Statuts de corps
Niveau des textes
En vertu
de l'article 8 de la
loi n° 84-16
du 11 janvier 1984, les statuts particuliers des
fonctionnaires de l'État sont fixés par des décrets en
Conseil d'État. Lorsqu'ils concernent des corps donnant
accès à des emplois auxquels il est pourvu en conseil des
ministres, ces décrets sont, en outre, délibérés en conseil
des ministres ; cette règle s'applique également dans le cas
où certaines nominations seulement relèvent d'un décret en
conseil des ministres, par exemples celles prononcées au
tour extérieur.
Le décret
en Conseil d'État portant statut particulier renvoie
généralement à un arrêté interministériel du ministre
intéressé et du ministre chargé de la fonction publique le
soin de définir la nature et le programme des épreuves des
concours tandis que l'organisation de ces concours et la
composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre
intéressé, gestionnaire du corps.
Le
classement indiciaire du ou des grades constituant le corps
est effectué par une modification de l'annexe du
décret n° 48-1108
du 10 juillet 1948, qui est un décret simple. La fixation
des indices attachés aux différents échelons de chaque grade
est déterminée par arrêté interministériel des ministres
chargés du budget et de la fonction publique et du ministre
intéressé. On se référera sur ces questions à la
circulaire du 1er octobre 1999
relative à l'élaboration et à la publicité des textes
relatifs à la rémunération des fonctionnaires (JO. du 20
octobre 1999).
Consultations
obligatoires
1°) Cas
général
- En
vertu des dispositions de l'article 14 du
décret n° 82-452
du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires,
ces instances doivent être obligatoirement consultées sur
les règles statutaires régissant les personnels.
Le comité
technique paritaire ministériel est seul compétent
concernant les statuts des personnels des "corps relevant du
ministre", c'est à dire des personnels affectés dans les
services placés sous l'autorité du ministre ou dans les
établissements publics placés sous sa tutelle. Toutefois,
s'agissant des corps propres d'un établissement public, la
compétence consultative appartient au comité technique
paritaire central de l'établissement public et à lui seul.
Cette
compétence exclusive de l'un ou l'autre CTP ne fait
cependant pas obstacle à ce que soit recueilli par ailleurs
l'avis d'autres instances dont la consultation est requise
en vertu de textes particuliers.
- La
détermination du comité technique paritaire intéressé par
une réforme statutaire peut parfois s'avérer délicate. Il y
a lieu de s'inspirer des principes suivants :
*le
projet ouvrant un corps de fonctionnaires à d'autres corps
n'a à être soumis qu'au seul comité technique paritaire
ministériel du ministère dont relève le corps d'accueil, il
en est de même d'un texte intégrant dans un corps
ministériel des agents non titulaires relevant d'un autre
ministère ;
* la
circonstance qu'un ministère soit associé à certaines
décisions concernant un corps géré par un autre ministère ne
justifie pas que soit consulté le comité technique paritaire
ministériel placé auprès du ministre associé ;
*un
comité technique paritaire interministériel ne doit être
consulté que lorsque le projet intéresse un corps relevant
des services communs des ministères intéressés ;
- Doivent
être regardés comme des "corps relevant du ministre" les
corps dont les personnels sont recrutés, nommés et gérés par
le ministre, alors même qu'il peuvent avoir vocation à
servir en position d'activité tant dans les services du
ministère que dans ceux d'un ou plusieurs établissements
publics. Sont, en revanche, des "corps propres
d'établissements" les corps dont les personnels sont
recrutés, nommés et gérés par les organes de l'établissement
public ou qui, par exception, sont explicitement qualifiés
par le statut particulier de "corps de fonctionnaires de
l'établissement".
- Il est
rappelé que :
*lorsqu'ils délibèrent en matière statutaire, les comités
techniques paritaires doivent entendre deux représentants du
personnel à la commission administrative paritaire du corps
intéressé (article 30 du
décret n° 82-452
du 28 mai 1982) ;
*l'avis
du comité technique paritaire, s'il peut être recueilli sur
un projet de texte précis, n'est requis que sur « les
questions relatives à l'élaboration ou à la modification des
règles statutaires régissant les personnels » (article 14 du
même décret).
Il suit
de là que l'administration n'est nullement liée par les
formulations qui auraient pu être soumises au CTP ou
adoptées par celui-ci.
En cas de
modification ultérieure, la seule condition de légalité
externe est que la ou les questions posées ou révélées par
cette modification puissent être regardées comme ayant été
soumise au comité technique paritaire (Conseil
d'État, Ass., 23 octobre 1998,
Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et
assimilés). A défaut, il y a lieu de procéder à une nouvelle
consultation.
2°) Cas
particuliers
La
compétence consultative de droit commun reconnue en matière
statutaire aux comités techniques paritaires doit être
combinée avec les compétences attribuées, dans ce domaine,
au conseil supérieur de la fonction publique de l'État.
- Le
conseil supérieur de la fonction publique (commission des
statuts) est tout d'abord compétent en vertu des articles 2
et 13 du
décret n° 82-450
du 28 mai 1982 pour connaître, en lieu et place des CTP, des
projets de décret concernant des corps interministériels ou
à vocation interministérielle relevant du Premier ministre
ou des projets de décret comportant des dispositions de
nature statutaire communes à plusieurs corps de
fonctionnaires de l'État. Toutefois, dans ce dernier cas, il
n'y a pas lieu à consultation du conseil supérieur lorsque
le projet, bien que portant sur plusieurs corps, intéresse
un seul comité technique paritaire de ministère ou
d'établissement public. Ce comité technique paritaire est
alors seul compétent.
- Le conseil supérieur de la fonction publique
(commission des statuts) connait également des projets de
décrets qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée
pour des corps d'une même catégorie et par des dispositions
ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de
corps, lorsque ces projets relèvent de la compétence de
plusieurs comités techniques paritaires ;
- Le
conseil supérieur (formation plénière) est consulté, en
vertu des dispositions de l'article 10 de la
loi du 11 janvier 1984
et des articles 2 et 13 du
décret n° 82-450
du 28 mai 1982, sur les dérogations au statut général
susceptibles d'être introduites dans les statuts de certains
corps (corps recrutés par la voie de l'ENA, corps
enseignants et de recherche, corps techniques) pour tenir
compte des besoins propres de ces corps et de leurs
missions.
Dans
cette hypothèse, la consultation du conseil supérieur, dont
l'avis est recueilli sur les seules dispositions
dérogatoires, ne se substitue pas à celle du comité
technique paritaire compétent, qui doit être consulté en
vertu de l'article 14 du
décret n° 82‑452
du 28 mai 1982 sur toutes les questions relatives à
l'élaboration ou à la modification du statut en cause.
- Le
conseil supérieur doit être également consulté lorsqu'un
projet de décret statutaire déroge à des dispositions
horizontales des décrets d'application du statut général
(par exemple en matière de notation, d'évaluation et
d'avancement comme le prévoit l'article 1er du
décret n° 2002-682
du 29 avril 2002, ou en ce qui concerne l'organisation des
CTP ministériels).
Rédaction
Sous
réserve d'adaptations jugées nécessaires ou opportunes pour
tenir compte de la situation propre du corps intéressé, un
décret portant statut particulier d'un corps doit s'attacher
à définir l'ensemble des règles régissant la mission, la
structure de recrutement et la carrière des membres du
corps.
Les
exemples et observations qui suivent n'ont pas pour ambition
d'édicter un statut-type mais visent seulement à proposer un
cadre pouvant, en tant que de besoin, servir de guide
méthodologique.
|
Titre Ier
Dispositions générales
|
Ce titre
doit permettre, en quelques articles, de définir la mission
du corps, son rattachement administratif, son classement
hiérarchique et son architecture interne.
Exemple :
« Article : Il est créé un corps des ………………
Ce
corps est classé dans la catégorie (A, B ou C) prévue à
l'article 29 de la
loi du 11
janvier 1984 susvisée.
Article : Le corps des …………… est placé sous l'autorité du
ministre ….. (ou : le corps des ……………… est un corps à
caractère interministériel dont la gestion est assurée par
le ministre de …………). Il est chargé d'exercer ……, de
contribuer ……, de contrôler …….
Les
membres du corps ont vocation à exercer leurs fonctions dans
les services du ministère de ……… ainsi que dans les
établissements publics en relevant. Ils peuvent également
servir en position normale d'activité dans les
administrations de l'État qui ……….
Article : Le corps des …………comprend ………grades :
1°) le grade ………qui comprend ……… échelons
2°) le grade ………qui comprend ……… échelons ».
N.B :
Lorsque le corps comporte des particularités structurelles,
le titre Ier doit impérativement en définir la nature :
-
existence et définition des filières, branches, domaines ou
spécialités ; conséquences dans l'organisation des
recrutements de la formation continue et des carrières ;
existence éventuelle de commissions de filière, de branche,
de spécialité ou de domaine, intervenant préalablement aux
commissions administratives paritaires ;
-
définition des missions particulières dévolues à certains
grades ;
-
existence de commissions administratives paritaires
ministérielles et d'une commission administrative paritaire
interministérielle dans le cas de corps interministériels ;
Ce titre
définit les modalités de sélection, de formation, de
titularisation et de nomination des membres du corps
Exemple :
« Article : Les………sont recrutés par concours, par examen
professionnel et par voie d'inscription sur une liste
d'aptitude.
1°)
Pour x% des emplois à pourvoir un concours externe est
ouvert aux candidats, âgés de … ans au plus et titulaires de
la ………ou de l'un des titres ou diplômes dont la liste est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de ………et du
ministre chargé de la fonction publique.
2°)
Pour y% des emplois à pourvoir, un concours interne est
ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'État, des
collectivités territoriales et des établissements publics
qui en dépendent, comptant …années de services publics.
3°)
Pour t% des emplois à pourvoir, un examen professionnel est
ouvert aux fonctionnaires des corpos de …de … et de …
justifiant de x années de services publics dont y années de
services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps.
4°)
Pour z% des emplois à pourvoir un recrutement au choix est
proposé aux fonctionnaires du corps ………et du corps
………justifiant, dans leur corps, de x années de services
effectifs, âgés de plus de … ans et figurant sur une liste
d'aptitude établie après avis de la commission
administrative paritaire du corps des ………(corps d'accueil).
Les
conditions de diplôme, d'âge et de durée de services sont
appréciées au 1er janvier de l'année durant laquelle le
concours et l'examen sont organisés et pour laquelle la
liste d'aptitude est établie ».
N.B : En
vertu de l'article 26 de la
loi n° 84-16
du 11 janvier 1984, lorsque les deux voies de l'examen
professionnel et de la liste d'aptitude sont mises en place
simultanément par un statut particulier, elles doivent
bénéficier à des agents placés dans des situations
différentes.
« Article : Les places offertes au titre de l'un des
concours mentionnés à l'article 4 qui ne sont pas pourvus
peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours.
Article : Des arrêtés conjoints du ministre chargé de ………et
du ministre chargé de la fonction publique déterminent les
règles d'organisation générale ainsi que la nature et le
programme des épreuves des concours et de l'examen
professionnel.
Les
conditions d'organisation des concours et la composition du
jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de ……….
Article : Les candidats reçus au concours externe sont
nommés ………stagiaires et classés à l'échelon de début du
premier grade.
Les
candidats reçus au concours interne sont nommés
………stagiaires et classés à l'échelon du premier grade qui
……….
La
durée du stage est de x mois. Au cours de ce stage, les
stagiaires reçoivent une formation professionnelle dont la
durée est x mois et dont les modalités sont fixées par
arrêté du ministre chargé de ……….
A
l'expiration du stage, les stagiaires dont les services ont
donné satisfaction sont titularisés.
Le
stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée
maximale de …mois. A l'issue de cette prolongation, les
stagiaires sont soit titularisés, soit licenciés, soit
réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Article : Les nominations dans le corps sont prononcées par
(décret… arrêté du ………).
Les
agents recrutés par la voie du concours externe sont, à
l'issue du stage, classés à l'échelon du premier grade.
Les
agents recrutés par la voie ……… sont classés à l'échelon du
premier grade qui ………. ».
Titre III
Avancement
Ce titre
définit les conditions d'avancement d'échelon et de grade.
Exemple :
« Article : La durée moyenne et la durée minimale de séjour
dans chacun des échelons des différents grades sont fixées
ainsi qu'il suit : …… ».
Article : Peuvent être promus au (grade d'avancement), aux
choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement les
………ayant atteint depuis au moins … ans le …e échelon de leur
grade et justifiant de …ans de service en position
d'activité ou de détachement ».
ou
« Peuvent être promus au (grade d'avancement) :
1°) au
choix, à raison de x% des emplois à pourvoir, les titulaires
du (Ier grade) inscrits au tableau d'avancement, détenant au
moins le …e échelon du grade ;
2°)
par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles,
dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de … et du ministre chargé de la fonction
publique, les titulaires du (1er grade) justifiant en cette
qualité de … années de services effectifs ».
Article : Les nominations dans le grade (d'avancement) sont
prononcées par arrêté du … ».
Article : Les … promus … sont classés dans leur nouveau
grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne
Situation nouvelle
dans
le grade de….. dans le grade
(d'avancement)
…
échelon …échelon (avec ou
sans ancienneté)
|
Titre IV
Dispositions diverses
|
Ce titre
définit, s'il y a lieu, les règles applicables au
détachement dans le corps (détermination des corps, cadres
ou emplois de fonctionnaires à partir desquels un
détachement dans le corps peut être prononcé ; définition
des modalités de classement dans le corps d'accueil ainsi
que des règles d'intégration …) et, éventuellement celles
relatives au détachement ou à la mise en disponibilité des
membres du corps (plafonnement par rapport à l'effectif).
Il peut
comporter également des dispositions particulières telles
que l'ouverture de droits individuels à la formation.
|
Titre V
Dispositions transitoires et finales
|
Ce titre
définit, en cas de réforme statutaire les modalités de
classement et de reprise d'ancienneté dans le corps. Il
fixe, le cas échéant, la procédure d'intégration, les
modalités d'intervention d'une commission spéciale
d'intégration ainsi que sa composition et les règles
d'assimilation des services accomplis antérieurement.
Lorsqu'il
y a lieu de prévoir une date d'entrée en vigueur du nouveau
statut ou de la réforme statutaire, celle-ci ne peut, sauf
dispositions législatives contraires, comporter d'effet
rétroactif.
Il
convient pour la même raison de veiller à ce que la
fixation, au stade du projet de cette date d'entrée en
vigueur soit compatible avec un calendrier réaliste
d'adoption du texte incluant les différentes phases (examen
par le Conseil d'État, recueil des contreseings) préalables
à la publication.
Questions particulières
relatives à l'accès des ressortissants des États membres de
la Communauté européenne ou d'un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen
- Les
principes régissant l'ouverture de la fonction publique
française aux ressortissants des États membres de la
Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord
de l'Espace économique européen sont définis aux articles 5
bis, 5 ter et 5 quater de la
loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires. Les conditions de leur mise en œuvre,
éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice des
communautés européennes, ont fait l'objet d'un avis de
l'Assemblée générale du Conseil d'État en date du 31 janvier
2002 (Conseil
d'État, rapport public 2003, Études et documents n° 54,
, p. 185).
-
L'ouverture des corps est prévue par les statuts
particuliers de ces corps ou par des décrets portant
dispositions statutaires communes (voir par exemple le
décret n° 2003-20
du 6 janvier 2003).
- Les
règles régissant le classement et l'avancement des
fonctionnaires ressortissants de la Communauté européenne ou
de l'Espace économique européen sont fixées par le
décret n° 2002-1294
du 24 octobre 2002.
Statuts d'emplois
- Aux
termes de l'article 12 de la
loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et délégations des
fonctionnaires « le grade est distinct de l'emploi ». Il
s'ensuite que le fonctionnaire n'est pas titulaire de son
emploi et que le chef de service, qui dispose des emplois
procède librement aux affectations, sous réserve bien
entendu, de respecter les règles statutaires relatives aux
mutations, les garanties dégagées par la jurisprudence
administrative ainsi que les textes régissant l'organisation
du service.
La
définition du contenu fonctionnel des emplois et la
désignation des fonctionnaires chargés de les occuper
relèvent donc de la responsabilité des chefs de service.
Il est
loisible cependant à l'autorité administrative de définir
des conditions de nomination dans certains emplois et de
doter ces emplois d'indices propres pour tenir compte de
caractéristiques particulières les distinguant des emplois
auxquels les titulaires des grades correspondants ont
normalement vocation à accéder. La détermination de ces
règles revient à créer un « statut d'emploi », auquel les
fonctionnaires titulaires accèdent par la voie du
détachement.
- Cette
terminologie ne doit pas cependant abuser : un statut
d'emploi est une mesure d'organisation du service et non un
« statut particulier » au sens des articles 8 et 15 de la
loi n° 84.16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État. Dès lors et sauf
si le statut d'emploi comporte une disposition ayant pour
objet ou pour effet de modifier une règle fixée par un
statut particulier, il n'y a pas lieu de suivre les
formalités de consultation applicables aux projets de décret
portant statut de corps (CE, 11 janvier 2002, Union
nationale des affaires sociales CGT et autres).
La seule
consultation obligatoire pour un statut d'emploi est celle
du comité technique paritaire compétent pour l'organisation
de l'administration où sera placé l'emploi considéré
(articles 12, 13 et 14 du
décret n° 82-452
du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)
ou, lorsqu'il s'agit d'un emploi commun à l'ensemble des
administrations, celle du conseil supérieur de la fonction
publique de l'État (article 2 du
décret n° 82-450
du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction
publique de l'État).
Il est
d'usage d'instituer les statuts d'emploi par décret en
Conseil d'État.
- Le
décret portant statut d'emploi définit :
- le
contenu fonctionnel de l'emploi, c'est-à-dire la mission qui
lui est attachée ;
- le
nombre d'échelons et la durée du passage dans les échelons ;
- les
grades des corps dont les titulaires ont vocation à occuper
l'emploi ;
- les
modalités de nomination et de classement dans l'emploi ainsi
que, le cas échéant, les limites de durée d'occupation de
l'emploi.
Le décret
peut, en tant que de besoin, renvoyer à un arrêté du
ministre, chef de service, le soin de fixer la liste des
emplois en cause.
- Le
classement indiciaire de l'emploi est effectué par une
modification de l'annexe du décret
n° 48-1108
du 10 juillet 1948 et les indices attachés aux échelons sera
déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de
la fonction publique et du ministre chargé de
l'administration dont relève l'emploi.
Primes et indemnités
On se
référera sur ce point à la
circulaire du 1er octobre 1999
relative à l'élaboration et à la publication des textes
relatifs à la rémunération des fonctionnaires, publiée au
Journal officiel du 20 octobre 1999.
- La
fixation des régimes indemnitaires des fonctionnaires ne
peut résulter que d'un texte législatif ou réglementaire
(article 20 de la
loi n° 83-634
du 13 juillet 1983), lequel doit impérativement faire
l'objet d'une publication régulière. Sauf cas très
particulier, la compétence est réglementaire et s'exerce par
un décret et par un arrêté.
Le décret
définit les grandes lignes du régime indemnitaire (objet :
mérite, rendement, productivité, sujétions… ; taux maximum)
ainsi que l'économie du dispositif (modulation ou caractère
forfaitaire ; règles de modulation par grades ou par
fonctions…). Ces règles, qui conditionnent les droits des
fonctionnaires à bénéficier ou non de l'indemnité, doivent
être précisément définies.
Le décret
est contresigné par le ministre dont relèvent le ou les
corps intéressés, le ministre chargé de la fonction publique
et le ministre chargé du budget. Il s'agit d'un décret
simple, comme le précise l'article 4 du
décret n° 48-1108
du 10 juillet 1948. Le Conseil d'État a jugé qu'il résulte
de cet article, modifié en 1974, que peuvent être abrogés ou
modifiés par décret du Premier ministre des décrets
indemnitaires initialement délibérés en conseil des
ministres (9 septembre 1999, Ministre de la défense contre
Collas et autres).
Les
modalités d'application sont renvoyées à un arrêté
interministériel mais le décret doit s'attacher à encadrer
la délégation à l'arrêté, c'est-à-dire, si nécessaire,
préciser les plafonds, les fourchettes de taux et les
critères que devra respecter ce dernier.
L'arrêté
interministériel, également signé par les trois ministres
mentionnés ci-dessus, doit veiller à épuiser la compétence
réglementaire c'est-à-dire que le cadre juridique de la
prime ou de l'indemnité devra être entièrement défini à ce
niveau. Exceptionnellement pourra être prévue l'intervention
d'un arrêté ministériel pour préciser telle ou telle
disposition, (détail de certains taux, calendrier de
versement…) mais cette subdélégation devra elle-même être
suffisamment encadrée par l'arrêté interministériel.
-
En matière
indemnitaire le seul chef de consultation obligatoire est
celui prévu au 6° de l'article 12 du
décret n° 82-452
du 28 mai 1982 (obligation de soumettre au comité technique
paritaire ministériel les questions et projets de texte
relatifs « aux critères de répartition des primes de
rendement »). Il convient donc de veiller à ce que les
projets de décret ou d'arrêté fixant les critères de
répartition d'une prime de rendement (ou d'une indemnité qui
pourrait être requalifiée comme telle par le juge) soient
soumis préalablement au comité technique paritaire
ministériel compétent.
Bien
entendu, en dehors de ce cas, il est loisible aux ministres
de décider de consulter les comités techniques paritaires
ministériels sur les textes indemnitaires en préparation
dans les services.
Situation des agents non
titulaires
Sauf
dispositions particulières d'un loi ou d'un décret, la
situation des agents non-titulaires des administrations, et
leurs conditions d'emploi et de rémunération sont régies par
leurs contrats et par les règles édictées par le chef de
service. Cette matière est, en effet, un des cas
d'application de la jurisprudence "Jamart" (CE Sect. 7
février 1936 ) : il appartient donc aux ministres, lesquels
disposent, sur ce point, du pouvoir réglementaire, de
réglementer la situation des agents placés sous leur
autorité (CE sect. 24 avril 1964, syndicat national des
médecins des établissements pénitentiaires ). Dans le cas
des établissements publics, le pouvoir réglementaire
appartient, non aux ministres de tutelle mais à l'organe de
l'établissement public investi de ce pouvoir par les statuts
de l'établissement.
Le
pouvoir réglementaire des chefs de service s'exerce bien
entendu sous réserve des dispositions des lois ou des
décrets régissant, par ailleurs, la matière : c'est le cas,
en particulier, du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 qui
fixe les règles générales applicables au recrutement et à la
protection de certaines catégories d'agents non titulaires
de l'État et de ses établissements publics. C'est le cas
également de divers décrets régissant la situation d'agents
contractuels d'établissements publics.
Dans tous
les cas, et en dépit parfois de l'emploi du terme "statut",
les dispositions dont il s'agit sont dépourvues de caractère
statutaire au sens du statut général des fonctionnaires et
des textes pris en son application. Les projets de texte
n'ont donc pas à être soumis au CTPM en vertu de l'article
14 du décret n°82-452 du 28 mai 1982. Ces projets, qui
revêtent, en réalité, le caractère de mesures touchant à
l'organisation et au fonctionnement du service, doivent,
comme telles, être soumises au comité technique paritaire
compétent en vertu du 1° et du 2° de l'article 12 de ce même
décret, c'est-à-dire le comité technique paritaire du
service, de l'établissement ou du ministère concerné.
 |