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Régime législatif et réglementaire Jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues
par l'article
74 de la Constitution
dans sa rédaction résultant de la
loi constitutionnelle du 28 mars 2003,
le régime législatif et réglementaire de Wallis et Futuna
demeure défini par la
loi n° 61-814 du 29
juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le
statut de territoire d'outre-mer dont l'article 4 dispose :
« Le territoire des îles
Wallis et Futuna est désormais régi :
a) Par les lois de la
République et par les décrets applicables, en raison de leur
objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur
promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et
arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux
territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et
Futuna ;
b) Par les règlements
pris pour l'administration du territoire par le
haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique ou
par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis
et Futuna, chacun selon les compétences qui lui sont
dévolues par la présente loi et par les décrets qui seront
pris pour son application.
Les lois, décrets et arrêtés
visés au a ci-dessus et les règlements pris par le
haut-commissaire de la République française dans l'océan
Pacifique ou le commissaire résident de France aux îles
Wallis et Futuna et son délégué à Futuna, intervenus
antérieurement à la date de promulgation locale de la
présente loi, sont et demeurent applicables au territoire
des îles Wallis et Futuna, sans promulgation spéciale, pour
tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de ladite
loi.
Les
lois et décrets propres à la Nouvelle-Calédonie et en
vigueur dans ce territoire à la date de promulgation locale
de la présente loi pourront, à l'exception de ceux relatifs
à l'organisation particulière de ce territoire, être étendus
par décret au territoire des îles Wallis et Futuna, après
avis de l'assemblée territoriale. »
Les
lois de souveraineté y sont toutefois applicables de plein
droit. Il en va de même, en vertu de l'article 4-1 de la
même loi, des dispositions réglementaires qui définissent
les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une
publication sous forme électronique et celles qui
définissent les catégories d'actes administratifs dont la
publication au Journal officiel de la République française
sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en
vigueur.
Modalités d'entrée en vigueur des textes
Il résulte de l'article 4-1 de la
loi du 29 juillet 1961
précitée issu du I de l'article 16 de la
loi organique n°
2007-223 du 21 février 2007 que l'entrée en vigueur des
textes législatifs et administratifs dans les îles Wallis et
Futuna ainsi que les conditions et effets de la publication
d'actes sous forme électronique au Journal officiel de la
République française sont régis par des dispositions
identiques à celles applicables en métropole à une
différence près : les lois et, lorsqu'ils sont publiés au
Journal officiel de la République française, les actes
administratifs, s'ils ne fixent pas eux-mêmes leur date
d'entrée en vigueur ou ne font pas l'objet, en cas
d'urgence, d'un acte prescrivant leur entrée en vigueur dès
leur publication, entrent en vigueur non le lendemain de
leur publication au Journal officiel mais seulement le
dixième jour suivant celle-ci. Ce délai de dix jours ne
s'applique toutefois pas aux textes qui, en raison de leur
objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du
territoire de la République et qui, sauf mention contraire,
entrent en vigueur le lendemain de leur publication
(décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007).
L'entrée en vigueur des dispositions législatives et
réglementaires dans les îles Wallis et Futuna n'est ainsi
pas subordonnée à leur publication au Journal officiel des
îles Wallis et Futuna, que ce même article ne prévoit qu'à
titre d'information.
Consultations
Outre la consultation prévue par l'article 74 de la
Constitution sur les dispositions organiques prises pour son
application, Wallis-et-Futuna devra être consulté, dans des
conditions que fixeront ces dispositions organiques, sur les
projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance
ou de décret comportant des dispositions particulières à la
collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation
d'engagements internationaux conclus dans les matières
relevant de sa compétence.
Wallis-et-Futuna doit également, en vertu de l'article 74-1
de la Constitution, être consultée sur les projets
d'ordonnance pris sur le fondement de cet article étendant
à Wallis et Futuna, le cas échéant avec des adaptations, des
dispositions législatives.
Jusqu'à
l'intervention des dispositions organiques prévues par
l'article 74 de la Constitution dans sa rédaction résultant
de la
loi constitutionnelle du 28 mars 2003, il convient de
consulter Wallis-et-Futuna dans les conditions prévues par
l'ancienne rédaction de l'article 74.
A l'exception des lois de souveraineté, toute loi qui, bien
que ne touchant pas au statut d'une collectivité, définit ou
modifie les modalités d'organisation particulière de cette
collectivité, doit dès lors faire l'objet d'une consultation
de l'assemblée délibérante.
La jurisprudence a précisé la notion d'organisation
particulière applicable à ces collectivités de la manière
suivante : doit seule faire l'objet d'une consultation la
loi qui soit introduit, modifie ou supprime une disposition
spécifique à une ou plusieurs de ces collectivités, soit
étend, avec des adaptations tenant compte des intérêts
propres du territoire, des dispositions applicables sur le
territoire de la République (décisions n° 94-342 DC du 7
juillet 1994,
n° 98-400 DC du 20 mai 1998,
n° 2001-446 DC du
27 juin 2001).
A contrario, les textes qui se bornent à une mention
d'applicabilité n'ont pas, de ce seul fait, à être soumis à
la consultation.
Enfin, tout projet de loi autorisant la ratification d'une
convention internationale ayant une incidence sur les
compétences ou sur l'organisation particulière de ces
collectivités doit faire l'objet de la consultation prévue à
l'article 74 de la Constitution.
En outre, le Conseil constitutionnel n'ayant pas tranché la
question de savoir si la nouvelle rédaction de l'article 74
avait eu pour effet de rendre opposables au législateur les
consultations déjà prévues par les lois fixant les statuts
en vigueur, il convient, à titre de prudence, de procéder
également à ces consultations lorsqu'elles viennent
s'ajouter à celle résultant directement de l'article 74 dans
son ancienne rédaction.
En vertu des dispositions de
l'article 49 du
décret n°57-811 du 22
juillet 1957, l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna
« est obligatoirement consultée sur toutes les matières
pour lesquelles il en est ainsi disposé par les lois et
règlements, et notamment sur les projets d'arrêtés
réglementaires à intervenir en conseil de gouvernement
relatifs à :
L'organisation d'ensemble des services publics
territoriaux ;
Les
statuts particuliers des cadres d'agents des services
publics territoriaux, les modalités et les taux de leur
rémunération, le régime des congés, les avantages sociaux
et le régime des retraites applicables à ces agents ;
Le régime
du travail, et notamment l'application pour le territoire
des dispositions de la loi
n° 52-1322
du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les
territoires et territoires associés relevant du ministère
de la France d'outre-mer ;
L'agrément des aérodromes privés ;
La
réglementation des indices des prix et le fonctionnement de
l'échelle mobile. »
L'assemblée
est également obligatoirement consultée sur :
« 1° La
réglementation de la représentation des intérêts économiques
du territoire ;
2° L'octroi des permis de recherches minières du type A, lesquels sont
accordés par le chef du territoire en tant que représentant
de l'Etat, par dérogation à l'article 9 du décret
n° 54-1110 du 13 novembre 1954. En cas de désaccord avec l'assemblée territoriale
et le chef du territoire, il est statué par décret pris en
conseil des ministres après avis de l'assemblée de l'Union
française ;
3° Les missions à la charge du budget du territoire ;
4° Eventuellement, la nomination des administrateurs représentant le
territoire au conseil d'administration de l'institut
d'émission dont relève le territoire ;
5° Sous réserve de l'application du
décret modifié n° 56-1229
du 3
décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des
postes et télécommunications d'outre-mer, l'homologation des
tarifs postaux et des taxes téléphoniques et télégraphiques
du régime intérieur, ainsi que tous programmes concernant
l'établissement, l'aménagement, l'équipement et l'entretien
des réseaux téléphoniques et télégraphiques et du service
radio-électrique intérieurs. »
L'assemblée territoriale doit émettre un avis dans un délai
raisonnable, que les formations administratives du Conseil
d'État estiment en général à un mois (avis du Conseil d'Etat
du 30 janvier 2003).
L'assemblée territoriale peut par ailleurs adresser au
ministre chargé de l'outre-mer, en application de l'article
20 du
décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, par
l'intermédiaire de son président, les observations qu'elle
aurait à présenter dans l'intérêt de la collectivité, ainsi
que son opinion sur l'état et les besoins des différents
services publics. Elle peut également, en application de
l'article 43 du
décret n° 57-811 du 22 juillet 1957, émettre
des vœux tendant, dans les matières réglées par les lois et
règlements, soit à étendre au territoire des lois et
règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou
compléter les dispositions législatives ou réglementaires
applicables dans cette collectivité. Elle peut enfin, en
vertu de l'article 14 de la
loi du 29 juillet 1961, émettre
des avis tendant, pour les matières qu'elle réglemente, à
l'établissement de sanctions fiscales et pénales par
l'administrateur supérieur.
Compétences des îles Wallis et Futuna
Jusqu'à l'intervention des dispositions
organiques prévues par l'article 74 de la Constitution dans
sa rédaction résultant de la
loi constitutionnelle du 28
mars 2003, les compétences de Wallis et Futuna sont
définies, pour l'assemblée territoriale, par l'article 40 du
décret n°57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions
de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de
l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dont
certaines dispositions ont été rendues applicables à
Wallis-et-Futuna par l'article 12 de la loi statutaire du 21
juillet 1961 et, pour le conseil territorial, par le
décret
n° 62-288 du 14 mars 1962.
L'assemblée peut ainsi prendre des
délibérations portant réglementation territoriale dans les
matières suivantes :
- Statut général des agents des cadres territoriaux en
application des décrets sur la fonction publique pris en
application de l'article 3 de la loi du 23 juin 1956
;
- Statut civil coutumier et réglementation de l'état civil
dans le cadre des lois qui l'organisent ;
- Constatation, rédaction et codification des coutumes ;
adaptation des coutumes à l'évolution sociale ; biens et
droits immobiliers régis par la coutume et, notamment,
définition et constatation des droits coutumiers qui seront
assimilés à des droits réels susceptibles de servir de base
au crédit et procédure de constitution et d'exécution des
sûretés réelles correspondantes ; d'une manière générale,
toutes questions ressortissant au droit local ;
- Domaine du territoire, y compris les terres vacantes et
sans maître, lesquelles font partie du domaine privé du
territoire ;
- Cadastre;
- Aménagement du régime des biens et droits fonciers, sous
réserve des dispositions du code civil
- Mutualité, sous réserve des dispositions du
décret modifié
n° 56-1135 du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés
mutuelles de développement rural dans les territoires
d'outre-mer ;
- Syndicats de producteurs ou de consommateurs, coopératives
;
- Agriculture, forêts, régime des eaux non maritimes,
protection des sols, protection de la nature et des
végétaux, lutte phytosanitaire ;
-Elevage, circulation, vente et abattage du bétail, lutte
contre les épizooties ;
- Pêche maritime, sans qu'il puisse être porté atteinte aux
dispositions de la
loi du 1er mars 1888, au régime des eaux
territoriales, aux lois et règlements généraux relatifs à la
pêche hauturière ; pêche fluviale ;
- Réglementation relative au soutien à la production ;
mesures d'encouragement à la production, sans qu'il puisse
être porté atteinte à la législation et à la réglementation
de l'Etat ;
- Conditionnement à l'exportation, à l'exclusion de la
fixation des normes, qui demeurent réglementés par décrets ;
- Transports intérieures maritimes et aériens dans le cadre
des règles générales de sécurité et de normalisation ;
- Transports terrestres, circulation, roulage ;
- Navigation sur les cours d'eau, canaux et lagunes ;
- Police des voies de communication, à l'exception de la
police de l'air et des voies maritimes ;
- Après consultation du conseil national de assurances par
l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer,
réglementation ayant pour effet d'instituer l'obligation
d'assurance à l'égard des personnes physiques ou morales
dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée
aux termes des
articles 1382 à 1386 du code civil, sans que
cette réglementation puisse affecter la teneur de la
législation et la réglementation sur les assurances, ni
s'appliquer à la couverture du risque en matière d'accidents
du travail et de maladies professionnelles ;
- Modalités d'application du régime des substances minérales
;
- Organisation des caisses d'épargne du territoire ;
- Thermalisme ;
- Boissons, notamment fabrication, circulation,
conditionnement, contingentement et toutes opérations
commerciales ; salubrité et sécurité des débits de boissons
;
- Oeuvres sanitaires, d'éducation ou d'instruction ; enfance
délinquante ou abandonnée ; protection des aliénés ;
- Tourisme et chasse ;
- Urbanisme, habitat ; établissements dangereux, incommodes,
insalubres ; habitations à bon marché ;
- Régime des bourses, subventions, secours et allocations
enseignements alloués sur les fonds du budget du territoire
;
- Bibliothèques publiques ; centres culturels ;
- Sports, éducation physique ;
- Bienfaisance, aide sociale, assistance, secours et
allocations, loteries ;
- Sécurité sociale, sous réserve des dispositions du
décret
modifié n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la
prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au
Cameroun ;
- Protection des monuments et des sites ;
- Conditions dans lesquelles l'exercice par les étrangers
de certaines professions est soumis au régime de
l'autorisation administrative préalable ;
- Formes et conditions des adjudications et marchés à
passer dans le territoire pour les travaux et fournitures
intéressant le territoire sous réserve du respect des règles
générales applicables en ces matières. Ces règles seront
fixées par un décret pris dans les conditions déterminées
par l'article premier de la
loi du 23 juin 1956 ;
- Conventions à passer avec l'Etat concernant les formes et
conditions d'utilisation des postes émetteurs de
radiodiffusion et télévision dans le territoire ;
- Coordination des œuvres d'entraide et d'assistance
sociale du territoire.
En vertu de l'article 41 du
décret du
22 juillet 1957, les lois et décrets relatifs à ces matières
à la date d'entrée en vigueur du décret restent en vigueur
jusqu'à leur modification ou leur abrogation par
délibération de l'assemblée territoriale. Les délibérations
prises par l'assemblée territoriale dans ces matières
peuvent intervenir nonobstant toutes dispositions
législatives ou réglementaires contraires antérieures à la
date d'entrée en vigueur du décret. Elles devront toutefois
respecter les conventions internationales, la législation et
la réglementation en matière de code de commerce et de code
maritime, les dispositions de la loi du 15 décembre 1952, de
la loi du 30 avril 1946 et des décrets pris pour son
application, des décrets n° 55-625 et 55-634 du 20 mai 1955,
des lois et règlements sur la répression des fraudes et sur
le contrôle des poids et mesures et des codes de
déontologie.
Les compétences réglementaires du
conseil territorial des îles Wallis et Futuna , définies par
l'article 8 du décret n°62-228 du 14 mars 1962, sont les
suivantes :
a)
la réglementation économique du commerce intérieur, des prix
et des loyers, l'application et le contrôle de la
réglementation générale sur les poids et mesures,
l'application et le contrôle de la législation
métropolitaine sur la répression des fraudes alimentaires ;
b) l'organisation des chefferies ;
c) l'organisation des foires et marchés ;
d) les mesures d'application de la réglementation
relative au soutien à la production ;
e) la création des organismes assurant dans le
territoire la représentation des intérêts économiques, après
avis de l'assemblée territoriale ;
f) l'organisation des circonscriptions territoriales,
la création éventuelle et l'organisation de collectivités locales ;
g) les statuts particuliers des cadres territoriaux
de fonctionnaires, les régimes de rémunération, de congés,
d'avantages sociaux, après avis de l'assemblée territoriale
;
h) les modalités d'application du code du travail.
En outre sont soumis à l'examen du conseil
en application de l'article 9 de ce même décret
les questions relatives à l'administration des intérêts
patrimoniaux et aux travaux publics territoriaux.
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