Régime
législatif et réglementaire
Le régime législatif et réglementaire applicable dans les
départements et les régions d'outre-mer (Guadeloupe,
Guyane, Martinique,
La
Réunion)
est celui de la métropole. Il peut faire l'objet
d'adaptations. Les départements et régions d'outre-mer
peuvent également se voir reconnaître le droit de fixer les
règles applicables sur leur territoire.
■ Applicabilité de plein droit du droit
métropolitain
Conformément au principe
d'identité législative posé par l'article
73 de la
Constitution, les lois et règlements s'appliquent de plein
droit, donc sans mention spéciale, dans les départements et
régions d'outre-mer.
Ce principe prévaut depuis la
loi n°46-451
du 19 mars 1946 qui a érigé la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique et La Réunion en départements d'outre-mer.
Les départements d'outre-mer ayant vécu, jusqu'en 1946,
sous le régime de la spécialité, la
loi du 19 mars 1946
a prévu l'extension par décret aux départements d'outre-mer
des textes législatifs et réglementaires antérieurs à cette
date.
Le Conseil d'Etat a interprété l'habilitation de la loi
comme autorisant également l'adaptation par décret du droit
existant (avis du 12 novembre 1946 puis, CE, 4 février 1949,
Chambre syndicale des agents généraux d'assurance de la
Martinique, ). L'habilitation, prolongée à plusieurs
reprises (en dernier lieu par l'article 35 de la
loi n° 48-24
du 6 janvier 1948), a fixé pour terme à ces opérations
d'extension le 31 mars 1948. Dès lors, les textes
législatifs et réglementaires antérieurs à 1946 qui n'ont
pas été étendus, avec ou sans adaptation, aux départements
d'outre-mer ne sont toujours pas applicables dans ces
collectivités.
■ Adaptations tenant aux caractéristiques
et contraintes particulières des départements et régions
d'outre-mer
1°) Notion
d'adaptation
En vertu de l'article
73 de la
Constitution, les lois et règlements « peuvent faire
l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et
contraintes particulières de ces collectivités. »
Cette nouvelle rédaction de
l'article
73 de la
Constitution, issue de la
loi constitutionnelle du 28 mars 2003,
élargit les cas dans lesquels sont possibles des
adaptations, qui étaient auparavant limitées aux mesures
« nécessitées …par la situation particulière» de ces
collectivités.
La jurisprudence a précisé la
portée de cette règle sur deux points : l'exigence de
caractéristiques et contraintes particulières ; l'ampleur
des adaptations possibles.
Le
Conseil constitutionnel exerce un contrôle sur l'existence
de caractéristiques et contraintes particulières justifiant
des adaptations et, en leur absence, déclare
inconstitutionnelles les dispositions prises (décision n° 2004-503
DC
du 12 août 2004). Le juge administratif se livre à un
contrôle identique pour les dispositions de nature
réglementaire.
Le
Conseil constitutionnel vérifie que l'ampleur des mesures
d'adaptation n'excède pas ce qu'autorise l'article
73
de la Constitution. Il estime que les mesures d'adaptation,
lorsqu'elles sont justifiées, "ne sauraient avoir pour effet
de conférer aux départements d'outre-mer une organisation
particulière, prévue par l'article
74
de la Constitution pour les seuls territoires d'outre-mer"
(cf. décision
n°82-147 DC
du 2 décembre 1982 et, avec des nuances et des précisions
complémentaires, décision
n°84-174 DC
du 25 juillet 1984). Il apprécie dès lors si les mesures
proposées n'excédaient pas les mesures d'adaptation tenant
aux caractéristiques et contraintes de ces collectivités.
Le
Conseil d'Etat se livre à un contrôle de même nature (CE, 29
avril 1957 Charneau ;
CE, 9 février 1983
Esdras et autres) et a rappelé que l'adaptation ne doit pas
porter atteinte à l'esprit général du texte ; il ne peut,
indique-t-il, "être fait échec au principe d'assimilation
que le législateur a voulu faire prévaloir" (CE,
4 octobre 1967,
époux Butel). Le juge de l'excès de pouvoir exerce également
un contrôle sur l'appréciation au terme de laquelle le
pouvoir réglementaire estime que les éléments propres aux
départements d'outre-mer justifient qu'il soit procédé à une
adaptation (CE,
10 novembre 2004,
Ass. Droit de cité).
2°)
Auteur des adaptations
a) Adaptations réalisées par l'Etat
Sous les
réserves précédemment exposées et selon les besoins des
départements et régions d'outre-mer, l'application des lois
et règlements peut être, par une mention expresse, exclue,
différée ou liée à des mesures d'adaptation, qu'elles soient
obligatoires ou facultatives.
Les
mentions les plus communément utilisées dans les textes sont
les suivantes :
- application différée : "les dispositions de la présente loi entreront
en vigueur en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la
Réunion à compter..." ;
- application liée à des mesures d'adaptation : "les modalités
d'application de la présente loi en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique et à La Réunion sont fixées par décret en
Conseil d'Etat" (mesures d'adaptation obligatoires) ;
"des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en tant que de
besoin, adapter les dispositions de la présente loi en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion "
(mesures d'adaptation facultatives).
Si
cependant, à l'examen, une mesure réglementaire d'adaptation
prévue par la loi ne parait pas nécessaire
pour ces
collectivités, il suffit que les décrets d'application
comprennent une simple mention d'application aux
départements d'outre-mer et soient contresignés par le
ministre chargé de l'outre-mer.
La
détermination de l'autorité de l'Etat compétente pour
procéder aux adaptations ne déroge pas au droit commun de la
répartition des compétences. Comme l'a rappelé le Conseil
constitutionnel, dans sa décision
n° 82-152 DC
du 14 janvier 1983, les mesures d'adaptation "relèvent,
selon leur objet, de la voie législative ou de la voie
réglementaire" et, lorsqu'il s'agit de simples mesures
d'application d'une disposition législative, "même si elles
doivent comporter une certaine adaptation à la situation des
départements d'outre-mer, c'est à l'autorité réglementaire
qu'il appartient normalement de les prendre, sous le
contrôle de la juridiction compétente pour en apprécier la
légalité".
Le
Conseil constitutionnel a ultérieurement confirmé que le
pouvoir réglementaire n'a pas besoin d'une habilitation
législative pour prendre des mesures d'application adaptées
à la situation de ces collectivités (décision
n° 90-277 DC
du 25 juillet 1990).
b)
Adaptations réalisées par les départements et
régions d'outre-mer
Le législateur a, en vertu du
deuxième alinéa de l'article
73 de la
Constitution, la faculté d'habiliter les départements et
régions d'outre-mer à décider eux-mêmes les adaptations des
lois et règlements dans les matières où ils exercent leurs
compétences.
Les conditions dans
lesquelles peut intervenir une telle habilitation et le
régime des actes des départements et régions d'outre-mer
adaptant les lois et règlements sont fixées pour les
départements d'outre-mer par les articles LO. 3445-1 à LO.
3445-8 et l'article LO. 3445-12 du code général des
collectivités territoriales et, pour les régions
d'outre-mer, par les articles LO. 4435-1 à LO. 4435-8 et
l'article LO. 4435-12 du même code issus de l'article 1er
de la loi
organique n° 2007-223 du 21
février 2007 portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l'outre-mer.
La demande d'habilitation
tendant à adapter une disposition législative ou
réglementaire est adoptée par délibération motivée du
conseil général ou régional. Elle ne peut intervenir lorsque
sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une
liberté publique ou d'un droit constitutionnellement
garanti, ni porter sur l'une des matières mentionnées au
quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution
(nationalité ; droits civiques ; garanties des libertés
publiques ; état et capacité des personnes ; organisation de
la justice ; droit pénal ; procédure pénale ; politique
étrangère ; défense ; sécurité et ordre publics ; monnaie ;
crédit et changes ; droit électoral). Elle devient caduque
le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement
du conseil, le jour de la dissolution ou de l'annulation de
l'élection de l'ensemble des membres du conseil qui l'a
adoptée ou le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du
conseil. Elle est transmise au Premier ministre et au
représentant de l'Etat dans le département ou la région et
publiée au Journal officiel de la République française.
L'habilitation est accordée
par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à
compter de sa promulgation. Le Conseil constitutionnel a
précisé que l'économie générale des dispositions
constitutionnelles exclut que cette habilitation puisse être
délivrée par des ordonnances prises sur le fondement de
l'article 38 de la Constitution (décision n° 2007-547 DC du
15 février 2007).
Le conseil général ou
régional adopte par délibérations publiées au Journal
officiel de la République française les dispositions prises
en application de l'habilitation. Les dispositions de nature
législative d'une délibération d'un conseil général ou d'un
conseil régional prises sur le fondement de l'habilitation
législative ne peuvent être modifiées par une loi que si
celle-ci le prévoit expressément. De même, les dispositions
de nature réglementaire prises sur le foncement d'une telle
habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que
si ce dernier le prévoit expressément.
■ Compétence des collectivités pour fixer
les règles applicables sur leur territoire
Les départements et régions
d'outre-mer, à l'exception de La Réunion, peuvent, pour
tenir compte de leur spécificité, être habilités par la loi
à fixer eux-mêmes les règles applicables sur leur territoire
dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine
de la loi.,
Les conditions dans
lesquelles peut intervenir une telle habilitation et le
régime des actes des départements et régions d'outre-mer
fixant les règles applicables sur leur territoire dans un
nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la
loi sont fixées pour les départements de la Guadeloupe, de
la Guyane et de la Martinique par les articles LO. 3445-9 à
LO. 3445-12 du code général des collectivités territoriales
et pour les régions de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique, par les articles LO. 4435-9 à LO. 4435-12 du
même code issus de l'article 1er de la loi
organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l'outre-mer.
La demande d'habilitation
tendant à adapter une disposition législative ou
réglementaire est adoptée par délibération motivée du
conseil général ou régional. Elle ne peut intervenir lorsque
sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une
liberté publique ou d'un droit constitutionnellement
garanti, ni porter sur l'une des matières mentionnées au
quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution
(nationalité ; droits civiques ; garanties des libertés
publiques ; état et capacité des personnes ; organisation de
la justice ; droit pénal ; procédure pénale ; politique
étrangère ; défense ; sécurité et ordre publics ; monnaie ;
crédit et changes ; droit électoral). Elle devient caduque
le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement
du conseil, le jour de la dissolution ou de l'annulation de
l'élection de l'ensemble des membres du conseil qui l'a
adoptée ou le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du
conseil. Elle est transmise au Premier ministre et au
représentant de l'Etat dans le département ou la région et
publiée au Journal officiel de la République française.
L'habilitation est accordée
par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à
compter de sa promulgation. Le Conseil constitutionnel a
précisé que l'économie générale des dispositions
constitutionnelles exclut que cette habilitation puisse être
délivrée par des ordonnances prises sur le fondement de
l'article 38 de la Constitution (décision n° 2007-547 DC du
15 février 2007).
Le conseil général ou
régional adopte, par délibérations publiées au Journal
officiel de la République française, les dispositions prises
en application de l'habilitation. Les dispositions de nature
législative d'une délibération d'un conseil général ou d'un
conseil régional prises sur le fondement de l'habilitation
législative ne peuvent être modifiées par une loi que si
celle-ci le prévoit expressément. De même, les dispositions
de nature réglementaire prises sur le foncement d'une telle
habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que
si ce dernier le prévoit expressément.
Modalités
d'entrée en vigueur des textes
Aucune mesure spéciale de
promulgation et de publication des lois et règlements n'est
requise. Ce sont les règles normales d'entrée en vigueur
fixées par l'ordonnance
n° 2004-164
du 20 janvier 2004 relative aux modalités et effets de la
publication des lois et de certains actes administratifs qui
s'appliquent.
Les lois et règlements
entrent ainsi en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à
défaut, le lendemain de leur publication au Journal
officiel de la République française. Toutefois, l'entrée
en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution
nécessite des mesures d'application est reportée à la date
d'entrée en vigueur de ces mesures.
Consultations
Lorsqu'un texte prévoit de manière générale la
consultation des conseils généraux ou des conseils
régionaux, la consultation des assemblées locales des
départements et des régions d'outre-mer est requise dans les
mêmes termes que celle des assemblées locales homologues de
métropole.
Un régime de consultations propre aux départements et
régions d'outre-mer a en outre été mis en place. Des
consultations facultatives particulières sont également
prévues.
■ Consultations obligatoires
1°)
Consultations obligatoires de droit commun
Le
régime de consultation obligatoire a d'abord été institué
par l'article 1er du
décret n° 60-406
du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif
et de l'organisation administrative des départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La
Réunion aux termes duquel : "tous projets de loi et décret
tendant à adapter la législation ou l'organisation
administrative des départements d'outre-mer à leur situation
particulière seront préalablement soumis, pour avis, aux
conseils généraux de ces départements...". Le législateur
avait par ailleurs prévu la consultation des régions
d'outre-mer dans certaines hypothèses.
Ce
régime a été remanié par la
loi d'orientation pour l'outre-mer n°
2000-1207 du 13 décembre 2000, dont l'article 44 a introduit dans le code général
des collectivités territoriales des articles relatifs aux
cas dans lesquels doivent être consultés les départements et
les régions d'outre-mer.
Les conseils généraux et
régionaux sont consultés sur les projets de loi,
d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions
d'adaptation du régime législatif et de l'organisation
administrative de ces départements et régions (art.
L. 3444-1
et
L. 4433-3-1
du CGCT) ainsi que sur les propositions d'actes de la
Communauté européenne relatifs aux régions
ultrapériphériques pris en application du paragraphe 2 de
l'article 299 du
traité instituant la Communauté européenne
qui concernent leur département ou région (art.
L. 3444-3
et
L. 4433-3-2
du CGCT). Ce n'est que lorsqu'il apparaît que la question
n'intéresse que la région ou le département que l'on peut
s'en tenir à la consultation de l'assemblée correspondante.
Même si
les termes utilisés ne sont pas absolument identiques, il
n'apparaît pas que le législateur ait entendu modifier la
portée de l'obligation de consultation qui résultait du
décret de 1960,
à la différence près que celle-ci est étendue aux régions
d'outre-mer et inclut désormais les projets d'ordonnance.
L'interprétation qui en était faite demeure donc
d'actualité.
Interprétant les dispositions de l'article 1er du
décret du 26 avril 1960
de
manière stricte, le Conseil d'Etat avait exclu du champ de
la consultation les arrêtés ministériels ou
interministériels (CE, Section, 1er mai 1974, sieur Cozette
et autres). Cette exclusion n'est pas remise en cause.
Il avait
également estimé que le
décret du 26 avril 1960
n'obligeait pas le Gouvernement à soumettre préalablement
aux conseils généraux des départements d'outre‑mer les
décrets appliquant dans les départements les mêmes règles
que dans les départements de la métropole (CE, 27 octobre
1965, sieur Lallemand ;
CE, 29 décembre 1995
assemblée des présidents de conseils généraux et autres). Là
encore, cette interprétation continue de s'imposer.
Le
Conseil d'Etat a également considéré que la consultation
n'est pas exigée dans l'hypothèse où un projet de texte
prévoit
qu'il n'est pas applicable dans le ressort géographique des
départements et régions d'outre-mer, au motif qu'il s'agit
d'une non application, et non à proprement parler d'une
adaptation, du droit métropolitain (avis de la section de
l'intérieur du Conseil d'Etat du 14 mai 2002).
En
revanche, les conseils généraux et régionaux doivent être
consultés sur les dispositions qui tendent à rapprocher les
dispositions en vigueur dans les départements et régions
d'outre-mer et celles de la métropole mais laissent
subsister des différences (avis de la section de l'intérieur
du Conseil d'Etat, 13 novembre 1985 ; avis de l'assemblée
générale du Conseil d'Etat du 30 avril 1997). Seule
l'unification pure et simple des deux régimes dispense le
Gouvernement de cette consultation.
La
consultation est ainsi obligatoire lorsque le texte prévoit
une mesure économique, sociale ou financière particulière ou
édictée dans des termes particuliers pour ces régions et
départements. Cette obligation s'étend aux dispositions
particulières ayant trait à l'organisation des services de
l'Etat (avis de la section des travaux publics du 18
décembre 1984 et de la section de l'intérieur des 23 mars
1993 et des 20 et 27 avril 2004). La consultation ne
s'impose en revanche pas lorsque les modifications apportées
sont de pure forme et constituent une simple grille de
lecture des dispositions applicables en métropole.
Il peut
par ailleurs se déduire de deux décisions jurisprudentielles
(CE, 1er mars 1974 sieur Cozette et autres;
CE, 16 mai 1980
Chevry et autres) que n'entrent pas dans le champ de
l'obligation de consultation les mesures concernant les
éléments de rémunération et les indemnités spécifiques aux
fonctionnaires de l'Etat servant dans les départements et
régions d'outre-mer.
En cas
de doute sur l'obligation de recueillir l'avis des conseils
généraux et des conseils régionaux, les services élaborant
ce texte consulteront les services du ministre chargé de
l'outre-mer.
2°) Consultations obligatoires particulières
Les conseils généraux et les
conseils régionaux doivent être consultés sur les projets
d'attribution ou de renouvellement des concessions
portuaires et aéroportuaires concernant ces départements et
régions (art.
L. 3444-5 et
L. 4433-3-4
du CGCT).
Les conseils régionaux sont
obligatoirement consultés sur :
-
tout projet d'accord international portant sur l'exploration,
l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources
naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone
économique exclusive de la République au large des côtes de
la région (article L.4433-15 du CGCT) ;
- tout
décret en Conseil d'État précisant les modalités de
transferts de compétences au profit des régions en matière
de gestion et de conservation des ressources biologiques de
la mer (article
L. 4433-15-1
du CGCT) ;
- les
programmes de prospection et d'exploitation des ressources
minières (art. L. 4433-17
du CGCT) ;
-
les programmes
d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les
compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les
liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions
(article
L. 4433-20
du CGCT) ;
- les demandes d'autorisation
relatives à des services de radio et de télévision soumises
au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles
29, 30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication lorsqu'elles
concernent une région d'outre-mer (article L. 4433-30 du
CGCT). Cette consultation est assurée par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel.
La loi peut par ailleurs
prévoir, au cas par cas, pour l'élaboration de ses mesures
d'application, la consultation des départements ou régions
d'outre-mer.
■ Consultations facultatives et pouvoir
d'initiative des assemblées locales des départements et
régions d'outre-mer
Les
conseils généraux et les conseils régionaux d'outre-mer
peuvent présenter des propositions de modification ou
d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur ainsi que toutes propositions relatives aux
conditions du développement économique, social et culturel
de la région.
Ils
peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques
ou suggestions concernant le fonctionnement des services
publics de l'Etat dans le département ou la région (articles
L. 3444-2
et
L. 4433-3
du CGCT) et adresser au Gouvernement des propositions pour
l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du
traité
instituant la Communauté européenne (articles
L. 3444-3
et
L. 4433-3-2
du CGCT).
Ces
conseils peuvent adresser au Gouvernement des propositions
en vue de la conclusion d'engagements internationaux
concernant la coopération régionale entre la République et
les Etats de la mer Caraïbe ou les Etats voisins de la
Guyane ou les Etats de l'océan Indien ou d'accords avec des
organismes régionaux des aires géographiques correspondantes
(articles
L. 3441-2
et
L. 4433-4
du CGCT). Ils peuvent également saisir le Gouvernement de
toute proposition tendant à l'adhésion de la France à ces
mêmes organismes régionaux (articles
L. 3441-7
et
L. 4433-4-5
du CGCT).
Les
conseils régionaux peuvent par ailleurs être saisis pour
avis de tout projet d'accord concernant la coopération
régionale en matière économique, sociale, technique,
scientifique, culturelle, de sécurité civile ou
d'environnement entre la République française et les Etats
de la mer Caraïbe ou les Etats voisins de la Guyane... (ou)
les Etats de l'océan Indien" (article
L.4433-4
du
CGCT).
Des
consultations facultatives peuvent également être prévues
par des textes particuliers. A titre d'exemple, l'article
3
du
décret n° 60-406
du 26 avril 1960 dispose que "les chambres de commerce et
les chambres d'agriculture des départements d'outre-mer
pourront être appelées, par les soins du ministre... (chargé
des départements et territoires d'outre-mer), à donner leur
avis sur les projets de loi et dispositions réglementaires
d'adaptation concernant les questions relevant de leur
compétence".
■ Délais et moment de la consultation
1°)
Délais de consultation
L'avis est, s'agissant des
consultations obligatoires de droit commun, réputé acquis en
l'absence de notification au représentant de l'État d'un
avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur
demande du représentant de l'État (articles
L. 3444-1
et
L. 4433-3-1
du CGCT).
En toute
hypothèse, le défaut d'avis au terme du délai prévu ou le
refus d'émettre un avis, ne bloquent pas la procédure et le
Gouvernement peut poursuivre celle-ci. Toutefois, il doit
établir que l'assemblée locale a bien été saisie et mise en
mesure de se prononcer.
2°) Moment de la consultation
Il
convient que les conseils généraux ou régionaux puissent
disposer d'un délai minimum pour instruire une demande
d'avis. Leur consultation doit dès lors intervenir
suffisamment tôt pour que le recours à la procédure
d'urgence demeure exceptionnel.
Le
Conseil d'Etat devant être consulté en dernier lieu, il
convient de faire en sorte que la saisine des assemblées
locales, lorsque leur consultation est obligatoire, soit
intervenue à une date telle que leur avis puisse être rendu
ou le délai qui leur est accordé pour ce faire expiré, avant
l'examen du texte par la Haute assemblée lorsque celui-ci
est requis.
■ Sanction du défaut de consultation
1°) Consultations obligatoires
Le
Conseil d'Etat, lorsqu'il examine un projet de décret ou de
loi, sanctionne le défaut de consultation ou l'absence
d'avis alors que le délai accordé à la collectivité pour se
prononcer n'est pas encore expiré, en disjoignant les
dispositions d'adaptation (avis de l'assemblée générale du
Conseil d'Etat, 2 septembre 1985).
La
méconnaissance de cette obligation entraîne l'annulation des
dispositions réglementaires en cause (CE.
8 juin 1979,
société anonyme des planteurs de canne associés et
C.O.S.U.R.M.A.).
Elle ne
saurait en revanche entraîner l'inconstitutionnalité d'un
projet de loi. La doctrine du Gouvernement étant toutefois
de ne pas passer outre aux disjonctions opérées par le
Conseil d'Etat sur ce point, les ministères veilleront au
respect des formalités de la consultation, lorsque cette
dernière est obligatoire.
2°) Consultations facultatives
Conformément à la jurisprudence relative aux consultations,
l'autorité administrative peut renoncer à prendre le texte
avant même que la consultation soit achevée. Elle conserve,
après consultation, la possibilité d'apporter au projet
toutes les modifications qu'elle juge utiles sans être
obligée de saisir à nouveau l'assemblée compétente. Le texte
qui a fait l'objet d'une telle consultation facultative peut
enfin être modifié ou abrogé sans que la consultation soit
renouvelée.
Il
convient en revanche, lorsqu'une consultation facultative a
été mise en œuvre, d'attendre pour déposer un projet de loi
ou prendre un décret ou une ordonnance, que les
collectivités consultées aient rendu leur avis ou que le
délai qui leur était imparti pour ce faire soit expiré.
■ Portée de l'avis
A une
exception près, la loi ne prévoit pas la suite qui doit être
réservée aux consultations.
Seul
l'article
L.4433-3
du Code général des collectivités territoriales organise, en
termes de procédure uniquement, la suite à donner aux voeux
du conseil régional. Il prévoit que, saisi de propositions
ou d'observations relatives notamment à des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours
d'élaboration, "le Premier ministre accuse réception dans
les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera
une réponse au fond".
D'une
manière générale, le Gouvernement n'est pas tenu de suivre
l'avis des assemblées locales. Toutefois, il devra indiquer
au Conseil d'Etat, puis au Parlement ou, dans le cas d'un
décret simple, dans le rapport au Premier ministre, les
raisons pour lesquelles il n'a pas suivi cet avis.
Conformément à la jurisprudence sur les consultations
obligatoires (voir
fiche 2.1.2 – Les consultations préalables),
le texte qui, après avis des assemblées locales, a été
transmis au Conseil d'Etat ou déposé au Parlement ne doit
pas comprendre de dispositions traitant de questions dont
les assemblées locales n'auraient pu débattre.

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