Recommandations générales
■ Incorporation dans un texte existant
Il est devenu très rare qu'une loi ou un décret intervienne dans un
domaine qui n'est pas couvert par des dispositions
antérieures. Aussi la plupart des textes normatifs
procèdent-ils aujourd'hui par modification, insertion et
abrogation. Le développement du champ de la codification
accentue cette tendance : les textes nouveaux ont en effet
souvent vocation à s'intégrer dans un code, même s'ils
édictent des règles complètement nouvelles, car les codes
sont par définition des structures d'accueil évolutives dans
leur contenu.
De manière générale, lorsque des dispositions législatives ou
réglementaires doivent être prises, il convient de
rechercher dans quel « support » préexistant elles pourront
s'intégrer : code, ou à défaut loi ou décret traitant de la
même matière. Il y a en effet un double avantage à
incorporer les nouvelles règles dans un texte existant :
- le regroupement des
dispositions applicables à un domaine déterminé facilite
grandement l'accès à ces dispositions par ceux qu'elles
concernent ainsi que leur bonne application ; un
contre-exemple très caractéristique de ce qu'il faut éviter
est fourni par la législation relative à la privatisation
des entreprises publiques, constituée de trois lois (n°
86-793 du 2
juillet 1986,
n° 86-912
du 6 août 1986 et
n° 93-923
du 19 juillet 1993) dont l'articulation est source de
nombreuses et délicates questions, y compris pour les
spécialistes ;
- le rapprochement des règles
anciennes et nouvelles permet de limiter les risques
d'erreurs, contradictions et doubles emplois et conduit
normalement à plus de cohérence.
■ Nécessité des modifications par rapport
au but poursuivi
Pour autant, des
modifications trop nombreuses et trop fréquentes des textes
existants rendent l'accès au droit plus difficile et
compliquent le travail des praticiens, malgré la mise à
disposition de versions consolidées et tenues à jour des
codes, lois et décrets (voir
fiche 1.4.1, codification).
Elles sont source d'erreurs et compromettent la bonne
application des règles. Aussi faut-il observer en la matière
un principe d'économie, consistant à ne procéder qu'aux
changements et réécritures vraiment utiles au regard du but
que l'on poursuit.
- En premier lieu, on
évitera de reprendre complètement un texte ou une partie de
texte si on ne lui apporte que des changements limités :
on préfèrera en ce cas procéder aux seules modifications,
insertions et suppressions nécessaires. Cette façon de faire
conduit à un texte modificatif moins lisible mais plus bref
et présentant l'avantage de faire apparaître clairement les
changements apportés.
La réécriture d'ensemble d'un
texte ou d'une partie de texte ne se justifie qu'en cas de
modifications et insertions suffisamment nombreuses et
substantielles ou dont la présentation est complexe.
Il n'y a cependant pas lieu
d'adopter de position systématique en la matière : le choix
entre les deux techniques de rédaction doit être fait au cas
par cas, étant précisé que l'appréciation varie selon le
niveau de texte considéré : ainsi, il n'est justifié
d'abroger et de remplacer entièrement une loi ou un décret
que si le maintien de cette loi ou de ce décret serait
artificiel compte tenu de l'importance des changements
apportés, quantitativement et sur le fond ; en revanche, il
est souvent meilleur de réécrire une phrase ou un alinéa
plutôt que d'y apporter plusieurs modifications ponctuelles.
S'agissant des projets de
loi, il doit être souligné que la reprise complète d'un
texte ou d'une partie de texte dans un but de clarté et de
bonne lecture du projet a pour conséquence de soumettre à
nouveau au débat parlementaire, sans nécessité juridique et
avec les aléas qui peuvent en résulter, des dispositions
dont la modification n'est pas envisagée. Cet élément est à
prendre en considération dans le choix de la technique de
rédaction.
- Ne sont pas à
recommander les améliorations de détail ou de pure forme
qui ne sont pas nécessaires à la bonne compréhension du
texte, a fortiori si celui-ci est ancien, bien connu des
usagers et ne soulève pas de difficultés d'application : il
pourrait résulter de telles modifications des effets
inattendus.
De même, il y a lieu de
s'abstenir, sauf exception justifiée, d'apporter au texte
des modifications touchant seulement à la typographie
(majuscules, italiques) ou à la ponctuation.
C'est ainsi, notamment, que
la suppression du dernier élément d'une énumération (par
exemple les dispositions du 4° de l'article 5) ne doit pas
conduire à remplacer, à la fin du précédent (le 3°), qui
sera désormais le dernier, le point-virgule par un point ;
on abrogera donc le 4° sans préciser que : « A la fin du
3° du même article, le point-virgule est remplacé par un
point ».
- On ne modifie
normalement pas l'intitulé d'une loi, d'une ordonnance
ou d'un décret. Il ne peut être dérogé à cette règle que si
une adaptation est rendue indispensable par suite d'un
changement important dans le contenu du texte ou son champ
d'application. Tel pourra être le cas d'un décret relatif à
un organisme ou à un corps de fonctionnaires si l'on modifie
le nom de cet organisme ou de ce corps. On écrira par
exemple :
« Article 1er –
Dans l'intitulé et dans les articles 1er, 2, 5, 8
et 10 du décret du ….. susvisé, les mots : « Commission de
la privatisation » sont remplacés par les mots :
« Commission des participations et des transferts ».
- Enfin, il faut éviter
dans toute la mesure du possible de toucher à la structure
générale des textes existants et à la numérotation de leurs
subdivisions (titres, chapitres, articles…), car de
telles modifications sont de nature à gêner les usagers du
texte et à soulever des difficultés notamment s'il existe,
ce qui est fréquent, des renvois ou références à ces
subdivisions dans le texte que l'on modifie ou dans d'autres
textes.
Ainsi, l'abrogation d'un
article existant ou au contraire l'ajout d'un article
nouveau ne doivent pas conduire, sauf exception, à
renuméroter les articles qui suivent. Dans le premier cas,
on laissera subsister une discontinuité dans la succession
des articles : par exemple, par suite de l'abrogation de
l'article 17, l'article 16 sera suivi de l'article 18. Dans
le second cas, on insèrera un article 17-1 (ou 17 bis, si le
texte comporte déjà ce type de numérotation) après l'article
17.
Lorsqu'une matière relevant
du domaine de la loi ordinaire ressortit à l'avenir au
domaine de la loi organique, les modifications apportées aux
textes législatifs antérieurs doivent prendre la forme de
dispositions comportant des abrogations et la création
d'articles nouveaux afin d'éviter qu'au sein d'un même
article coexistent des dispositions législatives ordinaires
et des dispositions législatives organiques.
Techniques de rédaction
■ Texte(s) à modifier
1°) Le texte à modifier
est évidemment celui qui est en vigueur ; on doit donc
travailler sur la rédaction « consolidée » et à jour du
texte compte tenu des modifications successives qui ont pu
lui être déjà apportées, en prenant soin de n'en omettre
aucune. On ne modifie en revanche jamais un texte
modificatif, simple support de dispositions qui se sont
incorporées dans le texte modifié.
Dans l'hypothèse -
exceptionnelle - où l'on doit modifier un texte alors qu'une
précédente modification du même texte n'est pas encore
entrée en vigueur, par suite d'une date d'effet différée, il
faut préciser la version que l'on entend modifier. On écrira
ainsi, s'il s'agit de corriger ou compléter la précédente
modification : « L'article X du code général des impôts,
dans sa rédaction issue de l'article Y de la loi n° du
, est ainsi modifié : … » ; ou au contraire, si l'on ne
souhaite corriger cet article que dans l'attente de l'entrée
en vigueur de sa rédaction modifiée : « L'article X du
code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à
l'article Y de la loi n° du , est ainsi modifié : … ».
2°) Dans le cas d'une
ordonnance ou d'un décret, le ou les textes que l'on modifie
doivent être mentionnés dans les visas, ce qui permet de
s'y référer ensuite par la seule indication de leur date
suivie de la mention « susvisé(e) » (voir
fiche 3-1-5, les visas).
Lorsque le texte modificatif est une loi, la loi que l'on
modifie doit être indiquée avec son numéro, sa date et son
intitulé complet la première fois qu'elle est mentionnée.
3°) Il est souvent
nécessaire de procéder dans un même texte à la modification
de plusieurs textes existants. Afin d'éviter toute
confusion, la bonne solution est alors de réserver une
subdivision (titre, chapitre, article) du texte modificatif
à chacun des textes modifiés.
On ne modifie plusieurs
textes par une seule et même disposition que dans les
hypothèses les plus simples. On pourra ainsi écrire :
Article 1er –
Dans l'intitulé et dans les articles 1er, 2, 5, 8
et 10 du décret du ….. susvisé ainsi que dans les articles
2, 3 et 4 du décret du ….. susvisé, les mots : « Commission
de la privatisation » sont remplacés par les mots :
« Commission des participations et des transferts ».
4°) Les « dispositions
balais », par lesquelles il est procédé globalement,
c'est à dire sans identification des textes que l'on
modifier, à l'abrogation des textes antérieurs, au
remplacement de dénominations ou de références ou encore à
l'actualisation de montants, ne sont à utiliser que
lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement. Elles
doivent être conçues et rédigées avec soin et précision,
faute de quoi elles soulèveront plus de difficultés qu'elles
n'en régleront pour les usagers et les éditeurs.
Il est souhaitable, lorsque
l'on n'a identifié que certains des textes dont l'abrogation
ou la modification est nécessaire, de les faire apparaître
par l'emploi de la formule suivante :
« Article
10 – Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la
présente loi, notamment l'article du code de commerce, les
articles de la loi n° du et les articles de
l'ordonnance n° du . »
ou :
« Article
10 – La référence à l'article R. 212-3 du code de … est
remplacée par une référence à l'article R. 212-8 de ce code
dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur,
notamment l'article R. du code de commerce, l'article 22
du décret du susvisé et les articles 7 et 8 du décret
du susvisé. »
■ Visas
Les visas d'un texte sont
ceux que comporte sa version initiale, qui ne peut jamais
être modifiée sur ce point (voir
fiche 3-1-5, les visas).
En conséquence, lorsque l'on modifie un texte antérieur, il
convient de s'assurer que les textes mentionnés comme
susvisés dans la nouvelle version de ce texte figurent bien
non seulement dans les visas du texte modificatif, mais
aussi dans ceux du texte initial que l'on modifie et dans
lequel s'insèrent les dispositions nouvelles. S'ils ne
figurent pas dans les visas du texte initial, ce qui est
nécessairement le cas de tous les textes postérieurs à
celui-ci, il convient de mentionner dans le corps du texte
modifié leur numéro, leur date et leur intitulé complet la
première fois que l'on s'y réfère.
Lorsque, par exemple, on
modifie en 2004 un décret de 1989 en y insérant une
référence à un décret de 1997, il n'est pas correct de faire
figurer dans la nouvelle rédaction du texte de 1989 la
mention « le décret du ........ 1997 susvisé ». La
seule solution, dans cette hypothèse, est que la nouvelle
rédaction du texte de 1989 comporte la mention de l'intitulé
complet du décret de 1997 la première fois qu'il y est fait
référence. Dans la suite du texte, il pourra être fait
référence au « décret du…….1997 déjà mentionné ».
■ Formules à employer
1°) Lorsqu'il y a
remplacement d'un texte ancien par un texte nouveau, il
convient de le faire apparaître en utilisant la formule : « est
(ou sont) remplacé(s) par les dispositions suivantes »,
plutôt que d'écrire : « est rédigé ainsi qu'il suit »
ou « est ainsi conçu ». On écrira donc :
Article
2 – Le troisième alinéa de l'article 6 du décret
du……..susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
/ « ………….. »
Si c'est un article ou toute
autre subdivision identifiée par un numéro ou une lettre que
l'on réécrit, les nouvelles dispositions seront précédées de
la référence de cet article ou subdivision. On écrira
ainsi :
Article
4 – L'article 7 (ou le a/ du 1° de l'article 7) du décret
du susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
/ « Art. 7 - ………….. » (ou « a/ - ….. »).
2°) Lorsque l'on ajoute
des dispositions nouvelles dans le texte que l'on
modifie, il convient au contraire d'utiliser les termes « ainsi
rédigé(s) ». On écrira ainsi :
Article
9 – Après l'article 12-3 du décret du…….susvisé, il est
inséré un article 12-4 ainsi rédigé : / « Art. 12-4 -
………….. ».
3°) Le verbe « abroger »
est à réserver au texte et à ses subdivisions : on
abroge un décret, un chapitre, un article ou un alinéa.
Lorsqu'il s'agit de faire disparaître un alinéa qui n'est
pas identifié par un numéro ou une lettre, une phrase, des
mots ou une référence, on utilise le verbe « supprimer ».
On ne dit pas « abrogé et remplacé » ou « supprimé
et remplacé », mais seulement « remplacé ».
4°) Il est nécessaire de
désigner avec précision la partie du texte que l'on supprime
ou remplace : lorsqu'il ne s'agit pas d'une subdivision
entière, ce sera le plus souvent un alinéa, une
phrase, des mots, mais aussi un chiffre,
une somme, un montant, une date ou un
taux, ou encore une ou des références. La
partie de texte supprimée ou remplacée sera citée entre des
guillemets précédés du signe « : ». On écrira ainsi :
Article
5 – Au deuxième alinéa de l'article 26 du décret
du…..susvisé, les mots : « sous réserve de l'obtention d'une
autorisation préalable » sont remplacés par les mots :
« sauf opposition notifiée dans les 15 jours ».
Ou :
Article
13 – Au II de l'article 3 du décret du……..susvisé, les
références : « L. 343-5, L. 343-7 » et : « R. 343-9 » sont
supprimées.
Ou encore :
Article
4 – Au 1° de l'article L. 431-8 du même code, le taux : « 35
% » est remplacé par le taux : « 40 % ».
On peut toutefois également
écrire, sans points ni guillemets : la somme de 1 000 F
est remplacée par la somme de 150 € ou : la
référence à l'article L. 343-5 est remplacée par la
référence à l'article L. 343-5-1 ou encore : la date
du 31 décembre 2002 est remplacée par la date du 30 juin
2004.
Les alinéas sont désignés par
un adjectif numéral –« premier », « deuxième », etc. et non
par un chiffre (« alinéa 1 », « alinéa 2 »). On évitera les
désignations ordinales, « pénultième » (avant-dernier) et
« antépénultième » (qui précède l'avant-dernier).
L'indication « le reste sans changement », mise entre
parenthèses et après des points de suspension, est à
réserver au cas où l'on modifie seulement le début d'une
phrase ou d'un alinéa, sans toucher à ce qui suit. Elle est
surtout employée pour les dispositions législatives. Voir
par exemple l'article 38 de la
loi n° 2004-204
du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité :
Article
38 – Le début du premier alinéa de l'article
132-76
du code pénal est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus par
la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit…(le
reste sans changement).
■ Insertion
1°) Lorsque l'on insère
des dispositions nouvelles dans un texte existant, il
importe de choisir avec soin l'emplacement de cette
insertion, en respectant la logique interne du texte que
l'on modifie. Ce choix peut avoir une portée juridique
précise, par exemple si des dispositions du texte existant
précisent le champ ou les modalités d'application de la
subdivision (titre, chapitre, article) dans laquelle on
insère les dispositions nouvelles, ou si la méconnaissance
des dispositions de cette subdivision est pénalement
sanctionnée.
Il faut également se
préoccuper des conséquences « en chaîne » que peut avoir
l'insertion de dispositions nouvelles, en raison des références et renvois à la subdivision choisie qui
figurent dans le texte modifié ou dans d'autres textes. Dans
certains cas, ces références ou renvois devront être
corrélativement modifiés, soit par simple coordination, soit
pour éviter des effets non souhaités. Par exemple :
Article 3 – Le décret
du…… susvisé est ainsi modifié :
1°– Après le troisième
alinéa de l'article 17, il est inséré deux alinéas ainsi
rédigés : / « ………. ».
2° – A l'article 23, les
mots : « mentionné au quatrième alinéa de l'article 17 »
sont remplacés par les mots : « mentionné au sixième alinéa
de l'article 17 ».
2°) L'emplacement retenu
doit être indiqué avec précision par le texte modificatif.
Si l'on insère un article supplémentaire, il suffit
généralement d'indiquer l'article existant après lequel on
se place :
Article 4 – Après
l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1
ainsi rédigé : « …….. ».
Mais si le nouvel article
vient au début ou à la fin d'un chapitre ou d'un titre, il
faut le faire apparaître :
Article 4 – Au début (ou
en tête) du chapitre III du même décret, il est inséré un
article 9-1 ainsi rédigé : « …….. ».
ou :
Article 4 – Au chapitre
II du même décret, il est inséré après l'article 9 un
article 9-1 ainsi rédigé : « …….. ».
3°) La formule « est
ajouté » ou « est complété par » signifie que
l'on se place à la fin de la subdivision considérée. On
peut donc, dans le dernier exemple, écrire simplement :
Article 4 – Au chapitre
II du même décret, il est ajouté un article 9-1 ainsi
rédigé : « …….. ».
On écrira également :
Article 6 – Le troisième
alinéa de l'article 12 du décret du ..…. susvisé est
complété par une phrase ainsi rédigée : « ………. ».
Ce qui placera cette phrase à
la fin de l'alinéa.
4°) Dans les autres cas,
il est d'usage d'employer le verbe « insérer ».
Toutefois, la formule « il est rétabli un article X »
est à retenir lorsque, par suite d'une abrogation
antérieure, le numéro d'article est vacant et qu'on le
réutilise.
5°) De manière générale, si
l'on doit insérer un ou plusieurs articles nouveaux dans un
texte, qu'il s'agisse d'une loi d'un décret ou d'un arrêté,
on les identifie par le numéro de l'article qui le ou les
précède dans le texte modifié, suivi d'un tiret et d'un
numéro additionnel (numérotation décimale). Ainsi, après un
article 23, on insèrera un article 23-1, ou des articles
23-1, 23-2, 23-3, etc. Entre un articles 42-2 et 42-3, on
insèrera les articles 42-2-1, 42-2-2, 42-2-3, etc.
Toutefois, si le texte
antérieur a adopté l'usage des signes bis, ter, etc., ou une
autre façon de faire, on se conformera à ce mode de
numérotation.
Il faut éviter dans toute
la mesure du possible de recourir à la méthode consistant à
décaler les articles existants pour libérer des numéros à
l'emplacement voulu.
Si cela s'avère néanmoins indispensable, le décalage doit,
s'agissant des textes comportant un article d'exécution ou
d'application (ordonnances, décrets, arrêtés) s'arrêter à
cet article qui n'est jamais déplacé.
6°) L'insertion de
plusieurs articles nouveaux qui se suivent ou d'un titre,
chapitre ou section supplémentaire est à opérer d'un seul
mouvement. On écrira ainsi :
Article
5 – Après l'article 11 du décret du .…. susvisé sont insérés
les articles 11-1 à 11-5 ainsi rédigés :
« Art. 11-1 (….)
Art. 11-2 (….)
Art. 11-3 (….)
Art. 11-4 (….)
Art.
11-5 (….). »
Ou :
Article
1er – Dans la loi n° ….. du ….. relative à ……. ,
il est inséré, après le chapitre II, un chapitre III ainsi
rédigé :
« Chapitre III – Règles applicables aux entreprises ayant
leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne
Art. 7-1 (….)
Art. 7-2 (….)
Art. 7-3 (….)
Art. 7-4
(….) ».
Cette présentation est
meilleure que celle consistant à créer le nouveau chapitre,
puis à préciser son intitulé, puis à introduire chacun des
articles qui s'y trouvent inclus.
■ Modification de plusieurs dispositions
d'un même texte
1°) Lorsque l'on modifie
plusieurs dispositions d'un même texte, il convient de
suivre l'ordre des articles de ce texte.
Exceptionnellement, lorsqu'il est procédé à de nombreuses
modifications traitant elles-mêmes de sujets divers, ces
modifications peuvent être regroupées selon leur objet,
quitte à ne pas respecter l'ordre des articles.
Mais on s'abstiendra dans
toute la mesure du possible de procéder à plusieurs
modifications du même article par des articles distincts du
texte modificatif.
2°) Deux présentations des
modifications sont possibles. La première consiste à
procéder par un seul article, comportant autant de
subdivisions qu'il y a d'articles modifiés. On écrira
ainsi :
Article 1er –
Le décret du ………… susvisé est modifié (ou « Les articles 2,
8, 14, 17 et 20 du décret du ………susvisé sont modifiés »)
ainsi qu'il suit :
1° Le troisième alinéa du
III de l'article 2 est remplacé par les dispositions
suivantes : / « ………….. » ;
2° L'article 8 est
remplacé par les dispositions suivantes : / « ……….. » ;
3° Au second alinéa de
l'article 14, le mot : « neuvième » est remplacé par le
mot : « sixième » ;
4° Le troisième alinéa de
l'article 17 est abrogé ;
5° Il est ajouté à
l'article 20 un alinéa ainsi rédigé : / « ………….. ».
L'autre présentation consiste
à modifier séparément, par un article distinct du texte
modificatif, chacun des articles du texte modifié. Ce qui
donne, avec le même exemple :
Article 1er –
Le troisième alinéa du III de l'article 2 du décret du ………..
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : /
« ………….. » ;
Article 2 - L'article 8
du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
/ « ……….. » ;
Article 3 - Au second
alinéa de l'article 14 du même décret, le mot : « neuvième »
est remplacé par le mot : « sixième » ;
Article 4 - Le troisième
alinéa de l'article 17 du même décret est supprimé ;
Article
5 - Il est ajouté à l'article 20 du même décret un alinéa
ainsi rédigé : / « ………….. ».
Le choix entre ces deux
formules est affaire d'espèce. La première est plutôt à
réserver aux textes courts comportant peu de modifications,
la seconde aux textes longs comportant de nombreuses
modifications. Il ne faut pas utiliser successivement ces
deux formules au sein d'un même texte modificatif.
S'agissant des projets de
loi, on prendra en considération le fait que c'est par
article qu'il est procédé à la discussion, au vote et à la
navette entre les deux assemblées. Ceci conduira à présenter
de préférence par des articles séparés les modifications
apportées aux articles d'une loi, en tout cas lorsque ces
modifications sont nombreuses et importantes.
On peut également, pour les
textes réglementaires, et lorsqu'il s'agit de modifier un
nombre important de dispositions, utiliser une troisième
présentation consistant à indiquer le texte que l'on va
modifier dans l'article 1er afin de ne plus
avoir, par la suite, à le mentionner :
« Art.
1er. - Le décret du … est modifié conformément aux
dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.
Art. 2.
- Le troisième alinéa du III de l'article 2 est remplacé par
les dispositions suivantes
… »
3°) Les modifications qu'un texte apporte à un
autre texte entrent toutes en vigueur simultanément,
sauf
mention contraire :
la succession logique selon laquelle ces modifications sont
présentées, par plusieurs articles ou au sein d'un même
article, n'implique pas de succession chronologique.
En conséquence, un projet qui procède à plusieurs modifications
d'un même texte doit normalement le faire en se référant à
chaque fois à l'état actuel de ce texte, sans tenir pour
déjà acquises les modifications apportées par ailleurs. Ceci
vaut des modifications qui touchent à la structure du
texte : par exemple, si l'on se réfère pour le modifier au
cinquième alinéa de l'article 7 d'un texte, sans autre
précision, il doit s'agir du cinquième alinéa de l'article 7
actuel, même si sont introduits par une autre disposition du
texte modificatif deux alinéas en tête du même article, ce
qui aura pour effet de décaler la numérotation des alinéas
existants : au moment où l'on se place, ce décalage n'est
pas encore intervenu.
Ceci est vrai même si l'ajout des alinéas supplémentaires résulte
d'une disposition placée plus haut dans le texte
modificatif ; il serait au demeurant étrange que le même
alinéa d'un article du texte modifié doive être désigné
différemment selon que l'insertion de nouveaux alinéas dans
cet article est opérée plus tôt ou au contraire plus loin
dans le texte modificatif.
Le Parlement est très attaché à cette règle, en tout cas au niveau
des articles. Toute autre technique de rédaction des projets
de loi a en effet pour conséquence de créer un lien formel
entre des articles qui seront soumis au vote séparément.
Pour autant, il est nécessaire d'assurer la cohérence ex post du
texte modifié. Les dispositions nouvelles que l'on insère
doivent donc prendre en compte les autres modifications
apportées au texte.
On écrira ainsi :
Article 1er – Le décret du………susvisé est ainsi
modifié :
1° Au début de l'article 1er, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice de l'activité de …… est soumis à autorisation
préalable. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1er, à
l'article 2 et à l'article 7, les mots : « la commission »
sont remplacés par les mots : « le comité » ;
3° A l'article 2, après les mots : « la commission se
prononce » sont ajoutés les mots : « sauf dans les cas
prévus à l'article 3 » ;
4° A l'article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er…….. ».
Cependant, pour éviter tout malentendu et faciliter la
compréhension du texte, on peut rechercher des formules
contournant la difficulté ou explicitant la méthode retenue.
Par exemple :
Article 5 – L'article 14 du même décret devient l'article
15. Dans cet article, les mots : « la commission » sont
remplacés par les mots : « le comité ».
Ou, pour reprendre en partie l'exemple précédent :
2° Au premier alinéa de l'article 1er,
qui devient le deuxième, à l'article 2 et à l'article 7, les
mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le
comité » ;
3° A l'article 2, après les mots : « se
prononce » sont insérés les mots : « sauf dans les cas
prévus à l'article 3 » ;
S'il apparaît toutefois nécessaire de se référer à l'état du texte
après modification par d'autres dispositions du texte
modificatif, il faut le faire de manière explicite par des
formules telles que « après l'article 3-1 nouveau »
ou « après le troisième alinéa de l'article 5 du décret
du….tel que modifié par l'article 2 du présent décret ».
On trouve un exemple d'un tel
mode de rédaction au III de l'article 22 de la
loi n° 2004-439 du 26 mai
2004 relative au divorce :
III – A l'article 245-1 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 6, les mots : « en cas de divorce pour
faute, et » sont supprimés.
■ Dispositions transitoires
Quand un texte modifie un texte antérieur et comporte en outre des
dispositions relatives à l'entrée en vigueur des
modifications apportées ou définissant un régime
transitoire, ces dispositions doivent faire l'objet d'un ou
plusieurs articles distincts placés à la fin du texte
modificatif et ne pas être incorporées au texte modifié,
puisqu'elles n'ont pas de portée permanente.
Les dispositions transitoires ou d'entrée en vigueur qui auraient
été néanmoins incorporées dans le texte modifié peuvent être
supprimées, dès lors qu'elles sont devenues obsolètes, à
l'occasion d'une nouvelle modification.
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