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L'Union européenne comprend
trois piliers : les
Communautés européennes (Communauté européenne et Communauté
européenne de l'énergie atomique), la coopération en matière
de politique étrangère et de sécurité et la coopération en
matière d'affaires intérieures et de justice.
L'Union européenne est régie :
- par le traité sur la
Communauté européenne. Le titre II du traité de Maastricht
porte modification du traité de Rome qui avait institué la
Communauté économique européenne, à laquelle il substitue la
Communauté européenne ;
- par le traité Euratom. Le
titre IV du traité de Maastricht modifie le traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
qui avait été signé à Rome le 25 mars 1957 ;
- par le traité sur l'Union
européenne qui regroupe les titres I, V, VI, VII et VIII du
traité de Maastricht et comporte les dispositions communes
applicables à l'Union européenne, les dispositions
concernant une politique étrangère et de sécurité commune (2ème
pilier), les dispositions relatives à la coopération
policière et judiciaire en matière pénale (3ème
pilier), les dispositions sur la coopération renforcée et
des dispositions finales ;
Applicabilité du
droit de l'Union européenne dans les départements et régions
d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane française, Martinique et La
Réunion)
■ Applicabilité du traité Euratom
Le traité Euratom est, en
vertu de son article 198 qui prévoit que ses stipulations
sont applicables aux territoires européens des Etats membres
et aux territoires non européens soumis à leur juridiction,
applicable aux départements et régions d'outre-mer.
■ Applicabilité du traité instituant la
Communauté européenne
Le traité établissant la
Communauté européenne distingue les « régions
ultrapériphériques » des « pays et territoires d'outre-mer »
(PTOM). En vertu de son l'article 299-2°, ce traité est
applicable dans les régions ultrapériphériques, au nombre
desquelles figurent les « départements français
d'outre-mer ».
Ce principe avait, avant
qu'il ne soit inscrit explicitement dans le traité, été
affirmé par la Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE, 10 octobre 1978, Hansen, aff. 148/77 ).
L'ensemble du droit
communautaire primaire comme dérivé, est donc applicable
dans les départements d'outre-mer.
Afin de tenir compte « des
caractéristiques et contraintes particulières des régions
ultrapériphériques », le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, peut cependant arrêter des mesures spécifiques
pour ces territoires.
■ Applicabilité du traité sur l'Union
européenne
Contrairement au traité
instituant la Communauté européenne et au traité Euratom, le
traité sur l'Union européenne ne comporte aucune précision
quant à son champ d'application. Il doit dès lors, au regard
du droit international, être considéré, comme s'appliquant
aux départements et régions d'outre-mer, sauf disposition
contraire expresse.
Une telle dérogation résulte
par exemple de la déclaration relative à « la situation des
départements d'outre-mer au regard du protocole intégrant
l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne »,
dont il ressort
que cette intégration n'affecte pas le champ d'application
géographique limité au territoire européen de la République
française de la convention d'application de l'accord de
Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990.
Applicabilité du
droit de l'Union européenne dans les collectivités
d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution
(Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Polynésie française et
îles Wallis et Futuna), la Nouvelle-Calédonie et les Terres
australes et antarctiques françaises
■ Applicabilité du traité Euratom
En vertu de l'article 198 du
Traité Euratom, le droit primaire et dérivé Euratom est
applicable aux collectivités d'outre-mer, à la
Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques
françaises.
■ Applicabilité du traité instituant la
Communauté européenne
Les collectivités d'outre-mer
relevant de l'article 74 de la Constitution, la
Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques
françaises, qui sont mentionnées à l'annexe II du traité,
constituent, au sens du droit communautaire, des « pays et
territoires d'outre-mer » (PTOM) qui, en vertu de l'article
299-3° du traité établissant la Communauté européenne, font
l'objet d'un régime spécial d'association défini par la
quatrième partie du traité.
Il
convient dès lors, pour connaître les dispositions de ce
traité applicables aux PTOM, de se référer à la quatrième
partie de ce traité relative à l' «association des pays et
territoires d'outre mer » (articles 181 à 188), ainsi
qu'aux décisions du Conseil déterminant les modalités et les
caractéristiques de l'association, dont la dernière en date
est celle du 27 novembre 2001 n°2001/822/CE relative à
l'association des pays et territoires d'outre-mer à la
Communauté européenne.
La quatrième partie du traité
traite notamment :
- du régime des échanges
commerciaux entre les Etats membres et les PTOM (article
183). Le principe est un principe de réciprocité des régimes
que les Etats s'accordent entre eux et que les PTOM
appliquent avec l'Etat européen avec lequel ils ont des
relations particulières ;
- des investissements
financés par la Communauté (article 183) ;
- du droit d'établissement
(article 183). Il est réglé conformément aux dispositions et
par application des procédures prévues au chapitre relatif
au droit d'établissement et sur une base non
discriminatoire, sous réserve des dispositions particulières
prises dans le cadre de la décision d'association ;
- des droits de douane
(article 184). Les importations originaires des pays et
territoires bénéficient à leur entrée dans les États membres
de l'interdiction des droits de douane qui intervient entre
les États membres. À l'entrée dans chaque pays et
territoire, les droits de douane frappant les importations
des États membres et des autres pays et territoires sont
interdits. Toutefois, les pays et territoires peuvent
percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités
de leur développement et aux besoins de leur
industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but
d'alimenter leur budget ;
- de la libre circulation
des travailleurs (article 186). L'article 186 du traité
a prévu qu'une convention requérant l'unanimité des Etats
membres devait fixer le régime de la libre circulation des
travailleurs des Etats membres dans les PTOM associés à
cette communauté. Or, cette convention n'ayant pas été
encore adoptée, les ressortissants des Etats membres ne
peuvent se fonder sur le droit communautaire pour réclamer
le droit d'entrée et de séjour dans l'un de ces pays ou
territoires en vue d'accéder à un emploi salarié (Conseil
d'Etat, 17 septembre 1999, Melle Ni Chiosain).
La décision du Conseil du 27
novembre 2001 n°2001/822/CE relative à l'association des
pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne
comporte des dispositions relatives :
- aux échanges commerciaux
(articles 35 à 43 de la décision n°2001/822/CE) ;
- aux domaines liés au
commerce (articles 47 à 54 de la décision
n°2001/822/CE). Un ensemble de règles ont été établies.
Elles recouvrent des domaines tels que les paiements
courants et mouvements de capitaux, la concurrence et la
protection de la propriété intellectuelle ;
- au droit d'établissement
et à la libre prestation de service (articles 44 à 46
de la décision n°2001/822/CE). Les autorités compétentes des
PTOM traitent sur une base non discriminatoire les sociétés,
ressortissants et entreprises des autres Etats membres,
conformément aux règles communautaires sur le droit
d'établissement, sous réserve de réciprocité. Néanmoins,
dans le but de promouvoir ou soutenir l'emploi local, les
autorités d'un PTOM peuvent établir des réglementations, en
faveur de leurs habitants et des activités locales ;
- à des questions
monétaires et fiscales (articles 55 et 56 de la
décision n°2001/822/CE).
Il est important de ne pas
confondre le champ d'application territorial du traité
établissant la Communauté européenne avec son champ
d'application personnel. Les ressortissants d'outre-mer, du
fait qu'ils jouissent de la nationalité de leur Etat membre
de rattachement, sont citoyens de l'Union (articles 17 à 22
du traité établissant la Communauté européenne). Ainsi, sur
la base de ce critère personnel de nationalité, certaines
des dispositions du traité établissant la Communauté
européenne leur sont applicables, notamment celles
concernant la libre circulation des personnes et le libre
établissement sur le territoire communautaire. Ils sont par
ailleurs électeurs et éligibles au Parlement européen.
■ Applicabilité du traité sur l'Union
européenne
Dans la mesure où aucune
stipulation du traité sur l'Union européenne ne précise son
champ d'application territorial, ce traité est applicable de
plein droit aux collectivités d'outre-mer françaises et à la
Nouvelle-Calédonie (voir en ce sens l'avis du Conseil d'Etat
du 20 mai 1999 sur le projet de loi autorisant la
ratification de deux conventions prises sur la base du titre
6 du TUE).
Applicabilité du
droit de l'Union européenne à Clipperton et dans les îles
Eparses
■ Applicabilité du traité Euratom
Le droit primaire et
dérivé Euratom est, en vertu de l'article 198 de ce traité,
applicable dans le territoire de Clipperton et des îles
Eparses.
■ Applicabilité du traité instituant la
Communauté européenne
L'îlot de Clipperton et les
îles Eparses n'appartiennent pas au territoire européen de
la France, ne constituent pas un départements d'outre-mer et
ne sont pas compris dans la liste des PTOM annexée au traité
instituant la Communauté européenne. Le traité établissant
la Communauté européenne ne leur est donc pas applicable
(voir en ce sens la réponse de M. Gaston Thorn, Président
de la Commission, à la question écrite n° 1007/84, JOCE n°C
62, 11 mars 1985, p.34).
■ Applicabilité du traité sur l'Union
européenne
En l'absence de disposition
contraire, le traité sur l'Union européenne est applicable à
l'ensemble du territoire français. Il est donc applicable à
l'îlot de Clipperton et aux îles Eparses.
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