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Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et
habitat
et liens vers les décrets d'application
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME
Article 1
L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des
documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de
l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste
l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou
patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter
les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 2
I. - L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses exposées par les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale pour les études,
l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents
d'urbanisme sont inscrites en section d'investissement de leur
budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des
dispositions du I est compensée à due concurrence par la création
d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575
A du code général des impôts.
Article 3
L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres
de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants
au sens du recensement général de la population, ou à moins de
quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas
couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le
plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue
d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le
1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur
des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en
vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et
habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation
commerciale en application des l° à 6° et du 8° du I de l'article
L. 720-5 du code de commerce ou d'autorisation de création des
salles de spectacles cinématographiques en application du I de
l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat.
« Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents
soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission
départementale des sites et de la chambre d'agriculture, soit,
lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale
incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être
refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation
envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour
les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que
représente pour la commune la modification ou la révision du plan.
» ;
2° A la fin du cinquième alinéa, le nombre : « 15 000 » est
remplacé par le nombre : « 50 000 ».
Article 4
Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de
l'urbanisme, après les mots : « des périmètres déjà définis »,
sont insérés les mots : « des autres schémas de cohérence
territoriale, ».
Article 5
L'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par
les conseils municipaux ou l'organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale compétents, à
la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes
intéressées représentant les deux tiers de la population totale.
Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de schéma de
cohérence territoriale, la majorité doit comprendre, dans chaque
cas, au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la
majorité, les établissements publics de coopération intercommunale
comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes
membres. » ;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce
dernier recueille l'avis du ou des conseils généraux concernés.
Cet avis est réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai
de trois mois. Le préfet publie par arrêté le périmètre du schéma
de cohérence territoriale après avoir vérifié, en tenant compte
des situations locales et éventuellement des autres périmètres
arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu permet la mise en
cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement
économique, de déplacements et d'environnement. »
Article 6
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code
de l'urbanisme est complétée par les mots : « constitués
exclusivement des communes et établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du
schéma ».
Article 7
L'article L. 122-6 du code de l'urbanisme est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même du département, à la demande du président du
conseil général, et de la région, à la demande du président du
conseil régional. »
Article 8
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un schéma de cohérence territoriale peut également être modifié
par délibération de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4, après enquête publique, si la modification ne porte pas
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de
développement durable définie au deuxième alinéa de l'article L.
122-1. Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de
l'enquête publique, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 122-8. » ;
2° Après le huitième alinéa de l'article L. 122-18, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée et les schémas
directeurs approuvés ou révisés dans les conditions définies par
les troisième et quatrième alinéas peuvent faire l'objet d'une
modification, sans être mis en forme de schéma de cohérence
territoriale, dans les conditions définies par le second alinéa de
l'article L. 122-13, lorsque la modification ne porte pas atteinte
à leur économie générale. »
Article 9
L'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 a
été constitué, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du
2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous la forme d'un syndicat
mixte comprenant d'autres personnes publiques que les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale
compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale, ce syndicat reste compétent jusqu'à l'approbation du
schéma de cohérence territoriale ou, lorsqu'il s'agit d'un schéma
directeur, jusqu'à l'approbation de la révision de ce schéma
mentionnée au deuxième alinéa. Les personnes publiques autres que
les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma se
retirent du syndicat mixte dans le délai de six mois à compter de
l'approbation du schéma ou de sa révision. A l'issue de ce délai,
le retrait est prononcé d'office par arrêté préfectoral. »
Article 10
A la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L.
122-18 du code de l'urbanisme, les mots : « le dernier alinéa »
sont remplacés par les mots : « le onzième alinéa ».
Article 11
L'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de
la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un schéma
directeur approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en
vigueur de ladite loi en application du troisième alinéa ou un
schéma directeur révisé avant le 1er janvier 2003 en application
du quatrième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure,
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 peut l'approuver
à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter
de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le
schéma directeur en forme de schéma de cohérence territoriale. »
Article 12
L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Ils comportent un projet d'aménagement et de développement
durable qui définit les orientations générales d'aménagement et
d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.
« Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement
relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent,
en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement
durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre
en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de
schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques
des voies et espaces publics. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « Ils fixent les règles
générales » sont remplacés par les mots : « Les plans locaux
d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durable, les règles
générales ».
Article 13
I. - Dans la première phrase de l'article L. 122-16 du code de
l'urbanisme, après les mots : « si l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 a préalablement », sont insérés les mots : «
modifié ou ».
II. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 122-16 du même code,
les mots : « La révision du schéma » sont remplacés par les mots :
« La modification ou la révision du schéma ».
Article 14
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 du
code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées
:
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du
territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune ou,
en cas d'élaboration par un établissement public de coopération
intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de tout ou
partie des communes membres de cet établissement ou l'intégralité
du territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces
territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en
valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de
cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et
de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan
local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré
par un établissement public de coopération intercommunale sous
réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de
son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis
de l'établissement public de coopération intercommunale sur la
compatibilité de son projet d'aménagement et de développement
durable avec celui de l'établissement public de coopération
intercommunale. »
Article 15
Après l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 123-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3-1. - Dans les zones agricoles, le règlement peut
désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt
architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un
changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'exploitation agricole. »
Article 16
Lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé avant l'entrée en
vigueur de la présente loi :
a) Les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement durable tiennent lieu et ont les effets du projet
d'aménagement et de développement durable au sens du deuxième
alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa
rédaction issue de ladite loi ;
b) Les orientations et prescriptions particulières du projet
d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les
effets des orientations d'aménagement prévues par le troisième
alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa
rédaction issue de ladite loi.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent peut mettre à jour le plan pour présenter
sous forme séparée ces deux éléments.
Article 17
Le 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est complété
par les mots : « ou lorsque cette règle est justifiée pour
préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de
la zone considérée ».
Article 18
Après l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Dans les zones où ont été fixés un ou des
coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut
prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans
d'un terrain dont les droits à construire résultant de
l'application du coefficient d'occupation des sols ont été
utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être
construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été
utilisés.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain
est augmenté après la division, la minoration des droits à
construire résultant de l'application du premier alinéa est
calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols
existant à la date de la délivrance du permis de construire.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain
est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits
à construire est calculée en appliquant le coefficient
d'occupation des sols existant à la date de la division.
« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des
zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à
l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette
des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte
de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une
zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue
au premier alinéa. »
Article 19
L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5. - Le règlement et ses documents graphiques sont
opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de
tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou
exhaussements des sols, pour la création de lotissements et
l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories
déterminées dans le plan.
« Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles,
lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec
leurs documents graphiques. »
Article 20
Le premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence
territoriale sans être couverte par un autre schéma, la
délibération est également notifiée à l'établissement public
chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. »
Article 21
Le deuxième alinéa de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :
« Il en est de même des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale voisins compétents, des maires des
communes voisines, ainsi que du président de l'établissement
public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma
de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas
couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs
représentants. »
Article 22
Après les mots : « à leur demande, », la fin de la deuxième phrase
du second alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigée : « aux communes limitrophes, aux établissements
publics de coopération intercommunale directement intéressés,
ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence
territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas
couverte par un tel schéma. »
Article 23
L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-13. - Le plan local d'urbanisme est modifié ou
révisé par délibération du conseil municipal après enquête
publique.
« La procédure de modification est utilisée à condition que la
modification envisagée :
« a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet
d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 123-1 ;
« b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou
une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en
raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels ;
« c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de
l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional,
au président du conseil général et, le cas échéant, au président
de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux
organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local
d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités
définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.
« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une
construction ou d'une opération, à caractère public ou privé,
présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute
autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la
rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative
du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La
révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes
publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier
de l'enquête publique est complété par une notice présentant la
construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du
présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension
des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie
générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne
comporte pas de graves risques de nuisance.
« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et
l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou
plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications.
« Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions
simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être
menées conjointement. »
Article 24
L'article L. 123-18 du code de l'urbanisme est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est
également organisé au sein des conseils municipaux des communes
couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées
par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour
avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut,
il est réputé favorable.
« Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen
conjoint, prévu au huitième alinéa de l'article L. 123-13 en cas
de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et au troisième
alinéa de l'article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec
une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet.
En cas de modification, le projet leur est notifié dans les
conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-13. »
Article 25
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, les plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en
tenant lieu sont validés en tant que leur légalité serait
contestée aux motifs qu'ils n'auraient pas été élaborés ou révisés
et mis à l'enquête publique pour la totalité du territoire de
l'établissement de coopération intercommunale, et notamment à ceux
liés, directement ou indirectement, au fait que les documents mis
à disposition du public pour l'enquête publique, dans chaque
commune membre, n'auraient pas été ceux concernant la totalité du
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale
mais seulement ceux intéressant le territoire de la commune
concernée.
Article 26
I. - L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un
plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du
septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans
le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a
annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan
local d'urbanisme.
« Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur
territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un
secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt
intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des
plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies par
la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 à
condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence
territoriale. »
II. - A la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du
même article, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : «
septième ».
Article 27
Les deux premiers alinéas de l'article L. 123-19 du code de
l'urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont
les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis
au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les
articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L.
123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent
applicables.
« Ils peuvent faire l'objet :
« a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à
l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et
c de l'article L. 123-13 ;
« b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le
huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est
approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet
la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la
commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une
erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente
peut également consister en un projet d'extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du
plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de
nuisance ;
« c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par
l'article L. 123-16.
« Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent
seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues
par le sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis
en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L.
123-1 et suivants. »
Article 28
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension
mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent
être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la
capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. » ;
2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Postérieurement à la publication des plans d'exposition au
bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par
arrêté préfectoral pris après enquête publique. »
Article 29
L'article L. 147-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 147-7. - A compter de la décision d'élaborer ou de
réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative
peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels
s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux
ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 147-5
concernant les zones C et D. »
Article 30
Les délibérations prescrivant la révision d'urgence d'un plan
d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, en
application des dispositions des articles L. 123-13 et L. 123-19
du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à l'entrée
en vigueur de la présente loi, valent prescription d'une révision
simplifiée.
Article 31
La dernière phrase du I de l'article L. 145-3 du code de
l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « d'anciens chalets d'alpage », sont insérés
les mots : « ou de bâtiments d'estive » ;
2° Après les mots : « les extensions limitées de chalets d'alpage
», sont insérés les mots : « ou de bâtiments d'estive ».
Article 32
Le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive,
existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et
réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont
pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut
subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis
de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution
d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques,
interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou
limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux.
Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la
servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à
moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
»
Article 33
Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de
l'urbanisme est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de
la réfection ou de l'extension limitée des constructions
existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements
publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs,
villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d'habitations existants.
« Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou
d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et
groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations
existants en continuité desquels il prévoit une extension de
l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques
traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et
l'existence de voies et réseaux.
« Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme
ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de
constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent
être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à
l'alinéa précédent.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les
cas suivants :
« a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local
d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en
continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le
respect des objectifs de protection des terres agricoles,
pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et
milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II
ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude
est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la
commission départementale des sites dont l'avis est joint au
dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la
carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le
respect des conclusions de cette étude ;
« b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou
la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes
d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre
exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la
commission des sites, des zones d'urbanisation future de taille et
de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions
prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels
imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de
l'urbanisation existante ;
« c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas
couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale,
des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les
bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être
autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L.
111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au
développement démographique ou à la construction de résidences
secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les
objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et
forestières et avec la préservation des paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. »
Article 34
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 111-1-2 et le
deuxième alinéa de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, les
mots : « l'adaptation, la réfection » sont remplacés par les mots
: « l'adaptation, le changement de destination, la réfection ».
II. - Dans le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du même
code, les mots : « l'adaptation, la réfection ou » sont remplacés
par les mots : « l'adaptation, au changement de destination, à la
réfection ou à ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du même code,
les mots : « l'adaptation, la réfection ou » sont remplacés par
les mots : « l'adaptation, du changement de destination, de la
réfection ou de ».
IV. - Dans le III de l'article L. 156-3 et le II de l'article L.
156-4 du même code, le mot : « autorisées » est remplacé par le
mot : « autorisés » et les mots : « l'adaptation, la réfection »
sont remplacés par les mots : « l'adaptation, le changement de
destination, la réfection ».
Article 35
Le second alinéa de l'article L. 145-4 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« Le périmètre est publié par arrêté du représentant de l'Etat
dans les conditions définies au IV de l'article L. 122-3. »
Article 36
Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-5 du code de
l'urbanisme, après les mots : « terrain de camping », sont insérés
les mots : « , ou la réalisation d'un équipement culturel dont
l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, ».
Article 37
Le deuxième alinéa de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :
« Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance
minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne
s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs. »
Article 38
Après les mots : « dans un délai », la fin de la première phrase
de l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est
ainsi rédigée : « de trois ans à compter de la publication de la
loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ».
Article 39
L'article 28-2-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le plan de déplacements urbains peut être modifié à
l'initiative de l'autorité compétente selon une procédure
simplifiée, après enquête publique, à condition qu'il ne soit pas
porté atteinte à l'économie générale du plan.
« La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen
conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article
28-2.
« Les maires des communes couvertes par la modification ou
concernées par le projet de modification sont invités à participer
à l'examen conjoint prévu par l'alinéa précédent.
« Les conclusions de l'examen conjoint sont jointes au dossier
d'enquête.
« L'enquête publique ouverte sur une procédure de modification
simplifiée peut ne porter que sur le territoire concerné. »
Article 40
L'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa, les mots : « le passage des pistes de
ski » sont remplacés par les mots : « le passage, l'aménagement et
l'équipement des pistes de ski » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public
pendant un mois à la mairie de la commune concernée. » ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé
par le mot : « troisième ».
Article 41
Après le premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte
communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un
équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de
préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte.
La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou
l'opération projetée. »
Article 42
Le I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une
concertation en application des b ou c et nécessite une révision
du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme,
la révision du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à
l'initiative de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une
concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux
premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou
par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. »
Article 43
Au début du cinquième alinéa de l'article L. 300-2 du code de
l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b
et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles
d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies
par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. »
Article 44
Le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent
d'un plan local d'urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone
intéressée que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au
régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini
par les articles L. 123-1 à L. 123-18, à l'exception du deuxième
alinéa de l'article L. 123-1.
« Ils peuvent faire l'objet :
« a) D'une modification, à condition que le changement apporté au
plan d'aménagement de zone ne porte pas atteinte à l'économie
générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la
commune, et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L.
123-13 ;
« b) D'une révision simplifiée dans les conditions définies par le
huitième alinéa de l'article L. 123-13 ;
« c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par
l'article L. 123-16. »
Article 45
La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du
code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de
sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le régime
juridique des plans locaux d'urbanisme, à l'exception du deuxième
alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 123-6 à L. 123-16 et
des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.
130-1. »
Article 46
L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« A condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie
générale, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être
modifié par l'autorité administrative, à la demande ou, après
consultation du conseil municipal, après avis de la commission
nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. »
Article 47
Après l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 313-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2-1. - Les immeubles situés dans le périmètre d'un
secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur
a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité
publique instituées en application du 3° de l'article 1er, des
articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de
l'environnement. »
Article 48
Dans l'article 26-1 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots :
« et au plus tard un an après la publication de la loi n° 2002-276
du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité » sont
supprimés.
Article 49
L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut instituer une participation pour
voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la
construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies
existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux
qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour
permettre l'implantation de nouvelles constructions. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les
acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le
calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie
prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions
foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les
réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les
études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la
voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement
des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des
réseaux souterrains de communication.
« Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à
réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge
des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement
supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal,
ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le
conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des
établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats
mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera
versée directement.
« Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des
propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les
propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant
de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la
voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances
locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que
celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni
inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également
exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du
fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles
du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont
l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en
application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu
aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux
portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la
commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces
réseaux. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 50
Les délibérations, conventions et actes relatifs à la
participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux
visée aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de
l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la présente loi
valent délibérations, conventions et actes pour l'instauration et
la mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux, en
application des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de
l'urbanisme dans leur rédaction issue de ladite loi.
Article 51
Après le deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code de
l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et
dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du
service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un
raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en
tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que
ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux
correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux
besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres
constructions existantes ou futures. »
Article 52
Dans la dernière phrase du II de l'article 50 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, les mots : « participation au financement
des voies nouvelles et réseaux » sont remplacés par les mots : «
participation pour voirie et réseaux ».
Article 53
Le d du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L.
332-11-1 ; ».
Article 54
Dans le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de
l'urbanisme, après les mots : « défense nationale, », sont insérés
les mots : « les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes
de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie
nationales, ».
Article 55
Le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction
d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux
réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements
nécessitant le secret pour des raisons de sécurité. »
Article 56
Dans le premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de
l'urbanisme, après les mots : « défense nationale », sont insérés
les mots : « et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L.
422-1, répondant aux besoins des services du ministère de
l'intérieur ou des établissements pénitentiaires ».
Article 57
Après le huitième alinéa g de l'article L. 430-1 du code de
l'urbanisme, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local
d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des
périmètres délimités par délibération du conseil municipal. »
Article 58
Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
transmet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du
dispositif relatif à la participation pour voirie et réseaux.
Article 59
I. - L'article L. 442-2 du code de l'urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans une commune non dotée d'un plan local
d'urbanisme, des travaux non soumis à un régime d'autorisation
préalable et ayant pour effet de détruire un élément de paysage à
protéger et à mettre en valeur, identifié par une délibération du
conseil municipal, prise après enquête publique. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-1 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, dans ces communes, la délibération mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 442-2 peut prévoir que
l'autorisation concernant les travaux mentionnés à cet alinéa est
délivrée au nom de la commune. »
Article 60
Le titre VIII du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
1° Après l'article L. 480-4, il est inséré un article L. 480-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 480-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal des infractions définies aux articles L. 160-1, L.
316-2, L. 316-3, L. 316-4, L. 430-4-2, L. 480-3, L. 480-4, L.
480-12 et L. 510-2 du présent code.
« Les peines encourues par les personnes morales sont les
suivantes :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article
131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 480-5, après les mots :
« En cas de condamnation », sont insérés les mots : « d'une
personne physique ou morale » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 480-6, après les mots :
« du décès du prévenu », sont insérés les mots : « , de la
dissolution de la personne morale mise en cause » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 480-7 est ainsi rédigé :
« Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du
paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du
comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des
difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. »
Article 61
La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation
et au développement du service public de l'électricité est ainsi
modifiée :
1° Après le deuxième alinéa du II de l'article 4, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une
partie des coûts de raccordement à ces réseaux. Par ailleurs, la
part des coûts d'extension de ces réseaux non couverts par les
tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une
contribution versée au maître d'ouvrage de ces travaux. » ;
2° L'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la contribution due au
maître d'ouvrage des travaux prévue à l'article 4, qui peuvent
prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les
ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de
la Commission de régulation de l'énergie.
« Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport
d'électricité est débiteur de cette contribution. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 18, sont insérés sept
alinéas ainsi rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la contribution versée au
gestionnaire du réseau public de distribution lorsque celui-ci est
maître d'ouvrage des travaux, prévue au troisième alinéa du II de
l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés
conjointement par les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie après consultation des organisations nationales
représentatives des collectivités organisatrices de la
distribution publique d'électricité et avis de la Commission de
régulation de l'énergie. Les contrats de concessions de
distribution publique d'électricité et les règlements de service
des régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans un délai de
six mois.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les
besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée
en application du code de l'urbanisme, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent
pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de
la contribution mentionnée au troisième alinéa du II de l'article
4 dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers
des charges des concessions ou les règlements de service des
régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
« Toutefois :
« a) Lorsque la contribution est due, en application de l'article
L. 332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la réalisation d'un
équipement public exceptionnel, elle est versée au maître
d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation
d'occupation ou d'utilisation du sol ;
« b) Lorsque la contribution est due au titre de l'aménagement
d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux
équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage
des travaux par l'aménageur ;
« c) Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie
et réseaux en application de la dernière phrase du troisième
alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme directement
à l'établissement public de coopération intercommunale ou au
syndicat mixte compétent, celui-ci est débiteur de la
contribution, dans les conditions de délais prévues au quatrième
alinéa du présent article.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement
d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de
construction ou d'aménagement autorisée en application du code de
l'urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée au
raccordement d'un producteur d'électricité, le demandeur du
raccordement est le débiteur de cette contribution. »
Article 62
L'article L. 1523-2 du code général des collectivités
territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention peut prévoir les conditions dans lesquelles
d'autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant,
leur aide financière pour des actions et opérations d'aménagement
public visées aux articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de
l'urbanisme. Une convention spécifique est conclue entre
l'organisme signataire de la convention publique d'aménagement et
la collectivité qui accorde la ou les subventions.
« Les concours financiers visés au présent article ne sont pas
régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. »
Article 63
L'article L. 2122-22 du code général des collectivités
territoriales est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de
l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions
dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement
d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention
prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même
code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut
verser la participation pour voirie et réseaux. »
Article 64
Jusqu'au 31 décembre 2004, une commune peut être autorisée par le
représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'une
communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque
les conditions suivantes sont réunies :
- le périmètre de la communauté d'agglomération a été étendu, en
application de l'article L. 5216-10 du code général des
collectivités territoriales, à la commune concernée sans son
accord lorsque le retrait ne crée pas d'enclave dans
l'agglomération restante ;
- l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette
demande, ou bien le représentant de l'Etat dans le département
crée concomitamment un nouvel établissement public de coopération
intercommunale comprenant la commune.
Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L.
5211-25-1 du code général des collectivités territoriales. En cas
de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par le
représentant de l'Etat dans le département.
Article 65
Le premier alinéa du I de l'article L. 5211-18 du code général des
collectivités territoriales est complété par les mots : «
représentant au moins la moitié de la population de ces communes
».
Article 66
Le troisième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :
« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique,
par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par
délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation
au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver.
A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir
approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la
disposition du public. »
Article 67
L'article L. 300-5 du code de l'urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'opération d'aménagement pourra bénéficier, avec l'accord
préalable de la collectivité contractante, de subventions versées
par d'autres collectivités territoriales en vue de financer les
actions d'aménagement public. Si ces subventions sont versées
directement à l'organisme aménageur, celui-ci devra rendre compte
de leur attribution, de leur échéancier et de leur encaissement
effectif dans le rapport annuel prévu au quatrième alinéa (3°). Il
devra également rendre compte de leur utilisation à la
collectivité ayant accordé la subvention. »
Article 68
Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L.
421-2-1 du code de l'urbanisme sont ainsi rédigées :
« Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé,
le permis de construire est délivré par le maire au nom de la
commune. Il en est de même dans les communes où une carte
communale a été approuvée si le conseil municipal en a décidé
ainsi. »
Article 69
Le deuxième alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de
l'Etat est complété par les mots : « transmis au maire de la
commune ».
Article 70
Le dernier alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de
l'Etat est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « du code de
l'urbanisme », sont insérés les mots : « ou qu'il présente un
intérêt pour la commune » ;
2° Dans la dernière phrase, le mot : « six » est remplacé par le
mot : « quatre ».
Article 71
L'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « 800 places » sont remplacés par les
mots : « 300 places » ;
2° Les 2° et 3° du I sont ainsi rédigés :
« 2° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles
cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou
devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des
extensions représentant moins de 30 % des places existantes et
s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la
dernière extension ;
« 3° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles
cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou
devant le dépasser par la réalisation du projet. » ;
3° Au II, les mots : « 800 et 1 500 places » sont remplacés par
les mots : « 300 et 1 500 places ».
Article 72
Dans l'article L. 112-16 du code de la construction et de
l'habitation, les mots : « ou commerciales » sont remplacés par
les mots : « , commerciales ou aéronautiques ».
Article 73
Après l'article L. 3221-11 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 3221-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-12. - Le président du conseil général peut, par
délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du
département, le droit de préemption dans les espaces naturels
sensibles, tel qu'il est défini à l'article L. 142-3 du code de
l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à
l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe
le conseil général. »
Article 74
La deuxième ligne (1°) du tableau du I de l'article 1585 D du code
général des impôts est ainsi rédigée :
« 1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et
constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation,
y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°,
pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette
73. »
Article 75
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 315-1-1
du code de l'urbanisme, après les mots : « nombre de lots », il
est inséré le mot : « constructibles ».
Article 76
En application du principe de la séparation des pouvoirs et de
l'autonomie des assemblées parlementaires qui en découle, les
règles applicables à la gestion du patrimoine constitué par le
jardin du Luxembourg, dont l'affectation au Sénat résulte de
l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi
que les règles relatives aux constructions, démolitions, travaux,
aménagements et installations dans le périmètre et sur les grilles
du jardin, sont fixées par les autorités compétentes du Sénat.
Article 77
Sous réserve de toute décision passée en force de chose jugée, les
contrats de mandat conclus avant le 6 mars 2003 sont réputés
valides nonobstant l'irrégularité dont ils pourraient être
entachés du fait de l'annulation des dispositions du 7° de
l'article 3 du code des marchés publics.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES CONSTRUCTIONS
Article 78
A l'article L. 111-26 du code de la construction et de
l'habitation, les mots : « de leur nature ou de leur importance »
sont remplacés par les mots : « de leur nature, de leur importance
ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques
naturels ou technologiques ». (Décret n° 2005-1005
du 23/08/2005)
Article 79
La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 125-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1. - Les dispositions de la présente section
s'appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir de
manière permanente les bâtiments et les constructions.
« Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente
section les installations à câbles, y compris les funiculaires
pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs
spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de
maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine,
les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés
dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et
exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci
et les ascenseurs de chantier. » ;
2° Après l'article L. 125-2, sont insérés les articles L. 125-2-1
à L. 125-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 125-2-1. - Les ascenseurs doivent être équipés de
dispositifs de sécurité dans les conditions prévues à l'article L.
125-2-4.
« Art. L. 125-2-2. - Les ascenseurs font l'objet d'un entretien
propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer
la sécurité des personnes.
« Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur.
Celui-ci confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à un
prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit.
Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il
peut y pourvoir par ses propres moyens.
« Art. L. 125-2-3. - Les ascenseurs sont soumis à un contrôle
technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et
sur la sécurité des personnes.
« Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou
compétente dans ce domaine qui n'exerce aucune activité de
fabrication, d'installation ou d'entretien des ascenseurs et ne
détient aucune participation dans le capital d'une entreprise
exerçant une de ces activités. Lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel,
par une telle entreprise.
« Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble
peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur,
communication du rapport du contrôle technique ou de ses
conclusions.
« Le rapport du contrôle technique est un document auquel
s'appliquent, dans les établissements mentionnés à l'article L.
231-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 620-6
du même code.
« Art. L. 125-2-4. - Les conditions d'application de la présente
section sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, y
compris par les entreprises chargées de l'entretien. Il établit la
liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures
équivalentes, en fonction notamment des risques liés à
l'installation de l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son
environnement. Il détermine les délais impartis aux propriétaires
et aux entreprises concernées pour répondre aux exigences de
sécurité et ceux impartis aux propriétaires pour installer ces
dispositifs. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent
excéder quinze ans à compter de la publication de la loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003. Le décret fixe également les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation
d'installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de
contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des
personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées
à la conservation du patrimoine historique.
« Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour
assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités de leur
exécution et de justification de leur mise en oeuvre. Il précise
la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer
dans les contrats d'entretien, ainsi que les obligations des
parties au début et au terme du contrat. Il fixe également les
conditions dans lesquelles le propriétaire de l'ascenseur peut
pourvoir par ses propres moyens à l'obligation d'entretien.
« Le décret détermine le contenu du contrôle technique, notamment
la liste des dispositifs et exigences de sécurité sur lesquels il
porte, sa périodicité et les modalités d'information auxquelles il
donne lieu. Le décret fixe les critères de qualification ou de
compétence auxquels la personne en charge du contrôle technique
doit satisfaire.
« Un bilan d'application de ces dispositions est réalisé tous les
cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est rendu
compte au Parlement. »
Article 80
I. - Au premier alinéa de l'article L. 152-1 du code de la
construction et de l'habitation, la référence : « L. 125-1 » est
supprimée.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, la
référence : « L. 125-1 » est supprimée.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 161-2 du même code, les
références : « L. 125-1, L. 125-2 » sont remplacées par les
références : « L. 125-1 à L. 125-2-4 ».
Article 81
Après l'article L. 131-6 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 131-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7. - Un décret détermine les exigences à respecter
et les dispositifs à installer ou les mesures à mettre en oeuvre
pour prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone dans
les locaux existants et les constructions nouvelles, les
catégories de locaux et de constructions soumises aux dispositions
du présent article et les délais impartis aux propriétaires et aux
occupants des locaux existants pour installer ces dispositifs et
mettre en oeuvre ces mesures. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION
DES EMPLOYEURS À L'EFFORT DE CONSTRUCTION
Article 82
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les quinzième et seizième alinéas de l'article L. 313-7 sont
supprimés ;
2° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III est
complétée par les articles L. 313-16-1 à L. 313-16-4 ainsi rédigés
:
« Art. L. 313-16-1. - Les organismes qui construisent, acquièrent
ou améliorent des logements-foyers destinés aux personnes et
familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 doivent, pour
bénéficier de fonds provenant de la participation des employeurs à
l'effort de construction, être agréés par l'autorité
administrative. Pour la délivrance de l'agrément, il est tenu
compte notamment des conditions financières et de gestion dans
lesquelles l'organisme exerce son activité.
(Décret)
« Art. L. 313-16-2. - Sous l'autorité des ministres intéressés,
l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort
de construction peut contrôler les opérations réalisées à l'aide
de fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort
de construction par les organismes qui n'ont pas le statut
d'organismes agréés pour collecter cette participation. Pour les
besoins exclusifs de ce contrôle, l'agence nationale peut obtenir
de l'organisme, au cas où il exerce d'autres activités que celle
au titre de laquelle il a bénéficié des fonds de la participation
des employeurs à l'effort de construction, la communication de
tout document se rapportant à ces activités.
« Lorsque le contrôle de l'agence nationale s'est conclu par un
rapport, celui-ci est communiqué à l'organisme en cause, qui
dispose d'un mois pour présenter ses observations. En cas
d'irrégularité ou de faute de gestion commise par un des
organismes mentionnés au premier alinéa ou de carence des organes
dirigeants, l'autorité administrative met l'organisme en demeure
de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement
utile. Lorsque la mise en demeure est restée vaine, l'autorité
administrative peut décider une ou plusieurs des sanctions
suivantes :
« 1° Suspendre l'agrément pour une période au plus d'un an ou en
prononcer le retrait ;
« 2° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres des
organes dirigeants de participer aux organes des organismes ayant
un objet semblable ainsi qu'aux organes délibérants et de
direction d'organismes d'habitations à loyer modéré visés à
l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte visées à
l'article L. 481-1-1 ;
« 3° Nommer un administrateur provisoire pour une durée au plus
d'un an renouvelable une fois. Pendant la durée de
l'administration provisoire, l'assemblée générale ne peut désigner
de nouveaux organes dirigeants ;
« 4° Infliger à l'organisme une sanction pécuniaire n'excédant pas
un dixième du montant des loyers perçus au cours du dernier
exercice clos. Cette sanction est recouvrée comme les créances
étrangères à l'impôt et au domaine.
« Ces sanctions sont prononcées après que l'organisme, le
dirigeant ou le membre en cause a été mis en mesure de présenter
ses observations.
« Art. L. 313-16-3. - Le fait de faire obstacle au contrôle de
l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort
de construction rend passible, après mise en demeure restée vaine,
l'organisme contrôlé d'une amende de 15 000 EUR maximum. La
pénalité est prononcée par l'autorité administrative et recouvrée
au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au
domaine.
« Art. L. 313-16-4. - Les dispositions des articles L. 313-16-1 à
L. 313-16-3 ne s'appliquent pas aux organismes d'habitations à
loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte exerçant à titre
principal une activité de construction, d'acquisition ou de
gestion de logements sociaux. »
Article 83
Le 4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« 4° Donne, en considération des intérêts communs que l'union
représente et des objectifs définis dans les conventions
mentionnées au 2°, un avis conforme préalablement aux opérations
par lesquelles les associés collecteurs :
« - constituent, cèdent ou transforment, avec les fonds issus de
la participation des employeurs à l'effort de construction, des
créances, dans des conditions qui dérogent aux recommandations
mentionnées au 3° ;
« - convertissent ou transforment en titres ou subventions des
créances constituées avec les fonds de même provenance ;
« - prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds
de même provenance ; ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ DES ORGANISMES D'HABITATIONS À
LOYER MODÉRÉ, DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE, AUX COPROPRIÉTÉS ET À
L'OFFRE LOCATIVE
Article 84
Après le troisième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la
construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« - aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles
immobilières régies par l'article L. 443-7-1 et devenus propriété
de l'associé personne physique ;
« - aux logements dont l'usufruit a été détenu temporairement par
les organismes d'habitations à loyer modéré ; ».
Article 85
L'article L. 411-4 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases constituent un premier alinéa ;
2° Après ce premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces
logements ou constatant un tel transfert reproduit, à peine de
nullité de plein droit, les dispositions du premier alinéa.
L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par
l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de
la publication de l'acte au fichier immobilier. » ;
3° Les deux dernières phrases constituent un dernier alinéa ;
4° Ce dernier alinéa est complété par un membre de phrase ainsi
rédigé : « , aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles
immobilières régies par l'article L. 443-7-1 et devenus propriété
de l'associé personne physique et aux logements dont l'usufruit a
été détenu temporairement. »
Article 86
I. - Après l'article L. 451-1 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-1. - Après transfert de propriété des logements
sociaux mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4, les
bailleurs de ces logements sont, quel que soit leur statut, soumis
au contrôle de l'administration. Ce contrôle a pour objet de
vérifier qu'ils respectent les règles d'accès sous condition de
ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent
soumis ces logements, ainsi que leurs conditions d'application.
« Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés
d'effectuer les contrôles sur place sont des agents de l'Etat
habilités à cet effet par décision de l'autorité ministérielle.
« Le bailleur est averti du contrôle sur place dont il fait
l'objet avant l'engagement des opérations ; l'avertissement
mentionne que le bailleur a la faculté de se faire assister de
tout conseil de son choix pendant le déroulement des opérations.
Pour les besoins exclusifs de leur mission, les agents chargés du
contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou
justificatifs et peuvent en prendre copie. Ils ont accès, entre 8
heures et 20 heures, à tous locaux professionnels où exerce le
bailleur.
« Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un
rapport, celui-ci est communiqué au bailleur qui dispose d'un mois
pour présenter ses observations.
« L'autorité administrative met en demeure le bailleur de
régulariser sa situation dans un délai déterminé. »
II. - A l'article L. 451-2 du même code, les mots : « prévu à
l'article précédent » sont remplacés par les mots : « prévu à
l'article L. 451-1 ».
Article 87
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Ils peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les
conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à
l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés
à la location.
« Ils peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le
compte de l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la
loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association, dans des conditions fixées par
décret en
Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 422-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les
conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à
l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés
à la location.
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le
compte de l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la
loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association, dans des conditions fixées par
décret en
Conseil d'Etat. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les
conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à
l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés
à la location.
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le
compte de l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la
loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association, dans des conditions fixées par
décret en
Conseil d'Etat. »
Article 88
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 421-1, après le mot :
« lucratif », sont insérés les mots : « ou à l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n°
2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 422-2 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant à
d'autres organismes d'habitations à loyer modéré et les immeubles
à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une
collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales, à une société d'économie mixte de construction et
de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non
lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la
loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 20 |