Intérêt de la méthode
Le recours à la méthode
consistant à se référer pour la définition d'une règle
nouvelle à des dispositions existantes est souvent
inévitable et, la plupart du temps, souhaitable :
- cette méthode permet de
préciser le champ d'application de la règle nouvelle par
rapport à celui des règles existantes, réduisant ainsi
l'incertitude juridique pouvant résulter de la juxtaposition
de textes traitant de situations similaires :
« Article
L313-13
du code de la consommation
« Les dispositions de
l'article
L.511-5
du code de commerce sont applicables aux lettres de change
et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs
même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies
par le présent titre à l'exception des sections 2, 4, 6 et 7
du chapitre II et des sections 1, 3 et 4 à 8 du présent
chapitre. »
Article
L122-10
code de la consommation
Les dispositions des
articles
L. 122-8
et
L. 122-9
sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou
de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans
contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par
virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de
paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien
des valeurs mobilières, au sens de l'article
529
du code civil.
Article
L1126-7
du code de la santé publique
Par dérogation à
l'article 13 de la
loi des 16 et 24 août 1790
sur l'organisation judiciaire, le tribunal de grande
instance est seul compétent pour statuer sur toute action en
indemnisation des dommages résultant d'une recherche
biomédicale ; cette action se prescrit dans les conditions
prévues à l'article 2270-1
du code civil. »
- elle évite la répétition de
dispositions dont il est souhaité faire application :
Article
133-6
du code pénal
Les obligations de nature
civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se
prescrivent d'après les règles du code civil.
Article 122-11 du code pénal
Les infractions aux
dispositions de la présente section peuvent être constatées
et poursuivies dans les conditions fixées par les articles
L.450-1,
L.450-2,
L.450-3
et
L.450-8
du code de commerce.
Dans les textes codifiés, la
technique de « code suiveur » permet de même de rappeler
l'existence de dispositions qui s'appliquent, en tout état
de cause, à la situation considérée :
Article
L222-1
du code de la recherche
L'utilisation de tissus
et de cellules issus du corps humain à des fins
scientifiques est régie par les dispositions des articles L. 1243-2,
L. 1243-3
et du 4e alinéa de l'article L. 1245-4
du code de la santé publique, ci-après reproduites :
Toutefois, le renvoi à
d'autres textes, utilisé à mauvais escient ou de manière
trop systématique, peut comporter des risques pour
l'intelligibilité et la clarté de la règle de droit :
Art.
L 411-4
du code de la construction et de l'habitation
Les logements locatifs
sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte
construits, acquis ou acquis et améliorés avec une aide de
l'Etat à compter du 5 janvier 1977 et faisant l'objet d'une
convention définie à l'article
L. 351-2
demeurent soumis, après l'expiration de la convention, même
lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriété, et y
compris en cas de cession non volontaire, à des règles
d'attribution sous condition de ressources et des maxima de
loyer fixés par l'autorité administrative dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les articles
L. 353-15-1,
L. 353-19
et
L. 442-6-1
sont applicables aux locataires de ces logements. Les
dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque
les logements ont été construits dans le cadre d'un bail à
construction ou d'un bail emphytéotique après l'expiration
de ce bail, lorsque celui-ci prévoit que le propriétaire
d'un terrain devient propriétaire des constructions. Les
dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
logements vendus par les sociétés d'économie mixte en
application des premier, troisième et cinquième alinéas de
l'article
L. 443-11.
article 1er de la
directive
89/465
« Les Etats membres qui
ont appliqué la TVA aux opérations visées aux points 4 et 5
de l'annexe E sont autorisés à appliquer les conditions
prévues à l'article 13 lettre A paragraphe 2 point a)
dernier tiret également aux prestations de services et
livraisons de biens visés à l'article 13 lettre L paragraphe
1 points m) et n) »
Règles à observer
Du fait de ces risques, on
observera donc les règles suivantes.
■ Renvoi entre textes de même niveau
Le renvoi ne peut, en
principe, avoir lieu qu'entre textes de même niveau :
-
une loi organique ne peut
renvoyer, pour définir par exemple son champ d'application à
une disposition législative ordinaire existante ; il en va
de même d'une loi à l'égard d'un décret ou d'un décret à
l'égard d'un arrêté.
Il arrive toutefois que, pour
des raisons de commodité, certaines dispositions d'une loi
organique procèdent par référence à une loi ordinaire. En
pareil cas, les modifications que viendrait à subir la loi
ordinaire à laquelle il est ainsi fait référence ne seront
prises en compte par la loi organique qu'au prix d'une
nouvelle intervention du législateur organique. Afin
d'éviter toute ambiguïté sur ce point, il est d'usage de
préciser que les dispositions de la loi ordinaire auxquelles
il est ainsi renvoyé sont celles en vigueur à la date de
publication de la loi organique :
Article
LO227-3
du code électoral
Pour chaque bureau de
vote, la liste électorale complémentaire est dressée et
révisée par les autorités compétentes pour dresser et
réviser la liste électorale.
Les dispositions des
articles
L. 10
et
L. 11,
L. 15 à L. 17,
L. 18 à L. 41
et
L. 43,
dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de
la loi organique
nº 98-404
du 25 mai 1998, qui sont relatives à l'établissement des
listes électorales et au contrôle de leur régularité sont
applicables à l'établissement des listes électorales
complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les
droits conférés par ces articles aux nationaux français sont
exercés par les personnes mentionnées à l'article
LO 227-1.
Le même principe vaut dans le
cas, qui ne peut être qu'exceptionnel, d'un renvoi par une
loi à un décret existant :
Article
L515-13
du code de l'environnement
I. – (…)
II. -
Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances
rectificative pour 1992 (n°
92-1476
du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné
au I au titre de l'utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés est assortie d'une taxe
représentative des frais d'instruction et perçue au profit
du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt
du dossier. Son montant est fixé à 1 525 euros par dossier.
Il est réduit à 305 euros lorsque la demande d'agrément
concerne une utilisation confinée autre que la première.
Le
recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au
précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor
public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du
décret n°
62-1587
du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13
juillet 1992.
-
le renvoi par un texte à un texte de niveau supérieur peut
présenter également des inconvénients :
*en tant qu'il ne fait que
rappeler l'existence de règles qui s'imposent dans le
domaine considéré, il n'a au mieux qu'une valeur pédagogique
et ne doit être utilisé qu'en cas de réelle nécessité :
Article
R172-13
du code de la sécurité sociale
Les dispositions de la
présente sous-section sont applicables aux personnes qui
peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations
en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou
plusieurs des titres ci-après :
1º) Titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément
à l'article
L. 381-2 ;
2º) Ayant droit d'un assuré social décédé, conformément
au premier alinéa de l'article
L. 161-15 ;
3º) Personne divorcée et membres de sa famille à sa
charge, conformément au deuxième alinéa de l'article
L. 161-15 ;
4º) Ayant droit d'un assuré social décédé ou personne
divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément
au troisième alinéa de l'article
L. 161-15;
5º) Membres de la famille des détenus inactifs et
incarcérés depuis moins d'un an, conformément à l'article
L. 161-12 ;
6º) Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés,
conformément à l'article
L. 381-27 ;
7º) Bénéficiaire du troisième alinéa de
l'article L. 311-5 et de l'article 77 du décret du
21 septembre 1950 susvisé ;
8º) Bénéficiaire de l'article
L. 161-8.
Il est à cet égard inutile de
rappeler, dans des textes réglementaires relatifs à
l'exercice de certaines professions ou activités, que les
intéressés sont soumis au secret professionnel dans les
conditions et sous les sanctions prévues par l'article
226-13
du code pénal dont les termes s'imposent à toute personne
« dépositaire d'une information à caractère secret soit par
état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou
d'une mission temporaire. »
*mais un tel renvoi peut
également être interprété comme une extension du champ
d'application de la disposition législative, comme tel
illégal.
■ Renvois à éviter
Sont à éviter :
-
le renvoi à des dispositions qui procèdent elles-mêmes à des
renvois ;
-
la multiplication des renvois au sein d'un même article ;
-
les renvois généraux du type « sauf dispositions
législatives/réglementaires contraires » ;
■ Renvoi destiné à modifier le champ
d'application d'une disposition existante
La technique du renvoi
utilisée pour modifier le champ d'application d'une
disposition existante fait appel à des expressions - « par
dérogation », « sous réserve », « sans préjudice », etc.-
qui ont un sens précis (voir
fiche 3.3.2, choix des termes et locutions juridiques).
- On prendra garde de
s'assurer dans leur emploi de la parfaite articulation entre
le texte envisagé et le texte auquel on renvoie : quelle
dérogation précise souhaite t-on apporter à celui-ci ? Les
dispositions dont on souhaite réserver l'application
sont-elles compatibles avec le texte envisagé ? N'y a-t-il
pas lieu de préciser ou de remplacer certains termes pour
que le renvoi ait un sens ?
Article
L932-23
du code de la sécurité sociale
A l'exception des articles
L. 131-2,
L. 131-3,
L. 132-5-1, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-10, L. 132-15, L.
132-17, et L. 132-19 et, pour les opérations collectives à
adhésion obligatoire ou facultative, des articles L. 132-2,
L. 132-8 et L. 132-9, les dispositions du chapitre Ier et de
la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du
code des assurances sont applicables aux règlements et
contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles
réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de
capitalisation.
Pour l'application du
présent article, les mots : "assureurs" et "entreprises
d'assurance" figurant dans ces dispositions du code des
assurances sont remplacés par les mots : "institutions de
prévoyance" ; le mot : "assuré" est remplacé par le mot :
"participant" ;(…)
Il est souhaitable de ne pas
multiplier ces expressions dans un même texte :
Article 33 de la
loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004
Les dispositions des
articles 22 à 32 à sont applicables à compter du 1er janvier
2005, à l'exception des dispositions de l'article
L. 162-22-1
du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de
l'article 23 et des dispositions de l'article
L. 162-22-6
du même code dans leur rédaction issue de l'article 25 qui
s'appliquent à compter du 1er octobre 2004 dans les
établissements de santé privés mentionnés aux d et e de
l'article
L. 162-22-6
dans sa rédaction issue de la présente loi, sous réserve des
dispositions suivantes :
I. - En 2005, par
dérogation aux dispositions de l'article
L. 174-2
du code de la sécurité
sociale, la fraction des tarifs mentionnés au A du V du
présent article et les frais afférents à la fourniture de
certaines spécialités pharmaceutiques et de certains
produits et prestations ne sont pas facturés aux caisses
mentionnées à l'article
L. 174-2
du même code par les établissements. (…)
■
Renvoi à un régime juridique ou renvoi à des articles
Les renvois à un régime
juridique défini de manière littérale sont, lorsqu'ils sont
possibles, préférables à des renvois à des articles ou à des
divisions, les deux techniques pouvant néanmoins se
combiner :
Article
L311-6
du code de
justice administrative.
Par dérogation aux
dispositions du présent code déterminant la compétence des
juridictions de premier ressort, il est possible de recourir
à l'arbitrage dans les cas prévus par : (…)
Article
379-3
du code de
procédure pénale
La cour examine l'affaire
et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf
si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors
des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée
après le commencement des débats.
Si un avocat est présent
pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la
procédure se déroule conformément aux dispositions des
articles
306
à
379-1,
à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire
ou à la présence de l'accusé.
Article
L123-19 du
code de l'urbanisme :
Les plans d'occupation des
sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi
n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les
plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime
juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les
articles
L. 123-1-1
à
L. 123-18.
Les dispositions de l'article
L. 123-1,
dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent
applicables.
Le renvoi à un régime
juridique synthétiquement défini permet au demeurant de ne
pas se heurter à l'inconvénient que présente le renvoi à des
articles, ceux-ci pouvant être modifiés, déplacés ou abrogés
sans qu'il en soit tenu compte dans les textes auxquels ils
renvoient.
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