
principales encourues, l'autre, les possibilités
d'immobilisation du véhicule, le troisième, le retrait de
points, le quatrième, la procédure de suspension du permis de
conduire et le cinquième, les conditions d'annulation du
permis.
Lors d'une réunion interministérielle tenue le 30 mai 1994, la
décision a été prise de procéder à la refonte du code de la
route conformément au programme général de codification arrêté
précédemment.
La loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 a autorisé le
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la
partie Législative de certains codes, dont le code de la route.
Le projet établi en application de cette habilitation a été
examiné, le 1er mars 2000, par la Commission supérieure de
codification et, le 27 avril 2000, par le Conseil d'Etat.
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* *
Avant de commencer tout travail de codification proprement dit,
il a été décidé de garder l'appellation « code de la route
», même s'il était possible de s'interroger sur celle-ci, le
mot : « route » pouvant être interprété comme faisant référence
plus à la voirie routière qu'à la circulation routière. Néanmoins,
aucun doute ne demeurant sur le champ d'intervention du code
actuel, changer d'appellation aurait pu entraîner des
confusions.
Les points communs ou les frontières avec d'autres codes ont
aussi été examinés.
Le code de la route comprend deux types de dispositions, les
unes techniques concernant le véhicule ou la route et les
autres pénales lorsqu'il s'agit d'incriminer le comportement
des usagers.
Plusieurs infractions sont communes au code pénal et au code de
la route et la question d'une harmonisation entre ces deux
textes s'est bien évidemment posée. Les solutions qui ont été
choisies sont explicitées au fur et à mesure de l'examen des
textes concernés mais il convient de préciser dès à présent
que, pour harmoniser l'état du droit entre ces deux codes, la
prépondérance du code pénal a été retenue. De toute évidence,
le code de la route est en grande partie un code pénal de la
route. Par ailleurs, il est plus ancien que le code pénal.
La définition du périmètre du code a également nécessité
l'examen des frontières existant entre le code de la route et
le code général des collectivités territoriales, le code de
la voirie routière et le futur code général des transports.
Les pouvoirs de police de la circulation sont définis dans le
code général des collectivités territoriales dont les
principaux articles traitant de ce sujet sont rappelés dans le
nouveau code de la route. Il a par ailleurs été décidé de
modifier l'articulation avec le code de la voirie routière à
propos du pouvoir de placer en vue du public la signalisation
routière, ce pouvoir devant de toute évidence être inscrit
dans le code de la route et simplement rappelé dans celui de la
voirie routière. Le partage avec le code général des
transports dont la réalisation a été décidée pose des
difficultés, au regard notamment des transports routiers de
marchandises, lesquelles ne pourront être résolues que lorsque
ce nouveau texte sera réalisé. Pour l'instant, afin de
maintenir ces dispositions dans un ensemble codifié, il est
indispensable de les conserver dans le code de la route dont
l'articulation avec le code général des transports devra être
examinée au fur et à mesure de l'élaboration de ce dernier.
En définitive, le périmètre du code actuel a été conservé
puisque la matière dont il traite est connue de tous.
Seuls quelques textes législatifs, non encore codifiés mais
traitant de toute évidence de la matière concernée, ont été
intégrés dans le nouveau code. Il s'agit :
- de l'article 6 de la loi no 70-597 du 9 juillet 1970 sur la
possession d'un éthylotest ;
- de l'article 3 de la loi no 70-1301 du 31 décembre 1970 sur
la mise en fourrière ;
- des articles 1er à 6 de la loi no 72-1097 du 11 décembre
1972 et de l'article 32, IV, de la loi no 85-695 du 11 juillet
1985 sur la qualité d'expert en automobile ;
- de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 sur le
contrôle technique ;
- de l'article 37 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996
autorisant l'immobilisation et la mise en fourrière des véhicules
en infraction avec la loi sur l'air ;
- de l'article 3 de la loi no 99-505 du 18 juin 1999 relatif à
l'enseignement de la conduite par des associations d'insertion.
Ont également été codifiés quelques articles de loi rendant
certaines dispositions applicables à l'outre-mer : les articles
1er à 4 de la loi no 95-97 du 1er février 1995 rendant
applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française
et au territoire des îles Wallis-et-Futuna les dispositions
concernant la conduite sous l'empire d'un état alcoolique,
l'article 40 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 rendant
applicables à la Polynésie française les dispositions
concernant l'immobilisation et la mise en fourrière.
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Avant de procéder à l'examen particulier de l'ordonnance qui
vous est soumise, il convient de rappeler les principes qui ont
guidé la démarche de codification et de formuler quelques
observations sur le contenu du code lui-même.
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La codification s'est faite à droit constant.
La loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par
ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains
codes a donné une définition de cette notion en précisant que
devaient être codifiées les dispositions en vigueur au moment
de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des
modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le
respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle
des textes et pour harmoniser l'état du droit. Le Conseil
constitutionnel, dans sa décision no 99-421 DC du 16 décembre
1999, a précisé ce que recouvraient ces notions. Il a
notamment décidé que « les modifications rendues nécessaires
pour harmoniser l'état du droit doivent se borner à remédier
aux incompatibilités pouvant apparaître entre des dispositions
soumises à codification ». C'est notamment le cas pour les
peines complémentaires encourues pour les infractions
d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'une
personne suivant que l'on applique le code pénal ou le code de
la route. Il en est de même pour le délit de fuite. Afin de
procéder à cette harmonisation, il a été décidé
d'appliquer la règle résultant de la loi la plus récente sur
la récidive, à savoir en l'espèce le code pénal, mais de
garder les causes d'aggravation propres à l'utilisation d'un véhicule
et contenues uniquement dans le code de la route.
Dans chaque livre du nouveau code, les dispositions propres à
l'outre-mer ont été rassemblées dans un titre 4, intitulé
Dispositions relatives à l'outre-mer. Ce choix permet, par le
rapprochement de ces dispositions de celles applicables en métropole,
de sensibiliser ceux qui seront conduits ultérieurement à
modifier le code, à la nécessité de s'interroger sur les
extensions à réaliser.
Par le biais de la codification et conformément à
l'habilitation législative, l'application des textes publiés
depuis l'ordonnance no 92-256 du 4 mars 1992 rendant le code de
la route applicable à Mayotte a été étendue à cette
collectivité.
A plusieurs reprises, la technique dite du code suiveur, c'est-à-dire
la possibilité de rappeler in extenso un ou plusieurs articles
d'un autre code, a été utilisée pour permettre de reproduire
dans le code de la route des dispositions contenues dans
d'autres codes mais qui s'appliquent particulièrement au
domaine de la circulation routière. Il en est ainsi des
dispositions du code général des collectivités territoriales
pour les pouvoirs de police de la circulation, du code de la
voirie routière pour la définition des voiries, du code de
procédure pénale pour les amendes forfaitaires, du code des
assurances sur l'obligation d'assurance et du code pénal sur le
délit de fuite.
Parallèlement, les dispositions de la loi no 85-677 du 5
juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des
victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération
des procédures d'indemnisation, qui n'ont pas encore été intégrées
dans le code civil mais ont vocation à l'être, sont rappelées
en dispositions suiveuses.
Enfin, pour faciliter la lecture du code et la recherche des
sanctions applicables, il a été choisi de rapprocher les
incriminations des sanctions et, dans la mesure du possible, de
les inscrire dans le même article, dans une rédaction conforme
à celle utilisée dans le code pénal. Ainsi, toutes les peines
principales et complémentaires de même que la perte de points
du permis de conduire sont rassemblées à proximité de
l'incrimination. Il en est de même des règles administratives
concernant l'immobilisation ou la mise en fourrière.
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La partie Législative de l'actuel code de la route est organisée,
sans logique apparente, autour de huit titres dont le premier décrit
les principales infractions alors que le titre 6 contient les
dispositions générales et que le titre 7 traite de
l'enseignement de la conduite.
Celle du nouveau code qui comprend 163 articles contre 85 précédemment
est découpée en quatre livres, eux-mêmes scindés chacun en
quatre titres. Ce nouveau plan, après présentation des
dispositions générales (livre 1er), met en exergue
l'importance de la formation et du comportement du conducteur
(livre 2) avant de présenter les règles techniques et
administratives applicables aux véhicules (livre 3) et les règles
de circulation (livre 4). L'organisation des livres et chapitres
est guidée par un souci de chronologie, l'enseignement de la
conduite, par exemple dans le livre 2, étant abordé avant
l'obtention du permis de conduire et avant le comportement sur
la route.
Le premier livre est consacré aux dispositions générales : définitions,
responsabilité, recherche et constatation des infractions.
Le champ d'application du code de la route actuel n'est pas
expressément défini. Seule la jurisprudence de la Cour de
cassation fournit des éléments sur ce point. Il aurait été
souhaitable que cette lacune soit comblée mais une telle
modification ne pouvait s'inscrire dans l'application du droit
constant.
Le premier titre est donc uniquement consacré aux définitions,
notamment à celles des véhicules à moteur et des remorques
qui jusqu'à présent n'étaient pas incluses dans le code alors
que ces termes sont employés dans la partie Législative.
L'article L. 22 du code de la route actuel qui prévoit les
conditions de la récidive des contraventions en matière de
police de la circulation a été abrogé puisque le nouveau code
pénal a modifié profondément les règles concernant la récidive.
Il n'y a plus de récidive pour les contraventions des quatre
premières classes (et il n'y a d'ailleurs plus de casier
judiciaire des contraventions) et l'article 132-11 du code pénal
dispose que, dans le cas où un règlement le prévoit, l'amende
encourue est portée à 20 000 F pour les contraventions de
police de la 5e classe. Des dispositions particulières pour le
code de la route ne se justifient donc plus.
Le chapitre 2 du titre 2 traite de l'indemnisation des victimes
d'accident de la circulation. Il se borne à reprendre en les
citant les articles 1er à 6 de la loi no 85-677 du 5 juillet
1985 qui n'ont été inscrits ni dans le code des assurances ni
dans le code civil mais qui ont vocation à intégrer ce texte
conformément au souhait de la Commission supérieure de
codification.
Comme dans chaque livre, le titre 4 contient les dispositions
relatives à l'outre-mer. Pour Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon, il présente une grille de lecture
applicable au livre concerné.
Le deuxième livre rassemble tout ce qui concerne le conducteur
: enseignement de la conduite et de la sécurité routière,
permis de conduire, comportement du conducteur.
Au chapitre 1er du titre 2, il avait été envisagé de créer,
à la demande de la Commission supérieure de codification, un
article posant le principe de l'exigence d'un permis de conduire
même en dehors des voies ouvertes à la circulation publique,
cette exigence n'étant aujourd'hui inscrite que dans la partie
Réglementaire. Cette proposition n'a pu être retenue compte
tenu des limites de la codification à droit constant.
L'article 4 de la loi no 70-597 du 9 juillet 1970 qui dispose
que les examens du permis de conduire doivent comporter une
interrogation sur les effets de l'absorption d'alcool a été
abrogé, car il s'agit d'une question relevant du domaine réglementaire.
Effectivement, le contenu du programme de formation et des
examens du permis de conduire est défini dans la partie Réglementaire
du code.
Dans ce livre apparaît pour la première fois un exemple de rédaction
retenue pour les infractions et leurs sanctions. Cette rédaction
s'inspire de celle utilisée par le code pénal. Néanmoins,
aucune harmonisation n'a été réalisée pour appliquer la règle
non écrite mais largement appliquée dans le code pénal visant
à faire correspondre un an d'emprisonnement avec 100 000 F
d'amende.
Cette nouvelle présentation des infractions et de leurs
sanctions a conduit à ce que l'alinéa 1 de l'article L. 13, en
ce qui concerne les peines complémentaires correctionnelles,
soit abrogé puisque les peines complémentaires sont exposées
sous chacun des articles les prévoyant.
Il convient de souligner que le deuxième alinéa de l'article
L. 12 de l'actuel code de la route a été lui aussi abrogé. Il
permettait de ne pas retenir le cas de récidive de conduite
sans permis pour les élèves en leçon de conduite. Or, de
toute évidence, le premier terme de la récidive ne peut jamais
être constitué puisque, par définition, l'élève en leçon
de conduite ne peut être poursuivi pour défaut de permis de
conduire.
Pour les cas d'immobilisation et de mise en fourrière,
l'article L. 25 du code actuel en fixe le principe mais les cas
sont déterminés en partie Réglementaire aussi bien pour les délits
que pour les contraventions. Le nouveau code redonne au législateur
le pouvoir de déterminer les délits pour lesquels ces mesures
peuvent être prises et permet, par le rapprochement avec
l'incrimination, de déterminer rapidement si cette possibilité
est offerte.
Le chapitre 1er du titre 3 présente une utilisation du principe
du code suiveur à propos de l'article 434-10 du code pénal
relatif au délit de fuite. Cette technique conduit à abroger
l'article L. 2 du code de la route actuel mais introduit une
difficulté née de l'absence d'harmonisation des peines complémentaires
entre le code pénal et le code de la route.
En effet, le code pénal prévoit la possibilité de prononcer
pour le délit de fuite la peine complémentaire de suspension
du permis de conduire pour une durée de cinq ans (article
434-45). Or, l'article L. 14 du code de la route limite cette
durée à trois ans. De même, les articles L. 1er-1, L. 1er-2
et L. 15 du code de la route prévoient, pour cette infraction,
des peines complémentaires non prévues par le code pénal.
Enfin, l'article L. 17 dispose que certaines peines complémentaires
sont doublées en cas de récidive. Or, le code pénal ne fixe
comme conséquence de la récidive que le doublement des peines
principales.
Pour procéder à l'indispensable harmonisation de l'état du
droit, il a été décidé de rappeler les peines complémentaires
prévues à l'article 434-45 du code pénal mais compte tenu de
la spécificité de la conduite automobile de garder les peines
complémentaires prévues aux articles L. 1er-1, L. 1er-2 et L.
15 et en revanche d'abroger la disposition de l'article L. 17
instaurant le doublement des peines complémentaires en cas de récidive,
cette notion étant strictement définie par le code pénal.
Cette règle a été retenue pour l'ensemble des peines complémentaires
encourues du fait soit du code pénal, soit du code de la route
pour la même infraction. Par ailleurs, les aggravations de ces
peines, à l'exception de la récidive, résultant de
l'application du code de la route ont été maintenues du fait
de la spécificité de ce texte.
Le titre 4, consacré à l'outre-mer, contient notamment les
dispositions relatives à la conduite sous l'empire d'un état
alcoolique applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Le troisième livre est intitulé « Le véhicule », ce qui
justifie que plusieurs chapitres du titre 1er ne comportent pas
de dispositions législatives puisque ce domaine relève du
pouvoir réglementaire. Cela permet néanmoins de souligner que
le plan a été établi de manière à être utilisé tant pour
la partie Législative que pour la partie Réglementaire. Il
faut également indiquer que le nouveau code ne traite plus ces
questions par type de véhicules mais privilégie une approche
par règle applicable, ce qui évite de nombreux renvois
internes au code et permet une lecture plus facile.
Le chapitre 5 du titre 2 traite de l'immobilisation et de la
mise en fourrière des véhicules. Dans ce cadre, l'article L.
25-6 du code de la route, qui prévoit l'absence de
responsabilité de la collectivité publique pour les véhicules
placés dans une fourrière non gardée et non clôturée, a été
maintenu même si la question de son abrogation a été posée
puisque, depuis 1997, les fourrières doivent obligatoirement être
gardées et les véhicules placés sous la garde juridique du
gardien de fourrière. Néanmoins, cette obligation étant de
nature réglementaire, elle ne pouvait justifier l'abrogation
envisagée.
Le chapitre 6 du titre 2 traite du retrait de la circulation des
véhicules accidentés et par conséquent de la qualité
d'expert en automobile. L'organisation de cette profession résulte
de la loi no 72-1097 du 11 décembre 1972. Mais, depuis cette
date, ce texte a été modifié à plusieurs reprises et ses
dispositions sont devenues peu lisibles voire incohérentes. Il
apparaissait ainsi que pour être expert il fallait être
titulaire du diplôme mais aussi avoir déjà exercé les
activités liées à cette qualité. Ce texte a donc été réécrit
pour inscrire clairement que pour avoir la qualité d'expert il
faut être titulaire du diplôme correspondant ou avoir obtenu
la reconnaissance d'une équivalence, que pour exercer cette
profession il faut être inscrit sur la liste nationale,
inscription de droit lorsque les conditions sont remplies, et
qu'enfin cette inscription donne le droit de rédiger certains
rapports et de déterminer la valeur des véhicules accidentés.
Le titre 4 reprend les articles relatifs à l'immobilisation et
à la mise en fourrière dans une rédaction applicable à la
Polynésie française.
Le quatrième livre est consacré à l'usage des voies. Il cite
en code suiveur les dispositions du code général des
collectivités territoriales qui définissent les pouvoirs de
police de la circulation routière. Ce code n'étant applicable
ni à Saint-Pierre-et-Miquelon ni dans la collectivité
territoriale de Mayotte, une exclusion expresse est prévue dans
le titre 4.
L'article L. 113-1 du code de la voirie routière qui détermine
les autorités compétentes pour placer la signalisation est
transféré dans le code de la route. Il apparaît en effet que
cette disposition relève plus de la circulation routière que
de la police domaniale. Cet article sera néanmoins rappelé en
code suiveur dans le code de la voirie routière.
Les autres dispositions législatives de ce livre sont peu
nombreuses, car ce domaine relève en grande partie du pouvoir réglementaire.
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La présente ordonnance comprend elle-même huit articles.
L'article 1er dispose que les dispositions annexées à
l'ordonnance constituent la partie Législative du code de la
route.
L'article 2 procède au remplacement, dans tous les textes législatifs,
des références à l'actuel code par celles au nouveau code.
L'article 3 fixe les règles applicables pour la modification de
plein droit des articles de codes ou de lois non codifiées cités
dans le nouveau texte.
L'article 4 procède à la modification de l'article L. 113-1 du
code de la voirie routière, comme indiqué dans la présentation
du livre 4 du code.
L'article 5 a pour objet de réaliser l'abrogation des textes
nouvellement codifiés dès l'entrée en vigueur de
l'ordonnance. Il vise également à assurer l'abrogation, mais
seulement lors de l'entrée en vigueur de la partie Réglementaire
du code, des textes relevant de ce domaine. Il en est ainsi :
- de la deuxième phrase du 3o de l'article L. 2213-2 du code général
des collectivités territoriales, qui qualifie de gênant le
stationnement sur les emplacements réservés aux invalides,
mesure relevant de toute évidence du domaine réglementaire et
qui viendra compléter la liste des cas de stationnement gênant
;
- de l'article 4 de la loi no 70-597 du 9 juillet 1970, qui
concerne le contenu de l'examen du permis de conduire ;
- des I, II et VII de l'article 63 de la loi no 98-546 du 2
juillet 1998 définissant les conditions d'immatriculation des véhicules
appartenant aux personnes morales.
L'article 6 rend l'ordonnance, à l'exception de son article 4,
applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans la
collectivité territoriale de Mayotte dans les conditions prévues
aux dispositions annexées.
L'article 7 prévoit que la partie Législative du nouveau code
de la route entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur
de la partie Réglementaire et au plus tard le 1er juin 2001, le
Gouvernement souhaitant que les parties Législative et Réglementaire
soient applicables à la même date.
L'article 8 est l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons
l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre
profond respect.
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