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L'article
1er du code
civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n°2004-164 du
20 février 2004 dont les dispositions ont remplacé, entre
autres, celles du décret du
5 novembre 1870, fixe
la plupart des règles relatives à l'entrée en vigueur des
lois et règlements (voir
fiches 1.2.2,
Application dans le temps et
2.1.4, Publication au Journal officiel).
L'auteur d'un texte législatif ou réglementaire dispose d'un choix
pour l'entrée en vigueur de la norme qu'il édicte en
fonction de considérations d'opportunité administrative ou
politique entre :
- l'entrée en
vigueur le lendemain de la publication du texte, qui
constitue un choix par défaut en l'absence de dispositions
spéciales ;
- l'entrée en
vigueur différée à une date qu'il fixe.
Bien souvent, la fixation d'une date d'entrée en vigueur va de pair
avec la définition de modalités particulières destinées à
prendre en compte l'existence de situations en cours. (voir
fiche 3.8.2 Application aux situations en cours).
En cas d'urgence, il peut être prévu, pour les textes législatifs
et réglementaires, une entrée en vigueur le jour de la
publication.
Enfin, exceptionnellement, le législateur peut, sauf dans certains
domaines, décider de faire rétroagir les règles qu'il
définit ou habiliter le pouvoir réglementaire à le faire.
L'entrée en vigueur le lendemain du jour de publication
En l'absence de dispositions spéciales, le texte (loi, ordonnance,
décret, arrêté) entre en vigueur en principe le lendemain du
jour de sa publication (article
1er du code
civil).
Ce choix par défaut ne se prête, par définition, à aucun conseil
rédactionnel. Il faut toutefois être conscient des
conséquences de ce choix, qui peuvent n'être ni opportunes,
ni simples, voire entacher un acte réglementaire
d'illégalité pour méconnaissance du principe de sécurité
juridique.
- ce mode
d'entrée en vigueur n'est pas opportun pour des mesures
ayant une forte incidence sur de nombreux usagers qui
n'auront pas eu le temps de s'y préparer ; seule la
confection de dispositions transitoires est, en de telles
hypothèses, de nature à permettre une application de la
nouvelle réglementation dans des conditions satisfaisantes,
voire de nature à assurer le respect du principe de sécurité
juridique ;
- doit être prise
en compte la distinction qu'il peut y avoir lieu de faire
entre les notions d'entrée en vigueur et d'application de
l'acte. Comme le rappelle l'article
1er du code
civil, si les lois et les actes administratifs publiés au
Journal officiel entrent en vigueur à la date qu'ils fixent
ou, à défaut, le lendemain de leur publication, « l'entrée
en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution
nécessite des mesures d'application est reportée à la date
d'entrée en vigueur de ces mesures ». Ainsi, la loi ne
produira ses effets que lorsque les décrets d'application,
s'ils sont effectivement nécessaires, auront été eux-mêmes
publiés. Et si cette loi modifie une loi antérieure,
celle-ci ne disparaîtra effectivement de l'ordonnancement
juridique que lorsque la nouvelle loi aura fait l'objet des
mesures d'application qu'elle appelle.
- enfin, lorsque
le texte en cause modifie un autre texte, il convient de
vérifier si ce dernier ne contient pas de dispositions
relatives à son entrée en vigueur, qui, sans que cela soit
souhaité, pourraient s'appliquer à la modification
envisagée. On peut ainsi, par exemple, sans s'en apercevoir,
donner une portée rétroactive à une disposition qui vient
s'insérer dans un texte ayant prévu une entrée en vigueur
différée à une date, à l'époque postérieure mais qui sera
antérieure à la date de publication du texte modificatif.
S'agissant des décrets, le juge peut toutefois procéder dans
ce cas à une neutralisation de la rétroactivité en
n'interprétant pas la modification d'un texte antérieur ou
la référence à ce texte comme emportant la conséquence que
le texte nouveau entre en vigueur à la même date que le
texte ancien (CE, 1er février 1963, Distillerie
de Magnac-Laval).
L'entrée en vigueur à une date postérieure, fixée par le
texte
Le choix de l'entrée en vigueur échelonnée ou différée dans le
temps d'un nouveau régime juridique dans ses différentes
dimensions s'impose dans certaines hypothèses à l'autorité
investie du pouvoir réglementaire, au regard du principe de
sécurité juridique. Il en va en particulier ainsi pour des
règles nouvelles susceptibles de porter une atteinte
excessive à des situations contractuelles en cours : à
défaut de prévoir des dispositions transitoires, l'acte
emportant ces règles nouvelles encourt la censure pour
méconnaissance du principe de sécurité juridique (CE Ass.,
24 mars 2006, société KPMG et autres). Il peut également en
aller ainsi lorsque l'entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation impose à des entreprises de s'adapter à des
prescriptions nouvelles (CE Sect., 27 octobre 2006, Société TECHNA S.A. et autres) ou si son application immédiate
entraînerait, au regard de l'objet et des effets des
dispositions nouvelles, une atteinte excessive aux intérêts
publics ou privés en cause (CE ,Sect., 13 décembre 2006, Mme
Lacroix).
Indépendamment même de ces hypothèses, le choix d'une date d'entrée
en vigueur postérieure est en principe toujours possible.
Toutefois :
- le législateur
ne peut renvoyer à une mesure réglementaire le soin de fixer
la date d'entrée en vigueur des dispositions qu'il édicte
(CC Décision
n°86-223 DC
du 29 décembre 1986). La formule « la présente
loi/ordonnance entre(ra) en vigueur à une date fixée par
décret » est donc à proscrire. Il est en revanche
possible et parfois souhaitable que le pouvoir réglementaire
dispose d'une marge de manœuvre dans des limites fixées par
le législateur. Pour ce faire, il est d'usage de compléter
les dispositions en cause par la phrase « la présente
loi/ordonnance entre(ra) en vigueur à une date fixée par
décret et au plus tard le…. ». Il va de soi, à
l'inverse, que lorsqu'une loi a fixé une date d'entrée en
vigueur différée, le pouvoir réglementaire ne peut retenir
une date différente ;
- s'agissant des
textes (législatifs ou réglementaires) pris pour la
transposition d'une directive dont le délai de transposition
n'est pas expiré, le choix d'une date d'entrée en vigueur
postérieure au terme du délai de transposition serait jugé
incompatible avec les dispositions de cette directive (CJCE,
9 août 2004, Bund Natur Schutz in Bayern,
aff. C.392/92.);
- un texte législatif ou
réglementaire atténuant une sanction ou la supprimant doit,
en principe, être d'application immédiate. En outre un texte
transposant un acte communautaire ne peut prescrire une
entrée en vigueur au delà de la date limite de transposition
- enfin, une
mesure d'application d'une loi ne peut fixer une date trop
lointaine pour sa propre entrée en vigueur car elle
différerait alors l'entrée en vigueur de la loi elle-même
dans des conditions de nature à établir une méconnaissance
de la volonté du législateur (CE,
9 juillet 1993,
Association « Collectif pour la défense du droit et des
libertés »).
Il est possible de choisir entre une date fixe et une date mobile.
Dans un cas comme dans l'autre, il est d'usage mais non
systématique d'employer le présent – entre(nt) en vigueur et
non entrera(ront) en vigueur. On peut indifféremment
mentionner la date explicitement comme le point de départ
d'une période – « à compter du 1er janvier » ou
elle-même « le 1er janvier ».
- date fixe : « les
dispositions de la présente loi/ du présent décret/ article
etc. entrent en vigueur le 1er janvier 2005 »
La référence à une date fixe implique d'une part une véritable
nécessité – lien avec l'année civile ou avec un cycle
quelconque ; considérations budgétaires ; etc. – d'autre
part une maîtrise du délai d'élaboration et de publication
du texte. Une mauvaise appréciation de ce délai peut aboutir
à donner un caractère rétroactif aux dispositions en cause.
- date mobile :
« La présente ordonnance entre en vigueur
le premier
jour du quatrième mois suivant
celui de
sa publication au Journal officiel de la République
française»
(ordonnance
n° 2004-164
du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la
publication des lois et de certains actes administratifs)
Cette technique garantit l'intervalle entre la publication et la
date d'effet et permet, notamment, de tenir compte du délai
nécessaire à la signature et à la publication du texte, qui
peut réduire considérablement le différé initialement
souhaité.
S'agissant des lois, il convient de faire référence à la date de
publication et non à la date de promulgation.
-
Insertion de la disposition d'entrée en vigueur dans le
texte
Une disposition d'entrée en vigueur doit en principe être insérée à
la fin du texte comme l'ensemble des dispositions
transitoires et finales. En ce qui concerne les textes
réglementaires, cette disposition figure parfois dans
l'article d'exécution :
Exemple :
« Le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre
de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel et entrera en vigueur le … »
Cette solution, pour élégante qu'elle soit, ne paraît pas
compatible avec les exigences de clarté et de lisibilité des
textes. Il convient de lui préférer l'insertion de la
disposition d'entrée en vigueur dans le corps même du texte.
- Lorsque le
texte comprend de nombreuses dispositions dont il est
souhaité qu'elles entrent en vigueur à des dates
différentes, il peut apparaître plus clair et plus lisible
d'insérer les dispositions d'entrée en vigueur à la fin de
chacun groupe de dispositions homogènes en cause plutôt que
de les rassembler en fin de texte. Ce choix est affaire
d'espèce. Ainsi, si l'ensemble du texte entre en vigueur à
une date donnée sauf exception, un renvoi à la fin est
préférable :
- « Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le
1er janvier 2005, à l'exception de celles de
l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er mars
2005 et de celles de l'article 4 qui entrent en vigueur le 1er
juin 2005. »
ou
- « Les dispositions des
articles 14, 25, 26, à l'exception du 3o, 32, 33, 36, du
deuxième alinéa de l'article 39, des articles 41, 42, 49,
50, 52, 53, 55, 57, 58, à l'exception du 4o et du 5o, 59, 60
et 68 sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
Les dispositions de l'article
48, à l'exception du 4°, sont applicables à compter du 1er
janvier 2003.(…) »
(article 65 de la
loi organique n° 2001-692
du 1er août 2001 relative aux lois de finances)
L'entrée en vigueur le jour de publication en cas
d'urgence
En
application du deuxième alinéa de l'article
1er du code civil, peut
être décidée en cas d'urgence, l'entrée en vigueur dès leur
publication des lois dont le décret de promulgation le
prescrit et des actes administratifs (non individuels)
pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition
spéciale.
L'usage de cette procédure doit être réservé aux cas de nécessité
absolue.
Avec l'accord du secrétariat général du Gouvernement, les décrets,
dans ce cas, sont complétés comme suit :
- dans les
visas : « Vu le code civil, notamment son
article 1er ;
» et « Vu l'urgence, »
- dans l'article
d'exécution : « , qui sera publié au Journal officiel de la
République française et entrera immédiatement en vigueur ».
L'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté ne pouvant elle-même être
décidée que par « le Gouvernement », il est nécessaire, dans
ce cas, de préparer un décret, qui ne requiert aucun
contreseing, sur le modèle présenté
fiche 2.1.4
L'entrée en vigueur rétroactive
La possibilité, réservée au législateur, de prévoir explicitement
une entrée en vigueur rétroactive est une question juridique
délicate qui n'appelle pas de conseils rédactionnels
particuliers.
Il est à cet égard à noter que si la loi a fixé, pour son entrée en
vigueur, une date antérieure à celle de sa publication et
appelle des mesures d'application, celles-ci entreront en
principe en vigueur à la date fixée. Mais la rétroactivité
de ces mesures réglementaires peut dans certains cas être
possible si le législateur a choisi une date d'entrée en
vigueur postérieure à la publication de la loi : les mesures
d'application d'une loi, publiée dans le courant de l'année
N, qui fixe son entrée en vigueur le 1er janvier
de l'année N+1, entreront elles-mêmes en vigueur à cette
date alors même qu'elles ne seront publiées que dans le
courant de l'année N+1. Cette possibilité est appréciée au
cas par cas, en fonction de l'objet de la loi et de
l'intention du législateur (Voir par exemple en matière de
sécurité sociale : CE, 6 février 1953, Mourgeon ; 25 mai
1954, Société Foreston). Si la rétroactivité à la date fixée
par le législateur est possible, il est alors souhaitable
que les mesures d'application la mentionnent explicitement;
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