Guide de Légistique
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 V. SCHEMAS LOGIQUES ET CAS PRATIQUES

5.2 Cas pratiques

5.2.8 Créer, modifier ou supprimer une redevance

Version du 20 octobre 2007

 

La présente fiche rappelle les principales règles de fond, de compétence et de forme régissant l'institution de redevances pour service rendu par l'État. 

 

Les redevances pour service rendu perçues au profit d'autres personnes morales obéissent aux mêmes règles de fond mais leur institution relève de règles de compétence et de forme différentes.

 

Les redevances perçues en contrepartie de l'occupation privative du domaine public de l'État ne seront pas traitées, alors même que pourrait être regardé comme une prestation de service le fait de mettre une parcelle de domaine public à la disposition privative d'un occupant : ces dernières redevances obéissent en effet à une logique (patrimoniale, et non de service public) et à un régime juridique (encadrement législatif et jurisprudentiel) qui leur sont propres.

 

Principes

 

Les principes s'appliquant à l'ensemble des redevances pour service rendu sont d'origine jurisprudentielle. Les différents codes ne contiennent, pour l'essentiel, que des règles particulières à certains types de redevances — telles celles établies en matière de voirie routière ou de navigation aérienne civile —, auxquelles il y a lieu de se reporter compte tenu du domaine en cause.

 

Définitions

 

Présente le caractère d'une redevance pour service rendu, selon la définition qu'en a donnée en 1958 le Conseil d'État (Assemblée, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens), « toute redevance demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public, et qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage ».

 

Les termes de redevance pour service rendu ou de rémunération pour service rendu peuvent être considérés comme recouvrant la même notion, le second relevant plutôt de la terminologie qui prévaut en droit budgétaire (Article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, auquel s'est substitué, à compter du 1er janvier 2005, l'article 4 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances).

 

La situation de l'usager – réglementaire si le service public est administratif, contractuelle s'il est industriel et commercial – est sans incidence sur la qualification juridique de la contrepartie qui lui est demandée, même si c'est le mot de "prix" et non celui de "redevance" qui est couramment utilisé pour désigner la contrepartie financière mise à la charge des usagers de certains services publics industriels et commerciaux.

 

- Les prélèvements qui, d'une part, sont perçus par voie d'autorité au profit de l'État, non pas sur la généralité des contribuables mais sur ceux d'entre eux qui soit utilisent un service public ou un ouvrage déterminé, soit bénéficient de la mise à disposition d'un tel service ou ouvrage et qui, d'autre part, ne présentent pas pour autant le caractère d'une redevance pour service rendu, au sens de la définition qui précède, constituent une taxe (CE, 23 juin 2000, Chambre syndicale du transport aérien et Fédération nationale de l'aviation marchande) et figurent alors au nombre des « impositions de toute nature » mentionnées à l'article 34 de la Constitution .Les principes guidant l'institution des taxes sont analysés dans la fiche 5.2.7.)

 

Enfin, la notion de tarif évoque un "prix" particulier appliqué à une catégorie d'usagers pour une prestation déterminée, généralement déterminé de manière unilatérale et sous la forme d'un barème préétabli et publié, la notion de péage désignant quant à elle le « prix » réclamé pour l'utilisation d'un ouvrage public routier.

 

- Cette conception des redevances pour service rendu, établie par le Conseil d'État, est partagée et mise en œuvre par le Conseil constitutionnel, lorsqu'il lui revient de faire le départ entre les matières relevant des articles 34 et 37 de la Constitution. C'est ce que montrent notamment ses décisions n° 69-57 L du 24 octobre 1969, par laquelle il admet que des frais, « trouvant leur contrepartie directe dans des prestations fournies par le service », ont le caractère d'une rémunération pour service rendu et ne sont donc pas inclus dans les impositions de toutes natures et n° 77-100 L du 16 novembre 1977, rendue à propos d'une redevance pour le contrôle des organismes d'HLM, dont le Conseil constitutionnel relève qu'elle n'est pas uniquement la contrepartie d'un service rendu et a dès lors le caractère d'une taxe.

 

Grille méthodologique à l'usage du rédacteur

 

Avant d'entreprendre de rédiger un texte instituant une redevance, il convient de se poser successivement cinq questions.

 

1°) Peut-on identifier, pour le redevable, une contrepartie au prélèvement dont l'institution est envisagée ?

 

Il résulte en effet de la jurisprudence rappelée ci-dessus qu'est illégalement instituée une redevance dont le bénéficiaire ne fournit aucune contrepartie au redevable. Est ainsi condamnée l'utilisation de la redevance pour organiser un système de subventions croisées (CE 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux et ville de St-Etienne: illégalité de délibérations du conseil municipal adoptant les tarifs de l'eau, dès lors que les augmentations décidées étaient notamment motivées par le souhait qu'une partie des redevances puisse être reversée au budget général de la ville afin de couvrir des charges étrangères à la mission du service des eaux ; voir également CE 13 novembre 1987, Syndicat national des transporteurs aériens).

 

Cette jurisprudence ne fait toutefois pas obstacle à ce que soit soumis à redevance le simple fait de mettre un service à la disposition d'un utilisateur, par exemple sous la forme d'un abonnement, indépendamment de l'utilisation effective qu'en fait le redevable.

 

Il est également admis, dans son principe, qu'un complément de redevance perçu à l'instant (t) puisse servir à financer une amélioration du service rendu au redevable en période (t+1). Par sa décision du 8 juillet 1996, Mérie, rendue en matière de services communaux mais directement transposable aux services et ouvrages de l'État, le Conseil d'État a ainsi jugé légale une majoration de redevance portuaire ayant porté le taux de cette dernière à un montant qui a ultérieurement permis la réalisation, par l'autorité gestionnaire, de travaux accroissant la solidité des berges, facilitant l'accès des bateaux et augmentant le nombre de postes d'amarrage.

 

Une attention particulière sera accordée au fait qu'un service, même exercé en direction d'une personne déterminée, est parfois réputé assuré dans l'intérêt général, et non dans l'intérêt du bénéficiaire apparent - ce qui exclut son financement par voie de redevance payée par ce dernier.

 

Certes, de tels services font fréquemment l'objet de dispositions constitutionnelles, législatives ou même réglementaires particulières, prohibant ou encadrant expressément la perception de sommes auprès de leurs bénéficiaires. Pour les services d'incendie et de secours, voir les dispositions aujourd'hui codifiées au 7° de l'article L. 2321-2 du CGCT et l'interprétation qu'en a donnée la décision CE 5 décembre 1984, Ville de Versailles c/ Lopez ; s'agissant des droits d'inscription à l'université prévus par une loi de 1951, CE Assemblée, 28 janvier 1972, Conseil transitoire de la faculté des lettres et sciences humaines de Paris ; voir également, s'agissant du service public de la diffusion du droit par l'Internet, le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 ; et enfin, à titre plus anecdotique que pratique, l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, issu de la loi du 8 avril 1955 et disposant que « l'usage des autoroutes est en principe gratuit ».

 

Le silence des textes ne doit toutefois pas être interprété comme un blanc-seing. Ont ainsi été jugés illégaux les prélèvement institués sous forme de redevances et destinés à financer :

 

- des travaux d'investissement relatifs à la création ou à l'extension de réseaux d'adduction d'eau potable (CE 24 mai 1991, Mme Carrère : il s'agissait certes, dans cette espèce, de travaux engagés par les communes mais la solution paraît transposable aux travaux publics d'une nature analogue dont la responsabilité incombe à l'Etat) ;

 

- le contrôle médical auquel sont assujettis les étrangers qui présentent une demande initiale de titre de séjour, dès lors que ce contrôle a essentiellement pour objet la protection de la santé publique (CE 20 mars 2000, Groupement d'Information et de Soutien des Immigrés (GISTI)) ;

 

- certaines mesures de police de la navigation aérienne, lorsqu'il s'agit de dépenses à caractère permanent et principalement exposées dans l'intérêt de la sécurité des usagers et des populations survolées, CE Sect. 10 février 1995 , Chambre syndicale du transport aérien, (2ème espèce) ;

 

- plus généralement, les contrôles, inspections ou vérifications auxquels l'administration, de sa propre initiative, procède ou fait procéder en les confiant à des organismes certificateurs indépendants (CE Sect. 22 décembre 1978, Syndicat viticole des Hautes Graves de Bordeaux et autres, à propos du contrôle des vins à appellation d'origine contrôlée ; CC 16 novembre 1977 n° 77-100 L, à propos du contrôle des organismes d'HLM ; CE 26 mars 1997 Société Elf Antargaz, à propos des dépenses d'analyses et de contrôles institués pour l'application de la législation relative aux établissements classés pour la protection de l'environnement) ; dans ce dernier cas, seule la loi (voir, s'agissant du coût des contrôles opérés en matière d'installations classées, l'article L. 514-8 du code de l'environnement) peut prévoir que le coût de l'investigation sera mis à la charge du bénéficiaire ou du demandeur de l'autorisation.

 

En matière d'ordre, de sécurité et de salubrité publics, peuvent donc seules donner lieu au paiement de redevances les missions de contrôle ou de surveillance occasionnelles ou spéciales « excédant les besoins normaux » auxquels la collectivité est tenue de pourvoir gratuitement. Il peut s'agir :

 

- de l'utilisation préventive et quasi-privative des services de secours et de lutte contre l'incendie, comme il a été jugé à propos de la présence particulière de pompiers dans les salles de spectacle (CE 29 décembre 1949, Sté Ciné Lorrain) ;

 

- de mesures de police du transport aérien revêtant un caractère occasionnel et correspondant à une exigence particulière qui découlerait, elle-même, d'une initiative déterminée prise par une entreprise de transport aérien ou le gestionnaire d'un aérodrome (voir solution contraire, décision précitée Chambre syndicale du transport aérien et Fédération nationale de l'aviation marchande du 23 juin 2000).

 

2°) Existe-t-il un lien d'équivalence ou de proportionnalité entre, d'une part, le montant de la redevance et, d'autre part, la contrepartie trouvée dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage ?

 

- Il est nécessaire de s'assurer, en premier lieu, que les frais qu'il est envisagé de couvrir par le produit de la redevance figurent au nombre des « charges d'un service public déterminé » ou des « frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public ».

 

Cette définition s'oppose notamment, en principe, à ce que le gestionnaire du service ou de l'ouvrage public intègre dans le calcul du montant de la redevance les coûts supportés par d'autres personnes publiques que celles dont il relève, alors même que l'existence de ces coûts ne serait pas douteuse (cas dits des « externalités négatives », à l'image des coûts de dépollution supportés par les riverains d'un ouvrage d'art ou d'une installation dont l'utilisation est soumise à péage ou redevance, comme les aéroports).

 

- En deuxième lieu, l'administration élaborant le texte devra impérativement constituer et conserver un ensemble de pièces justificatives, issu par exemple de la comptabilité générale du service intéressé, et permettant, le cas échéant, de prouver devant le juge l'imputabilité des frais en cause. Faute de justificatifs probants, le juge n'hésite pas en effet à juger la redevance illégale (CE 20 mai 1998, Syndicat des compagnies aériennes autonomes, n°179784 et 180959).

 

Dans l'hypothèse où le montant de la redevance envisagée ne serait pas le même pour tous les usagers (cf. infra, modulation des tarifs), il faudra s'appuyer dans la mesure du possible, sur les éléments tirés de la comptabilité analytique du service : ce n'est en effet qu'à titre subsidiaire, après avoir constaté l'impossibilité d'identifier le coût imputable à chaque catégorie d'usagers, que le juge admettra une évaluation forfaitaire

 

 - En troisième et dernier lieu, il conviendra de s'assurer que le montant que l'on souhaite fixer à la redevance est au plus égal au coût du service ou d'entretien et de fonctionnement de l'ouvrage, correctement imputé et dûment justifié (Pour la censure récente d'une redevance dont le montant excède le coût du service rendu, cf CE 2 avril 1997, Commune de Montgeron ; pour la censure d'une redevance dont le montant n'a pas été établi en considération de ce coût, cf CE 19 mars 2001, Société Air Liberté et autres).

 

 Cependant l'administration reste libre, pour ce faire, de choisir une méthode de mesure du coût, à savoir le recours à la méthode :

 

   - du coût marginal - méthode longtemps préférée par le Commissariat général au Plan et consistant à retenir le seul supplément de coût résultant d'une augmentation unitaire de la production ;

 

 

- du coût complet - méthode actuellement privilégiée par l'administration centrale, puisqu'elle permet d'atteindre l'équilibre budgétaire, et par laquelle on intègre l'ensemble des coûts fixes et variables, directs et indirects y compris par exemple les frais de fonctionnement d'une instance consultative adjointe à l'autorité gestionnaire de l'ouvrage (CE 1er décembre 1999, Syndicat des compagnies aériennes autonomes) ou les coûts de formation du personnel (CE Section, 10 février 1995, Chambre syndicale du transport aérien) ; 

 

 - ou encore du coût dit de développement - établi en fonction de la valeur de remplacement des équipements actuels et du montant des investissements nécessaires pour satisfaire intégralement la demande, à une échéance donnée, sans dégrader la qualité du bien ou du service offert.





Cependant, la jurisprudence la plus récente  a infléchi la conception traditionnelle de la règle d'équivalence entre le montant de la redevance et le coût du service :

 

- il est ainsi jugé, lorsque le service rendu consiste en la diffusion d'œuvres de l'esprit, qu'au coût de production de cette œuvre strictement entendu peut légalement s'ajouter, pour déterminer le montant de la redevance, une juste rémunération des droits de propriété intellectuelle attachés à cette œuvre - du moins lorsque la communication de l'œuvre est faite à des tiers en vue de l'exercice, par les intéressés, d'une activité commerciale (CE Ass., 10 juillet 1996, Direct Mail Promotion et autres) ;
 

- le Conseil d'État a, par ailleurs, écarté le moyen tiré de ce que le tarif fixé pour une redevance d'assainissement était supérieur au coût du service, aux motifs, d'une part, que ce service revêtait pour l'usager un caractère facultatif et, d'autre part, qu'il existait en l'espèce une concurrence effective sur le marché pertinent constitué par l'offre et la demande de tels services (CE 21 mars 2003, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux).

 

- Allant plus loin et donnant à cette évolution une portée générale, une décision du 16 juillet 2007 (CE, Ass., 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital) énonce que le respect de la règle d'équivalence peut être assuré non seulement par référence au prix de revient de la prestation fournie mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire ;  

 

                - Enfin le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'appréciation au terme de laquelle l'autorité compétente pour fixer le montant de la redevance (V. infra) a estimé que ce dernier était effectivement proportionné au coût du service rendu aux usagers (CE 17 novembre 1978, Société Etablissements Geismann frères ; 2 novembre 1987, Mansier ;  3 juillet 1991, Syndicat des psychiatres des hôpitaux et autres).

 

Le Conseil constitutionnel a adopté, dans le cas des redevances aéroportuaires, une conception souple du principe d'équivalence (Décision n° 2005-513 DC - 14 avril 2005)

 

3°) Les modulations de tarifs envisagées respectent-elles le principe d'égalité devant les charges publiques ?

 

Si le principe d'équivalence interdit de mettre à la charge de l'usager une redevance d'un montant supérieur au coût du service, sauf à ce que le prélèvement prenne alors une coloration fiscale, ce principe ne fait en revanche pas obstacle à ce que le montant de la redevance soit inférieur à ce coût (CE 3 décembre 1996, OPHLM de la ville de Paris c/ commissaire de la république de la région Ile-de-France).

 

Cette relative « souplesse à la baisse » dans la fixation de la redevance permet notamment de poursuivre d'autres objectifs que la simple couverture du coût du service et de s'inscrire dans une politique délibérée mise en œuvre par l'autorité gestionnaire, par exemple en facturant des prix distincts aux différentes catégories d'usagers d'un même service ou ouvrage - on parle alors de modulations de tarifs.

 

La jurisprudence a ainsi admis de nombreuses modulations, fondées sur des critères géographiques ou sociaux, ou, plus récemment, tenant compte de la congestion des ouvrages à certaines dates ou heures (Avis n° 353605, EDCE n° 45, p. 338, s'agissant des tarifs de la SNCF ; CE, 28 février 1996, Association F.O. consommateurs,  soulignant l'intérêt général qui s'attache à ce que le tarif pratiqué par les sociétés concessionnaires d'autoroutes favorise la fluidité du trafic) ou de considérations commerciales (CE 13 octobre 1999, Compagnie Air France, s'agissant de la fixation par Aéroports de Paris du montant des redevances d'atterrissage des avions cargos, dans des conditions moins favorables à la compagnie nationale qu'aux exploitants d'aéronefs étrangers. Le Conseil d'Etat admet la justification d'un tarif progressif en fonction du tonnage de jauge atterrie annuelle par compagnie "eu égard à l'intérêt général qui s'attache au développement des aérodromes parisiens comme plate-forme de fret international et à un élargissement de l'offre de fret aérien au départ de ces aérodromes »).

 

Ces modulations ont toutefois en commun d'être soumises au principe d'égalité devant le service public, énoncé en particulier par la décision (CE Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques), et selon lequel « la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure (CE 13 octobre 1999, Compagnie nationale Air France, précitée).

 

Ce principe d'égalité est également rappelé à l'article 147 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, aux termes duquel : « Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée. Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service ».

 

Le juge censure ainsi toute modulation tarifaire qui soit ne peut être justifiée par une différence objective de situation ou par un intérêt général (Pour une application récente, CE 28 février 1996, , Établissement public du musée du Louvre), soit s'avère trop importante, par son ampleur, au regard de cette différence ou de cet intérêt (CE 13 octobre 1999, Compagnie nationale Air France, précitée).

 

                    En outre l'exonération totale d'une redevance n'est jugée légale que lorsqu'elle est justifiée par la faiblesse relative (ou l'absence) du service rendu à une catégorie particulière d'usagers (
CE 27 février 1998, Commune de Sassenay c/ Loup).

 

4°) Dans l'hypothèse où le service qui donne lieu au paiement de la redevance constitue une activité économique, les tarifs envisagés respectent-ils le droit national ou communautaire en matière de concurrence et de fiscalité des biens et services ?

 

- L'application du droit de la concurrence à la perception des redevances pour service rendu est déterminée par la nature de l'activité donnant lieu à cette perception. Tout comme la jurisprudence nationale, la jurisprudence communautaire distingue les activités administratives, assimilables à des actes de souveraineté et non soumises aux règles de la concurrence, des activités économiques, qui y sont soumises.

 

 On rappellera, sur ce point :

 

- que le caractère économique d'une activité est indépendant du statut juridique de l'organisme qui l'exerce et de son mode de financement (CJCE 23 avril 1991, Höfner et Elser, C-41/90, ) ; ainsi la notion d'entreprise, c'est-à-dire l'exercice d'une activité de production, de distribution, de services ou, plus généralement, d'une activité commerciale, ne dépend pas, lorsqu'il s'agit d'une société, de la propriété publique ou privée du capital ;

 

- que le droit de la concurrence s'applique chaque fois que les actes et décisions d'une personne, publique ou privée, exerçant une activité de production, de distribution ou de services, ne relèvent pas d'une prérogative de puissance publique (CA Paris, 10 février 1992, Société « La Cinq » c/ Fédération française de football).

 

- que dans les cas limites, le critère utilisé par la C.J.C.E. est celui du développement de la concurrence sur le marché où opère le prestataire : si la concurrence est importante, l'activité sera présumée économique.

 

La soumission du service au droit de la concurrence emporte, sur la fixation des redevances, trois conséquences principales :

 

- elle interdit tout d'abord que les redevances soient fixées à un niveau tellement bas qu'il serait susceptible de conduire à l'élimination de la concurrence (on parle alors de prix "prédateur"). Les pratiques s'apparentant à du dumping, qu'elles soient ou non rendues possibles par un système de subventions croisées, sont donc prohibées (sur ce point, voir "Collectivités publiques et concurrence", Études et documents du Conseil d'État 2002, pp. 237 et suivantes).

 

- le droit de la concurrence interdit également, à l'inverse, que le service profite d'une éventuelle position de quasi-monopole pour pratiquer des prix trop élevés, au détriment des usagers. Par exemple, lorsque le service offert est un service intermédiaire qui entre pour une part fondamentale dans la fonction de production d'une entreprise, laquelle est en concurrence, sur le marché du service "fini", avec l'organisme qui fournit le service intermédiaire, le juge s'assure que la redevance ne fait pas obstacle, par son montant excessif, à l'activité concurrentielle de cette entreprise ; dans le cas inverse, le juge estime caractérisé l'abus de position dominante et annule, pour ce motif, le texte instituant la redevance (CE, 29 juillet 2002, Société Cegedim ).

 

- on veillera enfin à ce que la fixation de tout ou partie des tarifs de redevances à un niveau très bas n'entraîne pas, indirectement, une méconnaissance du régime communautaire des aides d'État. En effet, dès lors que le montant de la redevance ne peut être supérieur au coût du service rendu (cf. supra), le fournisseur de services qui pratique des modulations tarifaires ne peut atteindre l'équilibre budgétaire qu'au moyen d'une subvention : cette dernière, si elle est versée au moyen de ressources d'État, peut alors constituer un avantage prohibé par le Traité.

 

Cependant, en vertu de la jurisprudence la plus récente de la C.J.C.E., il n'y a aide d'État que lorsque la subvention excède les surcoûts que supporte l'entreprise pour l'accomplissement des obligations de service public qui lui sont imposées par la réglementation (CJCE 22 novembre 2001, Ferring S.A. c/ Agence centrale des organismes de sécurité sociale, C-53/00, confirmé par CJCE, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, Aff. C-280/00).

 

- L'exercice d'une activité économique suffit par ailleurs à faire entrer les opérations effectuées par l'exploitant dans le champ d'application de la TVA. On veillera donc, lors de la fixation du taux de la redevance, à préciser si ce taux s'entend ou non « toutes taxes comprises (voir sur le point de savoir si l'autorité gestionnaire d'un service public industriel et commercial est en droit d'ajouter le montant de la TVA au tarif fixé pour la redevance, CE, Section, 28 juillet 1993, Bernadet ).


 

Mise en œuvre

 

Obligation de payer et fixation des tarifs

 

1°) La prise d'un acte administratif unilatéral : principe et exception

 

La gratuité n'étant pas au nombre des "lois du service public" et les rémunérations perçues des usagers ne relevant, en outre, d'aucune des rubriques de l'article 34 de la Constitution, la jurisprudence reconnaît traditionnellement la compétence de l'autorité administrative – c'est-à-dire, s'agissant de service rendu par l'État, du Gouvernement - pour instituer les redevances pour service rendu par voie unilatérale et sans habilitation législative particulière, dans le respect toutefois des principes qui viennent d'être indiqués.

 

Il n'existe qu'une exception à ce principe : celle résultant de l'application du code des marchés publics, lorsque le bénéficiaire de la prestation est une autre administration publique soumise à ce code. Dans ce cas, en effet, la passation d'un marché public après appel à la concurrence est en principe nécessaire et la contrepartie financière de la prestation résultera donc d'un contrat. Une telle hypothèse correspond notamment au cas des prestations d'ingénierie assurées par l'État au bénéfice d'autres personnes morales de droit public (voir sur ce point l'analyse figurant dans les considérations générales du Rapport public du Conseil d'Etat pour 2002, " Collectivités publiques et concurrence ", Études et documents 2002, p 317 et s.).

 

Il peut donc s'avérer nécessaire de réserver ce cas dans les décrets instituant des redevances pour service rendu, en prévoyant que le montant de la redevance est fixé soit par un tarif établi par le ministre compétent, soit, s'il y a lieu, dans le cadre d'un acte contractuel passé entre les deux personnes publiques concernées (Cf. article 2 du décret n° 2002-835 du 2 mai 2002 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'équipement, des transports et du logement).

 

2°) La répartition entre décret en Conseil d'État et arrêté

 

a) Sous l'empire des dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances

 

Alors qu'on pourrait concevoir la matière des redevances comme relevant seulement de l'article 37 de la Constitution, les règles de procédure et de compétence qui les encadrent ont été définies par l'article 5 de  l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, aux termes duquel : "La rémunération des services rendus par l'État ne peut être établie et perçue que si elle a été instituée par décret en Conseil d'État pris sur rapport du ministre des finances et du ministre intéressé".

 

Cette disposition n'a cependant pas été interprétée comme impliquant que le décret en Conseil d'État comporte tous les éléments nécessaires à cet établissement et à cette perception, c'est-à-dire les règles essentielles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement et de contrôle.

 

La pratique constante, expressément validée par la jurisprudence (cf. par ex. CE, Ass., 10 juillet 1996, Société Direct mail promotion et autres), a au contraire consisté à ne préciser par décret que les éléments relatifs à l'objet de la redevance instituée et aux prestations donnant lieu à rémunération. Le surplus, en particulier le tarif de la redevance, est renvoyé à un arrêté ministériel ou, compte tenu des délégations éventuellement consenties, préfectoral, sans qu'il y ait nécessairement un encadrement précis.

 

A titre d'illustration, le décret n°95-936 du 17 août 1995 instituant une redevance pour services rendus par le ministère de l'outre-mer se borne, après avoir visé l'ordonnance précitée, à disposer en son article 1er  que :

 

« Les services rendus aux personnes physiques ou morales autres que l'État par le ministère de l'outre-mer, à l'occasion de l'exploitation du bac assurant la traversée du Maroni entre la Guyane et le Surinam, donnent lieu à la perception d'un droit de passage dont le taux est fixé par arrêté préfectoral. »

 

De la même façon, le décret n°99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dispose en son article 16 que :

 

«  La délivrance de l'autorisation de regroupement familial donne lieu au versement à l'Office des migrations internationales par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article 13 du présent décret dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget. »

 

On notera toutefois que l'autorité chargée d'arrêter le tarif est tenue d'épuiser le champ des compétences qui lui sont ainsi dévolues, à peine d'irrégularité de sa décision : est ainsi illégal l'arrêté par lequel le ministre de l'éducation nationale se borne à fixer un plafond à la rémunération de la cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par ses services (CE.,28 mai 1999, Syndicat de la presse quotidienne régionale).

 

b) Sous l'empire des dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)

 

L'article 4 de la loi organique du 1er août 2001, s'il reprend les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance de 1959 pour ce qui est des modalités de création des redevances (par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé), innove en prévoyant une obligation de ratification des décrets institutifs. Il dispose en effet que : "Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée".

Il y a lieu de tenir compte, pour l'application de ces dispositions, de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001.

 

Celui-ci a en effet estimé que c'est seulement parce que ces redevances sont des ressources budgétaires de l'État que leur détermination entre dans l'objet des lois de finances ; en revanche, "la procédure de ratification résultant de ces dispositions ne vise que les décrets instituant la rémunération d'un service rendu par l'État, à l'exclusion des actes pris sur la base de ces décrets" et elle "n'a pour objet que d'autoriser, au delà de la date d'entrée en vigueur de la prochaine loi de finances, la perception de ces rémunérations".

 

La matière des redevances pour service rendu par l'État n'est donc pas attraite dans le domaine de la loi : la loi organique s'est bornée à définir dans quelles conditions et sous quelles réserves la loi de finances aurait à connaître de ces ressources, qui n'entrent pas par elles-mêmes, à la différence des impositions de toutes natures, dans le champ de compétence législative. Cette ratification, en définitive, s'analyse comme une sorte de confirmation par le législateur de dispositions prises par le pouvoir réglementaire dans l'exercice de ses compétences.

 

On peut raisonnablement déduire de ces motifs que le partage actuel entre décret et arrêté n'est pas remis en cause, et que la portée de la ratification est en réalité identique à celle qui s'attachait à la mention en annexe au projet de loi de finances des taxes parafiscales (supprimées par la loi organique du 1er août 2001 à compter du 31 décembre 2003).

 

Au total, les décrets instituant des redevances perçues au profit de l'État n'auront pas à entrer dans plus de précisions qu'ils ne le font actuellement, notamment en ce qui concerne le tarif des redevances, et leur ratification par la loi de finances n'aura pour effet ni de les hausser au niveau législatif ni de les soustraire au contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

 

Reste à déterminer la portée des termes "ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée". Dans le rapport précité, le Conseil d'État estime que cette formulation, qui est la même que celle utilisée à l'article 13 pour la ratification des décrets d'avance, paraît renvoyer la ratification à la loi de finances rectificative de fin d'année ou à la loi de règlement de l'exercice au cours duquel a été pris le décret créant la redevance. En conséquence, et à la différence, cette fois-ci, du régime qui était celui des taxes parafiscales, la loi de finances initiale n'aura pas à connaître des redevances pour service rendu. En outre, une redevance instituée à la fin de l'année, soit trop tard pour que sa ratification puisse être proposée dans le cadre de la loi de finances rectificative, attendra sa ratification jusqu'au vote définitif de la loi de règlement afférente à cette année, et pourra être perçue jusqu'à ce vote sur la seule base du décret qui l'a instituée.

 

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. La loi organique n'a certes prévu aucune disposition particulière applicable au « stock » de redevances existantes, à la différence par exemple de ce qu'elle a fait, dans une situation assez similaire, pour les garanties ou les taxes parafiscales. Pour les redevances instituées au cours d'exercices définitivement clos au 1er janvier 2005 - c'est-à-dire ceux pour lesquels les lois de règlement ont été votées - la formalité prévue par la loi organique est en tout état de cause impossible, en l'absence de loi de finances "afférente à l'exercice concerné".

 

Affectation du produit des redevances

 

Le produit des redevances perçues par l'État sur l'usager à l'occasion de la fourniture d'un service n'est pas nécessairement affecté, mais il peut l'être.

 

1°)  Les fonds de concours ou « attribution de produits »

 

L'article 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001, qui lui succède, prévoient la possibilité de "rattacher" en cours d'année aux dotations de l'administration intéressée, sous forme d'ouverture de crédits supplémentaires, les recettes correspondant à des redevances pour service rendu. Cette procédure, qualifiée de « fonds de concours par assimilation » sous l'empire de l'ordonnance de 1959, est dénommée « attribution de produits » par la nouvelle loi organique.

 

Cette possibilité d'affectation est largement utilisée, notamment pour les rémunérations tirées des prestations annexes ou accessoires à l'activité principale des services administratifs (diffusion de documents, prêt de locaux, etc.).

 

A titre d'illustration, l'article 2 du décret du 17 août 1995 dispose :

 

« Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'outre-mer déterminent les prélèvements au profit du budget général et les modalités de rattachement de ces recettes au budget du ministère de l'outre-mer. »

 

Comme l'assimilation à un fonds de concours en application de l'article 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, la mise en place d'une procédure d'attribution de produits nécessite, aux termes de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001, un décret pris sur le rapport du ministre des finances. Cette disposition ne relève donc pas d'un décret en Conseil d'État, mais il est toutefois possible de la faire figurer dans le décret instituant la redevance. 

 

2°) Les budgets annexes

 

Ces budgets avaient pour objet, selon l'article 20 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, de "retracer les opérations financières de services de l'État dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à paiement de prix".

 

La loi organique du 1er août 2001 retient une formulation plus restrictive, mais laisse ouverte la possibilité d'affecter par ce biais le produit de redevances. Elle prévoit en effet, en son article 18, que les budgets annexes pourront retracer "les seules opérations des services de l'État non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal par ledit service".

 

Règlement des litiges afférents au paiement des redevances

 

Dans le silence des textes, la jurisprudence estime que ces litiges relèvent de la juridiction administrative ou judiciaire, selon que le service public en cause revêt un caractère administratif (Pour une application récente, voir CE. 28 juin 1996, S.A.R.L. d'exploitation des établissements Bailly) ou industriel et commercial (CE, Avis, Section, 10 avril 1992, S.A.R.L. Hofmiller).

 

On notera enfin que ces litiges entrent dans le champ de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CE 28 juillet 2000,  Tête et Association du "Collectif pour la gratuité contre le racket »).

 

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*    *

On trouvera en annexe des modèles de rédaction pour la création de redevances.

 

Annexes à la fiche 5.2.8 : exemples de rédaction

Annexe 1       Décret instituant la redevance - Cas général

 

 

Décret n° 2005-YYY du

 

Décret instituant une redevance pour services rendus par [ex : « le ministère de l'outre-mer »]

[mention facultative : « et prévoyant l'affectation du produit de cette redevance »]

OU :

Décret relatif à la rémunération de certains services rendus par [ex : « le ministère de l'outre-mer »]

 

NOR :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et [ex : « du ministre de l'outre-mer »],

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 17 ;

Le Conseil d'État [ex : « (section de l'intérieur) »] entendu,

 

Article 1

 

Les services rendus aux personnes physiques ou morales autres que l'État par [ex : « le ministère de l'outre-mer »], à l'occasion de [ex : « l'exploitation du bac assurant la traversée du Maroni entre la Guyane et le Surinam »], donnent lieu à la perception [ex : « d'un droit de passage »] dont le taux est fixé par [« arrêté ministériel » ou « arrêté préfectoral »].

 

 

 

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, [« le ministre de l'outre-mer »] et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

Annexe 2        Décret instituant la redevance - Cas particulier où est prévue la soumission du redevable au code des marchés publics

 

 

 

Décret n° 2005-YYY du

 

Décret instituant une redevance pour services rendus par [ex : « le ministère de l'outre-mer »]

[mention facultative : « et prévoyant l'affectation du produit de cette redevance »]

 

OU :

Décret relatif à la rémunération de certains services rendus par [ex : « le ministère de l'outre-mer »]

 

NOR :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et [ex : « du ministre de l'outre-mer »],

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 17 ;

Le Conseil d'État [ex : « (section de l'intérieur) »] entendu,

Article 1

 

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après fournies par les services du ministère de [ex : « l'outre-mer »] au profit de personnes publiques, autres que l'État, et de personnes privées :

[ ex : « 1°.- Cession de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par lesdits services, quel que soit le support utilisé, ou des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés ;

2°.- Reproduction et mise à disposition de documents administratifs ou de documents d'information (etc.) »].

Article 2

Les rémunérations des prestations énumérées à l'article 1er sont fixées selon leurs caractéristiques, en application de tarifs arrêtés par le ministre de [ex : « l'outre-mer »], ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, [« le ministre de l'outre-mer »] et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Annexe 3       Fixation du tarif par arrêté interministériel

 

 

 

Arrêté n° 2005-YYY du

 

Arrêté fixant le barème de la redevance pour service rendu par [ex : « le ministère de l'outre-mer »] à compter du [ex « 1er janvier 2005 »]

 

 

 

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le [ex : « ministère de l'outre-mer »],