Dossiers législatifs - Lois en préparation
 
 
   

 Projet de loi  relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

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Article 1er

 

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée conformément aux articles 2 à 6 et 8 à 16 de la présente loi.

 

Titre Ier

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

 

Article 2

 

A l'article 21, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre autres que celles résultant de la mise en œuvre de l'article 98 font l'objet d'une réaffectation par le Premier ministre aux administrations, au conseil ou à l'autorité susmentionnés, dans le respect des orientations générales de réutilisation des fréquences fixées dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l'article 99. »

 

Article 3

 

L'article 26 est modifié comme suit :

 

1° Au début du troisième alinéa du I est insérée une phrase ainsi rédigée : « A la demande du Gouvernement, il leur retire l'usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s'avère nécessaire à la mise en œuvre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l'article 99. » ;

 

2° Au début du premier alinéa du II sont insérés les mots : « A la demande du Gouvernement, » ;

 

3° Au troisième alinéa du II, les mots : « Dans les mêmes conditions, » sont supprimés.



 

 

Article 4

 

Le titre VIII est intitulé : « Dispositions relatives à la modernisation audiovisuelle » et comprend les articles 96 à 105-1.

 

Article 5

 

Les articles 96 à 105-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

            « Art. 96. - I. - Sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel aux candidatures, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu'un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers et qu'elle n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de dix millions d'habitants. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes. 

 

« II. - L'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service local ou national de télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique.

 

« Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 101.

 

« Chapitre IER

« Extension de la couverture de la télévision numérique terrestre

 

« Art. 97. - Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique peuvent, dans la limite de cinq ans, être prorogées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en contrepartie des engagements complémentaires souscrits par ces éditeurs en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre. Les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 sont le cas échéant modifiées en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction de ces engagements. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

 

« Art. 98. - Afin d'améliorer la couverture du territoire par la télévision hertzienne terrestre en mode numérique et lorsque la ressource radioélectrique n'est pas suffisante pour permettre, dans certaines zones géographiques, la diffusion de l'ensemble des services de télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer, dans des zones géographiques limitées et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la ressource radioélectrique en mode analogique assignée à un ou plusieurs services de télévision nationale [m1] [m2] préalablement autorisés, à la condition de leur accorder, sans interruption du service, le droit d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique permettant une couverture au moins équivalente.



 

 

« Chapitre II

« Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique

 

« Art. 99. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le 30 novembre 2011.

 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'arrêt de la diffusion analogique selon les orientations générales fixées dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique prévu à l'article 101.

 

« Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services nationaux de télévision préalablement diffusés sur l'ensemble du territoire métropolitain par voie hertzienne terrestre en mode analogique, accordées aux éditeurs de ces services sont prorogées de cinq ans, à la condition que ces éditeurs soient et demeurent membres du groupement d'intérêt public institué à l'article 102 et aient satisfait aux prescriptions de l'article 100.

 

 « Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services locaux de télévision est celui prévu dans leur autorisation analogique en cours à la date de promulgation de la loi n° ……….. du …………… relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Toutefois, lorsque ce terme est antérieur au 31 mars 2015, il est prorogé jusqu'à cette date.

 

« Art. 100. - Afin de garantir aux téléspectateurs la continuité de la réception des services de télévision nationaux en clair après l'extinction totale ou partielle de leur diffusion analogique, les éditeurs de ces services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique mettent leur offre de programmes à disposition par voie satellitaire en mode numérique, pour une couverture au moins équivalente à celle de leur diffusion analogique terrestre, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de loi n° ……….. du …………… relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

 

« L'offre de mise à disposition des services diffusés par voie satellitaire ne prend en compte que le coût et les frais d'installation du terminal de réception et n'est pas conditionnée à la location de ce terminal ni à la souscription d'un abonnement.  L'offre propose ces chaînes avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

 

« Art. 101. - A compter du 31 mars 2008, il est procédé à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique, selon un calendrier établi dans le respect des orientations fixées par un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique soumis à une consultation publique et approuvé par arrêté du premier ministre.



 

 

« Ce calendrier est rendu public neuf mois à l'avance par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après une consultation publique et avis du groupement d'intérêt public institué à l'article 102. Il fixe, service par service et émetteur par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique pour chaque zone géographique, en tenant compte notamment de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées.

 

« Art. 102. - Il est créé un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de mettre en œuvre les mesures d'accompagnement propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs. Il gère le fonds institué à l'article 103.

 

« Ce groupement est constitué entre l'État et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341‑4 du code de la recherche lui sont applicables.

 

« Art. 103. - Afin de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle, il est institué au bénéfice des téléspectateurs attributaires d'allocations consenties sous conditions de ressources, membres d'un foyer exonéré de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision que par la voie hertzienne terrestre en mode analogique, un fonds d'aide destiné à contribuer à la continuité de la réception de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et prévoit notamment l'adaptation des conditions d'éligibilité à l'aide dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

 

« Art. 104. - A l'extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d'un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l'article 30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à l'éditeur de ce service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1, 26, 39 à 41-4, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale à condition que ce service remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1 et soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.

 

« Art. 105. - La mise en œuvre des dispositions du présent titre n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation.

 

« Art. 105-1 : Avant le 1er juillet 2007, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vue de l'extinction de la diffusion analogique sur l'ensemble du territoire national. 



 

 

« Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur la mise en œuvre du I de l'article 96 et proposera, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d'extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale. »

 

Article 6

 

Il est créé un titre IX intitulé : « Dispositions transitoires et finales » qui comprend les articles 106 et 108. Les articles 107, 109 et 110 sont abrogés.

 

Article 7

 

L'article 127 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est abrogé.

 

Titre II

TÉlÉvision du futur

 

Article 8

 

Au premier alinéa de l'article 29-1, les mots : « Sous réserve de l'article 26 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des articles 26 et 30‑7 ».

 

Article 9

 

L'article 30-1 est modifié comme suit :

 

I. - Au premier alinéa du I, les mots : « réception portable et de la réception mobile » sont remplacés par les mots : « télévision mobile personnelle et de la télévision en haute définition ».

 

II. - Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service. »

 

III. - Le troisième alinéa (2°) du II est ainsi rédigé :

 

« Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments ; ».

 

IV. - Le quatrième alinéa (3°) du II est ainsi rédigé :

 

«  Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d'accès sous condition ; ».



 

 

V. - Après le huitième alinéa (7°) du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

 

«  Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service déjà diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l'article 28, ou de passer d'une diffusion en définition standard à une diffusion en haute définition.

 

« Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu de l'alinéa deux de l'article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel aux candidatures pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n° …….… du ……… relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard. »

 

VI. - Les deuxième et troisième alinéas du III sont supprimés.

 

VII. - Au quatrième alinéa du III, les mots : « Le conseil accorde les autres autorisations » sont remplacés par les mots : « Il accorde les autorisations ».

 

VIII. - Après le sixième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour l'octroi des autorisations aux services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.

 

« Pour l'octroi des autorisations aux services de télévision mobile personnelle, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments ainsi que des conditions de commercialisation du service. »

 

IX. - Il est complété par un V ainsi rédigé :

 

« V. - Les autorisations accordées en application du présent article et de l'article 30-2 précisent si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition.

 

« Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon des définitions différentes est regardé comme un service unique.



 

 

« Sous réserve des articles 39 à 41-4, l'autorisation d'un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d'un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l'article 28.

 

« Avant le 31 mars 2010 et compte notamment tenu de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur la possibilité de substituer à la procédure prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services. »

 

Article 10

 

L'article 30-2 est modifié comme suit :

 

I. - Le deuxième alinéa du III est complété par la phrase suivante : « Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis des opérateurs de téléphonie mobile autorisés sur la base de l'article L. 33-1 du code des communications électroniques et des postes sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25. »

 

II. - Après le premier alinéa du IV de l'article 30-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces distributeurs mettent à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle. »

 

Article 11

 

L'article 30-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. »

 

Article 12

 

Au début du premier alinéa de l'article 30-5, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article 30-7, ».

 

Article 13

 

Après l'article 30-6, sont insérés deux articles 30-7 et 30-8 ainsi rédigés :

 

« Art. 30-7. - Lors des appels à candidatures portant sur la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publique la part de la ressource radioélectrique réservée à la diffusion des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision qu'il a fixée à l'issue de la consultation prévue à l'article 31.



 

 

« Les déclarations de candidatures sont soumises aux prescriptions du II de l'article 30-1.

 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.

 

« Il accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième au douzième alinéas de l'article 29 et du développement et de la télévision mobile personnelle.

 

« Art. 30-8. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel présentera, un an après la promulgation de la loi n°………… du ………… relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, un rapport au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat sur les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à la diffusion de services de télévision en haute définition et de services de télévision mobile personnelle. »

 

Article 14

 

            Après le premier alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour la télévision mobile personnelle, cette consultation porte notamment sur la part de la ressource radioélectrique à réserver, compte tenu de l'état de la technique et du marché, à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de télévision. »

 

Article 15

 

I. - L'article 41 est modifié comme suit :

 

1° Le deuxième alinéa est ainsi complété :

 

« Cette disposition ne s'applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle. » ;

 

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « programme national de télévision » sont insérés les mots : « autre que la télévision mobile personnelle » ;

 

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l'audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l'ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle. »



 

 

II. - Le 7° de l'article 41-3 est ainsi complété :

 

« Pour le calcul de l'audience potentielle des services diffusés en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle d'un service de télévision sont regardés comme des services distincts. »

 

Article 16

 

L'article 42-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification substantielle des données au vu desquelles il a autorisé un service en télévision mobile personnelle, notamment lorsqu'elle porte sur la programmation ou les modalités de commercialisation et à condition que cette modification soit de nature à les adapter à la demande du public. Préalablement à sa décision, il procède à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. »

 

Article 17

L'article 302 bis KC du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour les services de télévision diffusés en haute définition, les taux qui précèdent sont majorés de 0,2.

 

« Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent sont majorés de 0,1. »

 

Article 18

 

La présente loi, à l'exception de son article 17, est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

L'article 17 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.