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Le régime législatif et l'organisation
particulière des Terres australes et antarctiques françaises
sont, en vertu de l'article
72-3
de la Constitution, déterminés par la loi.
Ce
statut résulte de
la
loi n° 55-1052
du
6 août 1955 qui, dans son dernier état résultant de
l'article 14 de la
loi n° 2007-224 du 21 février 2007
portant dispositions statutaires et institutionnelles
relatives à l'outre-mer, porte statut des Terres australes
et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
La loi du 21 février
2007 a modifié l'assise des Terres australes et antarctiques
françaises qui comportent dorénavant, outre l'île
Saint-Paul, l'île Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel
Kerguelen et la terre Adélie, les « îles éparses »
(îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et
Tromelin).
Les dispositions législatives et réglementaires applicables
aux Terres australes et antarctiques françaises le 21
février 2007, date de la promulgation de la
loi n° 2007–224
du 21 février 2007, sont applicables aux îles éparses qui y
sont incorporées (article 8 de la
loi du 6 août 1955
précitée).
Régime législatif et réglementaire
Les Terres australes et antarctiques
françaises sont soumises
au
principe de spécialité législative. Les lois et règlements
n'y sont donc applicables que sur mention expresse.
Jusqu'au 1er
janvier 2008, ce principe s'applique à l'ensemble des lois
et règlements à l'exception :
- des
dispositions législatives et réglementaires qui, en raison
de son objet, sont nécessairement destinées à régir
l'ensemble du territoire de la République (lois de
souveraineté) ;
- en
vertu de la
loi n° 71-569 du 15
juillet 1971 relative aux Terres australes et antarctiques
françaises, des dispositions législatives du code pénal et
du code de procédure pénale, ainsi
que celles relatives à l'état-civil, qui y sont
applicables de plein droit sous réserve des dispositions
particulières édictées par ladite loi ;
- en vertu de l'article 1er-2 de la
loi du 6 août
1955 modifiée, des dispositions réglementaires qui
définissent les actes individuels ne devant pas faire
l'objet d'une publication sous forme électronique et celles
qui définissent les catégories d'actes administratifs dont
la publication au Journal officiel de la République
française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée
en vigueur.
A compter du 1er janvier
2008, date d'entrée en vigueur de l'article 1er-1
de la
loi du 6 août 1955 modifiée en vertu de l'article 8 de
la même loi, seront
applicables de plein droit dans les Terres australes et
antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les
adaptant à l'organisation particulière du territoire, les
dispositions législatives et réglementaires qui sont
relatives :
1° A la composition, à l'organisation, au fonctionnement et
aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la
République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de
la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute
juridiction nationale souveraine, du médiateur de la
République, du défenseur des enfants, ainsi que de la Haute
Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l'égalité et de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés ;
2° A la défense nationale ;
3° A la nationalité ;
4° Au droit civil ;
5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;
6° A la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux
relations financières avec l'étranger, à la lutte contre la
circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la
lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de
recherche et de constatation des infractions et aux
procédures contentieuses en matière douanière, au régime des
investissements étrangers dans une activité qui participe à
l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de
nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité
publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant
d'activités de recherche, de production ou de
commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de
substances explosives ;
7° Au droit commercial et au droit des assurances ;
8° A la procédure administrative contentieuse et non
contentieuse ;
9° Aux statuts des agents publics de l'Etat ;
10° A la recherche.
Demeureront également applicables de plein droit au-delà de
cette date :
- en vertu des mêmes dispositions, les lois qui portent
autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements
internationaux et les décrets qui décident de leur
publication, ainsi que toute autre disposition législative
et réglementaire qui, en raison de son objet, est
nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de
la République ;
-
en vertu de l'article 1er-2
de la
loi du 6 août 1955 modifiée, les dispositions
réglementaires qui définissent les actes individuels ne
devant pas faire l'objet d'une publication sous forme
électronique et celles qui définissent les catégories
d'actes administratifs dont la publication au Journal
officiel de la République française sous forme électronique
suffit à assurer l'entrée en vigueur.
Modalités d'entrée en vigueur des textes
Il résulte de l'article 1er-2
de la
loi du 6 août 1955 précitée issu de l'article 14 de la
loi n° 2007-224 du 21 février 2007, que l'entrée en vigueur
des textes législatifs et administratifs dans les Terres
australes et antarctiques françaises, ainsi que les
conditions et effets de la publication d'actes sous forme
électronique au Journal officiel de la République française
sont régis par des dispositions identiques à celles
applicables en métropole à une différence près : les lois
et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la
République française, les actes administratifs, s'ils ne
fixent pas eux-mêmes leur date d'entrée en vigueur ou ne
font pas l'objet, en cas d'urgence, d'un acte prescrivant
leur entrée en vigueur dès leur publication, entrent en
vigueur non le lendemain de leur publication au Journal
officiel, mais seulement le dixième jour suivant celle-ci.
Ce délai de dix jours ne s'applique toutefois pas aux textes
qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à
régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf
mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur
publication (décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007).
L'entrée en vigueur des dispositions
législatives et réglementaires dans les Terres australes et
antarctiques françaises n'est ainsi pas subordonnée à leur
publication au Journal officiel des Terres australes et
antarctiques françaises, que ce même article ne prévoit
qu'à titre d'information.
Consultations
La
loi n° 55-1052
du 6 août 1955 modifiée ne prévoit aucune consultation
obligatoire du conseil consultatif du territoire. Certaines
lois ont pu, cependant, instituer celle-ci pour un objet ou
une matière déterminée.
Les
règles relatives à la composition, l'organisation, le
fonctionnement et les attributions de ce conseil sont, en
application de l'article 3 de la
loi du 6 août 1955
précitée, fixées par décret.
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