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L'île de
Clipperton n'a pas de statut constitutionnel déterminé : ce
n'est ni un département ou une région d'outre-mer, ni une
collectivité relevant de l'article
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de la Constitution, ni une collectivité territoriale à
statut particulier.
La
loi
n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions
statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
introduit dans la
loi n°55-1052 du 6 août 1955 conférant
l'autonomie administrative et financière aux Terres
australes et antarctiques françaises, renommée « portant
statut des Terres australes et antarctiques françaises et de
l'île de Clipperton », un titre II, composé d'un article
unique, relatif au statut de l'île de Clipperton.
Cet
article indique que cette île est placée sous l'autorité
directe du Gouvernement, le ministre chargé de l'outre-mer
étant chargé de son administration et y exerçant l'ensemble
des attributions dévolues par les lois et règlements aux
autorités administratives. Il précise également le régime
législatif et réglementaire applicable sur l'île de
Clipperton.
Régime législatif et réglementaire
A
l'occasion de l'examen d'un projet de loi relatif aux biens
culturels maritimes, devenu la
loi n°89-874
du 1er décembre 1989, le Conseil d'Etat
avait
considéré, dans un avis du 19 janvier 1989, que la loi
métropolitaine s'y appliquait de plein droit, car cette île
ne constituait pas un territoire d'outre-mer.
Cette
solution est désormais expressément consacrée par l'article
9 de la
loi n°55-1052 du 6 août 1955 portant statut des
Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de
Clipperton, qui prévoit que « les lois et règlements sont
applicables de plein droit dans l'île de Clipperton ».
Modalités d'entrée en vigueur
Les
lois et règlements y entrent en vigueur dans les mêmes
conditions et en vertu des mêmes textes qu'en métropole.
Ce
sont les règles normales d'entrée en vigueur fixées par
l'ordonnance
n° 2004-164 du 20 janvier
2004 relative aux modalités et effets de la publication des
lois et de certains actes administratifs qui s'appliquent.
Les
lois et règlements entrent ainsi en vigueur à la date qu'ils
fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au
Journal officiel de la République française. Toutefois,
l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont
l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée
à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Consultations
Aucune
consultation n'est nécessaire en l'absence d'organe local
susceptible d'être consulté.
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