La possibilité pour le législateur de renvoyer à un acte
négocié pour la mise en œuvre de la loi
- Dans le domaine des
relations de travail, le Conseil constitutionnel a, sur le
fondement du huitième alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946,
admis que le législateur, après avoir défini les droits et
obligations touchant aux conditions et aux relations de
travail, pouvait laisser aux employeurs et aux salariés ou
à leurs organisations représentatives, le soin de
préciser, après une concertation appropriée, les modalités
concrètes de mise en œuvre des normes qu'il édicte
(décision
n°89-257 DC
du 25 juillet 1989, cons. 10 et 11 ; décision
n°99-423 DC
du 13 janvier 2000, cons. 28 ; décision
n°2004-494 DC
du 29 avril 2004, cons. 8).
- Dans le domaine de la
sécurité sociale, le renvoi à la négociation pour fixer
les tarifs d'honoraires relatifs aux soins délivrés aux
assurés sociaux a été admis et regardé comme un principe
fondamental au sens de l'article
34 de la
Constitution, s'imposant en conséquence à l'autorité
réglementaire (CE, Ass, 13 juillet 1962, Conseil national
de l'ordre des médecins ;
CC n°89-269 DC
du 22 janvier 1990).
- Cependant, le renvoi à la
négociation doit s'opérer dans le respect des dispositions
de l'article
34 de la
Constitution
Lorsque le législateur
entend permettre aux négociateurs de déroger par la voie
conventionnelle à une règle à laquelle il confère un
caractère d'ordre public, il doit définir de façon précise
l'objet et les conditions, de fond comme de forme, de
cette dérogation (décision
n°2004-494 DC
du 29 avril 2004, cons. 8). A défaut, le législateur
resterait en deçà de sa compétence.
L'habilitation donnée aux
parties signataires des conventions nationales par
l'article
L.162-5
du code de la sécurité sociale ne saurait dispenser le
législateur de déterminer les principes fondamentaux de la
sécurité sociale et de fixer ou de charger des décrets de
fixer certaines obligations incombant aux organismes de
sécurité sociale ou aux médecins (CE,
section, 14 avril 1999,
Syndicat des médecins libéraux).
- La question du respect
des dispositions de l'article
21 de la
Constitution se pose dans des termes différents
Dans le domaine des
relations de travail, le législateur peut renvoyer à la
négociation la détermination des modalités concrètes de
mise en œuvre des normes qu'il édicte et prévoir qu'en
l'absence de convention collective, ces modalités seront
fixées par décret (décision
n°2004-507 DC
du 9 décembre 2004, cons. 11).
Dans le domaine de la
sécurité sociale, le mécanisme de mise en œuvre des
conventions prévues par l'article
L.162-5
du code de la sécurité sociale doit respecter l'article
21 de la
Constitution (décision
n°89-269 DC
du 22 janvier 1990 : en l'espèce a été admise
l'approbation par l'autorité ministérielle et non par le
Premier ministre des conventions prévues par l'article
L.162-5
du code de la sécurité sociale en raison de la portée
étroitement circonscrite de la délégation du Premier
ministre au ministre compétent).
Dans les autres domaines,
en l'absence de principe de valeur constitutionnelle
fondant une délégation du législateur aux partenaires
sociaux, la loi ne peut subordonner son entrée en vigueur
à la conclusion obligatoire de conventions sans
méconnaître les dispositions de l'article
21 de la
Constitution (décision
n° 78-95 DC
du 27 juillet 1978, cons. 9).
La possibilité pour le pouvoir réglementaire de renvoyer à
un acte négocié pour la mise en œuvre de la réglementation
En principe, dès lors
qu'une situation est « légale et réglementaire »,
elle ne peut faire l'objet d'accords contractuels et la
décision par laquelle le ministre signerait un accord
comportant des stipulations affectant cette situation,
serait entachée pour cette raison d'illégalité (CE,
section, 20 janvier 1978,
syndicat national de l'enseignement technique agricole
public).
Ainsi, les « accords »
conclus dans la fonction publique entre le Premier
ministre ou un ministre et les organisations syndicales
constituent une déclaration d'intention dépourvue de
valeur juridique et de force contraignante (CE,
27 octobre 1989,
syndicat national des ingénieurs des études et de
l'exploitation de l'aviation ;
CE, 27 juin 1997,
Union des personnels de surveillance d'encadrement
pénitentiaire et postulants).
Lorsqu'une loi a renvoyé à
un décret le soin de fixer ses modalités d'application, ce
décret ne peut légalement renvoyer la détermination de
certaines de ces modalités à un accord interprofessionnel
soumis à homologation par arrêté ministériel (CE,
3 octobre 1969,
Bertheloot).