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Même si la
liberté d'agir doit être assurée aux personnes, de
nombreuses activités peuvent être soumises, préalablement à
leur exercice, à déclaration ou autorisation administrative,
pour divers impératifs d'intérêt général : assurer le
respect des libertés publiques ou individuelles des tiers,
préserver l'ordre public, la santé publique, protéger le
domaine public… L'instauration de tels régimes contraignants
doit, cependant, répondre à une réelle nécessité et
n'imposer que des sujétions strictement proportionnelles à
l'intérêt public. Au regard des objectifs de la politique de
réforme de l'État et de simplification administrative, il
convient de préférer, chaque fois que possible, un
dispositif de déclaration à un régime d'autorisation. En
application de cette orientation, les lois de simplification
du droit
n° 2003-591
du 2 juillet 2003 et
n° 2004-1343
du 9 décembre 2004 ont d'ailleurs habilité le Gouvernement à
substituer, par ordonnance, des régimes déclaratifs à
certains régimes d'autorisation administrative préalable
auxquels sont soumises les entreprises.
Soumettre
l'exercice d'une activité à un régime de déclaration
préalable ou d'autorisation préalable nécessite une
intervention du législateur : l'article
34 de la
Constitution dispose en effet que « la loi fixe les règles
concernant les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés publiques » et il est
très rare qu'un régime de déclaration ou d'autorisation
préalable n'affecte pas l'exercice des libertés publiques,
au nombre desquelles figure, notamment, celle du commerce et
de l'industrie. On notera, en particulier que, sauf
habilitation législative, les autorités détentrices de
pouvoirs de police administrative ne sont pas habilitées à
subordonner l'exercice d'une activité à déclaration ou
autorisation préalables (CE
Ass., 22 juin 1951,
Daudignac ;
31 juillet 1996,
Sté France affichage Vaucluse).
La
compétence n'appartient au pouvoir réglementaire que dans
deux hypothèses :
-
lorsqu'une législation déjà en vigueur restreint l'exercice
d'une liberté publique selon des modalités que la
réglementation envisagée ne fait que préciser ou compléter (CE
Sect. 25 juillet 1975,
Min. de l'équipement c/ Sieur Richoux ;
Ass. 11 juillet 1984,
Blat ; Ass. 7 juillet 2004, Min. de l'intérieur c/ M.
Benkerrou). Le règlement complémentaire doit, dans ce cas,
rester dans la ligne de la législation considérée et ne
saurait en affecter l'économie ou l'équilibre ;
-
lorsqu'il s'agit de soumettre à un régime d'autorisation
préalable des activités s'exerçant sur le domaine public et
faisant un usage anormal des dépendances de ce domaine (CE
Sect., 29 janvier 1932,
Sté des autobus antibois).
Hormis ces
cas, la création d'un régime de déclaration ou
d'autorisation nécessite l'élaboration d'un projet de loi.
La loi peut, selon les règles habituelles, renvoyer à des
décrets d'application le soin de préciser les modalités du
régime de déclaration ou d'autorisation qu'elle crée ou
modifie.
On
rappellera également qu'un projet de loi doit respecter les
règles et principes du bloc de constitutionnalité, comme l'a
souligné la décision du Conseil constitutionnel du 16
juillet 1971 relative à la liberté d'association (n° 71-44
DC du 16 juillet
1971), ainsi que, le cas échéant, les règles de droit
international en vigueur.
Création, modification ou
suppression d'un régime de déclaration
Un tel
régime peut répondre à des objectifs de différentes
natures : il peut avoir pour seul objet d'informer les
pouvoirs publics sur l'exercice de certaines activités et
sur l'identité de ceux qui les exercent, avoir pour objet
d'informer des tiers en assurant une forme de publicité de
certaines activités, ou bien encore concourir à une
discipline économique ou professionnelle. La détermination
du ou des objectifs poursuivis est un préalable
indispensable à l'élaboration des règles, qui devront être
en cohérence avec l'objet du régime envisagé.
Il
convient, à cet égard, de se poser les principales questions
suivantes et d'y apporter une réponse dans les dispositions
proposées.
Quelles seront les
personnes et les activités soumises à déclaration ?
Il est
nécessaire de fixer avec précision le champ du régime que
l'on crée ou modifie. Dans toute la mesure du possible, on
désignera les personnes ou activités concernées en se
référant à des catégories juridiques définies.
La déclaration
sera-t-elle obligatoire ou facultative ?
La plupart
des régimes en vigueur rendent les déclarations
obligatoires, mais les objectifs poursuivis peuvent se
satisfaire d'une déclaration facultative.
Le choix
d'un régime obligatoire emporte des conséquences nécessaires
en matière de contrôle et de poursuite des contrevenants
(voir infra). Un régime facultatif n'a de portée
pratique que si la déclaration confère des droits ou
avantages à ceux qui y procèdent (voir infra).
La déclaration
sera-t-elle la condition de l'exercice légal d'une
activité ?
La réponse
n'est pas nécessairement positive, quand bien même la
déclaration est obligatoire. L'objet de la déclaration peut
être seulement d'informer l'administration (notamment à des
fins statistiques), ou d'accorder certains droits ou
avantages aux personnes qui se sont déclarées. Dans ce
dernier cas, l'activité des personnes non déclarées n'est
pas illégale, mais elle ne peut faire bénéficier de ces
droits et avantages.
Lorsque la
déclaration est une condition de l'exercice régulier de
l'activité concernée, il y a lieu, d'une part, de préciser
que la déclaration doit précéder le début de l'exercice de
cette activité, d'autre part, de prévoir les sanctions
auxquelles s'exposent les contrevenants ainsi que les
modalités des poursuites (voir, infra, g).
La déclaration
aura-t-elle pour effet de faire bénéficier ceux qui l'auront
souscrite de droits ou garanties particuliers ?
La
déclaration peut avoir pour objet ou pour effet de faire
bénéficier les personnes qui s'y sont soumises d'un régime
juridique plus favorable que celui qui est applicable aux
personnes non déclarées (en matière de capacité juridique,
de financements publics, de représentation dans des
instances consultatives…). Ces droits doivent être définis
avec précision.
Quelles seront les
modalités de dépôt des déclarations ?
Les textes
doivent préciser, à cet égard, la date de la déclaration
(doit-elle, en particulier, précéder l'exercice régulier de
l'activité ou peut-elle être postérieure, conditionne-t-elle
tout ou partie des droits et avantages résultant de la
déclaration ?), l'administration ou la juridiction auprès de
laquelle le dépôt doit être fait, son contenu et les pièces
qui doivent l'accompagner.
L'enregistrement des déclarations dans les préfectures ou
sous-préfectures offre, tout à la fois, une garantie de
fiabilité et une commodité de proximité. Des circonstances
particulières, tenant principalement à la nature des
activités en cause et des contrôles administratifs, peuvent
justifier un enregistrement auprès de services déconcentrés
spécialisés, auprès d'organismes spécialisés (notamment en
matière d'intervention économique), voire auprès de services
nationaux. Certaines matières peuvent justifier, par
ailleurs, un enregistrement dans une juridiction (comme le
prévoit, par exemple, la
loi de 1881
sur la presse).
Il faut
préciser les informations que la déclaration doit comporter
(identité ou raison sociale du déclarant, nature précise de
l'activité, lieu d'exercice, références juridiques,
techniques ou financières…) et les pièces complémentaires
dont elle doit être assortie. (justificatifs de titres,
garanties, assurances, documents techniques, plans de
situation, études d'impact…). Le texte fixera également les
obligations relatives à la mise à jour des données soumises
à déclaration, notamment en cas de modification des
conditions d'exercice de l'activité.
Quels seront les
modalités et effets des contrôles administratifs sur les
déclarations ?
Sauf
dispositions contraires, l'autorité qui enregistre la
déclaration est tenue de délivrer le récépissé attestant le
respect formel de l'obligation, sans pouvoir exercer
préalablement un contrôle sur l'exactitude des données
déclarées. Ce contrôle n'intervient qu'après délivrance du
récépissé et peut donner lieu, selon les règles applicables,
à la saisine des autorités investies, le cas échéant, d'un
pouvoir de sanction. Il est donc nécessaire de prévoir, en
cas de nécessité, une disposition législative autorisant
explicitement l'exercice d'un tel contrôle avant la
délivrance du récépissé, a fortiori s'il s'agit de conférer
à l'administration un pouvoir d'opposition à la déclaration.
Quelles seront les
prérogatives de l'administration et des autorités
judiciaires en cas de non-respect de l'obligation de
déclaration ?
D'une
façon générale, plusieurs schémas sont envisageables.
- Le
régime de déclaration peut, en premier lieu, se borner à
donner à l'administration des informations relatives à
l'existence et à l'identité des personnes exerçant
l'activité concernée, sans lui conférer d'autre prérogative
que celle de veiller, le cas échéant, au respect de
l'obligation de déclaration et de poursuivre, à défaut, les
contrevenants devant les instances judiciaires compétentes.
Dans un tel régime qui est, notamment, celui applicable aux
associations en vertu de la
loi du 1er juillet 1901,
l'administration ne pourra pas refuser la délivrance du
récépissé de la déclaration.
- Les
textes peuvent, en deuxième lieu, autoriser l'administration
à imposer le respect de prescriptions spéciales, au vu de la
déclaration. Tel est, par exemple, le régime applicable en
vertu de la
loi du 19 juillet 1976,
reprise au code de l'environnement, à certaines
installations classées pour la protection de l'environnement
qui doivent respecter les prescriptions édictées par le
préfet.
- Il est
possible, en troisième lieu, de prévoir l'exercice par
l'administration (si nécessaire par voie de saisine de
l'autorité judiciaire) d'un pouvoir d'opposition consécutif
au dépôt de la déclaration. Ce régime, qui se rapproche de
celui de l'autorisation préalable, est notamment illustré
par les textes qui régissent l'ouverture des établissements
privés d'enseignement.
Il y a
enfin toujours lieu de préciser les sanctions
administratives ou pénales susceptibles d'être
prononcées en cas de manquement à l'obligation de
déclaration ainsi que les procédures applicables.
Quel usage pourra être
fait par les autorités publiques, en dehors des contrôles et
des éventuelles poursuites des contrevenants, des
informations révélées par les déclarations ?
Il est
possible, notamment, de prévoir des modalités de publicité
(intégrale ou par extraits), par voie de publication ou
d'affichage, des déclarations. Rien ne fait obstacle à ce
que les éventuels bénéfices de la déclaration soient
subordonnés à l'accomplissement de ces modalités de
publicité.
A défaut
de règles spéciales, les éléments communiqués à
l'administration seront accessibles aux tiers selon les
règles générales de la communication des documents
administratifs fixées, principalement, par la
loi n°78-753
du 17 juillet 1978. Les conditions d'exploitation des
éventuels traitements informatisés effectués à partir des
déclarations sont, par ailleurs, soumises aux dispositions
de la
loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui peuvent
imposer la consultation préalable de la Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés (CNIL ; voir
fiche 5.2.9 Créer un traitement automatisé).
Création, modification ou
suppression d'un régime d'autorisation ou d'agrément
préalable.
Les
questions préliminaires à se poser avant la création d'un
tel régime sont, pour partie, identiques à celles qui
concernent les régimes de déclaration préalable, notamment
celles mentionnées aux A., E., G. et H. du I.
Mais
certaines questions particulières se posent également.
Quelle sera l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation ?
Il
convient de se conformer, en la matière, aux règles
générales fixées par le
décret n° 97-34
du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des
décisions administratives individuelles et par le
décret n°97-1206
du 19 décembre 1997 pris pour son application. En vertu de
ces règles générales, les décisions individuelles sont
prises par le préfet et il ne peut y être dérogé que par
décret en Conseil d'État (et en conseil des ministres s'il
s'agit de prévoir une décision prise par un ministre ou par
décret).
Outre les
autorités ministérielles ou déconcentrées de l'État, les
autorités administratives indépendantes ainsi que d'autres
organismes chargés de missions de service public (notamment
les fédérations sportives) peuvent également être investis
du pouvoir de décision.
Le pouvoir de décision de
l'autorité compétente sera-t-il libre ou encadré par des
règles générales ou des critères ?
Contrairement aux régimes de déclaration, les régimes
d'autorisation confèrent nécessairement un pouvoir de
décision à l'autorité compétente. Deux possibilités
s'offrent à cet égard :
-
soit les textes fixent les conditions que doivent remplir
les personnes qui sollicitent l'autorisation et donnent
compétence liée à l'autorité chargée de délivrer
l'autorisation dès lors que ces conditions sont remplies ;
-
soit les textes donnent à l'autorité publique un pouvoir
d'appréciation pour délivrer ou refuser l'autorisation selon
des critères fixés par la loi ou par des directives internes
à l'administration (voir infra c). Ce pouvoir d'appréciation
s'exerce sous le contrôle du juge.
Quelles seront les
modalités d'instruction des demandes d'autorisation ?
Elles
doivent être définies avec d'autant plus de précision que le
régime restreint l'exercice des libertés publiques. La loi
peut toutefois se borner à fixer les règles principales
(autorité compétente, délais de procédure, éventuelle
autorisation tacite, nature des conditions à remplir, durée
de validité de l'autorisation, pouvoirs de contrôle et
modalités de recours) et renvoyer les autres dispositions à
des textes réglementaires d'application.
La
délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à la
réalisation d'une enquête publique, comme c'est le cas, par
exemple, en matière d'installations classées pour la
protection de l'environnement.
Les autorisations
délivrées pourront-elles être assorties de conditions ?
Les
régimes d'autorisation comportent fréquemment la possibilité
pour l'autorité administrative d'imposer aux personnes
autorisées à exercer une activité le respect de certaines
conditions. Ces conditions, plus ou moins restrictives selon
l'objet de l'autorisation et le degré du contrôle que l'on
souhaite conférer à l'autorité compétente, peuvent
s'appliquer aux personnes qui sollicitent l'agrément
(formation, moralité…) comme aux modalités d'exercice de
l'activité (exercice individuel ou en société, durée
d'exercice, lieu d'exercice…). Elles peuvent reposer sur des
critères juridiques, moraux, matériels ou financiers et
doivent être définies avec précision, soit dans le texte qui
institue le régime, soit par renvoi à d'autres textes. Les
textes peuvent, notamment, subordonner l'autorisation à des
engagements pris par la personne qui en bénéficie (comme,
par exemple, en matière d'autorisations d'utilisation de
fréquences par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou en
matière de participation au service public hospitalier des
établissements privés).
Un même
régime peut édicter des conditions variables en fonction,
notamment, des risques que l'activité présente ou de
l'importance de la zone sur laquelle elle s'exerce.
Les autorisations
pourront-elles être cédées à des tiers, et selon quelles
modalités ?
En
principe, les autorisations administratives sont accordées
en considération de la personne et ne peuvent, par suite,
être cédées à des tiers. La loi peut autoriser le
bénéficiaire à céder son autorisation ; il faut, le cas
échéant, que les textes précisent les conditions auxquelles
une telle cession est subordonnée et il est souhaitable de
prévoir une information préalable de l'autorité publique
compétente ainsi qu'un pouvoir d'opposition de cette
autorité.
Sauf
disposition contraire, une cession autorisée intervient à
titre gratuit. La jurisprudence judiciaire a regardé parfois
les avantages résultant d'une autorisation administrative
comme des éléments de patrimoine professionnel intégrés aux
fonds de commerce et il peut être opportun d'introduire une
disposition dans la loi afin de fixer sur ce point une règle
générale.
Dans quelles conditions
les autorisations pourront-elles être suspendues, retirées
ou devenir caduques?
Les motifs
d'intérêt public susceptibles de remettre en cause
(suspension, retrait, caducité) une autorisation délivrée et
les dispositions nécessaires (autorité compétente, délais,
procédure) doivent être définis afin de répondre à un triple
objectif : assurer le caractère effectif du pouvoir conféré
à l'autorité compétente, garantir les droits du bénéficiaire
de l'autorisation, réduire les risques de contentieux.
On
trouvera en annexe la référence de textes instituant des
régimes d'autorisation ou de déclaration et dont il est
possible de s'inspirer.
ANNEXE :
exemples de
textes régissant des régimes de déclaration ou
d'autorisation
Déclarations :
- Articles
7 à 11 de la
loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse.
- Articles
L.154,
L.210-1,
L.264
et
L.346
du code électoral, relatifs aux déclarations de candidatures
aux élections politiques.
- Articles
L.441-1 et suivants
du code de l'éducation, relatifs à l'ouverture des
établissements privés d'enseignement.
- Article
16 de la
loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.
- Articles
L.3322-1
et
L.3351-1
du code de la santé publique, relatifs à la fabrication et
au commerce des boissons alcoolisées.
- Article
L.342-8 du code monétaire et financier relatif aux
opérations de démarchage financier.
-
Articles du code de l'urbanisme, relatifs aux déclarations
de travaux.
- Article
L.211-14
du code rural, relatif à la détention de chiens dangereux.
- Article
L.234-1
du code rural, relatif à certains élevages d'animaux.
-
Articles
L.253-1
et suivants du code rural, relatifs aux autorisations de
mise sur le marché de produits antiparasitaires à usage
agricole.
Autorisations :
- Articles
L.421-1 et suivants
et
R.421-1 et suivants
du code de l'urbanisme, régissant les permis de construire.
- Articles
L.430-1 et suivants
et
R. 430-1 et suivants
du code de l'urbanisme, régissant les autorisations de
démolir.
- Articles
L.315-1-1
et
R.315-3 et suivants
du code de l'urbanisme, régissant les autorisations de
lotir.
- Articles
L.214-1 et suivants
du code de l'environnement relatifs à l'exploitation des
eaux.
- Articles
L.423-5 et suivants
du code de l'environnement,
relatifs au permis de chasser.
-
Loi du 19 juillet 1976
relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement, codifiée aux
articles
L.512-1 et suivants
du code de l'environnement.
- Articles
L.33-1 et suivants
du code des postes et communications électroniques, relatifs
aux réseaux de télécommunications.
-
Loi n°86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
-
Articles 14 et suivants
du code de l'industrie cinématographique.
- Article
L.341-10
du code de l'environnement, relatif à la destruction et à la
modification des monuments ou sites classés, et son
décret d'application n°88-1124
du 15 décembre 1988, ainsi
que l'article
L.341-19
du même code fixant les dispositions pénales.
-
Articles 25 et suivants
du code minier, relatifs aux concessions et autorisations
d'exploitation.
- Articles
8 et 9 de la
loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques.
-
Articles L.321-1 et suivants
du code des assurances, relatives à l'agrément des
entreprises d'assurances.
-
Loi n°70-9
du 2 janvier 1970 régissant l'activité des agents
immobiliers.
- Articles
L.212-1 et suivants
du code du tourisme (licence
d'agents de voyages).
- Articles
L.212-1 et suivants
du code de la route, relatifs à l'enseignement de la
conduite.
- Articles
L.221-1 et suivants
et
R.221-1 et suivants
du code de la route, relatifs aux permis de conduire.
- Articles
L.5121-8 et suivants
du code de la santé publique relatifs aux autorisations de
mise sur le marché des médicaments.
- Articles
L.313-1 et suivants
du code de la famille et de l'action sociale, relatives aux
établissements médico-sociaux.
-
Loi du 16 octobre 1919
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
- Code de
l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit
d'asile (notamment ses articles
L.311-1 à L.311-6
et
L.322-2
relatifs aux autorisations de séjour et de travail).
- Articles
L.312-9 et suivants du code du travail, relatifs aux bureaux
privés de placement.
-
Loi n°2000-108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité (art. 7
fixant le régime des autorisations de production).
- Article
L.6161-6
du code de la santé publique, relatif aux conditions exigées
des établissements privés désirant être admis à participer
au service public hospitalier.
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