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A l'exception de l'article 74-1 de la
Constitution, les dispositions relatives aux collectivités
d'outre-mer issues de la
loi constitutionnelle du 28 mars
2003 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie, qui
demeure régie par le titre XIII de la Constitution dans sa
rédaction issue de la
loi constitutionnelle n° 98-610 du 20
juillet 1998
relative à la Nouvelle-Calédonie,
et les orientations définies par l'accord de Nouméa du 5 mai
1998 (JO du 27 mai 1998) qui revêtent une valeur
constitutionnelle (décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999).
Elle ne constitue
ainsi pas une collectivité territoriale au sens de
l'article 72 de la Constitution et un texte visant la
catégorie des collectivités territoriales ne lui est pas
applicable (CE, 13 décembre 2006, M. Genelle, ).
Régime législatif et réglementaire
En
application du principe de la spécialité législative, auquel
demeure soumise la Nouvelle-Calédonie à la suite de la
révision constitutionnelle de 1999, les lois et règlements
n'y sont applicables que sur mention expresse. Cette mention
n'est toutefois pas requise pour les lois de souveraineté
ni, en vertu du III de l'article 6-1 de la
loi organique n°
99-209 du 19 mars 1999, pour les dispositions réglementaires
qui définissent les actes individuels ne devant pas faire
l'objet d'une publication sous forme électronique et celles
qui définissent les catégories d'actes administratifs dont
la publication au Journal officiel de la République
française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée
en vigueur.
L'article 222 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précise que :
« I. - Les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date de la promulgation
de la présente loi organique et qui ne lui sont pas
contraires demeurent applicables.
II. - Les lois, ordonnances
et décrets intervenus dans les matières qui relèvent
désormais de la compétence des autorités de la
Nouvelle-Calédonie ou des provinces peuvent être modifiés
par leurs institutions dans les conditions et selon les
procédures prévues par la présente loi organique.
III. - Lorsque la présente
loi organique renvoie à des dispositions législatives,
celles-ci s'appliquent dans la rédaction qui est la leur à
la date de sa promulgation. »
Modalités d'entrée en vigueur des textes
Il résulte de l'article 6-1 de la
loi
organique du 19 mars 1999 précitée issu du II de l'article
16 de la
loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, que
l'entrée en vigueur des textes législatifs et administratifs
en Nouvelle-Calédonie ainsi que les conditions et effets de
la publication d'actes sous forme électronique au Journal
officiel de la République française sont régis par des
dispositions identiques à celles applicables en métropole à
une différence près : les lois et, lorsqu'ils sont publiés
au Journal officiel de la République française, les actes
administratifs, s'ils ne fixent pas eux-mêmes leur date
d'entrée en vigueur ou ne font pas l'objet, en cas
d'urgence, d'un acte prescrivant leur entrée en vigueur dès
leur publication, entrent en vigueur non le lendemain de
leur publication au Journal officiel mais seulement le
dixième jour suivant celle-ci. Ce délai de dix jours ne
s'applique toutefois pas aux textes qui, en raison de leur
objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du
territoire de la République et qui, sauf mention contraire,
entrent en vigueur le lendemain de leur publication
(décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007).
L'entrée en vigueur des dispositions
législatives et réglementaires en Nouvelle-Calédonie n'est
ainsi pas subordonnée à leur publication au Journal officiel
de la Calédonie française, que ce même article ne prévoit
qu'à titre d'information.
Consultations
-
Consultation du congrès de
Nouvelle-Calédonie
Outre les consultations
prévues par l'article 77 de la Constitution sur les
dispositions organiques prises pour son application, le
congrès doit être consulté, en application des articles 89
et 90 de la
loi organique du 19 mars 1999,
sur tous les projets et propositions de loi et projets
d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des
dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
(article 90 de la
loi
organique du 19 mars 1999), à l'exception des lois de
souveraineté.
Il est également consulté sur :
-
les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation
de traités ou d'accords ressortissant à la compétence de
l'État et ayant vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie
et sur les propositions
d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne
qui concernent la Nouvelle-Calédonie (article 89 de
la
loi organique du 19 mars 1999) ;
- la création de communes, la fusion de communes, la
détermination de leur domaine, ainsi que sur la modification
des limites territoriales de celles-ci et le transfert de
leur chef lieu, en cas de désaccord des conseils municipaux
(articles 1er, 3, 4 et 10 de la
loi n° 69-5 du 3
janvier 1969 relative à la création et l'organisation des
communes dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et
dépendance).
Il doit également, en vertu de l'article 74-1 de la
Constitution, être consulté sur les projets d'ordonnance
pris sur le fondement de cet article étendant à la
Nouvelle-Calédonie, le cas échéant avec des adaptations, des
dispositions législatives.
Le congrès
ou, le cas échéant, sa commission permanente disposent pour
rendre leur avis d'un délai d'un mois, qui peut être réduit
à quinze jours en cas d'urgence, sauf s'agissant des
consultations prévues par la
loi du 3 janvier 1969, pour
lesquelles le délai est, en vertu de l'article 18 de cette
loi, de deux mois. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
Le congrès peut par ailleurs
adopter des résolutions demandant que, dans les matières qui
relèvent de la compétence de l'Etat, soient complétées,
modifiées ou abrogées les dispositions législatives ou
réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie (article
91 de la
loi organique du 19 mars 1999). Enfin le congrès
pourra, à partir du début de son mandat commençant en 2009,
adopter une résolution tendant à ce que lui soient
transférées, par une loi organique ultérieure, certaines
compétences (article 27 de la
loi organique du 19 mars
1999).
-
Consultation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie
Le gouvernement de Nouvelle Calédonie doit être consulté, en
application de l'article 133 de la
loi organique du 19 mars
1999, sur tous les projets de décret comportant des
dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie.
Il doit également être consulté sur :
- la réglementation relative à l'entrée et au séjour des
étrangers et sur la délivrance des visas pour un séjour
d'une durée supérieure à trois mois (article 34 de la
loi
organique du 19 mars 1999) ;
-
toute décision
en matière de communication audiovisuelle relevant du
Gouvernement de la République et propre à la
Nouvelle-Calédonie ainsi que sur les décision réglementaire
ou individuelle relevant en cette matière de la compétence
du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou concernant la
société nationale de programme chargée de la conception et
de la programmation d'émissions de télévision et de
radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer,
lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie
(article 37 de la
loi organique du 19 mars 1999) ;
- L'implantation des établissements
d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y
sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques
(article 133 de la
loi organique du 19 mars 1999) ;
- les décisions concernant la
politique monétaire et le crédit (article 133 de la
loi
organique du 19 mars 1999) ;
- la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de
filières de formation de l'enseignement secondaire jusqu'au
transfert des compétences mentionnées au 2° du III de
l'article 21. Les provinces doivent également
obligatoirement être consultées sur ces points (article 38
III de la
loi organique du 19 mars 1999).
Le gouvernement de
Nouvelle-Calédonie émet son avis dans le délai d'un mois,
ramené à quinze jours en cas d'urgence, sauf pour la
consultation prévue à l'article 34 de la
loi organique, pour
laquelle le délai est de 30 jours et ne peut être réduit, et
celle prévue à l'article 37 de la même loi, pour laquelle le
délai est de trente jours mais peut être réduit sans
toutefois pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. A
l'expiration du délai, l'avis est réputé donné.
Le gouvernement de
Nouvelle-Calédonie peut par ailleurs émettre des voeux sur
les questions relevant de la compétence de l'Etat (article
133 de la
loi organique du 19 mars 1999) et est associé
à l'élaboration des contrats
d'établissement entre l'Etat et les établissements
universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et
consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les
organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie
(article 38 de la
loi organique du 19 mars 1999).
Répartition des compétences
En vertu de
l'article 20 de la
loi organique du 19 mars 1999, chaque
province de Nouvelle-Calédonie est compétente dans toutes
les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ou à la
Nouvelle-Calédonie par cette loi organique, ou aux communes
par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.
Dans les îles qui ne sont pas
comprises dans le territoire d'une province, la
Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne
sont pas attribuées à l'Etat.
Les articles 21 et 22 définissent
en conséquence les compétences respectives de l'Etat et de
la Nouvelle-Calédonie.
En vertu du I de
l'article 21, l'Etat est compétent dans les matières
suivantes :
1° Nationalité ; garanties des
libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;
2° Justice, organisation
judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de
justice pénale et administrative ; procédure pénale et
procédure administrative contentieuse ; commissions d'office
et service public pénitentiaire ;
3° Défense, au sens de l'ordonnance
n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de
la défense ;
4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et
substances explosives ;
5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec
l'étranger et Trésor ;
6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie
et les autres points du territoire de la République ;
liaisons et communications gouvernementales, de défense et
de sécurité en matière de postes et télécommunications ;
réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des
navires ; immatriculation des aéronefs ;
7° Réglementation relative aux
matières mentionnées au 1° de l'article 19 du
décret n°
54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des
substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi
qu'aux installations qui en font usage ;
8° Fonction publique de l'Etat ;
9° Marchés publics et délégations
de service public de l'Etat et de ses établissements publics
;
10° Règles relatives à l'administration des provinces, des
communes et de leurs établissements publics, contrôle de
légalité des provinces, des communes et de leurs
établissements publics et régime comptable et financier des
collectivités publiques et de leurs établissements publics,
sous réserve de l'article 27 ;
11° Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de
leurs établissements publics ;
12° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences
résultant des conventions internationales, sous réserve des
dispositions du 10° de l'article 22 relatives aux ressources
de la zone économique exclusive.
En vertu du II.
du même article, l'Etat est également compétent dans les
matières suivantes, sous réserve le cas échéant de
l'application des dispositions mentionnées aux articles 28 à
38 de la
loi organique, qui ont trait aux compétences
particulières de la Nouvelle-Calédonie en matière de
relations internationales, instituent des consultations
spéciales (voir ci-dessus "Consultations") et ont trait à la
compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de
hasard :
1°
Relations extérieures ;
2° Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
3° Maintien de l'ordre ;
4° Sûreté en matière aérienne ;
5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux
articles 86, 87, 88 et au deuxième alinéa de l'article 157 ;
6° Communication audiovisuelle ;
7° Enseignement supérieur et recherche ;
8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous
réserve des dispositions du 2° de l'article 22.
Enfin, en vertu
du III. du même article, l'Etat exerce également jusqu'à
leur transfert à la Nouvelle-Calédonie dans les conditions
prévues à l'article 26 (c'est-à-dire avant le transfert par
une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes
au plus tard le dernier jours du sixième mois suivant le
début des mandats du congrès commençant en 2004 et 2009),
les compétences suivantes :
1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne
intérieure et de circulation maritime dans les eaux
territoriales ;
2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la
réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du
second degré ; santé scolaire ;
3° Enseignement primaire privé ;
4° Droit civil, règles concernant l'état civil et droit
commercial ;
5° Sécurité civile.
Le Conseil d'Etat a précisé que :
- l'Etat est compétent en matière d'exploration,
exploitation, conservation et gestion des ressources
naturelles, biologiques et non biologiques de la mer
au-delà de 200 miles marins des lignes de base ;
- l'Etat est compétent, jusqu'au transfert de la compétence
en matière de droit civil à la Nouvelle-Calédonie et
nonobstant la compétence de principe de la
Nouvelle-Calédonie en matière de procédure civile, pour
déterminer celles des règles de la procédure de divorce qui
sont indissociables du fond du droit applicable .
- le droit commercial, pour lequel l'Etat demeure compétent
jusqu'à son transfert à la Nouvelle-Calédonie, inclut la
réglementation de la profession de commissaire aux comptes
des sociétés ;
- l'Etat est compétent pour définir l'encadrement, en tant
qu'elles touchent aux produits et marchés financiers, des
activités de prestation de services d'investissement,
d'administration et de conservation d'instruments
financiers, d'analyse financière, de placement collectif de
valeurs mobilières ou de gestion de portefeuille, de conseil
en investissement financier ou de démarchage bancaire et
financier
- l'Etat demeure compétent, jusqu'au transfert à la
Nouvelle-Calédonie de la compétence en droit commercial,
pour fixer les règles relatives au redressement et à la
liquidation des entreprises, au nombre desquelles figurent
le principe et les modalités du prélèvement institué au
profit des mandataires-liquidateurs.
-
Compétence de la Nouvelle-Calédonie
En vertu de
l'article 22 de la
loi organique du 19 mars 1999, la
Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières
suivantes :
1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la
Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d'impôts et
taxes au profit de fonds destinés à des collectivités
territoriales, d'établissements publics ou d'organismes
chargés d'une mission de service public ; création d'impôts,
droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation
relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux
sanctions ;
2° Droit du travail et droit syndical ; formation
professionnelle, sans préjudice des actions des provinces
dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ;
inspection du travail ;
3° Accès au travail des étrangers ;
4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle
sanitaire aux frontières ;
5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres
coutumiers ; limites des aires coutumières ;
6° Commerce extérieur, à
l'exception des prohibitions à l'importation et à
l'exportation relatives à des matières relevant de la
compétence de l'Etat ; régime douanier ; réglementation des
investissements directs étrangers ;
7° Postes et télécommunications, sous réserve des
dispositions du 6° du I de l'article 21 ;
8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation
des navires ;
9° Desserte aérienne, sous réserve
des compétences attribuées à l'Etat par le 6° du I de
l'article 21 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie,
par le 1° du III de l'article 21 ;
10° Réglementation et exercice des droits d'exploration,
d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources
naturelles, biologiques et non biologiques de la zone
économique exclusive ;
11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au
chrome et au cobalt ;
12° Circulation routière et transports routiers ;
13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des
communes ;
15° Réglementation des professions libérales et commerciales
et des officiers publics ou ministériels ;
16° Droit des assurances ;
17° Réglementation des marchés publics et des délégations de
service public ;
18° Procédure civile, aide juridictionnelle et
administration des services chargés de la protection
judiciaire de l'enfance ;
19° Réglementation des poids et mesures ; concurrence et
répression des fraudes ;
20° Réglementation des prix et organisation des marchés ;
21° Principes directeurs du droit de l'urbanisme ; cadastre
;
22° Réglementation zoosanitaire et
phytosanitaire, abattoirs ;
23° Organisation des services et des établissements publics
de la Nouvelle-Calédonie ;
24° Etablissements hospitaliers ;
25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
26° Production et transport d'énergie électrique,
équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la
Nouvelle-Calédonie ;
27° Météorologie ;
28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la
compétence des provinces pour leur adaptation en fonction
des réalités culturelles et linguistiques ; formation des
maîtres ; contrôle pédagogique ;
29° Réglementation des activités sportives et
socio-éducatives ; infrastructures et manifestations
sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
30° Commerce des tabacs ;
31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces
;
32° Droit de la coopération et de la mutualité.
Certaines compétences de la Nouvelle-Calédonie sont
prévues par d'autres dispositions.
Ainsi, en vertu
de l'article 36 de la
loi organique du 19 mars 1999, le
congrès fixe par délibération, dans le cadre de la
législation et de la réglementation applicables en
Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en
particulier des règles relatives au contrôle par l'Etat de
l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles,
jeux de hasard et loteries, les autres règles applicables à
ces jeux, notamment les circonstances dans lesquelles ils
peuvent être offerts au public. Les décisions d'ouverture
des casinos et cercles et d'autorisation des loteries sont
prises par le gouvernement.
Le congrès peut
également, en
matière pénale, assortir les infractions aux lois du pays
et à ses règlements de peines d'amendes et, sous réserve
d'une homologation de sa délibération par la loi, de peines
d'emprisonnement, et prévoir des sanctions administratives
en toutes matières (article 86 et 87). Il peut également
réglementer le droit de transaction dans les matières de sa
compétence (article 88).
Enfin, le congrès pourra, à partir du début de son mandat
commençant en 2009, adopter en vertu de l'article 27 de la
loi organique du 19 mars 1999 une résolution tendant à ce
que lui soient transférées, par une loi organique
ultérieure, certaines compétences (règles relatives à
l'administration des provinces, des communes et de leurs
établissements publics, contrôle de légalité des provinces,
des communes et de leurs établissements publics, régime
comptable et financier des collectivités publiques et de
leurs établissements publics ; enseignement supérieur ;
communication audiovisuelle).
Le Conseil d'Etat a précisé que la Nouvelle-Calédonie est
compétente pour :
- adopter un statut de sapeurs pompiers volontaires dès lors
qu'il s'agit d'un service public communal ;
- réglementer la protection des biens culturels qui sont
situés dans son domaine public maritime ;
- réglementer le régime complémentaire de retraite
applicable aux personnels navigants et régi par des
dispositions incluses dans le cadre de l'aviation civile ;
- réglementer le droit d'assurance, qui doit s'entendre
comme comprenant notamment les règles applicables au contrat
d'assurance, le régime juridique des différentes catégories
d'assurances et les conditions d'exercice de la profession
d'assureur par une personne physique ou morale;
- tirer les conséquences sur le plan du régime de sécurité
sociale unifié néo-calédonien d'une loi nationale ayant
prévu l'affiliation à ce régime des fonctionnaires et agents
de l'Etat appelés à servir plus de six mois en
Nouvelle-Calédonie, bien que la fonction publique de l'Etat
relève de la compétence de l'Etat) ;
- explorer, exploiter, conserver et gérer, dans les
conditions prévues par la convention des Nations Unies sur
le droit de la mer, les ressources naturelles, biologiques
et non biologiques de la zone économique exclusive, y
compris celles de son sol et de son sous-sol ;
- réglementer la profession de mandataire-liquidateur.
-
Compétence des provinces de Nouvelle-Calédonie
Hormis l'article
20 de la
loi organique du 19 mars 1999 qui prévoit que
toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ou à
la Nouvelle-Calédonie sont de la compétence des provinces,
deux autres dispositions traitent expressément de la
compétence de celles-ci.
L'article 46 de la même loi prévoit que, sous réserve des
compétences de l'Etat mentionnées au 3° du I de l'article
21, les provinces réglementent et exercent les droits
d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation
des ressources naturelles biologiques et non biologiques des
eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur
sol et de leur sous-sol, et du sol, du sous-sol et des eaux
surjacentes de la mer territoriale.
L'article 157 de la même loi prévoit que les
assemblées de province peuvent également, dans les matières
de leur compétence, prendre les mesures prévues par les
articles 86 à 88 de la même loi, c'est-à-dire assortir les
infractions aux actes qu'elles édictent de peines d'amende
ou, sous réserve d'une homologation par la loi, de peines
d'emprisonnement, prévoir des sanctions administratives et
réglementer le droit de transaction.
Le Conseil d'Etat a précisé
que les provinces sont compétentes en particulier pour :
- définir les normes particulières de sécurité relatives aux
établissements recevant du public et les conditions dans
lesquelles s'exerce le contrôle du respect de ces normes,
sous réserve des compétences attribuées à la
Nouvelle-Calédonie par le 24° et le 29° de l'article 22 de
la loi organique du 19 mars 1999 respectivement pour les
établissements hospitaliers et pour les infrastructures
sportives et culturelles, et des compétences dévolues au
maire par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.
- édicter des normes en matière d'hôtellerie touristique,
ces normes ne pouvant, compte tenu des compétences réservées
à la Nouvelle-Calédonie, soumettre l'exploitation des
établissements hôteliers à autorisation administrative ou à
des conditions particulières tenant à la personne ou à la
qualification professionnelle de l'exploitant, ni comporter
une réglementation des prix des diverses prestations
offertes par ces établissements, y compris les dispositions
relatives à la publicité de ceux-ci
- réaliser et entretenir des collèges du premier cycle du
second degré, ainsi qu'assurer la gestion, l'équipement,
l'entretien et le fonctionnement des collèges du premier
cycle du second degré dont elles sont propriétaires ou qui
leur ont été transférés ;
- délivrer les autorisations préalables aux projets
d'investissements directs étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
- réglementer la protection des biens culturels qui sont
situés dans leur domaine public maritime ;
- définir les règles de sécurité relatives aux appareils à
pression, sans que cette compétence puisse faire obstacle à
la compétence de l'Etat en matière de défense
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