Guide de Légistique
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 III. RÉDACTION DES TEXTES

3.6 Application et applicabilité des textes outre-mer

3.6.6 Polynésie française

Version du 20 octobre 2007

 

Régime législatif et réglementaire 

La Polynésie française relève des dispositions de l'article 74 de la Constitution dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. Le régime législatif et réglementaire qui lui est applicable est déterminé par le titre II de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Il est ainsi défini en son article 7 :

« Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants ;

2° A la défense nationale ;

3° Au domaine public de l'État ;

4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;

5° Aux statuts des agents publics de l'État.

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication. »

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française, en vertu du III de l'article 8 de la même loi organique, les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

Le Conseil constitutionnel a précisé que cette énumération des dispositions législatives et réglementaires qui, par exception au principe de spécialité, sont applicables de plein droit en Polynésie française, ne saurait être entendue comme excluant les textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République (décision n°2004-490 DC du 12 février 2004).

 

Modalités d'entrée en vigueur des textes

Il résulte de l'article 8 de la loi organique du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction issue du III de l'article 16 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, que l'entrée en vigueur des textes législatifs et administratifs en Polynésie française ainsi que les conditions et effets de la publication d'actes sous forme électronique au Journal officiel de la République française sont régis par des dispositions identiques à celles applicables en métropole à une différence près : les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs, s'ils ne fixent pas eux-mêmes leur date d'entrée en vigueur ou ne font pas l'objet, en cas d'urgence, d'un acte prescrivant leur entrée en vigueur dès leur publication, entrent  en vigueur non le lendemain de leur publication au Journal officiel mais seulement le dixième jour suivant celle-ci.  Ce délai de dix jours ne s'applique toutefois pas aux textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication (décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007).

 L'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires en Polynésie française n'est ainsi pas subordonnée à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française, que ce même article  ne prévoit qu'à titre d'information. 

 

Consultations

  • Consultation de l'assemblée de la Polynésie française

En vertu de l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 précitée, l'assemblée de la Polynésie française doit être consultée sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française, sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution ainsi que sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

L'assemblée ou, le cas échéant, sa commission permanente si elle y a été habilitée par l'assemblée, dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie (décision n°2004-490 DC du 12 février 2004).

 L'assemblée de la Polynésie française doit par ailleurs être consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française (article 134) ainsi que, en cas  de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu (article 134). 

Les décrets qui déterminent le domaine initial des communes de la Polynésie française en leur affectant une partie du domaine de la Polynésie française sont pris sur avis conforme de l'assemblée (article 56)

Les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui sont relatives à l'association des pays d'outre-mer à la Communauté européenne doivent être soumis à l'assemblée de Polynésie française, qui peut voter des résolutions adressées par son président au président de la Polynésie française et au haut-commissaire (article 135).

L'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente peut enfin adopter des résolutions tendant soit à étendre des lois ou règlements en vigueur en métropole, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française (article 133).

  • Consultation du Gouvernement

En vertu de l'article 10 de la loi organique du 27 février 2004 précitée, le gouvernement de la Polynésie française est consulté sur les projets de décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Polynésie française. Il est également consulté, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, sur les traités ou accords qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

Le gouvernement de Polynésie française doit également être consulté, en vertu de l'article 25 de la loi organique du 27 février 2004, en matière de communication audiovisuelle par le haut-commissaire de la République, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Polynésie française et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Polynésie française.

Le gouvernement de la Polynésie française doit également être consulté, en vertu de l'article 97 de la loi organique du 27 février 2004, sur les questions et dans les matières relatives à la préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile, la desserte aérienne relevant de la compétence de l'Etat, la réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et la délivrance du titre de séjour, la création et la suppression des communes et de leurs groupements, la modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes et le transfert du chef-lieu des communes et des communes associées.

Le statut excepte toutefois de cette obligation les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. S'agissant de la consultation prévue en matière audiovisuelle par l'article 25, le délai peut, en cas d'urgence être réduit, à la demande du haut-commissaire de la République ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

Le conseil des ministres doit par ailleurs être informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre la Polynésie française et les Etats étrangers (article 99) et les décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire (article 100).

 Il convient par ailleurs de signaler que le conseil des ministres peut  émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat (article 98 de la loi organique du 24 février 2004).

  • Compétences de la Polynésie française

En vertu de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 précitée, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 de ladite loi, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de cette même loi.

a) Les autorités de l'Etat demeurent ainsi compétentes dans les seules matières suivantes :

  1. Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
  2. Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, services et établissements d'accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative, attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics ;
  3. Politique étrangère ;
  4. Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;
  5. Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'accès au travail des étrangers ;
  6. Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
  7. Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;
  8. Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité concernant l'aviation civile ;
  9. Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ;
  10. Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ; dénombrement de la population ;
  11. Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public de l'Etat ; marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;
  12. Communication audiovisuelle ;
  13. Enseignement universitaire ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.

L'article 27 de la loi organique du 27 février 2004 précise que la Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale. Il précise que la répartition des compétences prévue par la présente loi organique ne fait dès lors pas obstacle à ce que l'Etat :

1.        Prenne, à l'égard de la Polynésie française et de ses établissements publics, les mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent des dispositions législatives applicables à l'organisation générale de la Nation en temps de guerre et aux réquisitions de biens et de services ;

2.        Fixe les règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale

3.        Fixe les règles relatives au transport, au stockage et à la livraison des produits pétroliers nécessaires à l'exercice des missions de sécurité et de défense.

La loi organique comporte plusieurs dispositions qui soit donnent ponctuellement des compétences à la Polynésie française dans des matières relevant pour l'essentiel de la compétence de l'Etat, soit permettent à la Polynésie française d'être associée à l'exercice par l'Etat de l'une de ses compétences.

La Polynésie française dispose ainsi de pouvoirs particuliers en matière :

-          de relations internationales (possibilité de disposer de représentation à l'étranger en vertu de l'article 15, de négocier sous certaines conditions des arrangements administratifs prévue en vertu de l'article 16, de négocier et signer  dans les matières relevant de sa compétence  des conventions de coopération décentralisée en vertu de l'article 17). 

-          de sanctions. Elle peut, sous certaines conditions, assortir les infractions aux actes qu'elle adopte de peines d'amende et instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique (article 20 et 94), assortir les infractions aux  lois du pays qu'elle adopte de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi (article 21) et édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes à son domaine public (article 22) ;

-          de  droit de transaction  en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence (article 23)

-          en matière de règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'Etat (article 24).

La Polynésie française réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux (article 47).

Elle fixe également les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics (article 49).

La Polynésie française peut par ailleurs prendre des mesures favorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé, aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des communes ou à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée au bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières (article 18). Elle peut également subordonner à  déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré (article 19).

En vertu des articles 31 et suivants de la loi organique du 27 février 2004,  les institutions de la Polynésie française peuvent également, dans certaines limites et sous certaines conditions, participer à l'exercice de compétence continuant à relever de l'Etat.

Elles peuvent ainsi, en vertu de l'article 31, être habilitées à participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences que celui-ci conserve dans le domaine législatif et réglementaire dans les matières suivantes :

  1. Etat et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
  2. Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;
  3. Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne ;
  4. Communication audiovisuelle, dans les limites et sous les conditions prévues par l'article 36 de la loi ;
  5. Services financiers des établissements postaux.

Cette possibilité n'a pas encore reçu d'application positive (voir, pour un refus, le décret n° 2006-579 du 16 mai 2006 pris en application de l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant refus d'approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif au tourisme nuptial).

La Polynésie française peut aussi adopter des dispositions qui, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi, permettent aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française de rechercher et de constater les infractions à certains actes qu'elle adopte et  effectuer des visites en présence d'un officier de police judiciaire requis à cet effet (article 35).

 Le Gouvernement de la Polynésie française doit être associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en Polynésie française et consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Polynésie française (article 37). La Polynésie française détermine avec l'Etat la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche (article 37).

La loi organique du 24 février 2004 prévoit également les modalités d'association de la Polynésie française à l'exercice par l'Etat de ses compétences internationales. L'Etat français peut ainsi confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant lui permettant de négocier et signer des accords internationaux ou l'associer au sein de la délégation française, aux négociations et à la signature de tels accords ou encore l'autoriser à représenter  la République  dans les organismes internationaux (article 38). Dans les domaines de compétence de la Polynésie française, le président de la Polynésie française peut, après délibération du conseil des ministres, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec tout Etat, territoire ou organisme international (article 39). Le Président de la Polynésie française est obligatoirement associé ou participe aux négociations d'accords entrant dans le domaine des compétences de la Polynésie française (article 40) ou relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Polynésie française (article 41).

La Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d'organisations internationales du Pacifique ou observateur auprès de celles-ci.

En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé, avec l'accord des autorités de la République, aux travaux des organismes régionaux du Pacifique dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française (article 42).

La loi organique du 27 février 2004 précise en son article 11 que les  lois, ordonnances et décrets intervenus avant son entrée en vigueur dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie française selon les procédures prévues par la présente loi organique.

Il en résulte en particulier que l'abrogation d'une loi dont l'application avait été étendue aux territoires d'outre-mer ne saurait concerner la Polynésie française dès lors qu'elle interviendrait dans une matière relevant maintenant de la compétence de celle-ci. Le Conseil d'Etat recommande dans un tel cas de figure de le spécifier.

 

 

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