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La
loi organique n° 2007-223 du 21 janvier 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l'outre-mer, complétée par la
loi n° 2007-224 du même jour,
a créé la collectivité de Saint-Barthélemy qui est une
collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie régie par
l'article 74 de la Constitution. Cette collectivité se
substitue, sur le territoire le l'île de Saint-Barthélemy et
des îlots qui en dépendent, à la commune de
Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la
région de la Guadeloupe.
Le statut de cette collectivité est fixé par les
dispositions du livre II de la sixième partie du code
général des collectivités territoriales (articles LO. 6211-1
et suivants).
Régime législatif et
réglementaire
En vertu de l'article LO. 6213-1 du code général des
collectivités territoriales, les dispositions législatives
et réglementaires sont applicables de plein droit à
Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans
les matières qui relèvent d'une loi organique en application
de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la
collectivité en application de l'article LO. 6214-3 du même
code (cf, sur les compétences de la collectivité, le point
4. ci-après).
Le III de l'article
LO. 6213-2 du même code rappelle cette
règle s'agissant des dispositions réglementaires qui
définissent les actes individuels ne devant pas faire
l'objet d'une publication sous forme électronique et celles
qui définissent les catégories d'actes administratifs dont
la publication au Journal officiel sous forme électronique
suffit à assurer l'entrée en vigueur.
Par dérogation, les lois et règlements relatifs à l'entrée
et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont
applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse.
L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne
fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation
particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy.
En vertu du IX de l'article 18 de la
loi organique du 21
janvier 2007 précitée, les dispositions législatives et
réglementaires non contraires à cette loi organique
demeurent en vigueur à Saint-Barthélemy. Il y a simplement
lieu, pour leur application, de remplacer les références
aux communes, aux départements, aux régions, au département
de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe ainsi qu'à
la commune de Saint-Barthélemy par la référence à la
collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.
L'article LO. 6213-4 du code général des collectivités
territoriales prévoit que les lois, ordonnances et décrets
intervenus avant l'entrée en vigueur de la
loi organique du
21 février 2007 précitée dans des matières qui relèvent de
la compétence des autorités de la collectivité peuvent être
modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à
Saint-Barthélemy, par les autorités de celles-ci. Elles
doivent alors prononcer l'abrogation expresse de la
disposition législative ou réglementaire précédemment en
vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle
disposition.
Modalités d'entrée en vigueur des textes
Les dispositions de l'article LO.
6213-2 du code général des collectivités territoriales
relatives à l'entrée en vigueur des textes législatifs et
administratifs à Saint-Barthélemy ainsi qu'aux conditions et
effets à Saint-Barthélemy de la publication d'actes sous
forme électronique au Journal officiel de la République
française sont identiques à celles applicables en
métropole.
Consultations
-
Consultation du conseil
territorial
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy doit être
consulté (article LO. 6213-3 du code général des
collectivités territoriales) :
1° Sur les projets de loi, les propositions de loi et les
projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent,
modifient ou suppriment des dispositions particulières à
Saint-Barthélemy ;
2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de
l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à
Saint-Barthélemy ;
3° Sur les projets de loi autorisant la
ratification ou l'approbation des engagements internationaux
de la France qui interviennent dans les domaines de
compétence de la collectivité ;
4° Sur les traités ou accords,
préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui
ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa
de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans
les domaines de compétence de la collectivité ;
Il est prévu que lorsque le conseil territorial a été saisi
selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le
conseil exécutif, à l'exception des avis portant sur les
projets ou propositions de loi organique relatifs au statut
de la collectivité.
La consultation doit intervenir, au plus tard, avant
l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en
première lecture par la première assemblée saisie.
Toutefois, l'avis portant sur un projet de loi qui, dès
l'origine, comporte des dispositions relatives à
l'organisation particulière de Saint-Barthélemy doit avoir
été rendu de façon implicite ou expresse avant que le
Conseil d'Etat ne rende son avis sur ce projet.
Le conseil territorial doit également, en application de
l'article LO. 6251-13 du code général des collectivités
territoriales, être consulté par le ministre chargé de
l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union
européenne et de la Communauté européenne relatives aux
mesures spécifiques à Saint-Barthélemy.
Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour
rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas
d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai
expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
-
Consultation du conseil exécutif
Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de
l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur les
questions suivantes (article LO. 6253-5) :
1° Préparation des plans opérationnels
de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs
et aux catastrophes et coordination et réquisition des
moyens concourant à la sécurité civile ;
2° Desserte aérienne et maritime ;
3° Réglementation du contrôle de
l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre
de séjour ;
4° Décisions portant agrément des
opérations d'investissement ouvrant droit à déduction
fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre
des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales
de soutien à l'économie.
Sont toutefois exclus de cette obligation consultative les
projets et propositions de loi ainsi que les projets
d'ordonnance relatifs aux questions et matières mentionnées
ci-dessus.
Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour
émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas
d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.
Le conseil exécutif doit également être consulté en matière
de communication audiovisuelle (
LO. 6253-7) :
- par le représentant de l'Etat, sur
toute décision relevant du Gouvernement de la République et
propre à Saint-Barthélemy ;
- par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou
individuelle relevant de sa compétence ou concernant la
société nationale de programme chargée de la conception et
de la programmation d'émissions de télévision et de
radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer,
lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un
délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à
la demande du représentant de l'Etat ou du Conseil supérieur
de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à
quarante-huit heures.
Le conseil exécutif doit par ailleurs être informé des
projets d'engagements internationaux de la France qui
interviennent dans les matières énumérées à l'article LO.
6214-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes
entre Saint-Barthélemy et les Etats étrangers (article LO.
6253-8).
-
Consultation du conseil économique, social et culturel
Le représentant de l'Etat a la faculté de consulter le
conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy
sur les questions relevant de sa compétence.
Compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy
4.1 Le conseil territorial de
Saint-Barthélemy exerce les compétences dévolues par les
lois et règlements en vigueur lors de l'entrée en vigueur de
la
loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, soit le 22
février 2007, aux conseils municipaux, aux conseils généraux
des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au
conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe
(article LO. 6251-11 du code général des collectivités
territoriales).
4.2 En vertu de l'article LO. 6214-3 du
code général des collectivités territoriales, la
collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables
dans les matières suivantes :
1° Impôts, droits et taxes dans les
conditions prévues à l'article LO. 6214-4
du même code ;
cadastre. L'article LO. 6214-4 précise en particulier, d'une
part, que la collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses
compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans
préjudice des règles fixées par l'Etat, pour
Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des
autres prélèvements destinés au financement de la protection
sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par
analogie avec les règles applicables en Guadeloupe et,
d'autre part, que l'Etat peut instituer des taxes destinées
à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions
d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses
compétences ;
2° Urbanisme ; construction ;
habitation ; logement ;
3° Circulation routière et transports
routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ;
immatriculation des navires ; création, aménagement et
exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du
travail ;
4° Voirie ; droit domanial et des biens
de la collectivité ;
5° Environnement, y compris la
protection des espaces boisés ;
6° Accès au travail des étrangers ;
7° Energie ;
8° Tourisme ;
9° Création et organisation des
services et des établissements publics de la collectivité.
L'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières
mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche,
à la constatation et à la répression des infractions
pénales. La collectivité peut toutefois, en vertu de
l'article LO. 6214-5, et dans les conditions prévues à
l'article LO. 6251-3, participer, sous le contrôle de l'Etat,
à l'exercice des compétences qui relèvent de l'Etat en
matière de droit pénal en vue de la répression des
infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières
mentionnées à l'article LO. 6214-3 et en matière de police
et de sécurité maritimes.
Par dérogation au 2°, les autorités de l'Etat délivrent,
dans le cadre de la réglementation applicable à
Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les
autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à
l'occupation du sol concernant les constructions,
installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat
et de ses établissements publics.
Le même article prévoit par ailleurs qu'en cas d'accession
de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de pays et
territoire d'outre-mer de l'Union européenne et des
Communautés européennes et à compter de cette accession, la
collectivité sera compétente en matière douanière, à
l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à
l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des
engagements internationaux de la France, ainsi que des
règles relatives aux pouvoirs de recherche et de
constatation des infractions pénales et des procédures
contentieuses en matière douanière.
En vertu de l'article LO. 6214-6 du même code, la
collectivité de Saint-Barthélemy réglemente et exerce le
droit d'exploration et le droit d'exploitation des
ressources naturelles biologiques et non biologiques des
eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du
sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer
territoriale et de la zone économique exclusive dans le
respect des engagements internationaux de la France et des
compétences de l'Etat.
En vertu de l'article LO. 6214-7 du même code, elle peut,
sous certaines conditions, subordonner à déclaration les
transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur
son territoire ou de droits sociaux y afférents.
Elle peut, en vertu de l'article LO. 6251-19 du même code,
et sous certaines réserves (décision n° 2007-547 DC du 15
février 2007) réglementer le droit de transaction en toutes
matières administrative, fiscale, douanière ou économique
relevant de la compétence du conseil territorial.
Enfin, en vertu de l'article LO. 6251-4 du même code, elle
peut, assortir les infractions aux règles d'assiette et de
recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances qu'elle
institue d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de
retard.
4.3 Il résulte de l'article LO. 6214-2
du même code que la collectivité peut adapter les lois et
règlements en vigueur aux caractéristiques et contraintes
particulières de la collectivités dans les conditions
prévues par les
articles LO. 6251-5 et suivants.
Une demande d'habilitation tendant à adapter une disposition
législative ou réglementaire doit être adoptée par
délibération motivée du conseil territorial. Elle ne peut
porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième
alinéa de l'article 74 de la Constitution (nationalité ;
droits civiques ; garanties des libertés publiques ; état et
capacité des personnes ; organisation de la justice ; droit
pénal ; procédure pénale ; politique étrangère ; défense ;
sécurité et ordre publics ; monnaie ; crédit et changes ;
droit électoral). Elle devient caduque le dernier jour du
mois qui précède celui du renouvellement du conseil, le jour
de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de
l'ensemble des membres du conseil qui l'a adoptée ou le jour
de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil. Elle est
transmise au Premier ministre et au représentant de l'Etat
et publiée au Journal officiel de la République française.
L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne
peut excéder deux ans à compter de sa publication. Le
Conseil constitutionnel a précisé que l'économie générale
des dispositions constitutionnelles exclut que cette
habilitation puisse être délivrée par des ordonnances prises
sur le fondement de l'article 38 de la Constitution
(décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007).
Le
conseil territorial adopte par délibérations publiées au
Journal officiel de la République française les dispositions
prises en application de l'habilitation. Les dispositions de
nature législative d'une délibération prise sur le fondement
de l'habilitation législative ne peuvent être modifiées par
une loi que si celle-ci le prévoit expressément. De même,
les dispositions de nature réglementaire prises sur le
foncement d'une telle habilitation ne peuvent être modifiées
par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
4.4 Le conseil territorial peut
adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par
l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions
de modification des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Barthélemy,
ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires
concernant le développement économique, social et culturel
de Saint-Barthélemy. Il peut également adresser au Premier
ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des
propositions relatives au fonctionnement des services
publics de l'Etat à Saint-Barthélemy (article LO. 6251-12).
Le conseil exécutif peut parallèlement émettre des voeux sur
les questions relevant de la compétence de l'Etat (article
LO. 6253-6).
4.5 Le conseil territorial peut
également adresser au Gouvernement des propositions pour
l'application des stipulations des traités relatifs à
l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables
à Saint-Barthélemy (article LO. 6251-13) ainsi que des
propositions en vue de la conclusion d'engagements
internationaux de la France concernant la coopération
régionale entre la République française, les Etats
d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des
organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes
régionaux dépendant des institutions spécialisées des
Nations unies (article LO. 6251-14).
Les dispositions statutaires relatives à Saint-Barthélemy
prévoient également les conditions dans lesquelles :
- la collectivité peut conclure des
conventions avec des autorités locales étrangères pour mener
des actions de coopération ou d'aide au développement
(article LO. 6251-16), être membre associé des organismes
régionaux ou observateur auprès de ceux-ci ou saisir le
Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la
France à de tels organismes (article LO. 6251-17)
- le président de la collectivité peut
être autorisé à négocier des accords avec un ou plusieurs de
ces Etats, territoires ou organismes régionaux de la zone de
la Caraïbe (article LO. 6251-15 et
LO. 6252-16), peut être
chargé de représenter les autorités de la République au sein
d'organismes régionaux, peut se voir délivrer pouvoir pour
négocier et signer des accords (article L. 6252-15), peut
demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations
avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue
d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de
la collectivité (article LO. 6252-17), participe au sein de
la délégation française, aux négociations avec l'Union
européenne et la Communauté européenne relatives aux
relations de Saint-Barthélemy avec ces dernières (article
LO. 6252-17), négocie et signe, dans les matières relevant
de la compétence de la collectivité, des conventions de
coopération décentralisée avec des collectivités
territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou
établissements publics (article LO. 6252-18) ou des
arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de
favoriser le développement économique, social et culturel de
Saint-Barthélemy (article LO. 6252-19).
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