Guide de Légistique
Retour sommaire

 III. RÉDACTION DES TEXTES

3.6 Application et applicabilité des textes outre-mer

3.6.3 Applicabilité outre-mer du droit de l'Union européenne

Version du 20 octobre 2007

 

L'Union européenne comprend trois piliers : les Communautés européennes (Communauté européenne et Communauté européenne de l'énergie atomique), la coopération en matière de politique étrangère et de sécurité et la coopération en matière d'affaires intérieures et de justice.

 

L'Union européenne est régie :

 

- par le  traité sur la Communauté européenne. Le titre  II du traité de Maastricht porte modification du traité de Rome qui avait institué la Communauté économique européenne, à laquelle il substitue la Communauté européenne ; 

 

- par le traité Euratom. Le titre IV du traité de Maastricht modifie le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui avait été signé à Rome le 25 mars 1957 ;

 

- par le traité sur l'Union européenne qui regroupe les titres I, V, VI, VII et VIII du traité de Maastricht et comporte les dispositions communes applicables à l'Union européenne, les dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune (2ème pilier), les dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale (3ème pilier), les dispositions sur la coopération renforcée et des dispositions finales ;

 

 

 

Applicabilité du droit de l'Union européenne dans les départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane française, Martinique et La Réunion)

 

■ Applicabilité du traité Euratom 

 

Le traité Euratom est, en vertu de son article 198 qui prévoit que ses stipulations sont applicables aux territoires européens des Etats membres et aux territoires non européens soumis à leur juridiction,  applicable aux départements et régions d'outre-mer. 

 

■ Applicabilité du traité instituant la Communauté européenne

 

Le traité établissant la Communauté européenne distingue les « régions ultrapériphériques » des « pays et territoires d'outre-mer » (PTOM). En vertu de son l'article 299-2°, ce traité est applicable dans les régions ultrapériphériques, au nombre desquelles figurent   les « départements français d'outre-mer ».

 

 Ce principe avait, avant qu'il ne soit inscrit explicitement dans le traité, été affirmé par la Cour de justice des Communautés européennes  (CJCE, 10 octobre 1978, Hansen, aff. 148/77 ).

 

L'ensemble du droit communautaire primaire comme dérivé, est donc applicable dans les départements d'outre-mer.

 

Afin de tenir compte « des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques », le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut cependant arrêter des mesures spécifiques pour ces territoires.

 

 

■ Applicabilité du traité sur l'Union européenne

 

Contrairement au traité instituant la Communauté européenne et au traité Euratom, le traité sur l'Union européenne ne comporte aucune précision quant à son champ d'application. Il doit dès lors, au regard du droit international, être considéré, comme s'appliquant aux départements et régions d'outre-mer, sauf disposition contraire expresse.

 

Une telle dérogation résulte par exemple de la déclaration relative à « la situation des départements d'outre-mer au regard du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne », dont il ressort  que cette intégration n'affecte pas le champ d'application géographique limité au territoire européen de la République française de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990.

 

 

 

Applicabilité du droit de l'Union européenne dans les collectivités d'outre-mer  relevant de l'article 74 de la Constitution (Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Polynésie française et îles Wallis et Futuna), la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises

 

■ Applicabilité du traité Euratom

 

En vertu de l'article 198 du Traité Euratom, le droit primaire et dérivé Euratom est applicable aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.

 

■ Applicabilité du traité instituant la Communauté européenne

 

 

Les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, qui sont mentionnées à l'annexe II du traité, constituent, au sens du droit communautaire, des « pays et territoires d'outre-mer » (PTOM) qui, en vertu de l'article 299-3° du traité établissant la Communauté européenne, font l'objet d'un régime spécial d'association défini par la quatrième partie du traité.

  

En application de cet article, et conformément à l'interprétation qu'en ont donnée les institutions communautaires (voir notamment CJCE, 12 février 1992, « Leplat »,, point 10), ni les dispositions générales de ce traité, ni le droit dérivé ne sont applicables aux PTOM sans référence expresse. Le Conseil d'Etat s'est prononcé dans le même sens dans un avis du 13 février 2003 sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du sud, d'autre part.

 

Il convient dès lors, pour connaître les dispositions de ce traité applicables aux PTOM,  de se référer à la quatrième partie de ce traité relative à l' «association des pays et territoires d'outre mer » (articles 181 à 188), ainsi  qu'aux décisions du Conseil déterminant les modalités et les caractéristiques de l'association, dont la dernière en date est celle du 27 novembre 2001 n°2001/822/CE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne.

 

La quatrième partie du traité traite notamment :

 

- du régime des échanges commerciaux entre les Etats membres et les PTOM (article 183). Le principe est un principe de réciprocité des régimes que les Etats s'accordent entre eux et que les PTOM appliquent avec l'Etat européen avec lequel ils ont des relations particulières ;

 

- des investissements financés par la Communauté (article 183)  ;

 

- du droit d'établissement (article 183). Il est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une base non discriminatoire, sous réserve des dispositions particulières prises dans le cadre de la décision d'association  ;

 

- des droits de douane (article 184). Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États membres de l'interdiction des droits de douane qui intervient entre les États membres. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États membres et des autres pays et territoires sont interdits. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d'alimenter leur budget ;

 

- de la libre circulation des travailleurs (article 186). L'article 186 du traité a prévu qu'une convention requérant l'unanimité des Etats membres devait fixer le régime de la libre circulation des travailleurs des Etats membres dans les PTOM associés à cette communauté. Or, cette convention n'ayant pas été encore adoptée, les ressortissants des Etats membres ne peuvent se fonder sur le droit communautaire pour réclamer le droit d'entrée et de séjour dans l'un de ces pays ou territoires en vue d'accéder à un emploi salarié (Conseil d'Etat, 17 septembre 1999, Melle Ni Chiosain).

 

La décision du Conseil du 27 novembre 2001 n°2001/822/CE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne comporte des dispositions relatives :

 

- aux échanges commerciaux (articles 35 à 43 de la décision n°2001/822/CE) ;

 

- aux domaines liés au commerce (articles 47 à 54 de la décision n°2001/822/CE). Un ensemble de règles ont été établies. Elles recouvrent des domaines tels que les paiements courants et mouvements de capitaux, la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle ;

 

- au droit d'établissement et à la libre prestation de  service (articles 44 à 46 de la décision n°2001/822/CE). Les autorités compétentes des PTOM traitent sur une base non discriminatoire les sociétés, ressortissants et entreprises des autres Etats membres, conformément aux règles communautaires sur le droit d'établissement, sous réserve de réciprocité. Néanmoins, dans le but de promouvoir ou soutenir l'emploi local, les autorités d'un PTOM peuvent établir des réglementations, en faveur de leurs habitants et des activités locales ;

 

-  à des questions monétaires et fiscales (articles 55 et 56 de la décision n°2001/822/CE).

  

Il est important de ne pas confondre le champ d'application territorial du traité établissant la Communauté européenne avec son champ d'application personnel. Les ressortissants d'outre-mer, du fait qu'ils jouissent de la nationalité de leur Etat membre de rattachement, sont citoyens de l'Union (articles 17 à 22 du traité établissant la Communauté européenne). Ainsi, sur la base de ce critère personnel de nationalité, certaines des dispositions du traité établissant la Communauté européenne leur sont applicables, notamment celles concernant la libre circulation des personnes et le libre établissement sur le territoire communautaire. Ils sont par ailleurs électeurs et éligibles au Parlement européen.

 

■ Applicabilité du traité sur l'Union européenne

 

Dans la mesure où aucune stipulation du traité sur l'Union européenne ne précise son champ d'application territorial, ce traité est applicable de plein droit aux collectivités d'outre-mer françaises et à la Nouvelle-Calédonie (voir en ce sens l'avis du Conseil d'Etat du 20 mai 1999 sur le  projet de loi autorisant la ratification de deux conventions prises sur la base du titre 6 du TUE).

 

  

 

Applicabilité du droit de l'Union européenne à Clipperton et dans les îles Eparses

 

■ Applicabilité du traité Euratom

 

Le  droit primaire et dérivé Euratom est, en vertu de l'article 198 de ce traité, applicable dans le territoire de Clipperton et des îles Eparses.

 

■ Applicabilité du traité instituant la Communauté européenne

 

L'îlot de Clipperton et les îles Eparses n'appartiennent pas au territoire européen de la France, ne constituent pas un départements d'outre-mer et ne sont pas compris dans la liste des PTOM annexée au traité instituant la Communauté européenne.  Le traité établissant la Communauté européenne ne leur est donc pas applicable (voir en ce sens  la réponse de M. Gaston Thorn, Président de la Commission, à la question écrite n° 1007/84, JOCE n°C 62, 11 mars 1985, p.34).

 

■ Applicabilité du traité sur l'Union européenne

 

En l'absence de disposition contraire, le traité sur l'Union européenne est applicable à l'ensemble du territoire français. Il est donc applicable à l'îlot de Clipperton et aux îles Eparses.

  

 

 

A propos du site  

  Plan du site  

  Boîtes aux lettres  

  Établir un lien  

  Mise à jour des textes