Guide de Légistique
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 III. RÉDACTION DES TEXTES

3.6 Application et applicabilité des textes outre-mer

3.6.11 Nouvelle-Calédonie

Version du 20 octobre 2007

 

A l'exception de l'article 74-1 de la Constitution, les dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer issues de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie, qui demeure régie par le titre XIII de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie, et les orientations définies par l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 (JO du 27 mai 1998) qui revêtent une valeur constitutionnelle (décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999).

Elle ne constitue ainsi pas une collectivité territoriale au sens  de l'article 72 de la Constitution et un texte visant la catégorie des collectivités territoriales ne lui est pas applicable (CE, 13 décembre 2006, M. Genelle, ).

Régime législatif et réglementaire

 En application du principe de la spécialité législative, auquel demeure soumise la Nouvelle-Calédonie à la suite de la révision constitutionnelle de 1999, les lois et règlements n'y sont applicables que sur mention expresse. Cette mention n'est toutefois pas requise pour les lois de souveraineté ni, en vertu du III de l'article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

L'article 222 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précise que :

« I. - Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date de la promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.

II. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus dans les matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces peuvent être modifiés par leurs institutions dans les conditions et selon les procédures prévues par la présente loi organique.

III. -  Lorsque la présente loi organique renvoie à des dispositions législatives, celles-ci s'appliquent dans la rédaction qui est la leur à la date de sa promulgation. »

 

Modalités d'entrée en vigueur des textes

Il résulte de l'article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999  précitée issu du II de l'article 16 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, que l'entrée en vigueur des textes législatifs et administratifs en Nouvelle-Calédonie ainsi que les conditions et effets de la publication d'actes sous forme électronique au Journal officiel de la République française sont régis par des dispositions identiques à celles applicables en métropole à une différence près  : les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs, s'ils ne fixent pas eux-mêmes leur date d'entrée en vigueur ou ne font pas l'objet, en cas d'urgence, d'un acte prescrivant leur entrée en vigueur dès leur publication, entrent  en vigueur non le lendemain de leur publication au Journal officiel mais seulement le dixième jour suivant celle-ci.  Ce délai de dix jours ne s'applique toutefois pas aux textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication (décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007).

L'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires en Nouvelle-Calédonie n'est ainsi pas subordonnée à leur publication au Journal officiel de la Calédonie française, que ce même article  ne prévoit qu'à titre d'information. 

Consultations

  • Consultation du congrès de Nouvelle-Calédonie

Outre les consultations prévues par l'article 77 de la Constitution sur les dispositions organiques prises pour son application, le congrès doit être consulté, en application des articles 89 et 90 de la loi organique du 19 mars 1999, sur tous les projets et propositions de loi et projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie (article 90 de la loi organique du 19 mars 1999), à l'exception des lois de souveraineté.

Il est également consulté sur :

- les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de traités ou d'accords ressortissant à la compétence de l'État et ayant vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie et sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui concernent la Nouvelle-Calédonie (article 89 de la loi organique du 19 mars 1999) ;

- la création de communes, la fusion de communes, la détermination de leur domaine, ainsi que sur la modification des limites territoriales de celles-ci et le transfert de leur chef lieu, en cas de désaccord des conseils municipaux (articles 1er, 3, 4 et 10 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et l'organisation des communes dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendance).

Il doit également, en vertu de l'article 74-1 de la Constitution, être consulté sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de cet article étendant à la Nouvelle-Calédonie, le cas échéant avec des adaptations, des dispositions législatives.

Le congrès ou, le cas échéant, sa commission permanente disposent pour rendre leur avis d'un délai  d'un mois, qui peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence, sauf s'agissant des consultations prévues par la loi du 3 janvier 1969, pour lesquelles le délai est, en vertu de l'article 18 de cette loi, de deux mois. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Le congrès peut par ailleurs adopter des résolutions demandant que, dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, soient complétées, modifiées ou abrogées les dispositions législatives ou réglementaires  applicables en Nouvelle-Calédonie (article 91 de la loi organique du 19 mars 1999).  Enfin le congrès pourra,  à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, certaines compétences (article 27 de la loi organique du 19 mars 1999).

  • Consultation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie

Le gouvernement de Nouvelle Calédonie doit être consulté, en application de l'article 133 de la loi organique du 19 mars 1999, sur tous les projets de décret comportant des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie.

Il doit également être consulté sur :

- la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers et sur la délivrance des visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois  (article 34 de la loi organique du 19 mars 1999) ;

- toute décision en matière de communication audiovisuelle relevant du Gouvernement de la République et propre à la Nouvelle-Calédonie ainsi que sur les décision réglementaire ou individuelle  relevant  en cette matière de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie (article 37 de la loi organique du 19 mars 1999) ;

- L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques (article 133 de la loi organique du 19 mars 1999) ;

- les décisions concernant la politique monétaire et le crédit (article 133 de la loi organique du 19 mars 1999) ;

- la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l'enseignement secondaire  jusqu'au transfert des compétences mentionnées au 2° du III de l'article 21. Les provinces doivent également obligatoirement être consultées sur ces points  (article 38 III de la loi organique du 19 mars 1999).

Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence, sauf pour la consultation prévue à l'article 34 de la loi organique, pour laquelle le délai est de 30 jours et ne peut être réduit, et celle prévue à l'article 37 de la même loi, pour laquelle le délai est de trente jours mais peut être réduit sans toutefois pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.  A l'expiration du délai, l'avis est réputé donné.

Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie peut par ailleurs émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat (article 133 de la loi organique du 19 mars 1999) et est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie (article 38 de la loi organique du 19 mars 1999).

Répartition des compétences  

En vertu de l'article  20 de la loi organique du 19 mars 1999, chaque province de Nouvelle-Calédonie est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par cette loi organique, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.

Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province, la Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas attribuées à l'Etat.

Les articles 21 et 22 définissent en conséquence les compétences respectives de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie.

  • Compétence de l'Etat

En vertu du I de l'article 21, l'Etat est compétent dans les matières suivantes :

1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;

2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d'office et service public pénitentiaire ;

3° Défense, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;

5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor ;

6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;

7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en font usage ;

8° Fonction publique de l'Etat ;

9° Marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;

10° Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l'article 27 ;

11° Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

12° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.

En vertu du II. du même article, l'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux articles 28 à 38 de la loi organique, qui ont trait aux compétences particulières de la Nouvelle-Calédonie en matière de relations internationales, instituent des consultations spéciales (voir ci-dessus "Consultations") et ont trait à la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard :

 1° Relations extérieures ;

 2° Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

 3° Maintien de l'ordre ;

4° Sûreté en matière aérienne ;

5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 86, 87, 88 et au deuxième alinéa de l'article 157 ;

6° Communication audiovisuelle ;

7° Enseignement supérieur et recherche ;

8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 22.

Enfin, en vertu du III. du même article, l'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l'article 26 (c'est-à-dire avant le transfert par une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes au plus tard le dernier jours du sixième mois suivant le début des mandats du congrès commençant en 2004 et 2009), les compétences suivantes :



1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;

2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;

3° Enseignement primaire privé ;

4° Droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial ;

5° Sécurité civile.

Le Conseil d'Etat a précisé que :

- l'Etat est compétent en matière d'exploration, exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques  de la mer au-delà de 200 miles marins des lignes de base ;

- l'Etat est compétent, jusqu'au transfert de la compétence en matière de droit civil à la Nouvelle-Calédonie et nonobstant la compétence de principe de la Nouvelle-Calédonie en matière de procédure civile, pour déterminer celles des règles de la procédure de divorce qui sont indissociables du fond du droit applicable .

- le droit commercial, pour lequel l'Etat demeure compétent jusqu'à son transfert  à la Nouvelle-Calédonie, inclut la réglementation de la profession de commissaire aux comptes des sociétés ;

- l'Etat est compétent pour définir l'encadrement, en tant qu'elles touchent aux produits et marchés financiers, des activités de prestation de services d'investissement, d'administration et de conservation d'instruments financiers, d'analyse financière, de placement collectif de valeurs mobilières ou de gestion de portefeuille, de conseil en investissement financier ou de démarchage bancaire et financier

- l'Etat demeure compétent, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence en droit commercial, pour fixer les règles relatives au redressement et à la liquidation des entreprises, au nombre desquelles figurent le principe et les modalités du prélèvement institué au profit des mandataires-liquidateurs.

  • Compétence de la Nouvelle-Calédonie

En vertu de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;

2° Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;

3° Accès au travail des étrangers ;

4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;

5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;

6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l'Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;

7° Postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 6° du I de l'article 21 ;

8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ;

9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'Etat par le 6° du I de l'article 21 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l'article 21 ;

10° Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ;

11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;

12° Circulation routière et transports routiers ;

13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;

16° Droit des assurances ;

17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;

18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;

19° Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ;

20° Réglementation des prix et organisation des marchés ;

21° Principes directeurs du droit de l'urbanisme ; cadastre ;

22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;

23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;

24° Etablissements hospitaliers ;

25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

26° Production et transport d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;

27° Météorologie ;

28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;

29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

30° Commerce des tabacs ;

31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

32° Droit de la coopération et de la mutualité.

Certaines compétences  de la Nouvelle-Calédonie sont prévues par d'autres dispositions.

Ainsi, en vertu de l'article 36 de la loi organique du 19 mars 1999, le congrès fixe par délibération, dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries,  les autres règles applicables à ces jeux,  notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d'ouverture des casinos et cercles et d'autorisation des loteries sont prises par le gouvernement.

Le congrès peut également,  en matière pénale,  assortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de peines d'amendes et, sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi, de peines d'emprisonnement, et prévoir des sanctions administratives en toutes matières (article 86 et 87). Il peut également réglementer le droit  de transaction dans les matières de sa compétence (article 88).

Enfin, le congrès pourra, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter  en vertu de l'article 27 de la loi organique du 19 mars 1999 une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, certaines compétences (règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;  enseignement supérieur ;  communication audiovisuelle).

Le Conseil d'Etat a précisé que la Nouvelle-Calédonie est compétente pour :

- adopter un statut de sapeurs pompiers volontaires dès lors qu'il s'agit d'un service public communal ;

- réglementer la protection des biens culturels qui sont situés dans son domaine public maritime ;

- réglementer le régime complémentaire de retraite applicable aux personnels navigants et régi par des dispositions incluses dans le cadre de l'aviation civile ;

- réglementer le droit d'assurance, qui doit s'entendre comme comprenant notamment les règles applicables au contrat d'assurance, le régime juridique des différentes catégories d'assurances et les conditions d'exercice de la profession d'assureur par une personne physique ou morale;

- tirer les conséquences sur le plan du régime de sécurité sociale unifié néo-calédonien d'une loi nationale ayant prévu l'affiliation à ce régime des fonctionnaires et agents de l'Etat appelés à servir plus de six mois en Nouvelle-Calédonie, bien que la fonction publique de l'Etat relève de la compétence de l'Etat) ;

- explorer, exploiter, conserver et gérer, dans les conditions prévues par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive, y compris celles de son sol et de son sous-sol  ;

- réglementer la profession de mandataire-liquidateur.

  • Compétence des provinces de Nouvelle-Calédonie

Hormis l'article 20 de la loi organique du 19 mars 1999 qui prévoit que toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie sont de la compétence des provinces, deux autres dispositions traitent expressément de la compétence de celles-ci.

L'article 46 de la même loi prévoit que, sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées au 3° du I de l'article 21, les provinces réglementent et exercent les droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur sol et de leur sous-sol, et du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.

L'article 157 de la même loi prévoit que les assemblées de province peuvent également, dans les matières de leur compétence, prendre les mesures prévues par les articles 86 à 88 de la même loi, c'est-à-dire assortir les infractions aux actes qu'elles édictent de peines d'amende ou, sous réserve d'une homologation par la loi, de peines d'emprisonnement, prévoir des sanctions administratives et réglementer le droit de transaction.

Le Conseil d'Etat a précisé que les provinces sont  compétentes en particulier pour :

- définir les normes particulières de sécurité relatives aux établissements recevant du public et les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle du respect de ces normes, sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le 24° et le 29° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 respectivement pour les établissements hospitaliers et pour les infrastructures sportives et culturelles, et des compétences dévolues au maire par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.

- édicter des normes en matière d'hôtellerie touristique, ces normes ne pouvant, compte tenu des compétences réservées à la Nouvelle-Calédonie,  soumettre l'exploitation des établissements hôteliers à autorisation administrative ou à des conditions particulières tenant à la personne ou à la qualification professionnelle de l'exploitant, ni comporter une réglementation des prix des diverses prestations offertes par ces établissements, y compris les dispositions relatives à la publicité de ceux-ci

- réaliser et entretenir des collèges du premier cycle  du second degré, ainsi qu'assurer la gestion, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement des collèges du premier cycle du second degré dont elles sont propriétaires ou qui leur ont été transférés ;

- délivrer les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

- réglementer la protection des biens culturels qui sont situés dans leur domaine public maritime ;

- définir les règles de sécurité relatives aux appareils à pression, sans que cette compétence puisse faire obstacle à la compétence de l'Etat en matière de défense



 

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