Guide de Légistique
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 III. RÉDACTION DES TEXTES

3.3 Langue du texte

3.3.1 Syntaxe, vocabulaire, sigles et signes

Version du 20 octobre 2007

 

La rédaction d'un projet de texte et du document qui l'accompagne (exposé des motifs ou rapport de présentation) doit être claire, sobre et grammaticalement correcte.

 

La langue française

 

Il convient de n'employer que des termes appartenant à la langue française. Le recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère est à prohiber, dès lors qu'il existe une expression ou un terme équivalent dans la langue française.

 

Les termes latins doivent, dans les mêmes conditions, être évités, y compris ceux appartenant au langage courant ; ainsi des expressions « in fine », « in situ », « a contrario », « ex nihilo », « de jure » ou « cursus », qui trouvent une traduction aisée en français. Cette règle n'est toutefois pas sans exceptions, dès lors que le terme latin est difficilement traduisible. Par exemple les lois portant amnistie comportent habituellement, à côté de l'amnistie « à raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission », une amnistie « à raison du quantum ou de la nature de la peine » ; de même les termes « a priori » ou « a posteriori » (sans accent) ainsi que « référendum » gardent toute leur place….

 

Il y a lieu également d'éviter les anglicismes, tel l'emploi du verbe « présumer » pour « supposer »...

 

On trouvera sur le site internet de la délégation générale à la langue française et aux langues de France (www.culture.gouv.fr/culture/dglf) la liste des principaux textes relatifs à l'usage du français dans les publications officielles. Peuvent être utilement consultés sur l'internet, en outre, les réponses données par l'Académie française à un certain nombre de questions courantes sur l'usage du français (http://www.academie-francaise.fr/langue/index.html), ainsi que le « Trésor de la langue française informatisé » (http://atilf.atilf.fr/tlf.htm).

 

Pour que le texte soit clair, il faut dans toute la mesure du possible écrire des phrases simples, en évitant tout particulièrement la multiplication de subordonnées et d'incidentes emboîtées, les doubles négations et les accumulations de substantifs. On évitera également le recours au « et/ou ».

 

Temps et mode

 

En règle générale, les verbes sont conjugués au présent et non au futur. Le présent a valeur impérative.

 

Exemple : A propos d'une évaluation qui doit avoir lieu au terme d'une expérimentation, on ne dit pas « Il sera procédé à une évaluation », mais « Il est procédé… ».

 

Il n'y a pas lieu, sous prétexte de renforcer le caractère impératif d'une obligation, de recourir au mot « doit » ; le simple présent du verbe principal suffit.

 

Exemple : on n'écrit pas « Les fédérations sportives doivent transmettre (telle) information aux ligues professionnelles », mais « transmettent ».

 

Le mode est impersonnel : « Il est institué… », « Il y a lieu… ».

 

Lorsque des dispositions sont insérées dans un code, ce qui est appelé à devenir la règle, elles doivent revêtir le caractère intemporel de celui-ci. Par suite, on n'écrit pas : « il est institué une commission nationale de… chargée de… », mais « la commission nationale… est chargée de… ».

 

Il y a lieu d'éviter les expressions abstraites : plutôt que « assurer la réalisation », on écrira « réaliser… ».

 

Abréviations, sigles et nombres

 

- Est à éviter dans les lois et décrets l'usage :

 

*d'abréviations ;

* de mots entre parenthèses ;

* de notes en bas de page.

 

- L'utilisation des sigles est normalement proscrite. Le recours à un sigle peut toutefois être admis si celui-ci est d'usage courant et a été développé dans le texte la première fois qu'il a été employé.

 

Exemple : Le plan d'organisation des secours, plus connu sous le nom de plan ORSEC, dont les conditions de mise en œuvre sont définies dans la loi relative à la modernisation de la sécurité civile et qui y est cité à 22 reprises. A l'article 2 de la loi, il est fait mention du plan et du sigle : « Il est établi dans chaque département et dans chaque zone de défense un plan d'organisation des secours dénommé plan ORSEC ». Ensuite, il n'est plus question que « du plan ORSEC ».

 

On notera en revanche que, dans le même texte, pas plus que dans le code général des collectivités territoriales, « les services départementaux d'incendie et de secours » n'apparaissent sous forme de sigle.

 

Le recours au sigle doit être plus particulièrement évité pour des autorités ou organismes ; il est préférable de répéter « le Conseil supérieur de l'audiovisuel » ou « la Commission nationale de l' informatique et des libertés » plutôt que de recourir aux sigles CSA ou CNIL.

 

-  Pour les sommes et les nombres, voir les règles fixées à l'annexe II.

 

Ponctuation 

 

La publication de textes à la ponctuation défectueuse suscite des incertitudes sur le sens à leur donner et engendre donc des contentieux. La présence ou l'absence d'une virgule peut ainsi modifier le sens d'un texte.

 

Il n'est pas équivalent d'écrire que sont publiés au Journal officiel de la République française « les décrets et les autres actes pour lesquels une loi ou un décret le prévoit » ou « Les décrets et les autres actes, pour lesquels une loi ou un décret le prévoit ». Dans le premier cas, tous les décrets doivent être publiés au J.O. ; dans le second cas, seuls ceux pour lesquels une loi ou un décret le prévoit.

 

Le Conseil d'Etat procède à une application très stricte des textes, dans le respect de la ponctuation retenue. Ainsi, au vu des dispositions d'une loi du 9 avril 1935 prévoyant pour un avancement de grade que les candidats doivent « justifier de connaissances générales techniques et tactiques… », il a jugé que « les connaissances générales dont doivent justifier les intéressés sont celles qui concernent les matières techniques et tactiques » et que donc le ministère compétent ne pouvait, faute d'une virgule entre les mots « générales » et « techniques » instituer « une épreuve distincte ayant pour objet l'appréciation du niveau de culture générale… » (Section, 3 juillet 1959, Feldzer).

 

Les quelques règles suivantes doivent être tout particulièrement respectées :

 

- on ne fait jamais précéder d'une virgule une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car) qui précisément a pour objet de relier deux membres de phrase ;

 

- on ne place jamais de virgule après ces mêmes conjonctions, sauf s'il s'agit d'une incidente entre virgules.

 

Féminisation 

 

-  Les orientations fixées par le Premier ministre en matière de féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre, dans la circulaire du 6 mars 1998 (J.O. du 2 mars 1998) doivent être scrupuleusement respectées (« Il convient de recourir aux appellations féminines pour les noms de métier, de fonction, de grade ou de titre, dès lors qu'il s'agit de titres dont le féminin est par ailleurs d'usage courant. Je vous invite à diffuser cette pratique dans les services placés sous votre autorité et à l'appliquer dans les textes soumis à votre signature »).

 

-  L'Institut national de la langue française a édité un guide pour cette féminisation (« Femme, j'écris ton nom…, Guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, grades et fonctions », Doc. Française, 1999) ; les rédacteurs des textes ont intérêt à s'y référer. Les principales règles à respecter telles que déterminées par l'Institut national de la langue française sont mentionnées en annexe I.

 

-  Il est rappelé que lorsqu'il est fait référence dans les visas et dans l'article d'exécution d'un texte normatif à la responsabilité de tel ou tel ministre, comme rapporteur du texte ou comme chargé de l'exécution, il y a lieu, si le ministre en fonction au moment de la signature du texte, est une femme, d'écrire « la ministre ». Par contre, dans le corps du texte, lorsqu'il est question du ministre, c'est la fonction qui est en cause et non la personne qui l'exerce temporairement, et il y a lieu de recourir au genre masculin qui a valeur générique.

 

Exemple : « Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'outre-mer… » ; « Article d'exécution : La ministre de l'outre-mer et …, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret » ; Article x du corps du texte « Le ministre  de l'outre-mer… ».

 

Toponymie

 

L'emploi des noms d'objets géographiques (cours d'eau, lieu habité, région, pays, voie de communication, etc..) soulève un ensemble de questions trouvant leur réponse dans les recommandations formulées par la Commission nationale de toponymie, instituée auprès du Conseil national de l'information géographique.

 

Ces recommandations sont accessibles sur le site internet de la commission (www.cnig.gouv.fr).

 

Il convient en particulier de veiller au respect de la règle selon laquelle l'article des toponymes suit les mêmes règles d'accord, de morphologie et d'omission que celui des noms communs. En particulier, le contraction de l'article masculin ou pluriel avec « à » ou « de » le précédant, appliquée à tous les noms communs, s'applique aussi aux noms de communes. On écrira ainsi  « la commune du Touquet » et non « de Le Touquet ».

 

 

Typographie

 

Des règles très strictes s'imposent en matière de présentation typographique des textes. A titre de référence, on trouvera ci-joint, en annexe II, le protocole typographique applicable à la présentation des textes législatifs, élaboré conjointement en 1996 (actualisé pour la référence à l'euro) par le secrétariat général du Gouvernement et les services de l'Assemblée nationale et du Sénat.

 

Annexe 1
Règles de féminisation

 

 

1) Le déterminant

 

Dans tous les cas, la féminisation implique l'utilisation d'un déterminant féminin, pour les désignations simples comme pour les désignations complexes : la, une, cette… : la députée, une juge, cette agente de change, la fondée de pouvoir

 

2) Noms se terminant au masculin par une voyelle

 

Il s'agit de mots non suffixés, comme apprenti, architecte, gendarme, juge, ministre, vétérinaire, ou suffixés/composés (, -logue, -iste, etc.).

 

- Noms se terminant par -e

 

La forme féminine est identique à la forme masculine (forme épicène) :

 

Ex. : une architecte, une cadre, une capitaine, une commissaire, une diplomate, la garde (des Sceaux), une gendarme, une géologue, une interne, une juge, une ministre…

 

Remarque :

Certains noms ont été féminisés depuis longtemps à l'aide du suffixe –esse : hôtesse, mairesse, maîtresse, poétesse… Ce suffixe étant aujourd'hui senti comme désuet, voire dévalorisant, on a préféré ne plus y avoir recours. Seuls les emplois consacrés sont retenus (une hôtesse, une maîtresse d'école) ; les emplois encore partiellement en usage sont toujours admis, à côté des formes épicènes proposées ou déjà concurrentes dans l'usage : une maire ou mairesse, une maître ou maîtresse (d'hôtel, de conférences, etc.), une poète ou poétesse…

 

- Noms se terminant par –é et -i

 

Le féminin est formé par adjonction d'un –e à la finale (une attachée, une avouée, une chargée (de cours, d'études, de mission), une députée…).

 

3) Noms se terminant au masculin par une consonne

 

- Noms se terminant par une finale autre que -eur

 

Le féminin se construit normalement par l'adjonction d'un –e à la finale (une adjointe, une agente, une avocate, une cheminote, une commise, une consule, une consultante, une écrivaine, une générale, une intendante, une lieutenante, une magistrate, une présidente, une sergente, une subtitute…) avec les éventuelles modifications grapho-phoniques qui obéissent aux lois morphologiques de la langue : doublement de la dernière consonne (une chirurgienne, une colonelle, une doyenne) ; modification de la dernière consonne (une syndique…) ; ajout d'un accent sur la dernière voyelle (une bâtonnière, une conseillère, une greffière, une huissière, une menuisière, une officière, une sapeure-pompière, une préfète, une sommelière…).

 

Remarque : la solution de l'épicène a été retenue pour les quelques rares cas dont la féminisation est sentie comme difficile : une chef, une clerc, une conseil, une témoin. L'adjonction du –e est facultative pour les mots dont le féminin est attesté : une camelot(e), une mannequin(e), une marin(e), une médecin(e).

 

- Noms se terminant par –eur (à l'exception de –teur)

 

La forme féminine se termine par –euse lorsque le nom correspond à un verbe en rapport sémantique direct (démarcher/démarcheur) : une annonceuse, une chercheuse, une démarcheuse…

 

Lorsqu'il n'existe pas de verbe correspondant au nom ou que le verbe n'est pas en rapport sémantique direct – il s'agit, le plus souvent, de noms issus directement du latin – on a le choix entre l'emploi épicène (solution adoptée par les Belges) et l'adjonction d'un –e à la finale (solution préconisée par les Québécois et les Suisses : une assesseur(e), une censeur(e), une commandeur(e), une entrepreneur(e), une gouverneur(e), une ingénieur(e), une professeur(e), une proviseur(e)…

 

Remarque : les noms issus de comparatifs latins ont un féminin régulier en –eure : une prieure, une supérieure.

 

- Noms se terminant par -teur

 

La forme féminine se termine par –trice dans les conditions suivantes, non exclusives les unes des autres : il n'existe pas de verbe correspondant au nom (agriculteur, aviateur, instituteur, recteur…), ou bien le verbe est apparu postérieurement au nom (acteur/acter, auditeur/auditer) ; il existe un verbe correspondant au nom ne comportant pas de –t dans sa terminaison (calculer/calculateur, conduire/conducteur, former/formateur) ; il existe un substantif corrélé au nom se terminant par –tion, -ture ou –torat (quelle que soit la terminaison du verbe correspondant) (éditeur/édition, lecteur/lecture, tuteur/tutorat). Exemples : une auditrice, une conservatrice, une directrice, une inspectrice, une institutrice, une perceptrice, une rectrice…

 

La forme féminine se termine par –teuse lorsqu'au nom correspond un verbe en rapport sémantique direct comportant un –t dans sa terminaison et/ou qu'il n'existe pas de substantif corrélé se terminant par –tion, -ture ou –torat (acheter/acheteuse) : une acheteuse, une ajusteuse…









 

Annexe 2

 

Protocole typographique applicable à la présentation des textes législatifs

 

 

 LES ARTICLES

 

Les dispositifs législatifs sont composés d'articles numérotés qui peuvent être subdivisés en paragraphes.

 

Les têtes d'articles

 

Dans le corps des lois, les têtes d'articles figurent au-dessus du dispositif, de manière centrée.

Le mot « Article » est, quel que soit le rang de l'article, écrit en toutes lettres (« au long »). Il est suivi d'un numéro exprimé en chiffres arabes qui est suivi, le cas échéant, d'une lettre en capitales ou d'un élément de numérotation latine. Cet ensemble est composé en gras et en romain, à l'exception des éléments de numérotation latine qui sont en italique. Il n'est suivi d'aucun signe de ponctuation :

 

Article 3 A                        Article 1er                           Article unique   

Articles 15 bis                  Articles 9 à 11                       Articles 8 et 9

 

 

 

 

La présentation des articles insérés ou nouvellement rédigés diffère sur plusieurs points.

 

Les têtes d'articles sont, dans ce cas, placées en début d'alinéa, précédées d'un guillemet, sauf s'il s'agit d'un code annexé, figurent en abrégé et sont composées en italique, à l'exception des expressions latines qui le sont en romain. Elles sont suivies d'un point et d'un tiret.

 

L'article 35 est ainsi rédigé :     «Art. 35.- La....                    .»

 

L'article 28 bis est ainsi rédigé : «Art. 28 bis.- Le...         . »

 

 

 

Les subdivisions d'articles

 

Elles prennent, le cas échéant, la forme de « paragraphes » identifiés par des numéros ou des lettres présentés de la manière suivante :

I, II, III...............................       (suivis d'un point et d'un tiret)

A, B, C...............................        (suivis d'un point et d'un tiret)

1°, 2°, 3°............................

a), b), c)..............................        (en italique)

 

 

I.-                   A.-               1°                a)

 

 

 

On relèvera que certains codes comportent des subdivisions supplémentaires. Ainsi trouve-t-on dans le code général des impôts des «paragraphes » débutant par 1.,2., 3. ou a., b., c. .....

 

 Il est à noter que la présentation des numéros ou lettres identifiant les «paragraphes » reste identique, qu'il s'agisse d'un article de la loi ou d'un article inséré ou nouvellement rédigé d'un dispositif existant. Toutefois, dans les annonces des insertions ou des nouvelles rédactions, il est d'usage de ne pas faire suivre les I. II, III, ... A, B, C... du point et du tiret et les a), b), c) de leur parenthèse.

 

 

 

I.- A.-  L'article 53 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :

 

1 ° Dans le premier alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

2° II est inséré dans le II un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le......... .»;

 

3° Le a du 4° du A du III est ainsi rédigé :

« a) La......... . »   

 

 

 

 

LES DIVISIONS

 

Lorsque les dispositifs des lois sont complexes, il est d'usage de regrouper les articles dans des structures comportant des intitulés.

 

Les structures de regroupement des articles les plus courantes sont les parties les titres, les chapitres, les sections et les sous-sections. Les codes peuvent comporter en outre, des livres et des paragraphes, structures qui sont respectivement inférieures ï la partie et à la sous-section.

 

La numérotation de ces structures fait appel aux chiffres romains ou arabes. Leur intitulé, qui n'est suivi d'aucun signe de ponctuation, est composé en capitales ou en minuscules et en romain sauf lorsqu'il s'agit de dispositions entre guillemets, rédigeant ou insérant des divisions dans des textes existants, qui figurent alors en italiques.

 

La présentation de ces diverses structures, qui joue sur la taille et la graisse des caractères pour en faire apparaître la hiérarchie, est la suivante :

 

 

 

 

« TOME II

« ORGANISATION

« PREMIÈRE PARTIE

« FRANCE

« LIVRE III

« RÉGIONS

« TITRE Ier  

« ORGANISATION DES RÉGIONS

 

 

 

 

 II convient de signaler que les différentes structures de regroupement conservent leur format quel que soit l'éventail des structures présent au sein d'un même texte.

 

LES ALINEAS

 

Composants de base des articles, les alinéas sont définis comme tout retour à la ligne.

 

Les débuts d'alinéas

 

La première lettre d'un alinéa est une capitale, même si celui-ci est précédé d'une lettre ou d'un chiffre d'identification ou d'un numéro d'article. Il est fait exception à cette règle lorsque l'alinéa débute par un tiret.

 

 

 

La commission est composée :

 

1 ° De représentants des professions concernées ;

 

2° De personnalités qualifiées, dont :

 

- un membre du Conseil d'Etat ;

- deux représentants des associations du secteur.

 

 

 

Chaque alinéa d'un ensemble d'alinéas insérés ou rédigés débute par un guillemet pour indiquer qu'il fait partie de cet ensemble.

 

 

 

L'article 28 de la loi n° 96-201 du 24 avril 1996 sur l'épargne est ainsi rédigé :

« Art. 28.— La commission est composée :

« 1 ° De représentants des professions concernées ;

« 2° De personnalités qualifiées, dont :

« - un membre du Conseil d'Etat ;

« - deux représentants des associations du secteur. »

Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1997.

 

 

 

Les fins d'alinéas

 

Les alinéas s'achèvent par un signe de ponctuation (point, point virgule, deux points, virgule...) conformément aux usages syntaxiques.

 

Les « paragraphes » se terminent par un point, sauf dans les cas de 1°, 2°, 3°... a), b), c)... faisant partie d'une énumération annoncée, qui s'achèvent alors par des points virgules, à l'exception du dernier élément de l'énumération.

 

 

Un alinéa qui rédige seulement le début d'un texte s'achève de la manière suivante :

 

…(le reste sans changement). »

 

 

 

 

 

A la fin d'un alinéa, le guillemet se met après un point, deux points ou un point virgule, lorsque le texte rédigé doit comporter une ponctuation, mais avant si celle-ci existe déjà dans le texte modifié ou s'il n'y a pas lieu de l'insérer.

 

 

 

Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :

1° Au début de cet alinéa, les mots : « Dans les deux mois qui suivent» sont remplacés par les mots : « Lors de sa première réunion suivant » ;

2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé par l'assemblée générale. »

 

 

 

Chaque alinéa d'un ensemble d'alinéas insérés ou rédigés, sauf le dernier, s'achève sans guillemet afin de montrer que les alinéas se suivent et font partie du même ensemble à l'exclusion de tout autre.

 

 

Après l'article 231 bis O du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis P ainsi rédigé :

 

«Art. 231 bis P.- Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'une seule assistante maternelle dans les conditions prévues par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles sont exonérées de taxe sur les salaires.

 

« La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. »

 

Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.

 

 

Lorsqu'un alinéa inséré ou rédigé se termine par une ponctuation (point ou point virgule), celle-ci n'est pas doublée après le guillemet.

 

 

 

Le 8° du III bis de l'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

«Le taux de 35 % est remplacé par celui de 15 % lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995.»

 

1° Après le 7° du III bis de l'article 9, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

«7° bis Le taux de 35 % est remplacé par celui de 15 % lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995 ;»

 

2° Le IV du même article 9 est ainsi rédigé:

 

 

 

 

En revanche, il y a une double ponctuation lorsque la seconde doit être différente de celle qui est utilisée avant le guillemet final :

 

 

Le second alinéa du 1 ° du III bis de l'article 1er est ainsi rédigé :

« II est fixé à 35 % pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ; ».

 

 

 

LES CAPITALES

 

L'utilisation des capitales (« majuscules ») dans les textes législatifs est conforme aux usages : début des phrases, des alinéas ne commençant pas par un tiret, des noms propres par essence ou par occasion...

 

On doit aussi les retrouver en tête du premier mot désignant un organe ou une institution uniques dont l'appellation est développée intégralement.

 

 

la Cour des comptes

la chambre régionale des comptes

 

 

 

 

Les capitales ne sont accentuées que lorsqu'elles figurent dans un élément de texte (intitulé d'une division, tableau, sigle...) qui est, dans son intégralité, composé en capitales.

 

 

DISPOSITIONS GénéRALES

 

 

 

 

II n'y a donc pas lieu d'accentuer les capitales figurant dans les éléments rédigés.

 

 

….par décret en Conseil d'Etat.

 

 

LES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

 

 

Quoique prohibés, les sigles se rencontrent parfois dans les textes de lois. Il convient alors de les présenter en capitales, sans signe de ponctuation.

 

 

ONU

 

 

 

Les acronymes - sigles qui se prononcent comme des mots ordinaires- sont présentés de la même manière.

 

 

 

AFNOR        et non pas        Afnor

 

 

 

 

Les abréviations sont rares dans les textes de loi.  Elles sont toutefois systématiques pour les têtes d'articles insérés ou rédigés figurant en début d'alinéa.

 

 

« Art. 2.—

 

 

 

Dans le corps des textes, il est préférable, pour limiter les risques d'erreur, de composer en toutes lettres (« au long ») les unités de mesure.

 

 

100 mètres carrés

 

 



 

Cette recommandation ne vaut toutefois pas pour les tableaux, dans lesquels, pour des raisons de présentation, l'emploi des abréviations est systématique.

 

S'agissant des unités monétaires, le recours aux abréviations, qui ne comporte pas de points s'impose pour les sommes inférieures à un million d'euros.

 

 

10€

 

 

Pour les sommes supérieures, il convient de distinguer selon qu'elles