La typologie
des accords internationaux
Il est rappelé, à
titre liminaire, que le droit des traités est codifié par la
convention de Vienne du 23 mai 1969, à laquelle la France
n'est pas partie mais dont elle respecte les stipulations
qui se limitent à transcrire la coutume internationale ou à
énoncer des principes généraux de droit international.
En droit
international, le terme « traité » désigne tout accord
destiné à produire des effets de droit et régi par le droit
international, conclu par écrit entre deux ou plusieurs
sujets de droit international. Le droit international - qui
n'est pas formaliste - laisse toute liberté aux parties
quant à l'appellation donnée à leur engagement.
La pratique
française distingue les accords dits en forme solennelle -
désignés à l'article
52 de la
Constitution par le terme « traités » -, conclus au nom des
chefs d'Etat, et les accords en forme simplifiée, conclus au
niveau des gouvernements. Les pouvoirs de signature des
accords en forme solennelle sont signés par le Président de
la République. Ces accords doivent faire l'objet d'une
ratification ; l'instrument de ratification est également
signé par le Président de la République. Les pouvoirs de
signature des accords en forme simplifiée sont signés par le
ministre des affaires étrangères de même que, le cas
échéant, les instruments d'approbation de ces accords. Sous
cette réserve, l'entrée en vigueur des accords de l'une et
l'autre forme est soumise aux mêmes procédures
constitutionnelles. Leur portée juridique est identique au
regard du droit international comme du droit interne.
Le choix de la
forme solennelle se fait en fonction des précédents, de la
nécessité qu'a l'Etat étranger d'adopter cette forme en
raison de son droit interne ou de considérations politiques
qui conduisent à donner une plus grande solennité à
l'engagement. L'article
53 de la
Constitution commande la forme solennelle dans un certain
nombre de cas.
Le terme de
convention est souvent utilisé pour des accords bilatéraux
et multilatéraux qui portent sur des matières techniques. Il
est traditionnel pour certaines catégories d'accords :
conventions consulaires, fiscales, de coopération culturelle
et de coopération administrative.
Lorsqu'un accord
complète ou modifie un accord existant, il peut être appelé
« protocole additionnel », « protocole modifiant
l'accord... » ou, à la rigueur, « avenant ».
En revanche, il
faut éviter les expressions « mémorandum d'accord » ou
« protocole d'accord », susceptibles de créer une confusion
sur la portée de l'engagement souscrit.
Dans leurs
contacts avec des pays anglo-saxons, les négociateurs
français peuvent se voir proposer un « mémorandum
d'entente » ou « memorandum of understanding ». Ces
instruments ne sont pas toujours considérés par les juristes
de ces pays comme des accords internationaux, mais comme des
engagements de bonne foi qui ne lient pas les signataires.
Or cette distinction est inconnue dans la conception
française du droit international qui reconnaît à tout
engagement pris au nom du gouvernement la valeur d'un accord
international créant des obligations. Il faut donc éviter de
conclure des textes portant l'appellation « memorandum of
understanding », afin de ne pas aboutir à des situations où
le gouvernement français se considérerait comme lié sans que
la réciproque soit vraie. Si toutefois cette formule est
imposée aux négociateurs français dans un cadre multilatéral
par exemple, ils devront faire préciser par toutes les
parties que ces instruments sont bien contraignants et que
la France en exigera le respect.
A côté des
accords internationaux conclus au nom des chefs d'Etat ou de
gouvernement, la pratique internationale admet la conclusion
d'arrangements administratifs, conclus avec leurs homologues
étrangers par des ministres. Ces arrangements constituent
une catégorie inconnue du droit international. En
conséquence, tout en engageant l'Etat, ils présentent
l'inconvénient de n'offrir aucune sécurité quant à leur
exécution par l'autre partie. Il ne faut donc recourir à ces
instruments que dans des circonstances particulières, pour
compléter ou préciser un accord existant, ou, à la rigueur,
pour organiser une coopération administrative de portée
limitée. Dans tous les cas, les ministres ne peuvent
s'engager que dans la stricte limite de leurs attributions
et la compétence de la partie étrangère doit être vérifiée
autant que possible. Pour un texte qui soit en France, soit
en ce qui concerne la partie étrangère, relèverait de
plusieurs ministres, il ne peut être fait usage de la
technique de l'arrangement administratif.
La
négociation des accords
-
La décision d'ouvrir une
négociation
La décision
d'ouvrir une négociation ou de refuser la proposition qui
est faite en ce sens par un Etat constitue un acte de
politique étrangère engageant la France.
Lorsqu'un
ministre autre que le ministre des affaires étrangères
constate la nécessité de disposer d'un nouvel accord
bilatéral ou multilatéral ou de modifier un accord existant,
il lui incombe d'en informer le ministre des affaires
étrangères. Il fait de même lorsqu'il s'agit d'un projet
d'arrangement administratif. En effet, seul ce ministre
dispose d'une connaissance précise de l'ensemble de nos
relations internationales lui permettant de juger de
l'opportunité d'une telle négociation. En cas de divergences
de vues sur l'ouverture d'une négociation, le ministre des
affaires étrangères saisit le Premier ministre aux fins
d'arbitrage.
-
La définition de l'objet et du
cadre de la négociation
Lorsqu'un
ministre autre que le ministre des affaires étrangères
propose à celui-ci l'ouverture d'une négociation, il fait
connaître à ce dernier la teneur de l'accord dont il
souhaite la négociation dans des délais compatibles avec un
examen approfondi. Cette information permet à la direction
compétente du ministère des affaires étrangères, en relation
avec la direction des affaires juridiques, de définir la
nature de l'instrument, de procéder à une première mise au
point de sa rédaction et de vérifier que les dispositions de
celui-ci seront conformes au droit international, aux
engagements conventionnels souscrits par la France et ne
soulèveront pas de difficulté au regard du droit interne. En
cas de nécessité, les difficultés rencontrées lors de cette
mise en forme font l'objet de réunions d'arbitrage sous
l'autorité du cabinet du Premier ministre.
Le ministre des
affaires étrangères procède à la consultation de tous les
ministres pouvant être intéressés à la négociation.
-
L'agenda prévisionnel de la
négociation et des procédures ultérieures
Un agenda
prévisionnel indicatif est établi conjointement par le
ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, le
ministre en charge de la négociation, en même temps qu'est
défini le cadre de la négociation. Il porte sur deux points
:
- pour la phase de
négociation, il comporte autant que possible une estimation
du calendrier des rencontres, de la durée de la négociation
et de la date envisagée pour la signature de l'accord. Il
convient de tenir compte, dans le calcul de cette durée, des
délais nécessaires aux consultations interministérielles et
à l'examen des questions politiques, techniques et
juridiques que soulève la négociation.
Dès cette phase,
il est important de déterminer si l'accord pourrait rendre
nécessaire une adaptation des dispositions législatives ou
réglementaires nationales. Cet aspect est à prendre
particulièrement en considération lorsqu'un projet de loi
destiné à mettre en application l'accord est susceptible
d'être présenté au Parlement en même temps que
l'autorisation de ratification ou d'approbation de l'accord
;
- pour la phase ultérieure,
il convient de déterminer le plus tôt possible si l'accord
devrait faire ou non l'objet d'une autorisation
parlementaire de ratification ou d'approbation, en
application de l'article
53 de la
Constitution.
Il faut également
déterminer, dès que possible, si l'accord sera ou non
applicable aux collectivités d'outre-mer. Le cas échéant,
le ministre chargé de l'outre-mer est consulté sur la
nécessité de recueillir l'avis des assemblées de ces
collectivités.
-
La conduite de la négociation
Il est
indispensable qu'une information précise sur le contenu et
l'évolution des discussions soit diffusée à l'ensemble des
ministères intéressés, notamment lorsqu'elles sont de nature
à affecter sensiblement la teneur de l'accord. Lorsqu'un
ministre autre que le ministre des affaires étrangères
conduit la négociation, il doit veiller à ce que ce dernier
dispose d'un suivi détaillé de la négociation.
Les corrections
et ajustements souhaités doivent intervenir autant que
possible avant la clôture de la phase officielle de
négociation Les négociateurs, en apposant leur dernier
paraphe, reconnaissent la rédaction comme étant le résultat
définitif de leurs discussions. En effet, dès sa signature,
la portée de l'accord ne peut plus être modifiée, sauf par
voie de réserves s'il s'agit d'un accord multilatéral. Or,
il est trop souvent constaté que c'est au moment où sont
engagées par le gouvernement les procédures en vue de la
ratification ou de l'approbation que les administrations
font valoir des objections.
Lors de l'examen
des questions juridiques que soulève le projet en cours de
négociation, une importance particulière doit être accordée
à la conformité des stipulations de celui-ci à la
Constitution. Le secrétariat général du Gouvernement doit
être tenu informé de toute difficulté d'ordre
constitutionnel soulevée par la négociation d'un accord. Il
lui appartient de saisir, si nécessaire, le Conseil d'Etat
d'une demande d'avis sur la conformité du projet à la
Constitution.
La rédaction
et la présentation
-
La langue des négociations et
des accords
La réforme
constitutionnelle du 25 juin 1992 a consacré le principe
selon lequel « la langue de la République est le français »
(article 2).
1°) Accords
bilatéraux
Pour la
négociation des accords bilatéraux, que celle-ci se déroule
en France ou à l'étranger, les négociateurs s'expriment et
rédigent en français, en faisant usage de l'interprétation
et de la traduction si nécessaire. A l'étranger, en cas
d'impossibilité d'utiliser le français dans les pourparlers,
il convient d'utiliser une langue officielle du pays.
Dans les pays
dont les négociateurs français ne pratiquent pas la langue
ou une des langues officielles et lorsque leurs
interlocuteurs ne pratiquent pas le français, l'usage d'une
langue tierce est proscrit dans les phases officielles de
négociation.
Dans tous les
cas, les correspondances officielles relatives à la
négociation sont rédigées en français.
Ce principe,
valable pour tous les pays, doit être respecté de façon
particulièrement stricte pour les pays qui appartiennent aux
institutions francophones.
2°) Accords
multilatéraux
Pour la négociation des
accords multilatéraux, il incombe aux négociateurs français
de s'exprimer et de rédiger en français et de faire usage de
l'interprétation et de la traduction. Il ne peut être dérogé
à cette règle que dans l'enceinte des rares organisations
internationales où le français n'a pas le statut de langue
officielle (institutions financières créées à Bretton-Woods).
Il faut veiller à
ce que les documents préparatoires à une phase de
négociation soient diffusés en temps utile en version
française, par le secrétariat de l'organisation ou la
présidence de la négociation.
3°) La langue de
l'accord
Plusieurs cas de
figure peuvent être distingués :
- celui de la négociation
bilatérale qui aboutit à un seul texte en version française
;
- celui de la négociation
bilatérale qui aboutit à deux textes, l'un en français,
l'autre dans une langue officielle de l'autre Etat. Dans la
mesure du possible, il faut décourager l'autre Etat de
demander une version supplémentaire en langue tierce. Il est
en tout cas exclu que celle-ci soit désignée dans l'accord
comme faisant foi ;
- celui des accords
multilatéraux pour lesquels un texte est établi dans chacune
des langues officielles de la négociation.
Dans tous les
cas, les négociateurs français doivent exiger une version
française faisant foi. Il importe d'éviter que la version
française faisant foi procède d'une traduction. De telles
traductions comportent en effet le plus souvent des
impropriétés terminologiques et risquent même d'introduire
des notions inconnues de notre ordre juridique national. Ces
défauts de la traduction sont, l'expérience le montre, à
l'origine de bien des difficultés lors des phases
ultérieures de la procédure et dans l'application même de
l'accord.
-
Eléments habituels d'un accord
international
Le titre précise
clairement l'objet du texte sous une forme aussi concise que
possible, ainsi que les parties à l'instrument.
Le préambule
identifie les parties : « La République française et la
République (ou) le Royaume de... », « Le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de... », ou, pour
certains accords multilatéraux, « les Etats parties au
présent accord », formules éventuellement complétées, selon
la rédaction des articles du dispositif de l'accord, par la
formule « ci-après dénommées : « Les Hautes Parties
contractantes », s'agissant d'un accord en forme
solennelle, ou « les Parties », s'agissant d'un accord en
forme simplifiée.
Il rappelle en
tant que de besoin les accords antérieurs dans le cadre
desquels est conclu l'accord en cause. Il peut également
fixer le principe de l'engagement et les intentions
politiques auxquelles répond la conclusion de cet accord.
L'ensemble se conclut par la formule : « sont convenu(e)s
des dispositions suivantes ».
Il convient
d'être attentif à la rédaction du préambule, dans la mesure
où celui-ci peut éventuellement constituer un élément
d'appréciation des intentions des parties en cas de
difficulté d'interprétation des stipulations de l'accord.
Les articles sont
rédigés au présent, comme dans les textes de droit interne,
pour marquer la permanence des dispositions. Ils doivent
exprimer clairement les engagements des parties. Les
formules du type « s'engagent à » sont rendues inutiles par
la formule qui clôt le préambule, sauf si les négociateurs
souhaitent expressément exclure l'applicabilité directe des
dispositions en cause.
La règle générale
suivie par les publications officielles s'agissant des
intitulés d'organismes et d'institutions consiste, lorsqu'il
s'agit d'organismes et d'institutions dont la compétence
s'étend à tout le territoire d'un Etat, à les traiter comme
des noms propres et donc à doter le premier mot nécessaire à
l'identification d'une majuscule, ainsi que l'adjectif
éventuel qui le précède, à l'exclusion de tout autre. Les
sigles sont à proscrire, de même que l'emploi des mots d'une
langue étrangère.
En dehors du cas
des engagements correspondant à une opération entraînant
nécessairement une dépense particulière, l'accord doit
contenir une clause de réserve budgétaire qui permet de
limiter l'engagement financier de l'Etat aux crédits votés
par le Parlement dans le cadre des lois de finances
annuelles.
Sa rédaction est
la suivante : « Cette coopération s'exerce dans le cadre et
dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des
parties ».
Un accord n'a pas
en principe à mentionner les services chargés de mettre en
oeuvre un instrument international. Cette mention lie
inutilement alors que l'évolution des compétences et les
circonstances commandent des adaptations fréquentes de
l'organisation administrative. En sens inverse, la demande
par des négociateurs étrangers d'une telle disposition peut
être la marque d'une faiblesse d'administration de leur Etat
et le signe de difficultés ultérieures d'application de
l'accord projeté.
Une clause
territoriale peut être nécessaire, en particulier dans le
cas des conventions fiscales et des accords de protection et
d'encouragement des investissements.
Même dans les cas
où l'Etat étranger ne souhaite pas définir le champ
d'application territorial de l'accord en ce qui le concerne,
l'accord peut explicitement mentionner le champ
d'application territorial pour la France.
Dans la
désignation des territoires auxquels l'accord est
applicable, il peut être ajouté, le cas échéant : « ainsi
qu'à sa zone économique exclusive et à son plateau
continental pour les activités relevant des droits
souverains de la République française, conformément aux
dispositions de la
convention des Nations-Unies sur le droit de la mer
du 10 décembre 1982 ».
Il convient, en
tout état de cause de déterminer :
- si, eu égard à son objet,
l'accord traitera de matières relevant de la compétence des
collectivités d'outre-mer ;
- dans l'affirmative, s'il y
a lieu d'exclure celles-ci du champ d'application de
l'accord.
La mention des
mécanismes de règlement des différends sur l'interprétation
et l'application des instruments est une faculté.
Si de tels
mécanismes ne sont pas mentionnés dans un accord, les
différends sur son interprétation se régleront par la voie
diplomatique. En cas d'échec, il peut être convenu de
recourir à un autre mode de règlement des différends, par
exemple l'arbitrage. Cela suppose l'accord des deux parties.
S'il est prévu
dans l'accord de recourir à l'arbitrage, le soin de désigner
les arbitres manquants peut être confié au secrétaire
général des Nations unies, au président de la Cour
internationale de justice ou aux présidents d'autres
juridictions internationales. Pour certains types d'accord,
notamment les accords sur la protection et l'encouragement
des investissements, il est d'usage de prévoir des clauses
ad hoc de règlement des différends, comme le recours
au Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre un Etat et une personne
privée.
Toute mention
relative au règlement des différends doit faire l'objet
d'une consultation préalable de la direction des affaires
juridiques du ministère des affaires étrangères.
Les clauses
finales mentionnent les conditions nécessaires à l'entrée en
vigueur de l'accord (cf. infra). Elles doivent aussi
contenir les conditions de validité de l'accord : durée,
clause de dénonciation, prolongement éventuel des opérations
en cours au titre de l'instrument en cas de dénonciation...
La durée de validité de l'accord peut varier d'un an à une
durée illimitée. Elle peut être prorogée pour des périodes
de même durée, soit tacitement, soit par accord exprès. En
cas de prorogation tacite, il conviendra de s'assurer
régulièrement que l'accord continue à produire des effets.
Si une prorogation par accord exprès est choisie, il faudra
y pourvoir le moment venu, faute de quoi l'accord sera
automatiquement abrogé.
La formule finale
mentionne la date et le lieu de signature, le nombre
d'exemplaires originaux et les versions linguistiques. Elle
se présente ainsi : « Fait à..., le..., en deux
exemplaires originaux en langue française et..., chacun des
textes faisant foi ».
Chaque partie
conserve un exemplaire original contenant les différentes
versions linguistiques et dans lequel les textes la
mentionnent en première place, aussi bien dans le titre, le
préambule et les signatures que dans les dispositions où les
deux parties sont citées (principe de l'alternat). Pour un
accord en deux versions linguistiques par exemple, ce sont
donc quatre textes différents qui auront été rédigés.
Les signatures
sont placées chacune sous la mention « Pour le Gouvernement
de... » dans le cas d'un accord en forme simplifiée ou «
Pour la République française… » dans le cas d'un accord en
forme solennelle. Sous chaque signature sont indiqués le
prénom, le nom et la qualité du signataire.
-
Particularités selon les types
d'accord
1°) Forme
solennelle et forme simplifiée
Outre la formule
précédant la signature, les accords en forme solennelle ne
se distinguent des accords en forme simplifiée que sur
quelques points. Il sont en principe intitulés « traités
(...) entre la République française et... ». Il peut
être agréé entre les parties de mentionner les
plénipotentiaires qui ont négocié le traité. En outre, le
texte doit prévoir une ratification.
2°) Protocole de
signature
Un protocole de
signature est une annexe de nature interprétative. Il
commence généralement par les mots : « Au moment de signer
le présent traité (ou accord), les plénipotentiaires (ou les
représentants des deux gouvernements) sont tombés d'accord
pour donner l'interprétation suivante à l'article... du
traité (ou de l'accord). » Il ne comporte pas de clauses
finales, mais est signé comme le texte de base.
3°) Echange de
lettres ou de notes
Un échange de
lettres est une forme particulière d'accord, en principe
réservée à des engagements dont le texte est assez court. Il
répond également à des règles de présentation particulières.
Un accord peut aussi être conclu sous forme d'échange de
notes, lequel se caractérise par le style impersonnel et les
formules de politesse traditionnelles.
La signature
En dehors du
Président de la République, du Premier ministre et du
ministre des affaires étrangères, tous les signataires d'un
accord, quelle que soit sa dénomination, doivent être munis
de pouvoirs. A la différence des accords, les arrangements
administratifs peuvent être signés sans pouvoirs. Toutefois,
lorsqu'un ambassadeur procède à leur signature au nom d'un
ministre, il doit être muni de l'autorisation de celui-ci.
L'article
52 de la
Constitution prévoit que le Président de la République
négocie et ratifie les traités. Le texte constitutionnel ne
prévoit pas qu'il les signe, mais ne l'exclut pas. En
revanche, l'article
19 de la
Constitution ne mentionne pas les actes prévus à l'article
52 parmi ceux
qui sont dispensés du contreseing du Premier ministre et, le
cas échéant, des ministres responsables. Ces contreseings
apparaissent donc nécessaires.
Lorsque le
ministre principalement concerné n'est pas le ministre des
affaires étrangères, il demande à ce dernier des pouvoirs.
Ils sont établis par la direction des affaires juridiques du
ministère des affaires étrangères, à la demande du service
traitant de ce ministère.
Il est également
d'usage de délivrer des pouvoirs pour la participation aux
conférences diplomatiques destinées à élaborer un instrument
international, lesquels permettent en général de « siéger,
négocier et voter ».
L'autorisation de ratifier ou d'approuver
Le ministre des
affaires étrangères est compétent pour mettre en oeuvre la
procédure permettant à la France d'exprimer son consentement
à être liée par l'instrument international, y compris
lorsque celui-ci a été négocié par un autre ministre. Il
détermine, à partir des dispositions qui ont été signées,
s'il convient ou non de solliciter une autorisation
parlementaire pour approuver l'accord, le ratifier ou y
adhérer.
-
La demande d'autorisation
parlementaire de ratification ou d'approbation
La Constitution
prévoit que certains engagements internationaux sont soumis
au Parlement avant leur ratification ou leur approbation. La
liste en est donnée par l'article
53, qui
dispose que « les traités de paix, les traités de
commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation
internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat,
ceux qui modifient des dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui
comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne
peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'un loi ».
Une fois l'accord
signé, le ministre intéressé prend l'attache du ministre des
affaires étrangères afin que celui-ci examine si cet accord
relève ou non de l'article
53 de la
Constitution. Il doit en être ainsi pour tous les accords, y
compris pour ceux qui constituent des amendements ou des
ajouts par rapport à un accord principal.
La direction des
affaires juridiques du ministère des affaires étrangères
procède à l'analyse requise en fonction du contenu propre de
chaque accord et en examinant chacune de ses clauses. Sauf
pour les traités de paix et de commerce, les accords
relatifs à l'état des personnes et ceux qui comportent
cession, échange ou adjonction de territoire, il n'est pas
possible de définir a priori les accords dont l'objet
les ferait entrer ou non dans les prévisions de l'article
53. Quelques
indications peuvent néanmoins être fournies, notamment à
partir de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du
Conseil d'Etat.
Les accords de
siège sont d'ordinaire soumis à autorisation législative,
dans la mesure où ils contiennent des dispositions sur les
privilèges et immunités.
Les accords
édictant une obligation financière effective, précise,
nouvelle et certaine sont considérés comme engageant les
finances de l'Etat. Il en est ainsi lorsque cette
contribution financière, qui peut prendre des formes variées
(participation à un mécanisme de financement particulier,
mise à disposition de personnels ou de biens...) constitue
pour le gouvernement une obligation, dont l'inexécution
serait considérée par les autres parties comme un manquement
aux engagements internationaux de la France.
Dès lors que
l'une au moins des stipulations d'un accord ressortit au
domaine de la loi, tel qu'il est déterminé par l'article
34 de la
Constitution, l'autorisation du Parlement pour sa
ratification ou son approbation est nécessaire. Cette
exigence s'applique même dans les cas où la législation en
vigueur satisfait en l'état à toutes les obligations
résultant du traité ou de l'accord en cause, sans qu'il soit
besoin de la modifier ou de la compléter.
Lorsque la
réponse à la question de savoir si l'accord relève de la
procédure prévue par l'article
53 soulève
une difficulté, il appartient au ministère des affaires
étrangères de consulter le secrétariat général du
Gouvernement.
-
La procédure de ratification ou
d'approbation
Dans les cas où
les dispositions de l'accord n'imposent pas que soit mise en
oeuvre la procédure de l'article
53 de la
Constitution, il appartient au ministre des affaires
étrangères, après s'être assuré du consentement des
ministres intéressés, de diligenter les procédures
permettant à la France d'exprimer son consentement à être
liée par les dispositions de l'accord.
Dans les cas où
l'expression du consentement à être lié par l'accord
nécessite la mise en oeuvre de la procédure de l'article
53, le
dossier du projet de loi est constitué par le ministère des
affaires étrangères avec le concours des autres
administrations intéressées et adressé au secrétariat
général du Gouvernement (service de la législation et de la
qualité du droit) aux fins de saisine du Conseil d'Etat. Il
signale, le cas échéant, la nécessité d'un prompt examen du
texte.
Ce dossier doit
impérativement comporter les pièces suivantes :
- le projet de loi ;
- un exposé des motifs ;
- une fiche d'impact
juridique, qui précise l'état de droit existant, les effets
de l'accord sur l'ordonnancement juridique ainsi que les
éventuelles modifications à apporter au droit existant ;
- la liste des services du
ministère des affaires étrangères et des autres ministères
intéressés par l'accord avec l'indication du nom et des
coordonnées de l'agent appelé à représenter son
administration aux réunions au Conseil d'Etat et en séance
publique à l'Assemblée nationale et au Sénat ;
- les lettres des ministères
intéressés exprimant leur adhésion à la poursuite de la
procédure ;
- une note de la direction
des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères
indiquant en quoi cet accord relève de l'article
53 de la
Constitution ;
- lorsque l'accord est
applicable dans les collectivités d'outre-mer, l'avis émis
par les assemblées consultées ou au moins les lettres de
saisine de ces assemblées ou, le cas échéant, une note
faisant ressortir que la consultation desdites assemblées ne
s'impose pas. Lorsque la saisine des assemblées s'impose, il
convient de veiller à limiter l'usage de la procédure de
consultation en urgence aux cas exceptionnels ;
- le texte de l'accord
imprimé par le Journal officiel de la République
française. Il incombe au ministère des affaires étrangères
de veiller à la stricte conformité du texte imprimé à
l'original de l'accord. Toute erreur constatée
ultérieurement à l'engagement des procédures par le
Gouvernement devant le Conseil d'Etat aurait pour effet de
retarder l'examen auquel celui-ci doit procéder.
Lors de l'examen
du projet de loi par le Conseil d'Etat, qui se fait
habituellement en trois réunions successives (avec le
rapporteur, en section, puis en assemblée générale sous
réserve de la possibilité d'une dispense en application de
l'article
R.123-20 du
code de justice administrative), les ministres intéressés
doivent être représentés à chacune de ces réunions.
Lorsqu'une
divergence apparaît entre l'avis rendu par le Conseil d'Etat
et le projet présenté par le gouvernement, le secrétariat
général du Gouvernement et le cabinet du Premier ministre
procèdent, préalablement à l'inscription à l'ordre du jour
d'un conseil des ministres, à l'examen de la question et
peuvent convoquer une réunion interministérielle de
relecture à cet effet .
La présentation
du projet de loi, en partie A du conseil des ministres, est
effectuée par le ministre des affaires étrangères.
Lors de l'examen
du projet de loi par le Parlement, le ministère des affaires
étrangères est chargé, en relation avec les administrations
intéressées, de suivre les procédures liées à cet examen :
réponse à un éventuel questionnaire d'information de la
commission compétente, examen du projet de loi par cette
commission, discussion en séance et vote.
L'entrée en
vigueur
L'entrée en
vigueur d'un accord a lieu conformément aux stipulations de
celui-ci.
Les accords en
forme simplifiée entrent en vigueur après remise à l'autre
partie d'un instrument d'approbation ou, plus généralement,
d'une notification de l'accomplissement des procédures
exigées par le droit interne pour l'entrée en vigueur d'un
tel accord. La clause finale habituellement retenue fixe
l'entrée en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant
la remise du deuxième instrument d'approbation ou de la
deuxième des notifications.
Les accords en
forme solennelle entrent en vigueur après la remise des
instruments de ratification. L'instrument de ratification
est un acte signé par le Président de la République, par
lequel celui-ci fait sien l'engagement souscrit en son nom,
et contresigné par le Premier ministre et par le ministre
des affaires étrangères.
L'entrée en
vigueur dès la signature est réservée aux accords qui
n'entrent pas dans le champ de l'article
53 de la
Constitution et dont l'approbation ou la ratification ne
nécessitent pas de recours à la procédure parlementaire.
Même pour ce type d'actes, il est néanmoins préférable de
prévoir un délai entre la signature et l'entrée en vigueur,
afin de pouvoir préparer la publication de l'accord. La
clause finale fixe alors l'entrée en vigueur au premier jour
du deuxième mois suivant la signature. Dans ces cas, le
ministre des affaires étrangères doit se montrer très
vigilant lors de la délivrance des pouvoirs de signature et
s'assurer que l'autorisation du Parlement n'a pas à être
recherchée et que les ministres ont donné leur assentiment
par lettres d'accord.
Les arrangements
administratifs peuvent entrer en vigueur dès la signature,
dans la mesure où, par définition, ils sont conclus dans le
strict cadre de la législation en vigueur et des
disponibilités budgétaires de leur signataire, ne relèvent
que des attributions de celui-ci et ne nécessitent d'autre
procédure interne que la consultation du ministre des
affaires étrangères qui en apprécie l'opportunité politique
et la qualité de la rédaction.
-
Les accords multilatéraux
Un accord
multilatéral entre habituellement en vigueur à partir du
dépôt d'un nombre déterminé d'instruments exprimant le
consentement de ces Etats à être liés par l'engagement, ou
passé un certain délai après ce dépôt. Cette entrée en
vigueur, dite générale, n'a cependant d'effet que pour les
Etats ayant procédé à ce dépôt. La possibilité d'une entrée
en vigueur pour l'ensemble des Etats à partir du dépôt des
instruments d'une partie seulement d'entre eux doit être
réservée aux amendements à certaines conventions
multilatérales. L'inscription d'une disposition en ce sens,
dans la convention de base, ne doit être acceptée qu'avec la
plus grande prudence et après consultation de la direction
des affaires juridiques du ministère des affaires
étrangères.
L'application
provisoire peut être prévue par les dispositions finales
pour des raisons liées à des circonstances particulières,
mais elle doit rester exceptionnelle. Elle s'explique pour
des raisons avant tout d'ordre pratique et peut aboutir à
des situations juridiquement incertaines si l'entrée en
vigueur tarde. Elle est à proscrire en toute hypothèse,
d'une part, lorsque l'accord peut affecter les droits ou
obligations des particuliers, d'autre part, lorsque son
entrée en vigueur nécessite une autorisation du Parlement.
Les réserves
et déclarations interprétatives
Une réserve à un
accord international est une déclaration unilatérale faite
par un Etat lorsqu'il signe, ratifie ou approuve cet accord,
par laquelle il vise, en ce qui le concerne, à exclure ou à
modifier l'effet juridique de certaines dispositions de cet
accord.
Une réserve ne
peut être formulée lorsque l'accord la prohibe expressément.
Elle doit rester en outre compatible avec le droit des
traités. Ainsi une réserve qui consisterait purement et
simplement à écarter telle ou telle disposition touchant à
l'objet principal du traité ne serait pas admissible.
Si la convention
de Vienne autorise les Etats à formuler des réserves à un
accord, c'est en effet à certaines conditions, dont la plus
importante est que ces réserves ne soient pas incompatibles
avec le but et l'objet de l'accord. Les autres Etats
contractants peuvent faire objection à la réserve.
L'objection a une portée en fait essentiellement politique,
sauf si l'Etat qui l'émet décide en même temps que l'accord
dans son ensemble ne s'appliquera pas dans ses rapports avec
l'Etat auteur de la réserve.
Il convient, dans
ces conditions, d'être particulièrement prudent avant de
recourir à cette faculté : on ne saurait en effet préjuger
la portée qu'attribueraient à une réserve (le cas échéant,
contraire à l'objet et au but d'un accord) les organes
internationaux éventuellement chargés de l'application de
cet accord, ou les juridictions qui seraient saisies de la
validité d'une telle réserve.
En conséquence,
le texte de toute réserve projetée doit être soumis en temps
utile à la direction des affaires juridiques du ministère
des affaires étrangères, afin que celle-ci en apprécie la
validité et s'assure qu'elle est rédigée avec précision et
concision. De façon générale, une réserve ne doit pas être
considérée comme une manière de corriger des erreurs ou des
oublis commis au cours de la négociation et ne doit être
formulée que pour des raisons impératives.
Bien que la
convention de Vienne n'en fasse pas mention, le droit des
traités autorise les Etats à émettre des déclarations
interprétatives. Il s'agit de déclarations unilatérales par
lesquelles l'Etat précise la portée qu'il attribue à telle
ou telle disposition de l'accord mais dont le texte, comme
celui des réserves, ne doit pas être incompatible avec le
but et l'objet de celui-ci. Elles doivent être soumises à la
direction des affaires juridiques du ministère des affaires
étrangères.
Lorsque la
nécessité de formuler des réserves ou des déclarations
interprétatives a été établie, l'usage est d'y procéder au
moment de la signature de l'accord mais elles peuvent être
formulées ou modifiées jusqu'au moment de la ratification ou
de l'approbation de cet accord. Elles sont ensuite
confirmées lors de l'expression par la France de son
consentement définitif.
La formulation de
réserves relève de la seule compétence du pouvoir exécutif.
Dans la pratique, le texte des réserves et des déclarations
interprétatives dont a été assortie la signature d'un accord
qui nécessite une approbation parlementaire est communiqué
au Conseil d'Etat et au Parlement en même temps que le
projet de loi autorisant la ratification ou l'approbation.
La
publication
-
L'obligation de publication
La publication a pour objet :
- de rendre public le contenu
de l'accord ;
- d'introduire l'accord dans
l'ordre juridique national.
Sauf cas
exceptionnels, tous les accords doivent faire l'objet d'une
publication au Journal officiel de la République française,
conformément aux dispositions du
décret n° 53-192
du 14 mars 1953
relatif à la ratification et à la publication des
engagements internationaux souscrits par la France. Cette
obligation doit être respectée strictement, notamment dans
la mesure où de nombreux accords peuvent affecter des
intérêts privés. En cas de non-publication, en effet,
l'accord, s'il est d'effet direct, n'est pas opposable aux
personnes et, d'une manière générale, n'est pas invocable
dans l'ordre juridique interne.
Le
décret n° 86-707
du 11 avril 1986 a rendu obligatoire la publication dans les
mêmes formes de l'acte portant dénonciation par la France
d'un accord publié conformément au
décret de 1953.
-
L'initiative de la procédure de
publication
Elle relève du
ministère des affaires étrangères qui, après avoir constaté
la date de l'entrée en vigueur pour la France de l'accord et
vérifié qu'aucun des ministres intéressés ne s'oppose à sa
publication, saisit le secrétariat général du Gouvernement
(service de la législation et de la qualité du droit) du
décret portant publication, aux fins d'accomplissement des
procédures de signature et de publication de celui-ci.
-
Les délais de publication
Le ministre des
affaires étrangères est chargé de veiller à ce que la
publication de l'accord intervienne à une date aussi
rapprochée que possible de la date d'entrée en vigueur et
qu'en tout état de cause le délai n'excède pas un mois.
-
Le contenu de la publication
Le décret portant
publication est accompagné du texte in extenso de
l'accord et des réserves ou déclarations interprétatives
formulées par la France au moment de la signature ou lors du
dépôt des instruments de ratification. Il mentionne la date
d'entrée en vigueur pour la France. Le
décret du 11 avril 1986
déjà mentionné a rendu obligatoire la publication de l'acte
portant retrait d'une réserve ou d'une déclaration
interprétative publiée en application du même décret.
Lorsqu'un
engagement modifie ou complète un engagement précédent dont
la publication n'aurait pas été effectuée, il est nécessaire
de publier celui-ci simultanément avec l'acte le modifiant
ou le complétant.
Le décret portant
publication est signé par le Président de la République, le
Premier ministre et le ministre des affaires étrangères à
l'exclusion de tout autre ministre. Toutefois, pour les
conventions internationales du travail, le ministre chargé
du travail est également appelé à signer ce décret. La
publication est toujours faite sous le timbre du ministère
des affaires étrangères.
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Pour des
indications plus complètes, on pourra se reporter à la
circulaire du Premier ministre du 30 mai 1997
et à ses annexes (JO du 31 mai 1997)
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