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Les
sanctions, qu'elles soient pénales ou administratives, ont
une fonction essentiellement répressive. C'est l'intention
de punir qui distingue la sanction, tout particulièrement la
sanction administrative, d'autres mesures procédant de
l'autorité publique avec lesquelles elle est quelquefois
confondue, telles que des mesures de police ou des mesures
de réparation.
Sans doute
la sanction a-t-elle souvent, en outre, une fonction de
dissuasion, et par là de prévention, mais ce n'est pas
l'effet principalement recherché. Dans le doute, par exemple
dans l'hypothèse d'un retrait d'agrément, le juge recherche
quelle est la finalité essentielle du texte qu'il a à
appliquer : une finalité essentiellement répressive
caractérise la sanction (CE,
20 décembre 2000,
Sté A Conseils Finance), tandis qu'une finalité
essentiellement préventive caractérise une mesure de police
(CE,
22 juin 2001, Sté
Athis). De même, les pénalités fiscales ont été regardées
comme des sanctions et non comme de simples réparations en
raison de leur finalité essentiellement répressive (CE,
avis, S., 31 mars 1995,
SARL Auto-Industrie Méric ;
CE, avis, S., 5 avril 1996,
Houdmond).
Compte
tenu des contraintes, notamment des garanties de fond et de
procédure, auxquelles est soumise l'institution d'un
dispositif de sanction, il est impératif de s'interroger au
préalable sur le but que l'on poursuit réellement. S'il
s'agit bien de réprimer un comportement, la sanction pénale
et la sanction administrative donneront à l'autorité
publique compétente – le juge ou une autorité
administrative, laquelle peut être une autorité
administrative traditionnelle ou « indépendante » - le
pouvoir de priver l'auteur de l'infraction d'un droit ou de
mettre à sa charge une obligation, notamment financière.
Les
sanctions les plus graves relèvent en principe du droit
pénal, mais cette hiérarchie n'est pas absolue : des amendes
administratives prévues en matière fiscale, douanière ou de
droit de la concurrence peuvent atteindre des montants
nettement supérieurs à ceux des amendes pénales les plus
courantes. En outre, le régime juridique de la sanction
administrative tend à se rapprocher de celui de la sanction
pénale, surtout en matière de garanties de procédure. En
définitive, c'est la nature de l'autorité publique investie
du pouvoir de sanctionner – le juge ou une autorité
administrative - qui paraît constituer le critère de
distinction pertinent entre sanction administrative et
sanction pénale.
Les sanctions pénales
Les
développements succincts qui suivent ne portent pas sur la
cohérence des sanctions pénales et les moyens de la
politique pénale et ne constituent que des éléments
d'information. Il est rappelé que tout projet de création
d'une sanction pénale doit faire l'objet suffisamment à
l'avance d'une consultation du ministère de la justice.
La répartition des
compétences entre la loi et le règlement
La
Constitution – plus précisément ses articles
34
et
66,
son Préambule et les articles 7, 8 et 9 de la
Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen auxquels
celui-ci renvoie ainsi que les principes fondés sur ces
textes – accorde une très large place à la loi en matière
pénale. Aux termes de l'article
34, la loi fixe
les règles concernant « la détermination des crimes et
délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la
procédure pénale ».
Le
règlement n'est toutefois pas exclu des sources du droit
pénal. L'article
111-2
du code pénal rappelle la ligne de partage entre la loi et
le règlement : « La loi détermine les crimes et délits et
fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement
détermine les contraventions et fixe, dans les limites et
selon les distinctions établies par la loi, les peines
applicables aux contrevenants ».
La
formulation est succincte. Elle appelle quelques
observations et compléments.
- Le
législateur est seul compétent pour définir la catégorie des
contraventions. La compétence réglementaire ne peut
s'exercer que dans le cadre tracé par la loi à laquelle il
revient de donner une définition générale des contraventions
et de déterminer le régime qui leur est applicable. Ainsi,
les peines susceptibles d'être encourues sont fixées dans la
partie législative du code pénal (art.
131-12
et s. ; 131-40 et s.). D'autre dispositions législatives de
ce code définissent les éléments du régime des
contraventions (par ex. les règles relatives à la tentative
ou à la complicité –
art. 121-4
et s. – ou au concours
d'infractions –
art. 132-7).
- La
détermination des contraventions et des peines qui leur sont
applicables relève du domaine réglementaire pour autant que
ces peines n'emportent pas privation de liberté (CC,
décision
n° 73-80 L
du 23 novembre 1973). La
loi n° 93-913
du 19 juillet 1993 a abrogé les dispositions qui
prévoyaient, dans l'ancien code pénal, l'emprisonnement en
matière contraventionnelle.
- Le
« règlement » auquel se réfère l'article
111-2
du code pénal est nécessairement un décret. Selon l'article
R. 610-1
du code pénal, le décret qui définit une contravention doit
être pris « le Conseil d'État entendu,». En dehors de cette
hypothèse, le renvoi au décret au Conseil d'État est le plus
souvent imposé par le législateur lorsqu'il y a lieu de
prendre des mesures d'exécution de la loi pénale.
- S'il
appartient exclusivement à la loi de prévoir des sanctions
pénales en matière criminelle et correctionnelle et au
règlement de prévoir des sanctions en matière
contraventionnelle, il est possible de renvoyer à une norme
inférieure, par délégation de la loi ou du règlement, la
définition d'une incrimination. Ainsi, la loi peut-elle se
borner à fixer le cadre général de la répression ainsi que
les peines applicables et renvoyer au règlement le soin de
préciser le champ d'application et les éléments constitutifs
de l'infraction. A titre d'exemple, l'article
321-7
du code pénal punit, en matière de ventes d'objets usagés,
le fait de ne pas tenir un registre de ces objets dans les
conditions prévues par un décret en Conseil d'État. Le
Conseil constitutionnel a admis la validité de ce type de
renvoi : « Aucun principe ou règle de valeur
constitutionnelle n'interdit au législateur d'ériger en
infraction le manquement à des obligations qui ne résultent
pas de la loi » (décision
n° 82-145 DC
du 10 novembre 1982). Il ne faut toutefois pas mésestimer
les risques d'une telle répartition des tâches entre le
législateur et le pouvoir réglementaire.
-
L'article
R. 610-5
du code pénal prévoit de façon générale que « la violation
des interdictions ou le manquement aux obligations édictées
par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende
prévue pour les contraventions de la 1ère
classe ». Le champ d'application de ce texte, quoique vaste,
est circonscrit aux manquements aux décrets et arrêtés de
police. Il y a donc lieu de prévoir une sanction pénale
adaptée si l'on envisage de réprimer des manquements à des
prescriptions ayant un objet différent ou contenues dans des
textes de nature différente. Il en va pareillement, même en
matière de police, si l'on envisage une sanction plus sévère
qu'une contravention de 1ère classe.
- La
procédure pénale, comme il a déjà été noté, figure au nombre
des matières dont la loi fixe les règles. Ainsi, il
n'appartient qu'au législateur de déterminer les agents ou
catégories d'agents habilités à rechercher et constater des
infractions pénales (CE, 30 décembre 2003, Union nationale
CGT affaires sociales).
Les règles de fond
L'établissement d'une sanction pénale doit respecter
plusieurs principes de valeur constitutionnelle : ceux de
légalité des délits et des peines, de nécessité et de
proportionnalité des peines, de personnalité des peines et
de non rétroactivité des lois répressives d'incrimination
plus sévère. Les personnes morales, à l'exception de l'Etat,
sont pénalement responsables. Dans sa rédaction en vigueur
depuis le 31 décembre 2005, issue de la loi
n° 2004-204
du 9 mars 2004, l'article
121-2
du code pénal donne à ce principe une portée générale.
Ainsi, il n'est plus nécessaire d'insérer une mention
expresse dans les dispositions propres à chaque infraction
pour que les personnes morales puissent en être jugées
pénalement responsables. Il n'en reste pas moins qu'il
convient, à l'occasion de la création ou de la modification
d'une sanction pénale, de s'interroger sur les conditions de
son application aux personnes morales
1°) Le
principe de légalité des délits et des peines
Ce
principe est issu de l'article 8 de la
Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen. Selon la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, « il en résulte la
nécessité pour le législateur de définir les infractions en
termes suffisamment clairs et précis pour exclure
l'arbitraire » (décision
n° 80-127 DC
des 19 et 20 janvier 1981,
loi sécurité et liberté).
Le Conseil constitutionnel fonde aussi sur ce principe celui
de l'interprétation stricte des dispositions pénales
(décision
n° 96-377 DC
du 16 juillet 1996). Enfin, le Conseil a considéré qu'il
résultait des articles 8 et 9 de la
Déclaration
que « la définition d'une incrimination criminelle et
délictuelle doit inclure, outre l'élément matériel de
l'infraction, l'élément moral, intentionnel ou non, de
celle-ci » (décision
n° 99-411 DC
du 16 juin 1999).
Le droit
conventionnel européen comporte la même exigence de clarté
et de précision des textes (CEDH, 2 août 1984, Malone, série
A, n° 82).
On
veillera donc à proscrire les incriminations obscures parce
que trop peu explicites qui se bornent à prévoir la sanction
d'un ensemble de dispositions techniques selon une formule
du type « toute infraction aux dispositions du (présent
article, chapitre, etc…) est punie de … ».
On
s'attachera de même à proscrire les incriminations trop
larges.
Le Conseil
constitutionnel a déjà eu l'occasion de censurer des
dispositions imprécises ou obscures. Il a, par exemple,
censuré une disposition qui ne désignait pas clairement la
personne susceptible de se voir imputer l'infraction
(décision
n° 84-183 DC
du 18 janvier 1985) et des dispositions qui ne définissaient
pas assez précisément les éléments constitutifs d'un délit :
le délit de malversations en matière de faillite (même
décision), le délit d'absence de diligences appropriées du
fournisseur d'hébergement sur internet (décision
n° 2000-433 DC
du 27 juillet 2000).
En
l'absence de contrôle a priori du Conseil constitutionnel,
le juge judiciaire peut être amené à écarter l'application
d'un texte imprécis ou obscur. La Cour de cassation a, par
exemple, estimé que ne pouvait servir de base à une
condamnation pénale l'article 1er du
décret du 28 juillet 1988
qui sanctionne sans autre précision « les infractions aux
dispositions des arrêtés pris en application de l'article
L. 162-38
du code de la sécurité sociale » (Crim. 30 novembre 1992).
Lorsque le texte imprécis ou obscur est une disposition
législative, le juge pénal n'en contrôle pas la
constitutionnalité mais peut l'écarter comme méconnaissant
le principe de légalité des délits et des peines qui figure
dans des normes internationales comme la
Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales
(Crim. 20 février 2001).
2°) Le
principe de nécessité et de proportionnalité des peines
Ce
principe est aussi fondé sur l'article 8 de la
Déclaration de 1789,
aux termes duquel « la loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires ». On veillera au
respect de ce principe même si le contrôle exercé par
Conseil constitutionnel sur ce point est limité à la censure
des disproportions manifestes (décision
n° 87-237 DC
du 30 décembre 1987).
Il est à
noter que le Conseil constitutionnel a tiré de ce principe
l'interdiction des « peines automatiques » (décision
n° 99-410 DC
du 15 mars 1999 ).
3°) Le
principe de personnalité des peines
En vertu
du principe de la personnalité des peines qui découle des
articles 8 et 9 de la
Déclaration de 1789,
« nul n'est punissable que de son propre fait » (CC,
décision
n° 99-411 DC
du 16 juin 1999, qui témoigne d'ailleurs d'une certaine
souplesse dans la mise en œuvre du principe).
4°) Le
principe de non-rétroactivité de la loi pénale,
Ce
principe, qu'exprime l'article 8 de la
Déclaration de 1789
– « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et
promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée »
- s'applique aux dispositions pénales d'incrimination plus
sévère. Il est absolu (décisions
n° 92-307 DC
du 25 février 1992 ;
n° 93-325 DC
du 13 août 1993 ;
n° 96-377 DC
du 16 juillet 1996).
Il est de
ce fait interdit de « limiter les effets de la règle selon
laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle prononce
des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer
aux infractions commises avant son entrée en vigueur et
n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force
de chose jugée » (décision
n° 80-127 DC
des 19 et 20 janvier 1981).
La procédure pénale
L'article
66 de la
Constitution place la sauvegarde de la liberté individuelle
de toute personne sous la protection de l'autorité
judiciaire. Il s'ensuit que l'intervention du juge dans la
procédure pénale ne saurait être ignorée, privée d'effet
réel ou réduite d'une manière telle que ne serait pas
respectées les dispositions de cet article. C'est ainsi que
le Conseil constitutionnel n'a admis la constitutionnalité
de dispositions soumises à son examen que parce qu'il a
considéré que le parquet étant composé de magistrats,
ceux-ci pouvaient tout comme les juges du siège défendre la
liberté individuelle en contrôlant la garde à vue (décision
n° 93-326 DC
du 11 août 1993) ou les recherches d'identité (décision
n° 93-323 DC
du 5 août 1993).
La liberté
individuelle n'est toutefois assurée aux personnes mises en
cause que dans la mesure où elle compatible avec les
nécessités de la recherche de la vérité. La jurisprudence du
Conseil constitutionnel apparaît à cet égard assez
pragmatique (décisions
n° 93-323 DC
du 5 août 1993 ;
n° 93-326 DC
du 11 août 1993 ;
n° 97-389 DC
du 22 avril 1997 ;n°
2002-461 DC
du 29 août 2002).
Il
convient en outre de ne pas porter atteinte aux garanties
constitutionnelles ou tirées des conventions
internationales, en particulier de la
Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales,
dont bénéficie toute personne susceptible d'être poursuivie
pénalement : la présomption d'innocence et le respect des
droits de la défense.
1°) La
présomption d'innocence
Elle
découle de l'article 9 de la
Déclaration de 1789.
Le Conseil constitutionnel veille à son respect (décisions
n° 80-127 DC
des 19 et 20 janvier 1981 ;
n° 95-360 DC
du 2 février 1995 ;
n° 98-408 DC
du 22 janvier 1999). Le principe n'est cependant pas absolu.
D'une
part, le Conseil constitutionnel a admis une exception sous
forme de renversement de la charge de la preuve en matière
contraventionnelle (répression des infractions à la
réglementation de la vitesse sur les routes) : « Si, en
principe, le législateur ne saurait instituer de présomption
de culpabilité en matière répressive, toutefois, à titre
exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies,
notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles
ne revêtent pas de caractère irréfragable et que les faits
induisent raisonnablement la vraisemblance de
l'imputabilité » (décision
n° 99-411 DC
du 16 juin 1999).
D'autre
part, le principe de la présomption d'innocence ne fait pas
obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des
mesures restrictives ou privatives de liberté une personne à
l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant
à la participation à la commission d'un délit ou d'un crime.
Mais, dans ce cas, les droits de la défense doivent être
assurés.
2°) Le
principe du respect des droits de la défense
Il fait
partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République (décisions
n° 76-70 DC
du 2 décembre 1976 ;
n° 80-127 DC
des 19 et 20 janvier 1981 ;
n° 93-334 DC
du 20 janvier 1994 ;
n° 2000-433 DC
du 27 juillet 2000), et son champ d'application s'étend bien
au-delà de la procédure pénale. Parmi les applications de ce
principe, on citera en premier lieu le caractère
contradictoire de la procédure : la personne poursuivie doit
avoir accès à la procédure et répondre de l'accusation dont
elle fait l'objet (décisions
n° 92-307 DC
du 25 février 1992 ;
n° 99-416 DC
du 23 juillet 1999)
Codification
Indépendamment des cas où l'édiction d'une sanction pénale
constitue le prolongement d'une législation dont l'objet
principal n'est pas d'ordre répressif et où la sanction
pénale peut être rattachée à cette législation, la
détermination des infractions pénales doit figurer dans le
code pénal. Elle n'a pas à figurer dans le code de procédure
pénale, sauf si la sanction a pour objet exclusif d'assurer
le respect d'une règle de procédure pénale (CE, Avis, AG
n° 368.414 du 17 octobre 2002).
Les sanctions administratives
Si le
Conseil constitutionnel a admis « qu'aucun principe ou
valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une
autorité administrative, agissant dans le cadre de
prérogatives de puissance publique, puisse exercer un
pouvoir de sanction », il a aussitôt ajouté que ce n'est
qu'à la condition, « d'une part, que la sanction susceptible
d'être infligée (soit) exclusive de toute privation de
liberté et, d'autre part, que l'exercice du pouvoir de
sanction (soit) assorti par la loi de mesures destinées à
sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement
garantis » (décision
n° 89-260 DC
du 28 juillet 1989).
De son
côté, la Cour européenne des droits de l'homme a également
admis la validité du procédé de la sanction administrative
au regard de la
Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales,
mais non sans rappeler le nécessaire respect des
prescriptions de l'article 6 de celle-ci (CEDH, 21 février
1984, Oztürk c/ R.F.A.).
Il
convient d'être attentif, si l'on envisage la création de
sanctions administratives, au fait que le régime juridique
de ce type de sanctions tend à se rapprocher de celui de la
sanction pénale.
Les
sanctions administratives qui sont nombreuses :
avertissements et blâmes prononcés en matière disciplinaire,
amendes, retraits d'avantages, d'agréments ou
d'autorisations, fermetures voire suppressions
d'établissements ou d'installations, interdictions d'exercer
une profession etc. peuvent être regroupées, comme les
sanctions pénales, en deux groupes : les sanctions
privatives de droit et les sanctions patrimoniales.
La répartition des
compétences entre la loi et le règlement
Le
principe de légalité des délits et des peines implique que
les infractions administratives et les sanctions
correspondantes soient prévues par un texte (CC, décision
n° 88-248 DC
du 17 janvier 1989). Toutefois, comme en matière pénale, ce
texte n'a pas, dans tous les cas, à être une loi (CE, Ass.,
7 juillet 2004, ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales c/ M. Benkerrou). Dans
cette affaire, le Conseil d'Etat a jugé que dès lors que le
pouvoir réglementaire était compétent pour fixer certaines
règles d'exercice d'une profession, il l'était également
pour prévoir des sanctions administratives en rapport, par
leur objet et leur nature, avec cette réglementation.
Les règles de fond
Les règles
de fond applicables aux sanctions pénales le sont aussi aux
sanctions administratives, à savoir, outre le principe de
légalité des délits et des peines déjà cité :
-
Le principe de nécessité et de proportionnalité des
sanctions (CC, décision
n° 87-237 DC
du 30 décembre 1987, § 15) ;
-
Le principe de la personnalité des peines (CE, S., 8 janvier
1954, Dame Llouquet). L'application du principe aux
personnes morales est malaisée dans le cas, notamment, de
l'absorption de la société qui a commis le manquement par
une autre société. Dans une affaire jugée le 22 novembre
2000, le Conseil d'Etat a opéré une distinction entre le
blâme que le principe de personnalité des peines ne
permettait pas d'infliger à la société absorbante et
l'application à cette dernière d'une sanction pécuniaire à
laquelle le même principe ne faisait pas obstacle (CE.
Sect..
22 novembre 2000
sté Crédit agricole Indosuez) ;
-
le principe de non-rétroactivité des lois répressives plus
sévères (CC, décision
n° 88-248 DC
du 17 janvier 1989 ;
CE, 14 avril 1986,
SCI Fournier, en matière de pénalités fiscales) et de
rétroactivité des lois répressives plus douces (CE,
avis, S. 5 avril 1996,
Houdmond, toujours en matière de pénalités fiscales).
Cependant,
le régime des sanctions administratives reste plus souple, à
certains égards, que le régime des sanctions pénales : ainsi
une définition précise des infractions sanctionnées n'est
pas imposée. La référence aux obligations auxquelles des
administrés sont soumis en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires suffit (voir à cet égard
l'article
L. 514-1
du code de l'environnement applicable aux exploitants d'une
installation classée).
De même,
l'élément moral de l'infraction, essentiel en matière
pénale, est très réduit en matière de sanctions
administratives.
Les règles de procédure
S'agissant
des procédures, le même mouvement de rapprochement avec le
régime des sanctions pénales peut être noté, mais le régime
des sanctions administratives conserve des particularités.
Est
applicable aux sanctions administratives, notamment, le
principe du respect des droits de la défense (CE, S., 5 mai
1944, Dame veuve Trompier-Gravier ; CC, décisions
n° 97-389 DC
du 22 avril 1997,
n° 99-411 DC
du 16 juin 1999 au sujet du retrait de points du permis de
conduire,
n° 2001-451 DC
du 27 novembre 2001). En ce qui concerne la motivation de la
décision de sanction et le caractère contradictoire de la
procédure, ce principe est désormais formalisé dans les
lois n° 79-587
du 11 juillet 1979 (motivation) et
n° 2000-321
du 12 avril 2000 (art. 24 : caractère contradictoire de la
procédure de sanction).
S'agissant
des particularités, la plus notable est celle de ne pas
faire obligatoirement intervenir un juge, sauf recours de la
personne sanctionnée. Mais il existe aussi des procédures
dans lesquelles la sanction administrative est prononcée par
un organe présentant le caractère d'une juridiction, par
exemple les formations disciplinaires des ordres
professionnels dont les décisions rendues en dernier ressort
peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation devant le
Conseil d'Etat.
Dans
l'hypothèse ordinaire où elle est prononcée par un organe
administratif non juridictionnel, le recours contre une
sanction administrative n'est pas suspensif mais il peut
être fait usage des procédures d'urgence devant le juge.
Des garanties renforcées
lorsque les sanctions sont prononcées par des autorités
administratives indépendantes
Nombre
d'autorités administratives indépendantes, notamment de
régulation, détiennent à la fois le pouvoir de définir des
règles, celui d'en assurer le respect et de prononcer des
injonctions et des sanctions.
Cette
combinaison de pouvoirs – qui ne contrevient pas, par
elle-même, aux stipulations de l'article 6§1 de la
Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CE,
30 juillet 2003,
Sté Dubus SA) – a pour contrepartie les garanties découlant
de ces stipulations au titre de leur application aux
« accusations en matière pénale». Ainsi, alors même que les
autorités administratives indépendantes ne sont pas des
juridictions en droit interne, elles doivent, dans la mesure
où elles infligent des sanctions pouvant être considérées
comme des « accusations » en matière pénale au sens de la
Convention, et où, par leur composition et leurs
attributions, elles se rapprochent de juridictions,
respecter les stipulations de son article 6§1, notamment au
regard du principe de publicité des séances et
d'impartialité (s'agissant de la commission des opérations
de bourse : Cass. Ass. Plén., 5 février 1999, COB c/ Oury et
autres ; du conseil de la concurrence : Cass. Com., 5
octobre 1999, SNS Campenon-Bernard SGE ; du conseil des
marchés financiers :
CE, Ass. 3 décembre 1999,
Didier ; du conseil supérieur de l'audiovisuel :
CE, 29 juillet 2002,
association Radio Deux Couleurs ; de la commission de
contrôle des assurances : CE, 28 octobre 2002, M. Laurent).
Le choix entre les sanctions
pénales et les sanctions administratives
Il existe
un choix entre l'institution de sanctions pénales et celle
de sanctions administratives, sauf pour les peines
privatives de liberté.
L'inclination première va vers le droit pénal dont la
fonction est de réprimer, mais la sanction administrative
présente certains avantages qui peuvent être déterminants au
regard des caractéristiques des comportements que l'on veut
réprimer.
D'un point
de vue pratique, la sanction administrative est
immédiatement exécutoire. Elle est infligée sans saisine
préalable d'un juge et sans délai et selon une procédure
plus facile à mettre en oeuvre que la procédure pénale. La
sanction administrative permet la répression d'infractions
très nombreuses, comme en matière de sécurité routière -
plus d'un million de retraits de points de permis de
conduire par an - ou en matière fiscale - environ deux
millions de pénalités infligées par an. Eu égard à
l'encombrement des juridictions répressives, il serait peu
réaliste de traiter par la voie pénale ce type d'affaires.
La
sanction administrative peut apparaître en outre moins
« traumatisante » pour celui qui la subit que la sanction
pénale. La sanction administrative est plus discrète. Elle
semble plus facilement acceptée. Elle convient mieux lorsque
les manquements consistent en la méconnaissance de règles
techniques que l'administration maîtrise bien, lorsque la
répression présente un caractère disciplinaire marqué ou,
enfin, dans certains secteurs de la vie économique et
culturelle où l'objectif est de réguler des comportements
(la Bourse, la concurrence, l'audio-visuel, etc…).
A titre
d'illustration, une
loi du 1er juin 1965
faisait de l'usage de produits dopants un délit. Elle ne fut
pas appliquée. La
loi du 28 juin 1989
et des lois ultérieures ont substitué à l'approche pénale
une approche disciplinaire organisée avec la participation
du mouvement sportif, assortie de sanctions consistant à
interdire au contrevenant de participer à des compétitions
et à des manifestations sportives.
En sens
inverse, les caractéristiques de la sanction pénale peuvent
constituer aussi des atouts. La sanction pénale peut être
choisie non seulement parce qu'elle permet de punir
lourdement mais aussi pour son caractère public. En outre,
dans le domaine des punitions relativement légères, la
sanction pénale s'est enrichie de modalités répondant mieux
à la variété des objectifs de la répression et aux
contraintes d'efficacité : développement des peines
complémentaires (incapacités administratives, fermetures
d'établissements, confiscations de biens, déchéances de
divers droits, obligation de remise en état d'un lieu),
ordonnance pénale, qui est une condamnation prononcée sans
audience préalable par le tribunal de police, amende
forfaitaire appliquée notamment en matière d'infractions au
code de la route, composition pénale.
Enfin, aux
sanctions pénales ou administratives peuvent, dans certains
cas, être préférées des sanctions civiles (cf., par exemple,
les mesures de dépénalisation en matière de droit des
sociétés contenues dans l'ordonnance
n° 2004-274
du 25 mars 2004).
Le cumul des sanctions
Plutôt que
de choisir entre les sanctions, il peut être tentant de les
multiplier en édictant plusieurs sanctions pénales,
plusieurs sanctions administratives ou en cumulant sanctions
administratives et sanctions pénales.
Le
principe de non cumul des peines limite cependant cette
perspective.
Le
principe de proportionnalité qui découle de l'article 8 de
la
Déclaration de 1789
implique que, lorsque plusieurs dispositions pénales sont
susceptibles de fonder la condamnation d'un seul et même
fait, les sanctions prononcées ne peuvent excéder le maximum
légal le plus élevé (CC,
décision n° 2001-455 DC
du 12 janvier 2002 §85).
Ce
principe ne concerne pas seulement les peines prononcées par
les juridictions répressives mais s'étend à toute sanction
ayant le caractère d'une punition même si le législateur a
laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non
juridictionnelle (CC, décision
n° 89-260 DC
du 28 juillet 1989).
La règle
non bis in idem n'interdit pas le cumul des sanctions
pénales et des sanctions administratives encourues pour les
mêmes faits dans la mesure où l'institution de chacun de ces
types de sanction repose sur des objets différents et tend à
assurer la sauvegarde de valeurs et d'intérêts qui ne se
confondent pas. Le Conseil constitutionnel n'a toutefois
admis le cumul que sous réserve du respect du principe de
proportionnalité. Il s'ensuit notamment qu'en cas de
sanctions administratives ayant un objet pécuniaire
comparable à celui d'une amende pénale, le montant global
des sanctions prononcées ne doit pas dépasser le montant le
plus élevé de l'une des sanctions encourues (décision
n° 89-260 DC
du 28 juillet 1989, § 16 à 22).
La CEDH
admet également le cumul (9 janvier 2001 Ouendeno : pas de
violation des stipulations de l'article 4 du Protocole n° 7
à la Convention).
Il est
d'ailleurs fréquent qu'un dispositif répressif combine
sanctions pénales et sanctions administratives (par exemple,
en matière fiscale et en matière d'installations classées).
Dans une
étude publiée en 1995 (Les pouvoirs de l'administration dans
le domaine des sanctions, EDCE, la Documentation française),
le Conseil d'Etat recommande toutefois de ne prévoir le
cumul des sanctions pénales et administratives que dans
trois cas :
- lorsque
l'utilisation d'une sanction administrative est provisoire,
dans l'attente d'une sanction pénale (par exemple, la
suspension du permis de conduire) ;
-
lorsqu'il existe une différence de nature entre les
sanctions administratives et pénales (par exemple, lorsque
la sanction administrative est pécuniaire et la sanction
pénale une peine d'emprisonnement) ;
- lorsque
la sanction pénale a un caractère exceptionnel (infraction à
caractère frauduleux notamment).
Figurent
en annexe à titre d'exemple, des échantillons de sanctions
pénales et administratives actuellement en vigueur.
ANNEXE
dispositifs de
sanctions penales et administratives donnes a titre
d'exemples
Dispositif
complet de sanctions pénales inséré dans un code autre que
le code pénal : en matière monétaire et financière : code
monétaire et financier, titre VI du livre 1er, titre III du
livre II, titre V du livre III, titre VI du livre IV, titre
VII du livre V, titre IV du livre VI ; code de l'urbanisme
(articles
L.480-1
et suivants)
Dispositif
comprenant des sanctions administratives et des sanctions
pénales : en matière d'installations classées pour la
protection de l'environnement : code de l'environnement
(Partie Législative : livre V, titre 1er, chapitre IV, les
sections 1 « contrôle et sanctions administratifs » et 2 «
Dispositions pénales ») ; en matière fiscale : chapitre II
du livre II du code général des impôts.
Sanctions
infligées par des autorités administratives indépendantes :
en matière de communication audiovisuelle : la
loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 prévoit des sanctions administratives
(articles 42-1 à 42-15, 48-1 à 48-10) et des sanctions
pénales (articles 74 à 79-6) ; sanctions administratives
infligées en cas d'inexécution d'une mesure prise ou d'un
injonction prononcée par l'autorité de régulation : exemple
en matière de droit de la concurrence : code de commerce,
articles
L. 464-2
et suivants.
Dispositif
original : en matière de circulation routière, le dispositif
de permis à points et de retrait de points : articles
L. 223-1
et suivants du code de la route.
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