Association du
ministre chargé de l'outre-mer à l'élaboration des textes
Le ministère qui prépare un texte de portée générale doit, dès le début
de la procédure d'élaboration, associer à sa rédaction les
services du ministre chargé de l'outre-mer auquel il revient
d'apprécier si le texte peut s'appliquer outre-mer au regard
de l'éventuel partage de compétence entre l'Etat et les
collectivités concernées, et s'il doit en opportunité s'y
appliquer avec ou sans adaptation.
Recueil,
transmission et mention des avis des collectivités
d'outre-mer
■ Recueil des avis
La
procédure en matière de recueil des avis des collectivités
d'outre-mer répond aux principes suivants :.
Sauf disposition particulière, le ministre chargé de l'outre-mer est chargé de recueillir les avis
des assemblées ou exécutifs locaux d'outre-mer par
l'intermédiaire du représentant de l'État.
Lorsqu'une consultation doit intervenir, les ministères responsables
doivent adresser une demande en ce sens au ministre chargé
de l'outre-mer accompagnée des textes qui doivent faire
l'objet de la consultation.
Le ministre chargé de l'outre-mer accuse réception de cette demande et,
par le même courrier, indique la suite qu'il entend lui
réserver.
S'il ne juge pas nécessaire ou opportun de saisir les assemblées ou
exécutifs locaux, il en fait connaître les raisons par écrit
au ministère demandeur, dans un délai tel que sa position
soit connue avant
l'éventuel examen du projet de texte par le Conseil d'Etat.
S'il procède à une consultation, il transmet les documents de saisine aux
représentants de l'Etat dans les collectivités concernées,
accompagnés d'une lettre d'instruction précisant notamment
si l'urgence est demandée. Ceux-ci saisissent les assemblées
ou exécutifs locaux, adressent au ministre chargé de
l'outre-mer copie de la lettre de saisine et, en fin de
procédure, transmettent les avis rendus.
■ Transmission des avis
S'il s'agit d'un projet de loi, d'ordonnance ou d'un projet de décret en
Conseil d'Etat pour lequel le Conseil d'Etat est saisi par
le secrétariat général du Gouvernement, les demandes d'avis
et les avis doivent être transmis à ce dernier par le
ministre chargé de l'outre-mer.
Pour les autres décrets en Conseil d'Etat, le ministre
chargé de l'outre-mer envoie au Conseil d'Etat et au
ministère intéressé copie de la saisine des assemblées
locales puis des avis rendus.
Pour les décrets simples, l'avis doit être joint au dossier de
transmission du projet au secrétariat général du
Gouvernement en vue de la signature du Premier ministre.
Il est rappelé
que ces avis doivent être rendus ou le délai de consultation
expiré avant l'examen du projet de texte par le Conseil
d'Etat ou avant la signature d'un décret simple et que le
Conseil constitutionnel considère qu'il s'agit d'une
obligation de nature constitutionnelle lorsque la
consultation est prévue par une loi organique (décision
n° 2004-490 DC du 12
février 2004).
■ Mention des avis dans les visas
La
mention des avis ne doit figurer dans les visas des décrets
et des ordonnances que lorsqu'ils sont obligatoires et sous
l'une des formes suivantes : "Vu l'avis (du conseil général
ou régional, de l'assemblée, ou du gouvernement) de..."
lorsqu'un avis a été rendu, soit "Après consultation (du
conseil général ou régional, de l'assemblée, ou du
gouvernement) de ... du (date)", soit "Vu la lettre de
saisine du..." lorsqu'il n'a pas été émis d'avis.
Recours aux
ordonnances pour l'extension ou l'adaptation du droit
métropolitain
Les dispositions d'extension ou d'adaptation outre-mer
figurant dans des projets de loi peuvent être disjointes et
regroupées dans un projet de loi distinct, notamment lorsque
le délai de consultation des assemblées ou des exécutifs
locaux pourrait conduire à retarder l'adoption du projet de
loi dans lequel elles se trouvent.
Il a également été souvent recouru, pour réaliser ces
extensions, à des ordonnances prises en application d'une
habilitation donnée sur le fondement de l'article
38
de la Constitution.
Une
habilitation à caractère permanent figure désormais à
l'article 74-1 de la Constitution. Elle ne concerne
toutefois que l'extension, le cas échéant avec les
adaptations nécessaires, aux collectivités régies par
l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie,
des dispositions de nature législative en vigueur en
métropole. Les départements et régions d'outre-mer et les
Terres australes et antarctiques françaises ne sont donc pas
concernés. Cette habilitation ne peut par ailleurs être
utilisée qu'en vue de procéder à des extensions accompagnées
le cas échéant d'adaptations. Il n'est dès lors pas possible
d'y recourir en vue de mettre en œuvre dans ces
collectivités des dispositifs qui n'existent pas en
métropole. Enfin les ordonnances ne peuvent être prises
qu'après avis des assemblées délibérantes des collectivités
concernées.
Il convient par ailleurs de noter une
différence substantielle entre le régime de ces ordonnances
et celui des ordonnances de l'article 38
: les ordonnances prises sur le fondement de l'article
74-1
doivent être
effectivement
ratifiées dans le délai de dix-huit mois suivant leur
publication, faute de quoi elles sont frappées de caducité.
Les
conditions dans lesquelles les ordonnances prises sur le
fondement de l'article
38 et celles
prises sur celui de l'article
74-1 de la
Constitution deviennent caduques n'étant pas identiques, la
combinaison au sein d'un même texte de dispositions prises
sur ce double fondement doit être proscrite (voir en ce sens
Avis du Conseil d'Etat du 18 novembre 2004).
Contreseing du
ministre chargé de l'outre-mer
Le ministre chargé de l'outre-mer contresigne,
en application des règles de droit commun, les textes
d'exécution qui lui incombent, lorsqu'il s'agit d'actes du
Premier ministre ou dont il est responsable, lorsqu'il
s'agit d'actes du Président de la République. Des raisons
d'opportunité et de bonne administration conduisent
toutefois à recueillir son contreseing dans d'autres cas.
Le ministre chargé de l'outre-mer est donc appelé à
contresigner :
- les
textes qui n'ont trait qu'à l'outre-mer ;
- les
textes applicables en vertu d'une mention expresse dans les
collectivités régies par le principe de spécialité ;
- les
textes comportant des adaptations outre-mer ou
une mention excluant leur application dans les départements
et régions d'outre-mer car il s'agit d'une mesure spéciale
pour ces collectivités. Il en est de même lorsque la loi
prévoyait l'éventualité d'une mesure réglementaire
d'adaptation aux départements d'outre-mer et que cette
mesure n'a pas paru nécessaire ; dans ce cas une simple
mention d'application qui emporte nécessité du contreseing
du ministre chargé de l'outre-mer est insérée dans le texte.
- les
textes appelant des mesures particulières d'exécution du
ministre chargé de l'outre-mer (exemple : désignation de
représentants) ou dont le ministre de l'intérieur est
lui-même contresignataire parce qu'il a des mesures
générales d'exécution à prendre pour la métropole ; dans ce
dernier cas, le ministre chargé de l'outre-mer est en effet
regardé comme "ministre de l'intérieur des départements
d'outre-mer" et doit lui aussi contresigner.
Le ministre chargé de l'outre-mer ne contresigne en
revanche pas les textes applicables dans les départements et
régions d'outre-mer sans adaptation lorsqu'ils ne relèvent
pas de l'une des catégories précédentes.
Lorsqu'un texte contresigné par le ministre chargé
de l'outre-mer est modifié ultérieurement, le contreseing de
ce ministre n'est nécessaire que si les dispositions
nouvelles relèvent elles-mêmes de l'un des cas dans lesquels
son contreseing est exigé.
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