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Les règles de fond applicables aux actes signés par le Président de
la République reposent sur une distinction entre les actes
dont la signature par le Président de la République est
obligatoire et ceux qu'il a, en dehors de toute obligation,
choisi de signer (pour les règles de procédure, voir
fiche 2.1.3.).
Contreseing des actes qui doivent être signés par le
Président de la République
La
Constitution prévoit, dans son
article 19,
que certains actes limitativement énumérés, pris par le
Président de la République dans l'exercice de ses
prérogatives, ne sont soumis à aucun contreseing.
Il s'agit de l'acte par lequel cette autorité
nomme le Premier ministre ou met fin à ses fonctions, sur la
présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement (1er
alinéa de l'article
8),
de la décision de soumettre un projet de loi au référendum (article
11
de la Constitution), de la décision portant dissolution de
l'Assemblée nationale (article
12),
des mesures « exigées par les circonstances » et prises sur
le fondement de l'article
16,
des mesures de nomination au Conseil constitutionnel prises
en vertu de l'article
56
et, en dernier lieu, des actes de saisine du juge
constitutionnel (articles
54
et
61).
Tous les autres actes pour lesquels la
signature par le Président de la République est obligatoire
doivent, quant à eux, être revêtus du contreseing du Premier
ministre, ainsi que du contreseing des ministres que l'article
19
de la Constitution qualifie de « responsables ».
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Les actes soumis au contreseing du Premier ministre et
des ministres responsables
S'agissant, en premier lieu, des mesures
individuelles, le Président de la République signe
toute mesure portant nomination dans un emploi (article
13
de la Constitution) à moins que délégation ait été donnée
dans les conditions fixées par l'ordonnance organique
n°58-1136
du 28 novembre 1958.
Il est en outre seul compétent pour signer les décisions portant
mise à la retraite des fonctionnaires civils ayant été
nommés par décret en Conseil des ministres.
S'agissant, en second lieu, des mesures à
caractère général, le Président de la République signe tous
les actes de promulgation des lois, dans les conditions
prévues aux
articles 10 et 11
de la Constitution.
Il lui appartient également de signer les
ordonnances prises en vertu des articles
38, 47, 47-1
et
74-1
de la Constitution.
Il signe en outre tous les décrets délibérés
en conseil des ministres (article
13
de la Constitution). Cette délibération peut être
obligatoire, soit parce qu'elle est prévue par une norme de
rang supérieur, soit parce que l'on modifie un décret qui
avait été lui-même délibéré par le conseil des ministres.
Elle peut aussi résulter d'un choix d'opportunité.
Il signe, enfin, eu égard à la nature des
matières abordées, les décrets fixant les attributions
déléguées aux ministres délégués et aux secrétaires d'Etat
(les décrets d'attribution des ministres sont délibérés en
conseil des ministres) et les décrets relatifs à l'ordre de
la Légion d'honneur, à l'Ordre national du mérite et à la
Médaille militaire — que ces décrets aient pour but
d'organiser les ordres en cause ou d'y nommer ou promouvoir
des personnes.
Sur l'ensemble des points qui précèdent, on se reportera aux
fiches 1.3.3
et 4.2.1
relatives à la répartition des compétences.
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La notion de « ministres responsables »
Il s'agit, selon la jurisprudence constante du
Conseil d'Etat, des ministres auxquels « incombent, à
titre principal, la préparation et l'application des actes »
considérés (CE, Sect., 10 juin 1966, Pelon et autres). Cette
interprétation du texte constitutionnel, dégagée en vue
d'examiner la régularité formelle de textes réglementaires,
est transposable aux actes de promulgation des lois.
En d'autres termes, le ministre responsable
est celui qui prend l'initiative d'élaborer le texte en
cause, confie à ses services la responsabilité principale de
cette élaboration, s'emploie à recueillir l'adhésion des
autres départements ministériels dont le concours lui est
nécessaire, soumet le texte au Conseil des ministres, en
assure et en contrôle enfin l'application.
Le ou les ministres sur le rapport desquels
est pris le texte (voir
fiche 3.1.4.)
sont nécessairement regardés comme « responsables » de son
application et doivent donc le contresigner.
En pratique, il est d'usage que le ministre
chargé de l'outre-mer contresigne tous les actes à caractère
général qui, soit prévoient expressément leur application en
Nouvelle-Calédonie ou aux collectivités régies, conformément
à l'article
74
de la Constitution, par le principe de spécialité
législative, soit comportent certaines adaptations, fût-ce
de pure forme, en vue de leur application aux collectivités
régies par l'article
73
de la Constitution, et ce quelles que soient les diligences
effectivement déployées par les services du ministère en vue
de la préparation de ces actes ou de leur application (voir
fiche 3.6.1.,
Principales règles relatives aux collectivités d'outre-mer).
Les ministres responsables sont désignés par
la formule suivante :
« Le Premier ministre, le ministre de … et le
ministre de … sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent décret… ».
On veillera à désigner ces autorités par leurs
titres précis résultant du décret de composition du
Gouvernement. Ces titres sont mis au féminin, s'il y a lieu.
A contrario, la formule « le ministre chargé de... »,
utilisée à juste titre dans le corps d'un décret dans un
souci de simplification et de clarté, est à proscrire dans
un article d'application.
Contreseing des actes que le Président de la République
choisit de signer
Le Président de la République peut décider
d'apposer sa signature sur des décrets qui, n'ayant pas été
délibérés en Conseil des ministres et n'étant relatifs ni
aux attributions des ministres, ministres délégués et
secrétaires d'Etat, ni aux trois ordres honorifiques
mentionnés ci-dessus, relèvent de la compétence
réglementaire du Premier ministre.
C'est en matière de défense nationale que cet
usage est le plus fermement établi.
En pareille hypothèse, la compétence de
l'auteur du décret et la régularité formelle de ce dernier
sont appréciées au regard des règles de signature et de
contreseing applicables aux actes du Premier ministre (CE,
Ass., 27 avril 1962, Sicard et autres, voir
fiche 3.9.2).
Le décret est donc contresigné par les ministres chargés de
son exécution.
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