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La rédaction d'un projet de texte et du document qui l'accompagne
(exposé des motifs ou rapport de présentation) doit être
claire, sobre et grammaticalement correcte.
La langue française
Il convient de n'employer que des termes appartenant à la langue
française. Le recours à tout terme étranger ou à toute
expression étrangère est à prohiber, dès lors qu'il existe
une expression ou un terme équivalent dans la langue
française.
Les termes latins doivent, dans les mêmes conditions, être évités,
y compris ceux appartenant au langage courant ; ainsi des
expressions « in fine », « in situ », « a
contrario », « ex nihilo », « de jure » ou
« cursus », qui trouvent une traduction aisée en
français. Cette règle n'est toutefois pas sans exceptions,
dès lors que le terme latin est difficilement traduisible.
Par exemple les lois portant amnistie comportent
habituellement, à côté de l'amnistie « à raison de la
nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission »,
une amnistie « à raison du quantum ou de la nature
de la peine » ; de même les termes « a priori »
ou « a posteriori » (sans accent) ainsi que « référendum »
gardent toute leur place….
Il y a lieu également d'éviter les anglicismes, tel l'emploi du
verbe « présumer » pour « supposer »...
On trouvera sur le site
internet de la délégation générale à la langue française et
aux langues de France (www.culture.gouv.fr/culture/dglf)
la liste des principaux textes relatifs à l'usage du
français dans les publications officielles. Peuvent être
utilement consultés sur l'internet, en outre, les réponses
données par l'Académie française à
un certain nombre de questions courantes sur l'usage du
français (http://www.academie-francaise.fr/langue/index.html),
ainsi que le « Trésor de la langue française informatisé »
(http://atilf.atilf.fr/tlf.htm).
Pour que le texte soit clair, il faut dans toute la mesure du
possible écrire des phrases simples, en évitant tout
particulièrement la multiplication de subordonnées et
d'incidentes emboîtées, les doubles négations et les
accumulations de substantifs. On évitera également le
recours au « et/ou ».
Temps et mode
En règle générale, les verbes sont conjugués au présent et non au
futur. Le présent a valeur impérative.
Exemple :
A propos d'une évaluation qui doit avoir lieu au terme d'une
expérimentation, on ne dit pas « Il sera procédé à une
évaluation », mais « Il est procédé… ».
Il n'y a pas lieu, sous prétexte de renforcer le caractère
impératif d'une obligation, de recourir au mot « doit » ;
le simple présent du verbe principal suffit.
Exemple :
on n'écrit pas « Les fédérations sportives doivent
transmettre (telle) information aux ligues professionnelles »,
mais « transmettent ».
Le mode est impersonnel : « Il est institué… », « Il y a
lieu… ».
Lorsque des dispositions sont insérées dans un code, ce qui est
appelé à devenir la règle, elles doivent revêtir le
caractère intemporel de celui-ci. Par suite, on n'écrit
pas : « il est institué une commission nationale de…
chargée de… », mais « la commission nationale… est
chargée de… ».
Il y a lieu d'éviter les expressions abstraites : plutôt que « assurer
la réalisation », on écrira « réaliser… ».
Abréviations, sigles et nombres
- Est à éviter
dans les lois et décrets l'usage :
*d'abréviations ;
* de mots entre
parenthèses ;
* de notes en bas
de page.
- L'utilisation des sigles est normalement proscrite. Le recours à
un sigle peut toutefois être admis si celui-ci est d'usage
courant et a été développé dans le texte la première fois
qu'il a été employé.
Exemple : Le plan d'organisation des secours, plus connu
sous le nom de plan ORSEC,
dont les conditions de mise en œuvre sont définies dans la
loi relative à la
modernisation de la sécurité civile et qui y est cité à 22 reprises. A l'article 2 de la loi, il
est fait mention du plan et du sigle :
« Il est établi dans chaque département et dans chaque
zone de défense un plan d'organisation des secours dénommé
plan ORSEC ». Ensuite, il n'est plus question que « du
plan ORSEC ».
On notera en revanche que, dans le même texte, pas plus que dans le
code général des collectivités territoriales, « les
services départementaux d'incendie et de secours »
n'apparaissent sous forme de sigle.
Le recours au sigle doit être plus particulièrement évité pour des
autorités ou organismes ; il est préférable de répéter « le
Conseil supérieur de l'audiovisuel » ou « la
Commission nationale de l' informatique et des libertés »
plutôt que de recourir aux sigles CSA ou CNIL.
- Pour les sommes et les nombres, voir les règles fixées à
l'annexe II.
Ponctuation
La publication de textes à la ponctuation défectueuse suscite des
incertitudes sur le sens à leur donner et engendre donc des
contentieux. La présence ou l'absence d'une virgule peut
ainsi modifier le sens d'un texte.
Il n'est pas équivalent d'écrire que sont publiés au Journal
officiel de la République française « les décrets et les
autres actes pour lesquels une loi ou un décret le prévoit »
ou « Les décrets et les autres actes, pour lesquels une
loi ou un décret le prévoit ». Dans le premier cas, tous
les décrets doivent être publiés au J.O. ; dans le second
cas, seuls ceux pour lesquels une loi ou un décret le
prévoit.
Le Conseil d'Etat procède à une application très stricte des
textes, dans le respect de la ponctuation retenue.
Ainsi, au vu des dispositions
d'une
loi du 9 avril 1935
prévoyant pour un avancement de grade que les candidats
doivent « justifier de connaissances générales techniques
et tactiques… », il a jugé que « les connaissances
générales dont doivent justifier les intéressés sont celles
qui concernent les matières techniques et tactiques » et
que donc le ministère compétent ne pouvait, faute d'une
virgule entre les mots « générales » et « techniques »
instituer « une épreuve distincte ayant pour objet
l'appréciation du niveau de culture générale… »
(Section, 3 juillet 1959, Feldzer).
Les quelques règles suivantes doivent être tout particulièrement
respectées :
- on ne fait
jamais précéder d'une virgule une conjonction de
coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car) qui
précisément a pour objet de relier deux membres de phrase ;
- on ne place
jamais de virgule après ces mêmes conjonctions, sauf s'il
s'agit d'une incidente entre virgules.
Féminisation
- Les
orientations fixées par le Premier ministre en matière de
féminisation des noms de métier,
fonction, grade ou titre,
dans la
circulaire du 6 mars 1998
(J.O. du 2 mars 1998) doivent être scrupuleusement
respectées (« Il convient de recourir aux appellations
féminines pour les noms de métier, de fonction, de grade ou
de titre, dès lors qu'il s'agit de titres dont le féminin
est par ailleurs d'usage courant. Je vous invite à diffuser
cette pratique dans les services placés sous votre autorité
et à l'appliquer dans les textes soumis à votre signature »).
- L'Institut
national de la langue française a édité un guide pour cette
féminisation (« Femme, j'écris ton nom…, Guide d'aide à
la féminisation des noms de métiers, grades et fonctions »,
Doc. Française, 1999) ; les rédacteurs des textes ont
intérêt à s'y référer. Les principales règles à respecter
telles que déterminées par l'Institut national de la langue
française sont mentionnées en annexe I.
- Il est rappelé
que lorsqu'il est fait référence dans les visas et dans
l'article d'exécution d'un texte normatif à la
responsabilité de tel ou tel ministre, comme rapporteur du
texte ou comme chargé de l'exécution, il y a lieu, si le
ministre en fonction au moment de la signature du texte, est
une femme, d'écrire « la ministre ». Par contre, dans
le corps du texte, lorsqu'il est question du ministre, c'est
la fonction qui est en cause et non la personne qui l'exerce
temporairement, et il y a lieu de recourir au genre masculin
qui a valeur générique.
Exemple :
« Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de
l'outre-mer… » ; « Article d'exécution : La ministre
de l'outre-mer et …, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret » ; Article x
du corps du texte « Le ministre de l'outre-mer… ».
Toponymie
L'emploi des noms d'objets géographiques (cours d'eau, lieu habité,
région, pays, voie de communication, etc..) soulève un
ensemble de questions trouvant leur réponse dans les
recommandations formulées par la Commission nationale de
toponymie, instituée auprès du Conseil national de
l'information géographique.
Ces recommandations sont accessibles sur le site internet de la
commission (www.cnig.gouv.fr).
Il convient en particulier de veiller au respect de la règle selon
laquelle l'article des toponymes suit les mêmes règles
d'accord, de morphologie et d'omission que celui des noms
communs. En particulier, le contraction de l'article
masculin ou pluriel avec « à » ou « de » le précédant,
appliquée à tous les noms communs, s'applique aussi aux noms
de communes. On écrira ainsi « la commune du Touquet » et
non « de Le Touquet ».
Typographie
Des règles
très strictes s'imposent en matière de présentation
typographique des textes. A titre de référence, on trouvera
ci-joint, en annexe II, le protocole typographique
applicable à la présentation des textes législatifs, élaboré
conjointement en 1996 (actualisé pour la référence à l'euro)
par le secrétariat général du Gouvernement et les services
de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Annexe 1
Règles de féminisation
1) Le déterminant
Dans tous les cas, la féminisation implique l'utilisation d'un
déterminant féminin, pour les désignations simples comme
pour les désignations complexes : la, une, cette… : la
députée, une juge, cette agente de change,
la fondée de pouvoir…
2) Noms se terminant au masculin par une voyelle
Il s'agit de mots non suffixés, comme apprenti, architecte,
gendarme, juge, ministre, vétérinaire, ou suffixés/composés
(-é, -logue, -iste, etc.).
- Noms se terminant par -e
La forme féminine est identique à la forme masculine (forme
épicène) :
Ex. :
une architecte, une cadre, une capitaine, une commissaire,
une diplomate, la garde (des Sceaux), une gendarme, une
géologue, une interne, une juge, une ministre…
Remarque :
Certains noms ont été féminisés depuis longtemps à l'aide du
suffixe –esse : hôtesse, mairesse, maîtresse,
poétesse… Ce suffixe étant aujourd'hui senti comme désuet,
voire dévalorisant, on a préféré ne plus y avoir recours.
Seuls les emplois consacrés sont retenus (une hôtesse, une
maîtresse d'école) ; les emplois encore partiellement en
usage sont toujours admis, à côté des formes épicènes
proposées ou déjà concurrentes dans l'usage : une maire ou
mairesse, une maître ou maîtresse (d'hôtel, de conférences,
etc.), une poète ou poétesse…
- Noms se
terminant par –é et -i
Le féminin est formé par adjonction d'un –e à la finale (une
attachée, une avouée, une chargée (de cours, d'études, de
mission), une députée…).
3) Noms se
terminant au masculin par une consonne
- Noms se
terminant par une finale autre que -eur
Le féminin se construit normalement par l'adjonction d'un –e
à la finale (une adjointe, une agente, une avocate, une
cheminote, une commise, une consule, une consultante, une
écrivaine, une générale, une intendante, une lieutenante,
une magistrate, une présidente, une sergente, une subtitute…)
avec les éventuelles modifications grapho-phoniques qui
obéissent aux lois morphologiques de la langue : doublement
de la dernière consonne (une chirurgienne, une colonelle,
une doyenne) ; modification de la dernière consonne (une
syndique…) ; ajout d'un accent sur la dernière voyelle (une
bâtonnière, une conseillère, une greffière, une huissière,
une menuisière, une officière, une sapeure-pompière, une
préfète, une sommelière…).
Remarque : la solution de l'épicène a été retenue pour les quelques
rares cas dont la féminisation est sentie comme difficile :
une chef, une clerc, une conseil, une témoin. L'adjonction
du –e est facultative pour les mots dont le féminin
est attesté : une camelot(e), une mannequin(e), une
marin(e), une médecin(e).
- Noms se terminant par –eur (à l'exception de –teur)
La forme féminine se termine par –euse lorsque le nom
correspond à un verbe en rapport sémantique direct
(démarcher/démarcheur) : une annonceuse, une chercheuse, une
démarcheuse…
Lorsqu'il n'existe pas de verbe correspondant au nom ou que le
verbe n'est pas en rapport sémantique direct – il s'agit, le
plus souvent, de noms issus directement du latin – on a le
choix entre l'emploi épicène (solution adoptée par les
Belges) et l'adjonction d'un –e à la finale (solution
préconisée par les Québécois et les Suisses : une
assesseur(e), une censeur(e), une commandeur(e), une
entrepreneur(e), une gouverneur(e), une ingénieur(e), une
professeur(e), une proviseur(e)…
Remarque : les noms issus de comparatifs latins ont un féminin
régulier en –eure : une prieure, une supérieure.
- Noms se
terminant par -teur
La forme féminine se termine par –trice dans les conditions
suivantes, non exclusives les unes des autres : il n'existe
pas de verbe correspondant au nom (agriculteur, aviateur,
instituteur, recteur…), ou bien le verbe est apparu
postérieurement au nom (acteur/acter, auditeur/auditer) ; il
existe un verbe correspondant au nom ne comportant pas de
–t dans sa terminaison (calculer/calculateur,
conduire/conducteur, former/formateur) ; il existe un
substantif corrélé au nom se terminant par –tion,
-ture ou –torat (quelle que soit la terminaison
du verbe correspondant) (éditeur/édition, lecteur/lecture,
tuteur/tutorat). Exemples : une auditrice, une
conservatrice, une directrice, une inspectrice, une
institutrice, une perceptrice, une rectrice…
La forme féminine se termine par –teuse lorsqu'au nom
correspond un verbe en rapport sémantique direct comportant
un –t dans sa terminaison et/ou qu'il n'existe pas de
substantif corrélé se terminant par –tion, -ture
ou –torat (acheter/acheteuse) : une acheteuse, une
ajusteuse…
Annexe 2
Protocole typographique applicable à la présentation des
textes législatifs
LES ARTICLES
Les dispositifs
législatifs sont composés d'articles numérotés qui peuvent
être subdivisés en paragraphes.
■ Les têtes
d'articles
Dans le corps des
lois, les têtes d'articles figurent au-dessus du dispositif,
de manière centrée.
Le mot « Article
» est, quel que soit le rang de l'article, écrit en toutes
lettres (« au long »). Il est suivi d'un numéro exprimé en
chiffres arabes qui est suivi, le cas échéant, d'une lettre
en capitales ou d'un élément de numérotation latine. Cet
ensemble est composé en gras et en romain, à l'exception des
éléments de numérotation latine qui sont en italique. Il
n'est suivi d'aucun signe de ponctuation :
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Article 3 A Article
1er Article unique
Articles 15 bis Articles 9 à
11 Articles 8 et 9
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La présentation
des articles insérés ou nouvellement rédigés diffère sur
plusieurs points.
Les têtes
d'articles sont, dans ce cas, placées en début d'alinéa,
précédées d'un guillemet, sauf s'il s'agit d'un code annexé,
figurent en abrégé et sont composées en italique, à
l'exception des expressions latines qui le sont en romain.
Elles sont suivies d'un point et d'un tiret.
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L'article 35 est ainsi rédigé : «Art. 35.-
La.... .»
L'article 28 bis est ainsi rédigé : «Art. 28
bis.- Le... . »
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■ Les
subdivisions d'articles
Elles prennent,
le cas échéant, la forme de « paragraphes » identifiés par
des numéros ou des lettres présentés de la manière suivante
:
I, II, III............................... (suivis d'un
point et d'un tiret)
A, B, C............................... (suivis d'un
point et d'un tiret)
1°, 2°, 3°............................
a), b), c).............................. (en italique)
On relèvera que certains codes comportent des subdivisions
supplémentaires. Ainsi trouve-t-on dans le code général des
impôts des «paragraphes » débutant par 1.,2., 3. ou a.,
b., c. .....
Il est à noter que la présentation des numéros ou lettres
identifiant les «paragraphes » reste identique, qu'il
s'agisse d'un article de la loi ou d'un article inséré ou
nouvellement rédigé d'un dispositif existant. Toutefois,
dans les annonces des insertions ou des nouvelles
rédactions, il est d'usage de ne pas faire suivre les I. II,
III, ... A, B, C... du point et du tiret et les a), b), c)
de leur parenthèse.
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I.-
A.- L'article 53 de la loi
n° 94-624
du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi
modifié :
1 °
Dans le premier alinéa du I, le mot : « deux » est
remplacé par le mot : « trois » ;
2° II
est inséré dans le II un 3° ainsi rédigé :
« 3°
Le......... .»;
3° Le
a du 4° du A du III est ainsi rédigé :
«
a) La......... . »
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LES DIVISIONS
Lorsque les dispositifs des lois sont complexes, il est d'usage de
regrouper les articles dans des structures comportant des
intitulés.
Les structures de regroupement des articles les plus courantes sont
les parties les titres, les chapitres, les sections et les
sous-sections. Les codes peuvent comporter en outre, des
livres et des paragraphes, structures qui sont
respectivement inférieures ï la partie et à la sous-section.
La numérotation de ces structures fait appel aux chiffres romains
ou arabes. Leur intitulé, qui n'est suivi d'aucun signe de
ponctuation, est composé en capitales ou en minuscules et en
romain sauf lorsqu'il s'agit de dispositions entre
guillemets, rédigeant ou insérant des divisions dans des
textes existants, qui figurent alors en italiques.
La présentation de ces diverses structures, qui joue sur la taille
et la graisse des caractères pour en faire apparaître la
hiérarchie, est la suivante :
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« TOME II
« ORGANISATION
« PREMIÈRE PARTIE
« FRANCE
« LIVRE III
« RÉGIONS
« TITRE Ier
« ORGANISATION DES RÉGIONS
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II convient de
signaler que les différentes structures de regroupement
conservent leur format quel que soit l'éventail des
structures présent au sein d'un même texte.
LES ALINEAS
Composants de
base des articles, les alinéas sont définis comme tout
retour à la ligne.
■Les
débuts d'alinéas
La première
lettre d'un alinéa est une capitale, même si celui-ci est
précédé d'une lettre ou d'un chiffre d'identification ou
d'un numéro d'article. Il est fait exception à cette règle
lorsque l'alinéa débute par un tiret.
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La commission est composée :
1 ° De représentants des professions concernées ;
2° De personnalités qualifiées, dont :
- un membre du Conseil d'Etat ;
- deux représentants des associations du secteur.
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Chaque alinéa
d'un ensemble d'alinéas insérés ou rédigés débute par un
guillemet pour indiquer qu'il fait partie de cet ensemble.
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L'article 28 de la loi n° 96-201 du 24 avril
1996 sur l'épargne est ainsi rédigé :
« Art. 28.— La commission est
composée :
« 1 ° De représentants des professions
concernées ;
« 2° De personnalités qualifiées, dont :
« - un membre du Conseil d'Etat ;
« - deux représentants des associations
du secteur. »
Ces dispositions s'appliquent à compter
du 1er janvier 1997.
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■ Les
fins d'alinéas
Les alinéas
s'achèvent par un signe de ponctuation (point, point
virgule, deux points, virgule...) conformément aux usages
syntaxiques.
Les « paragraphes
» se terminent par un point, sauf dans les cas de 1°, 2°,
3°... a), b), c)... faisant partie d'une énumération
annoncée, qui s'achèvent alors par des points virgules, à
l'exception du dernier élément de l'énumération.
Un alinéa qui
rédige seulement le début d'un texte s'achève de la manière
suivante :
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…(le reste sans changement). » |
A la fin d'un
alinéa, le guillemet se met après un point, deux points ou
un point virgule, lorsque le texte rédigé doit comporter une
ponctuation, mais avant si celle-ci existe déjà dans le
texte modifié ou s'il n'y a pas lieu de l'insérer.
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Le
troisième alinéa de l'article 53 de la loi
n° 94-624
du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi
modifié :
1° Au
début de cet alinéa, les mots : « Dans les deux mois
qui suivent» sont remplacés par les mots : « Lors de
sa première réunion suivant » ;
2°
Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
président peut, sur délégation du conseil
d'administration ou du directoire, procéder à ces
opérations dans le mois qui suit l'expiration du délai
fixé par l'assemblée générale. »
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Chaque alinéa
d'un ensemble d'alinéas insérés ou rédigés, sauf le dernier,
s'achève sans guillemet afin de montrer que les alinéas se
suivent et font partie du même ensemble à l'exclusion de
tout autre.
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Après
l'article 231 bis O du
code général des
impôts,
il est inséré un article 231 bis P ainsi rédigé
:
«Art.
231 bis P.- Les rémunérations versées par
un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à
domicile dans les conditions prévues à l'article 199
sexdecies ou d'une seule assistante maternelle
dans les conditions prévues par la loi
n° 77-505
du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles
sont exonérées de taxe sur les salaires.
« La
même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs
salariés à domicile dont la présence au domicile de
l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce
dernier ou toute autre personne présente à son foyer
de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour
accomplir les actes ordinaires de la vie. »
Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à
compter du 1er janvier 1995.
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Lorsqu'un alinéa
inséré ou rédigé se termine par une ponctuation (point ou
point virgule), celle-ci n'est pas doublée après le
guillemet.
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Le 8° du III bis de l'article 9 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«Le taux de 35 % est remplacé par celui de 15 %
lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier
1995.»
1° Après le 7° du III bis de l'article 9, il
est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
«7° bis Le taux de 35 % est remplacé par celui
de 15 % lorsque le boni est réparti à compter du 1er
janvier 1995 ;»
2° Le IV du même article 9 est ainsi rédigé:
|
En revanche, il y
a une double ponctuation lorsque la seconde doit être
différente de celle qui est utilisée avant le guillemet
final :
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Le second alinéa du 1 ° du III bis de l'article
1er est ainsi rédigé :
« II est fixé à 35 % pour les produits capitalisés sur
un plan d'épargne populaire dont la durée est
inférieure à quatre ans ; ».
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LES CAPITALES
L'utilisation des
capitales (« majuscules ») dans les textes législatifs est
conforme aux usages : début des phrases, des alinéas ne
commençant pas par un tiret, des noms propres par essence ou
par occasion...
On doit aussi les
retrouver en tête du premier mot désignant un organe ou une
institution uniques dont l'appellation est développée
intégralement.
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la Cour des comptes
la chambre régionale des comptes
|
Les capitales ne
sont accentuées que lorsqu'elles figurent dans un élément de
texte (intitulé d'une division, tableau, sigle...) qui est,
dans son intégralité, composé en capitales.
II n'y a donc pas
lieu d'accentuer les capitales figurant dans les éléments
rédigés.
|
….par décret en Conseil d'Etat. |
LES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
Quoique prohibés,
les sigles se rencontrent parfois dans les textes de lois.
Il convient alors de les présenter en capitales, sans signe
de ponctuation.
Les acronymes -
sigles qui se prononcent comme des mots ordinaires- sont
présentés de la même manière.
Les abréviations
sont rares dans les textes de loi. Elles sont toutefois
systématiques pour les têtes d'articles insérés ou rédigés
figurant en début d'alinéa.
Dans le corps des
textes, il est préférable, pour limiter les risques
d'erreur, de composer en toutes lettres (« au long ») les
unités de mesure.
Cette
recommandation ne vaut toutefois pas pour les tableaux, dans
lesquels, pour des raisons de présentation, l'emploi des
abréviations est systématique.
S'agissant des
unités monétaires, le recours aux abréviations, qui ne
comporte pas de points s'impose pour les sommes inférieures
à un million d'euros.
Pour les sommes
supérieures, il convient de distinguer selon qu'elles
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