Régime législatif et réglementaire
La Polynésie française relève
des dispositions de l'article
74 de la Constitution
dans sa rédaction résultant de la
loi constitutionnelle du 28 mars 2003.
Le régime législatif et réglementaire qui lui est applicable
est déterminé par le titre II de la
loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française.
Il est ainsi défini en son article 7 :
« Dans
les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont
applicables en Polynésie française les dispositions
législatives et réglementaires qui comportent une mention
expresse à cette fin.
Par dérogation au premier alinéa,
sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans
préjudice de dispositions les adaptant à son organisation
particulière, les dispositions législatives et
réglementaires qui sont relatives :
1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les
attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la
République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de
la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute
juridiction nationale souveraine, ainsi que du Médiateur de
la République et du Défenseur des enfants ;
2° A la défense nationale ;
3° Au domaine public de l'État ;
4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;
5° Aux statuts des agents publics de l'État.
Sont également applicables de
plein droit en Polynésie française les lois qui portent
autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements
internationaux et les décrets qui décident de leur
publication. »
Sont également applicables de
plein droit en Polynésie française, en vertu du III de
l'article 8 de la même loi organique, les dispositions
réglementaires qui définissent les actes individuels ne
devant pas faire l'objet d'une publication sous forme
électronique et celles qui définissent les catégories
d'actes administratifs dont la publication au Journal
officiel de la République française sous forme électronique
suffit à assurer l'entrée en vigueur.
Le Conseil constitutionnel a
précisé que cette énumération des dispositions législatives
et réglementaires qui, par exception au principe de
spécialité, sont applicables de plein droit en Polynésie
française, ne saurait être entendue comme excluant les
textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement
destinés à régir l'ensemble du territoire de la République
(décision n°2004-490 DC du 12 février 2004).
Modalités d'entrée en vigueur des textes
Il résulte de l'article 8 de la
loi
organique du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction
issue du III de l'article 16 de la
loi organique n° 2007-223
du 21 février 2007, que l'entrée en vigueur des textes
législatifs et administratifs en Polynésie française ainsi
que les conditions et effets de la publication d'actes sous
forme électronique au Journal officiel de la République
française sont régis par des dispositions identiques à
celles applicables en métropole à une différence près : les
lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la
République française, les actes administratifs, s'ils ne
fixent pas eux-mêmes leur date d'entrée en vigueur ou ne
font pas l'objet, en cas d'urgence, d'un acte prescrivant
leur entrée en vigueur dès leur publication, entrent en
vigueur non le lendemain de leur publication au Journal
officiel mais seulement le dixième jour suivant celle-ci.
Ce délai de dix jours ne s'applique toutefois pas aux textes
qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à
régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf
mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur
publication (décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007).
L'entrée en vigueur des dispositions
législatives et réglementaires en Polynésie française n'est
ainsi pas subordonnée à leur publication au Journal officiel
de la Polynésie française, que ce même article ne prévoit
qu'à titre d'information.
Consultations
-
Consultation de l'assemblée de la Polynésie française
En vertu de l'article
9 de la
loi organique du 27 février 2004 précitée, l'assemblée de la Polynésie française doit être consultée
sur les projets de loi et propositions de loi et les projets
d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des
dispositions particulières à la Polynésie française, sur les
projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article
74-1
de la Constitution ainsi que sur les projets de loi
autorisant la ratification ou l'approbation des engagements
internationaux qui interviennent dans les domaines de
compétence de la Polynésie française.
L'assemblée ou, le cas
échéant, sa commission permanente
si elle y a été habilitée par l'assemblée,
dispose d'un délai
d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze
jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de
la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été
donné.
Les
consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent
intervenir, au plus tard, avant l'avis du Conseil d'Etat sur
le projet de loi ou de la proposition de loi en première
lecture par la première assemblée saisie (décision
n°2004-490 DC du 12 février 2004).
L'assemblée de la Polynésie française doit par ailleurs être
consultée sur les créations et suppressions de communes de
la Polynésie française (article 134) ainsi que, en cas de
désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française
ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification
des limites territoriales des communes et des communes
associées et le transfert de leur chef-lieu (article 134).
Les décrets qui déterminent le domaine initial des communes de la
Polynésie française en leur affectant une partie du domaine
de la Polynésie française sont pris sur avis conforme de
l'assemblée (article 56)
Les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union
européenne qui sont relatives à l'association des pays
d'outre-mer à la Communauté européenne doivent être soumis à
l'assemblée de Polynésie française, qui peut voter des
résolutions adressées par son président au président de la
Polynésie française et au haut-commissaire (article 135).
L'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente
peut enfin adopter des résolutions tendant soit à étendre
des lois ou règlements en vigueur en métropole, soit à
abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives
ou réglementaires applicables en Polynésie française
(article 133).
-
Consultation du Gouvernement
En vertu de l'article
10 de la
loi organique du 27 février 2004 précitée, le gouvernement de
la Polynésie française est consulté sur les projets de
décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou
supprimant des dispositions particulières à la Polynésie
française. Il est également consulté, préalablement à leur
ratification ou à leur approbation, sur les traités ou
accords qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au
premier alinéa de l'article
53
de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de
compétence de la Polynésie française.
Le gouvernement de Polynésie française doit également être
consulté, en vertu de l'article 25 de la
loi organique du 27
février 2004, en matière de communication audiovisuelle par
le haut-commissaire de la République, sur toute décision
relevant du Gouvernement de la République et propre à la
Polynésie française et par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou
individuelle relevant de sa compétence ou concernant la
société nationale de programme chargée de la conception et
de la programmation d'émissions de télévision et de
radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer,
lorsque ces décisions intéressent la Polynésie française.
Le gouvernement de la Polynésie française doit également
être consulté, en vertu de l'article 97 de la
loi organique
du 27 février 2004, sur les questions et dans les matières
relatives à la préparation des plans opérationnels de
secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et
aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens
concourant à la sécurité civile, la desserte aérienne
relevant de la compétence de l'Etat, la réglementation du
contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et la
délivrance du titre de séjour, la création et la suppression
des communes et de leurs groupements, la modifications des
limites territoriales des communes, des communes associées
et des groupements de communes et le transfert du chef-lieu
des communes et des communes associées.
Le statut excepte toutefois de cette obligation les projets
et propositions de loi et les projets d'ordonnance relatifs
à ces questions et matières.
Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre
son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas
d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la
République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été
donné. S'agissant de la consultation prévue en matière
audiovisuelle par l'article 25, le délai peut, en cas
d'urgence être réduit, à la demande du haut-commissaire de
la République ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon
le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
Le conseil des ministres doit par ailleurs être informé des
projets d'engagements internationaux qui interviennent dans
les domaines de compétence de la Polynésie française ou qui
sont relatifs à la circulation des personnes entre la
Polynésie française et les Etats étrangers (article 99) et
les décisions prises par les autorités de la République en
matière monétaire (article 100).
Il convient par ailleurs de signaler que le conseil des ministres
peut émettre des voeux sur les questions relevant de la
compétence de l'Etat (article 98 de la
loi organique du 24
février 2004).
-
Compétences de la Polynésie française
En vertu de l'article 13 de la
loi organique du 27 février 2004
précitée, les autorités de la Polynésie française sont
compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas
dévolues à l'Etat par l'article 14 de ladite loi, sous
réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées
par elles en application de cette même loi.
a) Les autorités de l'Etat demeurent ainsi
compétentes dans les seules matières suivantes :
-
Nationalité ; droits
civiques ; droit électoral ; droits civils, état et
capacité des personnes, notamment actes de l'état civil,
absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale
; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
-
Garantie des libertés
publiques ; justice : organisation judiciaire, aide
juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat,
à l'exclusion de toute autre profession juridique ou
judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions
d'office, service public pénitentiaire, services et
établissements d'accueil des mineurs délinquants sur
décision judiciaire, procédure administrative
contentieuse, frais de justice pénale et administrative,
attributions du Médiateur de la République et du Défenseur
des enfants dans les relations entre les citoyens, les
collectivités publiques et les services publics ;
-
Politique étrangère ;
-
Défense ; importation,
commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et
de munitions de toutes catégories ; matières premières
stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble
du territoire de la République, à l'exception des
hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et
communications gouvernementales de défense ou de sécurité
en matière de postes et télécommunications ;
-
Entrée et séjour des
étrangers, à l'exception de l'accès au travail des
étrangers ;
-
Sécurité et ordre publics,
notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à
l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre
public et des engagements internationaux ratifiés par la
France ; réglementation des fréquences radioélectriques ;
préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise
en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours
nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux
catastrophes ; coordination et réquisition des moyens
concourant à la sécurité civile ;
-
Monnaie ; crédit ; change ;
Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la
lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des
capitaux ;
-
Autorisation d'exploitation
des liaisons aériennes entre la Polynésie française et
tout autre point situé sur le territoire de la République,
à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la
Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors
du territoire national, sans préjudice des dispositions du
6° du I de l'article 21 de la
loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
approbation des programmes d'exploitation et des tarifs
correspondants ; police et sécurité concernant l'aviation
civile ;
-
Police et sécurité de la
circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ;
sécurité de la navigation et coordination des moyens de
secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des
navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous
les navires destinés au transport des passagers ; mise en
oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires
d'intérêt national ;
-
Règles relatives à
l'administration, à l'organisation et aux compétences des
communes, de leurs groupements et de leurs établissements
publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes
des communes, de leurs groupements et de leurs
établissements publics ; régime comptable et financier et
contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction
publique communale ; domaine public communal ;
dénombrement de la population ;
-
Fonction publique civile et
militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de
l'Etat ; domaine public de l'Etat ; marchés publics et
délégations de service public de l'Etat et de ses
établissements publics ;
-
Communication audiovisuelle
;
-
Enseignement universitaire
; recherche ; collation et délivrance des grades, titres
et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels
habilités des établissements d'enseignement privés liés
par contrat à des collectivités publiques pour
l'accomplissement de missions d'enseignement en ce
qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des
dispositions concernant les enseignants titulaires de
l'enseignement public, y compris celles relatives aux
conditions de service et de cessation d'activité, aux
mesures sociales, aux possibilités de formation et aux
mesures de promotion et d'avancement.
L'article 27 de la
loi organique du 27 février 2004 précise que la
Polynésie française exerce ses compétences dans le respect
des sujétions imposées par la défense nationale. Il précise
que la répartition des compétences prévue par la présente
loi organique ne fait dès lors pas obstacle à ce que l'Etat
:
1.
Prenne, à l'égard de la Polynésie française et de ses
établissements publics, les mesures nécessaires à l'exercice
de ses attributions en matière de défense, telles qu'elles
résultent des dispositions législatives applicables à
l'organisation générale de la Nation en temps de guerre et
aux réquisitions de biens et de services ;
2.
Fixe les règles relatives au droit du travail
applicables aux salariés exerçant leur activité dans les
établissements de l'Etat intéressant la défense nationale
3.
Fixe les règles relatives au transport, au stockage et à la
livraison des produits pétroliers nécessaires à l'exercice
des missions de sécurité et de défense.
La loi organique comporte plusieurs dispositions qui soit donnent
ponctuellement des compétences à la Polynésie française dans
des matières relevant pour l'essentiel de la compétence de
l'Etat, soit permettent à la Polynésie française d'être
associée à l'exercice par l'Etat de l'une de ses
compétences.
La Polynésie française dispose ainsi de pouvoirs particuliers en
matière :
-
de
relations internationales (possibilité de disposer de
représentation à l'étranger en vertu de l'article 15, de
négocier sous certaines conditions des arrangements
administratifs prévue en vertu de l'article 16, de négocier
et signer dans les matières relevant de sa compétence des
conventions de coopération décentralisée en vertu de
l'article 17).
-
de
sanctions. Elle peut, sous certaines conditions, assortir
les infractions aux actes qu'elle adopte de peines d'amende
et instituer des sanctions administratives, notamment en
matière fiscale, douanière ou économique (article 20 et 94),
assortir les infractions aux lois du pays qu'elle adopte de
peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum
prévue par les lois nationales pour les infractions de même
nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa
délibération par la loi (article 21) et édicter des
contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes
à son domaine public (article 22) ;
-
de
droit de transaction en toutes matières administrative,
fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence
(article 23)
-
en
matière de règles applicables aux casinos et cercles de
jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des
règles de contrôle et des pénalités définies par l'Etat
(article 24).
La Polynésie française réglemente et exerce le droit d'exploration
et le droit d'exploitation des ressources naturelles
biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en
particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et
des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone
économique exclusive dans le respect des engagements
internationaux (article 47).
Elle fixe également les règles relatives aux marchés publics et
délégations de service public des communes, de leurs
groupements et de leurs établissements publics (article 49).
La Polynésie française peut par ailleurs prendre des mesures
favorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé,
aux emplois de la fonction publique de la Polynésie
française et des communes ou à l'exercice d'une activité
professionnelle non salariée au bénéfice des personnes
justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son
territoire ou des personnes justifiant d'une durée
suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de
solidarité avec ces dernières (article 18). Elle peut
également subordonner à déclaration les transferts entre
vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou
de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations
en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré
(article 19).
En vertu des articles 31 et suivants de la
loi organique du 27
février 2004, les institutions de la Polynésie française
peuvent également, dans certaines limites et sous certaines
conditions, participer à l'exercice de compétence continuant
à relever de l'Etat.
Elles peuvent ainsi, en vertu de l'article 31, être habilitées à
participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des
compétences que celui-ci conserve dans le domaine législatif
et réglementaire dans les matières suivantes :
-
Etat et capacité des
personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux,
successions et libéralités ;
-
Recherche et constatation
des infractions ; dispositions de droit pénal en matière
de jeux de hasard ;
-
Entrée et séjour des
étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile,
de l'éloignement des étrangers et de la circulation des
citoyens de l'Union européenne ;
-
Communication
audiovisuelle, dans les limites et sous les conditions
prévues par l'article 36 de la loi ;
-
Services financiers des
établissements postaux.
Cette possibilité n'a pas encore reçu d'application positive (voir,
pour un refus, le
décret
n° 2006-579 du 16 mai 2006
pris en application de l'article 32 de la
loi organique n°
2004-192 du 27 février 2004 portant refus d'approbation d'un
acte dénommé « loi du pays » relatif au tourisme nuptial).
La
Polynésie française peut aussi adopter des dispositions qui,
dans les mêmes limites et
conditions que celles fixées par la loi, permettent aux
fonctionnaires et agents assermentés des administrations et
services publics de la Polynésie française de rechercher et
de constater les infractions à certains actes qu'elle adopte
et effectuer des visites en présence d'un officier de
police judiciaire requis à cet effet (article 35).
Le Gouvernement de la Polynésie française doit être associé à
l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et
les établissements universitaires intervenant en Polynésie
française et consulté sur les projets de contrat entre l'Etat
et les organismes de recherche établis en Polynésie
française (article 37). La Polynésie française détermine
avec l'Etat la carte de l'enseignement universitaire et de
la recherche (article 37).
La loi organique du 24 février 2004 prévoit également les modalités
d'association de la Polynésie française à l'exercice par l'Etat
de ses compétences internationales. L'Etat français peut
ainsi confier au président de la Polynésie française les
pouvoirs lui permettant lui permettant de négocier et signer
des accords internationaux ou l'associer au sein de la
délégation française, aux négociations et à la signature de
tels accords ou encore l'autoriser à représenter la
République dans les organismes internationaux (article 38).
Dans les domaines de compétence de la Polynésie française,
le président de la Polynésie française peut, après
délibération du conseil des ministres, négocier, dans le
respect des engagements internationaux de la République, des
accords avec tout Etat, territoire ou organisme
international (article 39). Le Président de la Polynésie
française est obligatoirement associé ou participe aux
négociations d'accords entrant dans le domaine des
compétences de la Polynésie française (article 40) ou
relatives aux relations entre la Communauté européenne et la
Polynésie française (article 41).
La Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de la
République, être membre ou membre associé d'organisations
internationales du Pacifique ou observateur auprès de
celles-ci.
En outre, le président de la Polynésie française ou son
représentant peut être associé, avec l'accord des autorités
de la République, aux travaux des organismes régionaux du
Pacifique dans les domaines relevant de la compétence de la
Polynésie française (article 42).
La
loi
organique du 27 février 2004 précise en son article 11 que
les lois, ordonnances et décrets intervenus avant son
entrée en vigueur dans des matières qui relèvent désormais
de la compétence des autorités de la Polynésie française
peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils
s'appliquent à la Polynésie française, par les autorités de
la Polynésie française selon les procédures prévues par la
présente loi organique.
Il en résulte en particulier que l'abrogation d'une loi dont
l'application avait été étendue aux territoires d'outre-mer
ne saurait concerner la Polynésie française dès lors qu'elle
interviendrait dans une matière relevant maintenant de la
compétence de celle-ci. Le Conseil d'Etat recommande dans un
tel cas de figure de le spécifier.
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