Guide de Légistique
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 III. RÉDACTION DES TEXTES

3.6 Application et applicabilité des textes outre-mer

3.6.10 Wallis-et-Futuna

Version du 20 octobre 2007

 

Régime législatif et réglementaire

Jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues par l'article 74 de la Constitution dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, le régime législatif et réglementaire de Wallis et Futuna demeure défini par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer dont l'article 4 dispose :

« Le territoire des îles Wallis et Futuna est désormais régi :

a) Par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna ;

b) Par les règlements pris pour l'administration du territoire par le haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique ou par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, chacun selon les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi et par les décrets qui seront pris pour son application.

Les lois, décrets et arrêtés visés au a ci-dessus et les règlements pris par le haut-commissaire de la République française dans l'océan Pacifique ou le commissaire résident de France aux îles Wallis et Futuna et son délégué à Futuna, intervenus antérieurement à la date de promulgation locale de la présente loi, sont et demeurent applicables au territoire des îles Wallis et Futuna, sans promulgation spéciale, pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de ladite loi.

Les lois et décrets propres à la Nouvelle-Calédonie et en vigueur dans ce territoire à la date de promulgation locale de la présente loi pourront, à l'exception de ceux relatifs à l'organisation particulière de ce territoire, être étendus par décret au territoire des îles Wallis et Futuna, après avis de l'assemblée territoriale. »

Les lois de souveraineté y sont toutefois applicables de plein droit. Il en va de même, en vertu de l'article 4-1 de la même loi, des dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
 

Modalités d'entrée en vigueur des textes

Il résulte de l'article 4-1 de la loi du 29 juillet 1961 précitée issu du I de l'article 16 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 que l'entrée en vigueur des textes législatifs et administratifs dans les îles Wallis et Futuna ainsi que les conditions et effets de la publication d'actes sous forme électronique au Journal officiel de la République française sont régis par des dispositions identiques à celles applicables en métropole à une différence près : les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs, s'ils ne fixent pas eux-mêmes leur date d'entrée en vigueur ou ne font pas l'objet, en cas d'urgence, d'un acte prescrivant leur entrée en vigueur dès leur publication, entrent  en vigueur non le lendemain de leur publication au Journal officiel mais seulement le dixième jour suivant celle-ci. Ce délai de dix jours ne s'applique toutefois pas aux textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication (décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007).

L'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires dans les îles Wallis et Futuna n'est ainsi pas subordonnée à leur publication au Journal officiel des îles Wallis et Futuna, que ce même article  ne prévoit qu'à titre d'information. 

 

Consultations
 

 Outre la consultation prévue par l'article 74 de la Constitution sur les dispositions organiques prises pour son application, Wallis-et-Futuna devra être consulté, dans des conditions que fixeront ces dispositions organiques, sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

 

Wallis-et-Futuna doit également, en vertu de l'article 74-1 de la Constitution, être consultée sur les projets d'ordonnance  pris sur le fondement de cet article étendant à Wallis et Futuna, le cas échéant avec des adaptations, des dispositions législatives.

 

Jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues par l'article 74 de la Constitution dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, il convient de consulter  Wallis-et-Futuna dans les conditions prévues par l'ancienne rédaction de l'article 74.

 

A l'exception des lois de souveraineté, toute loi qui, bien que ne touchant pas au statut d'une collectivité, définit ou modifie les modalités d'organisation particulière de cette collectivité, doit dès lors faire l'objet d'une consultation de l'assemblée délibérante.

 

La jurisprudence a précisé la notion d'organisation particulière applicable à ces collectivités de la manière suivante : doit seule faire l'objet d'une consultation la loi qui soit introduit, modifie ou supprime une disposition spécifique à une ou plusieurs de ces collectivités, soit étend, avec des adaptations tenant compte des intérêts propres du territoire, des dispositions applicables sur le territoire de la République (décisions n° 94-342 DC du 7 juillet 1994, n° 98-400 DC du 20 mai 1998, n° 2001-446 DC du 27 juin 2001).

 

A contrario, les textes qui se bornent à une mention d'applicabilité n'ont pas, de ce seul fait, à être soumis à la consultation.

 

Enfin, tout projet de loi autorisant la ratification d'une convention internationale ayant une incidence sur les compétences ou sur l'organisation particulière de ces collectivités doit faire l'objet de la consultation prévue à l'article 74 de la Constitution.

 

En outre, le Conseil constitutionnel n'ayant pas tranché la question de savoir si la nouvelle rédaction de l'article 74 avait eu pour effet de rendre opposables au législateur les consultations déjà prévues par les lois fixant les statuts en vigueur, il convient, à titre de prudence, de procéder également à ces consultations lorsqu'elles viennent s'ajouter à celle résultant directement de l'article 74 dans son ancienne rédaction.

 

En vertu des dispositions de l'article 49 du décret n°57-811 du 22 juillet 1957, l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna « est obligatoirement consultée sur toutes les matières pour lesquelles il en est ainsi disposé par les lois et règlements, et notamment sur les projets d'arrêtés réglementaires à intervenir en conseil de gouvernement relatifs à :

  1. L'organisation d'ensemble des services publics territoriaux ;

  1. Les statuts particuliers des cadres d'agents des services publics territoriaux, les modalités et les taux de leur rémunération, le régime des congés, les avantages sociaux et le régime des retraites applicables à ces agents ;

  1. Le régime du travail, et notamment l'application pour le territoire des dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

  1. L'agrément des aérodromes privés ;

La réglementation des indices des prix et le fonctionnement de l'échelle mobile. »

L'assemblée est également obligatoirement consultée sur :

« 1° La réglementation de la représentation des intérêts économiques du territoire ;

2° L'octroi des permis de recherches minières du type A, lesquels sont accordés par le chef du territoire en tant que représentant de l'Etat, par dérogation à l'article 9 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954. En cas de désaccord avec l'assemblée territoriale et le chef du territoire, il est statué par décret pris en conseil des ministres après avis de l'assemblée de l'Union française ;

3° Les missions à la charge du budget du territoire ;

4° Eventuellement, la nomination des administrateurs représentant le territoire au conseil d'administration de l'institut d'émission dont relève le territoire ;

5° Sous réserve de l'application du décret modifié n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'outre-mer, l'homologation des tarifs postaux et des taxes téléphoniques et télégraphiques du régime intérieur, ainsi que tous programmes concernant l'établissement, l'aménagement, l'équipement et l'entretien des réseaux téléphoniques et télégraphiques et du service radio-électrique intérieurs. »

 

L'assemblée territoriale doit émettre un avis dans un délai raisonnable, que les formations administratives du Conseil d'État estiment en général à un mois (avis du Conseil d'Etat du 30 janvier 2003).

 

L'assemblée territoriale peut par ailleurs adresser au ministre chargé de l'outre-mer, en application de l'article 20 du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, par l'intermédiaire de son président, les observations qu'elle aurait à présenter dans l'intérêt de la collectivité, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics. Elle peut également, en application de l'article 43 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957, émettre des vœux tendant, dans les matières réglées par les lois et règlements, soit à étendre au territoire des lois et règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables dans cette collectivité. Elle peut enfin, en vertu de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1961, émettre des avis tendant, pour les matières qu'elle réglemente, à l'établissement de sanctions fiscales et pénales par l'administrateur supérieur.

 

 

Compétences des îles Wallis et Futuna

Jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues par l'article 74 de la Constitution dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, les compétences de Wallis et Futuna sont définies, pour l'assemblée territoriale, par l'article 40 du décret n°57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dont certaines dispositions ont été rendues applicables à Wallis-et-Futuna par l'article 12 de la loi statutaire du 21 juillet 1961 et, pour le conseil territorial, par le décret n° 62-288 du 14 mars 1962.

L'assemblée peut ainsi prendre des délibérations portant réglementation territoriale dans les matières suivantes :



- Statut général des agents des cadres territoriaux en application des décrets sur la fonction publique pris en application de l'article 3 de la loi du 23 juin 1956 ;

- Statut civil coutumier et réglementation de l'état civil dans le cadre des lois qui l'organisent ;

- Constatation, rédaction et codification des coutumes ; adaptation des coutumes à l'évolution sociale ; biens et droits immobiliers régis par la coutume et, notamment, définition et constatation des droits coutumiers qui seront assimilés à des droits réels susceptibles de servir de base au crédit et procédure de constitution et d'exécution des sûretés réelles correspondantes ; d'une manière générale, toutes questions ressortissant au droit local ;

- Domaine du territoire, y compris les terres vacantes et sans maître, lesquelles font partie du domaine privé du territoire ;

- Cadastre;

- Aménagement du régime des biens et droits fonciers, sous réserve des dispositions du code civil

- Mutualité, sous réserve des dispositions du décret modifié n° 56-1135 du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés mutuelles de développement rural dans les territoires d'outre-mer ;

- Syndicats de producteurs ou de consommateurs, coopératives ;

- Agriculture, forêts, régime des eaux non maritimes, protection des sols, protection de la nature et des végétaux, lutte phytosanitaire ;

-Elevage, circulation, vente et abattage du bétail, lutte contre les épizooties ;

- Pêche maritime, sans qu'il puisse être porté atteinte aux dispositions de la loi du 1er mars 1888, au régime des eaux territoriales, aux lois et règlements généraux relatifs à la pêche hauturière ; pêche fluviale ;

- Réglementation relative au soutien à la production ; mesures d'encouragement à la production, sans qu'il puisse être porté atteinte à la législation et à la réglementation de l'Etat ;

- Conditionnement à l'exportation, à l'exclusion de la fixation des normes, qui demeurent réglementés par décrets ;

- Transports intérieures maritimes et aériens dans le cadre des règles générales de sécurité et de normalisation ;

- Transports terrestres, circulation, roulage ;

- Navigation sur les cours d'eau, canaux et lagunes ;

- Police des voies de communication, à l'exception de la police de l'air et des voies maritimes ;

- Après consultation du conseil national de assurances par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer, réglementation ayant pour effet d'instituer l'obligation d'assurance à l'égard des personnes physiques ou morales dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée aux termes des articles 1382 à 1386 du code civil, sans que cette réglementation puisse affecter la teneur de la législation et la réglementation sur les assurances, ni s'appliquer à la couverture du risque en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

- Modalités d'application du régime des substances minérales ;

- Organisation des caisses d'épargne du territoire ;

- Thermalisme ;

- Boissons,  notamment fabrication, circulation, conditionnement, contingentement et toutes  opérations commerciales ; salubrité et sécurité des débits de boissons ;

- Oeuvres sanitaires, d'éducation ou d'instruction ; enfance délinquante ou abandonnée ; protection des aliénés ;

-  Tourisme et chasse ;

- Urbanisme, habitat ; établissements dangereux, incommodes, insalubres ; habitations à bon marché ;

- Régime des bourses, subventions, secours et allocations enseignements alloués sur les fonds du budget du territoire ;

-  Bibliothèques publiques ; centres culturels ;

-  Sports, éducation physique ;

-  Bienfaisance, aide sociale, assistance, secours et allocations, loteries ;

-  Sécurité sociale, sous réserve des dispositions du décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun ;

-  Protection des monuments et des sites ;

-  Conditions dans lesquelles l'exercice par les étrangers de certaines professions est soumis au régime de l'autorisation administrative préalable ;

-  Formes et conditions des adjudications et marchés à passer dans le territoire pour les travaux et fournitures intéressant le territoire sous réserve du respect des règles générales applicables en ces matières. Ces règles seront fixées par un décret pris dans les conditions déterminées par l'article premier de la loi du 23 juin 1956 ;

-  Conventions à passer avec l'Etat concernant les formes et conditions d'utilisation des postes émetteurs de radiodiffusion et télévision dans le territoire ;

-  Coordination des œuvres d'entraide et d'assistance sociale du territoire.

En vertu de l'article 41 du décret du 22 juillet 1957, les lois et décrets relatifs à ces matières à la date d'entrée en vigueur du décret restent en vigueur jusqu'à leur modification ou leur abrogation par délibération de l'assemblée territoriale. Les délibérations prises par l'assemblée territoriale dans ces matières peuvent intervenir nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret. Elles devront toutefois respecter les conventions internationales, la législation et la réglementation en matière de code de commerce et de code maritime, les dispositions de la loi du 15 décembre 1952, de la loi du 30 avril 1946 et des décrets pris pour son application, des décrets n° 55-625 et 55-634 du 20 mai 1955, des lois et règlements sur la répression des fraudes et sur le contrôle des poids et mesures et des codes de déontologie.

Les compétences réglementaires du conseil territorial des îles Wallis et Futuna , définies par l'article 8 du décret n°62-228 du 14 mars 1962, sont les suivantes :

a) la réglementation économique du commerce intérieur, des prix et des loyers, l'application et le contrôle de la réglementation générale sur les poids et mesures, l'application et le contrôle de la législation métropolitaine sur la répression des fraudes alimentaires ;

b) l'organisation des chefferies ;

c) l'organisation des foires et marchés ;

d) les mesures d'application de la réglementation relative au soutien à la production ;

e) la création des organismes assurant dans le territoire la représentation des intérêts économiques, après avis de l'assemblée territoriale ;

f) l'organisation des circonscriptions territoriales, la création éventuelle et l'organisation de collectivités locales ;

g) les statuts particuliers des cadres territoriaux de fonctionnaires, les régimes de rémunération, de congés, d'avantages sociaux, après avis de l'assemblée territoriale ;

h) les modalités d'application du code du travail.

                En outre sont soumis à l'examen du conseil en application de l'article 9 de ce même décret les questions relatives à l'administration des intérêts patrimoniaux et aux travaux publics territoriaux.



 

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