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Les textes peuvent comporter des annexes.
Ces annexes sont de nature juridique variable. Certaines ont
la même valeur juridique que le texte lui-même, et appellent
donc, pour leur rédaction, la même rigueur que celle
apportée à la rédaction de celui-ci. D'autres n'ont qu'une
valeur indicative.
Annexes à une loi
Ces annexes ne revêtent de portée juridique que lorsqu'elles
constituent en réalité l'objet même de la loi (ainsi des
codes annexés aux lois ou ordonnances de codification) ou
lorsqu'elles précisent des dispositions contenues dans le
corps de la loi et qui leur font renvoi, comme c'est le cas
des états annexés à la loi de finances.
N'ont inversement aucune
portée juridique les documents annexés à des lois destinées
à présenter des orientations ou programmes sur lesquels le
Gouvernement souhaite s'engager et faire prendre position à
la représentation nationale ; les lois en cause sont le plus
souvent qualifiées de lois d'orientation ou lois de
programmation (CE
Ass., 5 mars 1999
Confédération générale des groupes autonomes de
l'enseignement public pour une loi d'orientation).Il en va
de même pour les annexes à la loi de financement de la
sécurité sociale (CE,
Ass . 5 mars 1999,
M. Rouquette et autres) et CC décision
n° 2001-455 DC
du 12 janvier 2002).
Il convient donc de limiter
au strict minimum le contenu des articles du projet de loi
approuvant les annexes énonçant ces orientations ou
programmes et de ne pas faire figurer dans celles-ci des
dispositions se présentant à tort comme normatives, telles
les dispositions renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le
soin de préciser tel ou tel régime.
On rappellera en outre que
seules certaines catégories de lois - lois de programme de
caractère économique et social, lois de plan, lois de
finances et lois de financement de la sécurité sociale-
peuvent comporter des orientations, notamment dans des
rapports annexés, n'ayant aucune portée normative (Décisions
n° 2002-460 DC
du 22 août 2002 et
2005-512 DC
du 21 avril 2005). Les rapports annexés à une loi ne peuvent
donc être admis que dans cette limite, sauf à ce que, comme
il a été dit ci-dessus, l'annexe constitue l'objet même de
la loi (loi de codification).
Les annexes à un texte de loi
organisant une consultation des électeurs sur telle ou telle
question, notamment en application de l'article
72-1 de la
Constitution, lorsqu'il est envisagé de doter une
collectivité d'un statut particulier ou de modifier son
organisation sont soumises à un régime juridique
particulier. L'annexe est destinée alors à présenter aux
électeurs de la collectivité les orientations proposées pour
l'organisation institutionnelle de celle-ci ou sa
modification. Le contenu de cette annexe doit répondre aux
exigences de loyauté et de clarté de la consultation
imposées par le Conseil constitutionnel. Le Conseil d'Etat
en déduit que les dispositions de l'annexe doivent s'en
tenir aux éléments de fait et de droit objectifs nécessaires
pour éclairer les électeurs. Le Conseil d'Etat exerce sur
ces dispositions le même contrôle que sur le texte de loi
lui-même.
Annexes à un texte réglementaire
Ces annexes sont de portée et
de contenu plus variés.
Il y a lieu de distinguer :
- les tableaux, cartes ou
listes qui pourraient trouver leur place dans le texte, mais
l'alourdiraient et en compliqueraient la lecture ; ces
annexes ne se distinguent en rien du texte lui-même et ont
par conséquent la même valeur juridique que celui-ci.
Ces documents sont en
principe soumis de ce fait aux mêmes règles d'élaboration
que le texte auquel ils sont annexés.
- les textes qui ont leur
propre autonomie rédactionnelle et juridique, mais auxquels
il s'agit de donner une portée particulière.
Il en va ainsi des actes
contractuels que le pouvoir réglementaire doit agréer,
l'acte d'agrément déterminant le plus souvent leur date
d'entrée en vigueur et, le cas échéant, leur champ
d'application ; tels par exemple les arrêtés d'agrément des
conventions des professions médicales ou paramédicales ou
les arrêtés d'extension des conventions collectives. Actes
contractuels et actes d'agrément sont de nature juridique
différente et émanent d'auteurs distincts ; ils ont l'un
comme l'autre leur propre portée juridique.
Il en est de même des statuts
d'une association ou d'une fondation, dont le contenu
conditionne l'octroi à celles-ci d'une reconnaissance par
décret de leur caractère d'utilité publique et qui se
trouvent dès lors annexés au décret accordant cette
reconnaissance, après que le Conseil d'Etat s'est assuré que
ce contenu ne faisait pas obstacle à cette dernière ; toute
modification de ces statuts appelle la même approbation par
décret en Conseil d'Etat.
- les textes qui ne
constituent que des guides ou des références et destinés à
encadrer la gestion administrative ou les relations entre
l'administration ou les usagers. Ainsi des textes appelés à
servir de modèle à de futurs actes, notamment contractuels :
par exemple, le
décret n°94-365
du 10 mai 1994 relatif aux établissements de transfusion
sanguine fixe dans son annexe le statut-type des
établissements constitués sous forme de groupement d'intérêt
public.
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