Principes et exceptions
-
Le principe jurisprudentiel
En vertu de l'article
22 de la
Constitution, les actes du Premier ministre sont
contresignés, le cas échéant, par les « ministres chargés de
leur exécution » — et non, à l'instar des actes que
Président de la République est tenu de signer, par les
« ministres responsables » (sur cette dernière notion, voir
fiche 3.9.1.,
Contreseing des actes signés par le Président de la République).
Selon la définition qu'en donne le Conseil d'État, les ministres
chargés de l'exécution d'un acte réglementaire du Premier
ministre sont « ceux qui seront compétents pour signer ou
contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que
comporte nécessairement l'exécution de cet acte » (CE, Ass.,
27 avril 1962, Sicard et autres).
Autrement dit, les ministres chargés de l'exécution d'un décret
sont ceux qui auront la charge de prendre les mesures
juridiques nécessaires pour que le décret reçoive
application.
A contrario, le simple fait qu'un ministre soit intéressé par le
sujet traité — au motif, par exemple, qu'il serait
ultérieurement amené à faire application du décret en cause
pour prendre un certain nombre de mesures individuelles — ou
même qu'il ait été associé à la préparation du décret, ne
justifie pas, à lui seul, qu'il appose son contreseing sur
le texte en cause. Notamment, la circonstance que le décret
comporte des incidences financières pour l'Etat ne suffit
pas à justifier le contreseing du ministre du budget (CE 29
avril 1998, commune de Gonesse).
De même, le ministre de l'intérieur ne sera pas conduit à
contresigner tous les décrets impliquant une intervention du
préfet dans leur mise en œuvre, ce dernier étant le
représentant de chaque ministre dans le département ou la
région (CE, Ass., 12 avril 2002, Fédération des industries
de la parfumerie).
Par exemple, le
décret n° 85-986
du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à
certaines modalités de cessation de fonctions, qui donne
compétence aux ministres dont relèvent les fonctionnaires
pour prononcer par arrêté les mesures qu'il prévoit (mise à
disposition, détachement, etc..) n'avait pas à être
contresigné par l'ensemble des ministres ; de fait, il ne
l'a été que par le ministre de l'économie, des finances et
du budget, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et le
secrétaire d'Etat au budget.
Le ou les ministres sur le rapport desquels est pris le décret
(voir
fiche 3.1.4.)
sont nécessairement regardés comme « chargés de
l'exécution » de celui-ci et doivent donc le
contresigner.
On notera que ces principes s'appliquent aussi bien aux décrets
pris en vertu du pouvoir réglementaire autonome du Premier
ministre qu'aux décrets pris par celui-ci pour l'application
des lois.
Ils ne sont sujets, en réalité, qu'aux deux réserves exposées aux
points suivants.
1°) Les prévisions expresses d'une norme de rang supérieur
Certaines normes de rang supérieur, il est vrai assez rares,
prévoient expressément que les règlements pris pour leur
application comporteront le contreseing de certains
ministres.
Par exemple, en application de l'article 21 de l'ordonnance
n° 58-1270 du
22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au
statut de la magistrature, toute disposition réglementaire
nouvelle prescrivant la participation des magistrats aux
travaux d'organismes ou de commission extrajudiciaires doit
être soumise au contreseing du garde des sceaux.
Il est par ailleurs d'usage que les décrets portant attribution de
compétences à un ministre ou délégation de compétences à un
ministre délégué ou à un secrétaire d'Etat disposent que
l'intéressé contresignera les décrets relevant des
compétences qui lui sont attribuées par délégation.
En pareille hypothèse, le contreseing considéré devra, pour
respecter cette mention, être systématiquement recueilli,
alors même que son absence ne vicie pas la régularité
formelle du règlement (voir
CE, Ass, 8 juillet 1994, Tête).
2°) Le cas particulier de l'outre-mer
Dans un souci de coordination gouvernementale, il est à la fois
souhaitable et admis que le ministre chargé de l'outre-mer
contresigne les décrets, non seulement lorsqu'il a des
mesures d'exécution à prendre (à cet égard, il convient de
rappeler qu'il exerce outre-mer les attributions qui
reviennent au ministre de l'intérieur en métropole), mais
également dans deux cas :
- s'agissant des collectivités d'outre-mer régies par l'article
73 de la
Constitution, lorsque le texte en cause comporte une mesure
d'adaptation en vue de son application à ces collectivités
ou prévoit, au contraire, qu'il n'y sera pas applicable ;
- lorsque le texte comporte une mention d'application dans les
collectivités d'outre-mer régies par l'article
74 de la
Constitution ou en Nouvelle-Calédonie (voir sur ce point la
fiche 3.6.1.,
Principales règles relatives aux collectivités d'outre-mer).
Mise en œuvre
La mise en œuvre de ces principes appelle les précisions suivantes.
-
Décrets pris pour l'application des lois
Le seul fait que l'acte de promulgation d'une loi soit revêtu du
contreseing d'un ministre considéré, à cet effet, comme
« ministre responsable » ne confère pas pour autant à
celui-ci la qualité de « ministre chargé de l'exécution » de
l'ensemble des décrets d'application de cette loi.
On appliquera, en pareille hypothèse, la grille d'examen issue de
la décision Sicard et autres précitée.
-
Décrets modifiant des décrets antérieurs
Selon une jurisprudence constante, de tels décrets peuvent n'être
valablement contresignés que par les seuls ministres
concernés par les dispositions modifiées. Il n'y a donc pas
nécessairement sur ce point parallélisme des formes entre
texte initial et texte modificatif.
-
Décrets prévoyant la désignation de représentants de
l'État au sein d'un organisme public.
On recueillera systématiquement le contreseing des ministres que le
décret invite à désigner, par arrêté, des représentants.
Il paraît prudent de recueillir également le contreseing des
ministres dont le texte prévoit qu'ils auront à formuler des
propositions en vue de la désignation de leurs
représentants.
A contrario, lorsque les représentants de l'administration sont
désignés “ ès qualités ”, le décret qui institue la
commission ou l'organisme ne doit pas, en toute rigueur,
être contresigné par chacun des ministres dont dépendent ces
fonctionnaires. On veillera simplement à leur bonne
information durant la procédure interministérielle préalable
à l'adoption du projet de décret.
-
Décrets dont l'application ne requiert aucun acte
ministériel d'exécution
C'est notamment le cas de la plupart des décrets portant
déclaration d'utilité publique.
En vertu de l'article
22 de la Constitution,
les textes de cette nature ne devraient normalement
comporter que la signature du Premier ministre, à
l'exclusion de tout contreseing. On admet cependant, dans la
pratique, qu'ils soient contresignés par le ministre qui les
a élaborés.
-
Contreseing par un ministre délégué ou un secrétaire
d'État placé auprès d'un ministre
Les ministres délégués et secrétaires d'Etat placés auprès d'un
ministre signent les actes entrant dans leur domaine
d'attributions dans les cas et conditions prévus par leur
décret de délégation.
La pratique récente a été de permettre au ministre délégué ou au
secrétaire d'État de signer seul, pour le ministre titulaire
et par délégation, tous arrêtés, circulaires, actes et
décisions intervenant dans son domaine et de prévoir qu'il
contresigne les décrets intervenant dans ce même domaine.
S'agissant des décrets, ce contreseing ne peut toutefois que
s'ajouter à celui du ministre, jamais s'y substituer.
L'omission du contreseing d'un ministre délégué ou d'un
secrétaire d'État placé auprès d'un ministre n'entache pas
d'illégalité un décret contresigné par ce ministre (CE, 12
février 2007, Société les laboratoires Jolly-Jatel) .
-
Difficultés à déterminer les contreseings
Dans l'hypothèse où, faute de toute disposition expresse, il serait
malaisé de prévoir les mesures qui devront être prises pour
l'exécution d'un décret, on préférera recueillir des
contreseings nombreux, alors même que certains d'entre eux
pourraient s'avérer superfétatoires, plutôt que de risquer
d'entacher la régularité formelle du décret.
On notera, en dernier lieu, que la liste des autorités « chargées
de l'exécution » d'un acte du Premier ministre, entendues
dans le sens des indications qui précèdent, doit figurer
dans le dernier article de l'acte en cause, dit « article
d'exécution ».
Les ministres chargés de l'exécution sont
désignés par la formule suivante :
« Le ministre de … et le
ministre de … sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de
l'exécution du présent décret… ».
On veillera à désigner ces autorités par leurs titres précis et
dans l'ordre protocolaire, sans dérogation possible,
résultant du décret de composition du Gouvernement. Ces
titres sont mis au féminin, s'il y a lieu. A contrario,
la formule « le ministre
chargé de... », qui peut être utilisée à juste titre dans le
corps d'un décret dans un souci de simplification et de
clarté, est à proscrire dans un article d'exécution.
A défaut de ministre ou de secrétaire d'État chargé d'exécuter,
l'article d'exécution se borne à préciser les conditions de
publication de l'acte.

|