|
Apparus
pour la première fois dans l'ordre juridique en 1982, dans
le domaine de la recherche (art. 21 de la
loi n° 82-610
du 15 juillet 1982), les groupements d'intérêt public (GIP)
constituent une nouvelle catégorie de personnes morales.
Créés par une convention approuvée par arrêté, ils
permettent à des collectivités publiques de s'associer entre
elles et avec des personnes privées, normalement pour une
durée limitée, afin d'exercer ensemble une activité
d'intérêt général ou de réaliser un projet commun. Dans le
dispositif défini en 1982 comme dans tous ceux qui l'ont
suivi, souvent en s'y référant, les personnes publiques et
les personnes privées chargées d'un service public ont
nécessairement la majorité au sein des instances du GIP.
Il est
maintenant acquis que les GIP sont des personnes morales de
droit public et non des personnes privées, et que,
cependant, ils relèvent d'un régime juridique distinct de
celui applicable aux établissements publics : le Tribunal
des conflits a clairement tranché ces deux points, sur
lesquels la doctrine se partageait, par une décision du
14 février 2000
« GIP Habitat et interventions sociales pour les mal logés
et les sans-abri c/ Mme Verdier » ; aux termes de cette
décision, les GIP sont « des personnes publiques soumises
à un régime spécifique » qui se caractérise par « une
absence de soumission de plein droit …aux lois et règlements
régissant les établissements publics ».
Pour
autant, la création des GIP, a jugé le Tribunal des
conflits, est de la compétence du législateur dans les
conditions prévues à l'article
34 de la
Constitution pour les « établissements publics proprement
dits » ; par analogie, il appartient ainsi à la loi de fixer
les règles constitutives des catégories de GIP.
Textes nécessaires
Nécessité ou non d'une
disposition législative
Un projet
de loi de portée générale avait été élaboré par le Conseil
d'État dans le cadre d'une étude sur les GIP demandée par le
Gouvernement (EDCE, 1997, La Documentation française), mais
ce projet n'a pas abouti. Ultérieurement, l'habilitation
donnée au Gouvernement par l'article 56 de la loi n°
2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit pour
fixer par ordonnance le cadre législatif général des
groupements d'intérêt public n'a pas pu être mise à profit
dans les délais fixés.
Dans ces
conditions, en l'absence d'une législation générale, il
résulte de la jurisprudence précitée qu'un GIP ne peut être
créé que sur le fondement de dispositions législatives
explicites relatives à une catégorie dans laquelle, au
regard de son objet et de la collectivité publique à
laquelle il est rattaché, on peut le faire entrer. La
situation est donc la suivante:
- soit il existe, dans la longue liste des dispositions
législatives intervenues depuis 1982 pour autoriser la
création de GIP, un cadre adéquat compte tenu de l'objet du
GIP que l'on souhaite instituer ;
- soit ce
n'est pas le cas, et il est nécessaire de compléter cette
liste par une disposition précisant l'objet de la catégorie
nouvelle de GIP ; cette disposition législative peut,
s'agissant des règles applicables, se borner à procéder à un
renvoi à la « matrice » que constitue l'article 21 de la
loi du 15 juillet 1982,
maintenant codifié aux articles
L. 341-1 à L. 341-4
du code de la recherche. A défaut, l'ensemble des
dispositions nécessaires pour fixer le régime juridique de
la nouvelle catégorie doit être prévu.
On
trouvera en annexe un tableau faisant apparaître la liste
complète des dispositions législatives autorisant la
création de GIP et l'objet qu'elles assignent à ceux-ci. A
l'exception notable de l'article 22 de la
loi n° 87-571
du 23 juillet 1987, qui a ouvert un large champ (action
sanitaire et sociale, culture, jeunesse), les dispositions
sont le plus souvent formulées en des termes assez étroits.
Précisions réglementaires
Les
dispositions législatives prises en vue de la création de
GIP peuvent être précisées par décret. Ainsi, les GIP de
l'art. 21 de la
loi du 15 juillet 1982
sont régis par le
décret n° 83-204
du 15 mars 1983, plusieurs fois modifié. Ce décret fixe les
modalités d'approbation par arrêté de la convention
constitutive, les éléments de celle-ci devant faire l'objet
d'une publication au Journal officiel, à compter de laquelle
le GIP jouira de la personnalité morale, le mode de
désignation et le rôle du commissaire du gouvernement ; il
précise que les contrôles prévus par les
décrets du 9 août 1953
et du
26 mai 1955
(contrôle d'État) s'appliquent et que la comptabilité est
tenue selon les règles du droit privé sauf dans le cas où le
groupement est exclusivement constitué de personnes morales
de droit public ou lorsque la convention constitutive du
groupement prévoit des dispositions particulières.
Peuvent
être également cités le
décret n° 88-1034
du 7 novembre 1988 (GIP « Action sanitaire et sociale ») ou
le
décret n° 2001-757
du 28 août 2001 (GIP « Formation continue »). Il existe un
trentaine de décrets de cette nature (voir tableau joint) ;
la plupart comportent des dispositions très proches de
celles du
décret n° 83-304
du 15 mars 1983 relatif aux GIP « Recherche ».
Convention constitutive
L'acte
fondateur du GIP est sa convention constitutive, signée par
les personnes publiques et privées qui sont membres du
groupement. Cette convention doit notamment préciser :
- la
dénomination du groupement et son objet ;
-
l'identité des membres ;
-
l'adresse du siège ;
- la durée
pour laquelle le groupement est constitué et, le cas
échéant, sa zone géographique de compétence ;
- les
règles selon lesquelles les membres contribuent aux charges
du groupement et sont tenus par ses engagements ;
- les
règles relatives à l'administration, l'organisation et la
représentation du groupement ;
- la
possibilité éventuelle de créer des filiales ;
- le
régime comptable retenu.
On pourra
utilement se référer à la convention-type élaborée pour les
GIP « Recherche », qui figure dans un Guide d'information
sur les GIP édité par le ministère de la recherche
(délégation à l'information, 1, rue Descartes, 75231,
Paris). D'autres modèles ont fait l'objet d'une publication
au Journal officiel : GIP « Fonds de solidarité pour le
logement (annexe à l'arrêté
du 31 mars 1992,
JO du 1er avril 1992, p. 4653 et suivantes) ; GIP « Conseil
départemental de l'aide juridique (annexe à la
circulaire du 12 mars 1992,
JO du 8 avril 1992, p. 5204 et suivantes) ; GIP
« Développement social urbain » (annexe au
décret n° 93-605
du 27 mars 1993, JO du 28 mars 1993, p. 5445 et suivantes).
Il a été
jugé que la convention constitutive d'un GIP est un
véritable contrat et non un acte administratif unilatéral ;
mais, touchant à l'organisation du service public, elle
peut, comme un règlement, faire directement l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif (CE,
14 janvier 1998,
Synd. national des personnels des affaires sanitaires et
sociales).
Arrêté d'approbation de
la convention constitutive
Il
appartient au ministre ou au préfet, saisi d'une demande
d'approbation d'une convention constitutive, de s'assurer de
la légalité du projet de convention, de vérifier qu'il entre
bien dans le champ d'application de la loi et d'apprécier,
sous le contrôle du juge, son contenu au regard de
l'ensemble des intérêts généraux dont il a la charge (CE, 28
décembre 2005, syndicat mixte intercommunal d'aménagement du
bassin de la Vesle).
Règles de fond
Éléments fondamentaux
Doivent
être en toute hypothèse respectés les éléments fondamentaux
des GIP telles qu'ils ont été fixés par les lois successives
et pris en compte par la jurisprudence pour caractériser
cette nouvelle catégorie de personnes morales de droit
public :
- exercice
d'une activité d'intérêt général ne donnant pas lieu à la
réalisation ou au partage de bénéfices ;
-
constitution par une convention soumise à l'approbation de
l'autorité administrative ;
- majorité
des voix au sein des instances délibérantes pour les
personnes publiques et les personnes privées chargées d'un
service public ;
-
désignation d'un commissaire du gouvernement auprès du
groupement.
Par
ailleurs, un GIP est en principe constitué pour une période
de temps limitée.
Conséquences du caractère
de personne publique du GIP
Le
caractère de personne publique reconnu aux GIP a en lui-même
des conséquences, notamment sur le régime de leur
responsabilité, sur celui de leurs contrats et de leurs
biens, sur la compétence juridictionnelle pour les litiges
les concernant ou encore sur le statut de leur personnel.
Ainsi, par
exemple, dans la décision déjà mentionnée du 14 février
2000, le Tribunal des conflits a estimé se trouver en
l'espèce en présence d'un GIP chargé d'un service public
administratif et en a déduit que ses agents relevaient du
droit public par application de sa jurisprudence dite « Berkani »
(TC,
25 mars 1996,
Préfet de la région Rhône-Alpes). Pour autant, et c'est là
qu'apparaît la différence avec les établissements publics,
un GIP peut faire assurer des tâches administratives à
caractère permanent par des agents contractuels et non par
des fonctionnaires sans que soit intervenu un décret
dérogatoire pris après avis du Conseil supérieur de la
fonction publique (CE,
1er décembre 1997,
Synd. national des inspecteurs des affaires sanitaires et
sociales). Le Conseil d'État a admis, en outre, la
possibilité pour les personnes publiques membres d'un GIP de
mettre à disposition de celui-ci des agents contractuels de
droit public qu'ils emploient, dès lors qu'aucune des
dispositions qui régissent ces agents n'y fait obstacle (CE,
1er avril 2005, Synd. national des affaires culturelles).
Par
ailleurs, comme toute personne publique autre que l'État,
les GIP sont soumis au principe de spécialité : ils ne
peuvent agir que dans les limites de l'objet que leur a
assigné le texte qui les a créés. Autre règle générale :
compte tenu des termes de l'article
2060
du code civil, les GIP ne peuvent recourir à l'arbitrage.
Autres règles
Pour le
reste, le régime des GIP se caractérise par une certaine
souplesse (c'est leur raison d'être) et il appartient aux
textes institutifs d'apporter les précisions nécessaires
sous réserve des dispositions figurant dans la loi ou de
celles éventuellement prises par décret pour fixer des
modalités d'application de la loi (cf supra).
N'étant
pas soumis de plein droit aux règles qui s'appliquent aux
établissements publics, les GIP n'entrent notamment pas dans
le champ d'application du code des marchés publics, qui ne
régit que les marchés de l'État, de ses établissements
publics autres que ceux ayant un caractère industriel et
commercial, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics. Toutefois, les GIP qui ont pour
objet de satisfaire un besoin autre qu'industriel et
commercial, c'est-à-dire la plupart sinon la totalité de
ceux-ci, sont regardés comme des « pouvoirs adjudicateurs »
au sens du droit communautaire et doivent donc appliquer
pour leurs marchés dépassant les seuils fixés par les
directives les règles de publicité et de mise en concurrence
définies par la
loi n° 91-3
du 3 janvier 1991 et le
décret n° 92-311
du 31 mars 1992. Par ailleurs il est possible de prévoir,
dans la convention constitutive, l'application par le GIP
des règles du code des marchés publics ; cela a été fait
dans certains cas, notamment pour des GIP constitués
quasi-exclusivement par l'État et des établissements publics
administratifs comme le Centre des études européennes de
Strasbourg.
La
situation est à peu près la même en ce qui concerne les
règles de la comptabilité publique. Les GIP ne sont pas
soumis de plein droit au
décret n° 62-1587
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, dont l'article 1er limite
le champ d'application à l'État, aux établissements publics
nationaux, aux collectivités territoriales et aux
établissements publics qui leur sont rattachés. Il convient
donc de déterminer si la comptabilité sera une comptabilité
de droit privé ou s'il y a lieu de prévoir la désignation
d'un comptable public et l'application des règles fixés par
le
décret de 1962
pour les établissements publics (articles 154 à 189 :
établissements publics nationaux à caractère administratif ;
articles 190 à 225 : établissements publics nationaux à
caractère industriel et commercial dotés d'un agent
comptable). La désignation d'un comptable public et
l'application des règles du
décret de 1962,
qui sont justifiées et logiques dans le cas de GIP
exclusivement composés de personnes publiques elles-mêmes
soumises à la comptabilité publique, ont pour corollaire la
compétence juridictionnelle sur les comptes du GIP de la
Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes.
Contrôle des GIP
Les GIP
sont soumis au contrôle de leur gestion par la Cour des
comptes dans les conditions prévues par l'article
L. 133-2
du code des juridictions financières. Cela résulte de cet
article lui-même, mais certaines dispositions législatives
instituant des GIP l'ont expressément confirmé (voir
notamment l'article
L. 341-4
du code de la recherche, issu de l'article 21 de la
loi du 15 juillet 1982).
Les GIP
n'entrent pas de plein droit dans le champ du
décret n° 55-733
du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier
de l'État mais peuvent y être soumis par décret, ce qui
conduira à la désignation d'un contrôleur d'État. La plupart
des décrets mentionnés plus haut assujettissent ainsi les
GIP qu'ils régissent au contrôle d'État. Le
décret n° 53-707
du 9 août 1953 peut également être rendu applicable aux GIP
dans lesquels l'État et les établissements publics et
entreprises publiques sont majoritaires ; cela a pour effet
de soumettre à approbation par l'État un certain nombre de
décisions (budget, comptes, prises de participation).
Il est par
ailleurs possible de soumettre les GIP à d'autres contrôles
ou inspections. C'est ainsi, par exemple, que les agences
régionales de l'hospitalisation, qui ont été créées sous
forme de GIP, sont soumises au contrôle de l'inspection
générale des affaires sociales en vertu de l'article
L. 6115-2
du code de la santé publique.
Règles de consultation
Les GIP ne
sont pas soumis aux règles des lois statutaires relatives
aux trois fonctions publiques en ce qui concerne les
instances de représentation du personnel. Il n'y est donc
pas créé de comités techniques paritaires.
Cependant,
la création d'un GIP est une mesure d'organisation du
service qui peut, comme la création d'un établissement
public, affecter les attributions et l'organisation d'une
administration de l'État ou d'un établissement public, et
nécessiter pour cette raison une consultation préalable du
ou des comités techniques paritaires intéressés. On se
reportera donc aux développements consacrés à cette question
dans la fiche
5.2.3 consacrée
aux établissements publics.
Annexe
Dispositions
existantes autorisant ou prévoyant la création de GIP
(par ordre chronologique)
|
Références de la loi (1) |
Objet du ou des GIP (2) |
Décret d'application |
|
Article 21 de la
loi n°
82- 610
du 15 juillet 1982 / articles
L. 341-1 à L. 341-4
du code de la recherche |
Activités de recherche et de développement technologique,
gestion d'équipements nécessaires à ces activités |
n°
83-204
du 15 mars 1983
n°
2000-1064
du 30 octobre 2000 |
|
Article 45 de la
loi n°
84-52
du 26 janvier 1984 / article
L. 719-11
du code de l'éducation |
Activités de caractère scientifique, technique,
professionnel, éducatif et culturel et gestion de
services ou équipements d'intérêt commun |
n°
85-605
du 13 juin 1985
n°
2000-1270
du 26 décembre 2000 |
|
Article 50 de la loi
n°
84-610
du 16 juillet 1984 / article L. 114-1 du code du sport |
Promotion et développement des activités physiques et
sportives |
n°
86-543
du 14 mars 1986 |
|
Article 12 de la
loi n°
85-30
du 9 janvier 1985 |
Activités de recherche, de valorisation de la recherche,
d'expérimentation, de diffusion d'informations ou de
formation dans le domaine de la protection et de la
mise en valeur de la zone de montagne |
|
|
Article 6 de la
loi n°
87-432
du 22 juin 1987 |
Aider les établissements pénitentiaires membres à organiser
le travail et la formation des détenus |
|
|
Article 22 de la
loi n°
87-571
du 23 juillet 1987 / article
L.
423-2
du code de l'éducation |
Activités dans les domaines de la culture, de la jeunesse
et de l'action sanitaire et sociale, création et
gestion des équipements ou des services d'intérêt
commun nécessaires à ces activités ; activités dans le
domaine de l'enseignement technologique et
professionnel du second degré |
n°
88-41
du 14 janvier 1988
n°
88-1034
du 7 novembre 1988
n°
91-1215
du 28 novembre 1991
n°
2002-209
du 15 février 2002 |
|
Articles 18 ter et 19 de la
loi n°
89-486
du 10 juillet 1989 / articles
L.
423-1
et
L.
423-3
du code de l'éducation |
Activités dans le domaine de la formation continue des
établissements d'enseignement (article
L.
423-1) ;
prestations de services à titre onéreux de lycées
professionnels en vue de transferts de technologie
(article
L.
423-3)
|
n°
92-276
du 26 mars 1992
n°
2001-757
du 28 août 2001
n°
2001-1227
du 19 décembre 2001 |
|
Article 3 de la
loi n°
89-487
du 10 juillet 1989 / article
L.
226-6
du code de l'action sociale et des familles, complété
par l'article 9 de la
loi n°
2004-1
du 2 janvier 2004 |
Activités d'observation et de prévention des mauvais
traitements aux mineurs ; accueil téléphonique gratuit
dans les départements et, au plan national,
Observatoire de l'enfance en danger |
|
|
Article 7 de la
loi n°
89-905
du 19 décembre 1989
(disposition abrogée et remplacée ; cf infra article 2 de
la
loi n°
2005-32
du 18 janvier 2005)
|
Missions locales pour l'insertion professionnelle et
sociale des jeunes, chargées de fonctions d'accueil,
d'information et d'accompagnement
|
|
|
Article 33 de la
loi n°
90-568
du 2 juillet 1990 |
Gestion d'œuvres sociales et de services communs de La
Poste et France Télécom |
|
|
Article 55 de la
loi n°
91-647
du 10 juillet 1991 |
Aide à l'accès au droit (conseils départementaux) |
n°
91-1266
du 19 décembre 1991, articles 141 à 151 |
|
Article 7 de la
loi n°
91-748
du 31 juillet 1991 / article
L.
6134-1
du code de la santé publique |
Actions de coopération, y compris internationales, des
établissements publics de santé |
|
|
Article 12 de la
loi n°
91-1381
du 30 décembre 1991 / article
L.
542-11
du code de l'environnement |
Stockage des déchets radioactifs : accompagnement et
gestion des équipements pour faciliter l'installation
de laboratoires souterrains |
n°
92-1366
du 29 décembre 1992 ;
n°2006-1606 du 14 décembre 2006 |
|
Article 50 de la
loi n°
91-1405
du 31 décembre 1991 |
Assistance technique et coopération internationale en
matière de travail, emploi et formation
professionnelle |
n°
92-373
du 1er avril 1992 |
|
Article 53 de la
loi n°
92-125
du 6 février 1992
Article 133 de
la
même loi
/ articles
L.
1115-2
et
L.
1115-3
du code général des collectivités territoriales /
article 21 modifié de la
loi n° 82-610
du 15 juillet 1982 |
Institut chargé d'études et de recherches sur
l'organisation, les finances et les compétences des
collectivités territoriales et des services publics
locaux
Coopération interrégionale et transfrontalière des
collectivités territoriales (L.
1115-2)
Elaboration et mise en œuvre de politiques concertées de
développement social urbain (L.
1115-3
et article 21) |
n°
93-571
du 27 mars 1993 / articles D. 1115-1 à D. 1115-7 du
code
général des collectivités territoriales
n°
93-705
du 27 mars 1993 (DSU) |
|
Article 30 de la
loi n°
92-645
du 13 juillet 1992 / article L. 141-1 du code du
tourisme |
Activités de développement ou d'intérêt commun dans le
domaine du tourisme |
n°
93-237
du 22 février 1993 |
|
Article 8 de la
loi n°
92-646
du 13 juillet 1992 (article 22-4 de la
loi n°
75-633
du 15 juillet 1975) / article
L.
541-43
du code de l'environnement |
Faciliter l'installation et l'exploitation de tout nouveau
centre collectif de traitement des déchets industriels
spéciaux ou de toute nouvelle installation de stockage
de déchets ultimes |
n°
94-729
du 23 août 1994 |
|
Article 26 de la
loi n°
92-675
du 17 juillet 1992 |
Activités de formation et d'orientation professionnelle et
création et gestion des équipements ou des services
d'intérêt commun nécessaires à ces activités |
n°
93-81
du 19 janvier 1993
|
|
Article 89 (II) de la loi de finances pour 1993 (n°
92-1376
du 30 décembre 1992) |
Activité de valorisation non alimentaire des productions
agricoles ; Agence nationale pour la valorisation des
cultures énergétiques |
|
|
Article 96 de la
loi n°
93-121
du 27 janvier 1993 |
Activités d'assistance technique ou de coopération
internationale dans le domaine de la coopération non
gouvernementale |
|
|
Loi n°
94-342
du 29 avril 1994 |
Informatisation du livre foncier dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (NB :
transformé en établissement public par l'article 137
de la
loi de
finances rectificative pour 2004) |
n°
94-662
du 27 juillet 1994 |
|
Article 22 de la
loi n°
94-628
du 25 juillet 1994 |
Activités d'enseignement, de formation initiale et
continue, d'ingénierie ou de recherche relatives aux
questions européennes ou à la coopération
administrative internationale ; création et gestion
des équipements ou services d'intérêt commun
nécessaires à ces activités |
n°
95-299
du 17 mars 1995 |
|
Article 57 de la
loi n°
95-101
du 2 février 1995 / article
L.
131-8
du code de l'environnement |
Activités dans le domaine de l'environnement et création et
gestion des équipements ou services d'intérêt commun
nécessaires à ces activités |
n°
95-636
du 6 mai 1995 |
|
Articles 11 à 23 de l'ordonnance
n°
96-346
du 24 avril 1996 / articles
L.
6115-1 à L. 6115-10
du code de la santé publique |
Agences régionales de l'hospitalisation chargées de la
définition et de la mise en œuvre de la politique
régionale d'offre de soins hospitaliers ainsi que de
l'analyse et la coordination de l'activité des
établissements de santé et de la détermination de
leurs ressources |
n°
96-1039
du 29 novembre 1996 / articles R. 710-17-1 à R.
710-17-9 du code de la santé publique |
|
Article 37 de la
loi n°
98-657
du 29 juillet 1998 / article 6-4 de la
loi n°
90-449
du 31 mai 1990 |
Fonds de solidarité pour le logement chargés d'aider les
locataires à assumer leurs obligations financières |
n°
2005-212
du 2 mars 2005 |
|
Article 86 (V) de la
loi n°
99-574
du 9 juillet 1999 / article
L.
611-3
du code rural
Article 129 de
la
même loi
/ article
L.
812-5
du code rural |
Activités d'intérêt commun concernant le développement
et la promotion des produits agricoles et
agroalimentaires
Création par des établissement publics d'enseignement
supérieur agricole de pôles de compétences à vocation
internationale ou exercice en commun par ces
établissements d'activités de caractère scientifique,
technique, professionnel, éducatif et culturel et
gestion en commun d'équipements ou services d'intérêt
commun (article
L.
812-5) |
n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 (L.
812-5)
n°
2001-1044
du 9 novembre 2001 (L. 611-3) |
|
Article 43 (I) de la
loi n°
99-641
du 27 juillet 1999 / article
| |