Guide de Légistique
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III. RÉDACTION DES TEXTES

3.6 Application et applicabilité des textes outre-mer

3.6.13 L'île de Clipperton

Version du 20 octobre 2007

 

L'île de Clipperton n'a pas de statut constitutionnel déterminé : ce n'est ni un département ou une région d'outre-mer, ni une collectivité relevant de l'article 74 de la Constitution, ni une collectivité territoriale à statut particulier.

La loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer introduit dans la loi n°55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises, renommée « portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton », un titre II, composé d'un article unique, relatif au statut de l'île de Clipperton.  

Cet article  indique que cette île est placée sous l'autorité directe du Gouvernement, le ministre chargé de l'outre-mer étant chargé de son administration et y exerçant l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il précise également le régime législatif et réglementaire applicable sur l'île de Clipperton.  

 

Régime législatif et réglementaire 

A l'occasion de l'examen d'un projet de loi relatif aux biens culturels maritimes, devenu la loi n°89-874 du 1er décembre 1989, le Conseil d'Etat avait considéré, dans un avis du 19 janvier 1989, que la loi métropolitaine s'y appliquait de plein droit, car cette île ne constituait pas un territoire d'outre-mer.

Cette solution est désormais expressément consacrée par l'article 9 de la loi n°55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, qui  prévoit  que « les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton ». 

 

Modalités d'entrée en vigueur

Les lois et règlements y entrent en vigueur dans les mêmes conditions et en vertu des mêmes textes qu'en métropole. 

Ce sont les règles normales d'entrée en vigueur fixées par l'ordonnance n° 2004-164 du 20 janvier 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs qui s'appliquent.

Les lois et règlements entrent ainsi en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

 

Consultations

Aucune consultation n'est nécessaire en l'absence d'organe local susceptible d'être consulté.



 

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