Considérations générales sur les visas
Les projets de loi ne comportent pas de visas.
Les projets d'ordonnance, de décret et d'arrêté comportent des
visas aux fins notamment de :
- justifier la
compétence du Gouvernement ou du ou des ministres en la
rattachant, s'il y a lieu, à la loi ou au décret qu'il
s'agit de mettre en œuvre ;
- faire
référence, le cas échéant, aux dispositions qui ont prévu,
en la circonstance, l'intervention du Conseil d'Etat ou
d'autres institutions ou organismes ;
- mettre en
évidence les textes dont le projet doit faire application ou
qu'il doit transposer.
Les visas n'ont pas de portée
juridique propre. L'omission d'un visa ou une erreur dans
les visas est sans influence sur la légalité de l'acte (CE
Sect. 28 juin 1974,
Charmasson). Néanmoins, les visas doivent être soigneusement
rédigés car ils rendent compte des textes dont le projet
fait application, qu'il modifie ou complète ainsi que du
respect des procédures de consultation.
A noter cependant que le
Conseil d'Etat se fonde sur la seule présence, dans les
visas, de la mention « Le Conseil d'Etat entendu,»
pour juger qu'il est en présence d'un décret en Conseil
d'Etat ne pouvant être modifié que par un tel décret (CE,
Ass. 3 juillet 1998,
Syndicat national de l'environnement CFDT et autres).
Les visas d'un texte ne sont jamais modifiés ; on ne peut donc y
trouver de mention d'un texte postérieur à sa version
initiale. Les visas d'un texte modificateur ne s'incorporant
pas dans ceux du texte modifié, on prendra garde à ne pas
qualifier de susvisé dans les dispositions modifiées de ce
dernier un texte qui n'est pas mentionné dans ses propres
visas.
Visa des textes
■ Les textes qu'il convient de viser
Doivent être visés les textes qui servent de fondement juridique
aux dispositions du projet ou auxquelles celles-ci dérogent
ainsi que les textes qui y sont cités ou mentionnés. Il peut
aussi être utile de viser un texte qui détermine le champ
d'application d'une disposition du projet, par exemple un
texte qui définit les catégories de personnes pour
lesquelles le projet crée des droits ou des obligations.
Les visas d'un projet modifiant un autre texte ne comportent que
les visas pertinents par rapport aux dispositions modifiées.
Le texte que le projet a pour objet de modifier ou de
compléter est toujours visé.
On vise un texte que le projet abroge partiellement, mais jamais un
texte que le projet abroge entièrement.
On ne vise pas un texte ayant eu pour seul objet de modifier un
texte antérieur : c'est ce dernier qui sera visé, avec le
cas échéant (cf. infra) la mention de ses modifications.
Une ordonnance de codification (pour la partie législative d'un
code) ou un décret de codification (pour la partie
réglementaire) ne doit pas viser les textes mentionnés ou
cités dans le code qui lui est annexé. Par exception à la
règle habituelle, on ne vise pas non plus dans une telle
ordonnance ou un tel décret, les textes faisant l'objet
d'une abrogation partielle à l'occasion de leur
codification, sauf s'ils sont très peu nombreux.
Lorsqu'un texte est pris pour l'application d'un règlement
communautaire ou la transposition d'une directive
communautaire, il convient de viser le règlement ou la
directive, en reprenant la désignation exacte telle qu'elle
figure au Journal officiel de l'Union européenne. Il en va
de même pour les traités ou accords internationaux dont il
s'agit de faire directement application ou qui fixent des
normes supérieures incorporées en droit interne et qui
concernent directement l'objet du texte. On veillera à
mentionner les références précises de ces traités ou
accords, y compris leur date de signature.
Quand un texte a été codifié, il convient de viser le code, en
précisant autant que possible la division ou les articles du
code auxquels il est fait référence. Il convient toutefois
de veiller à viser les articles non codifiés de textes dont
l'essentiel est codifié dés lors que les dispositions du
projet font application de ces articles non codifiés.
Si le projet est un projet de décret pris pour l'application d'une
loi ayant modifié un code, il peut être utile de viser non
seulement le code mais aussi la loi lorsque cette mention
facilite la compréhension du texte du projet. Le visa d'une
loi ayant modifié un code est également utile pour assurer
un meilleur suivi de son application :
« Vu le code …., notamment son article X, dans sa
rédaction résultant de l'article Y de la loi n° - du … »
S'agissant d'un décret en Conseil d'Etat, il est d'usage, quand
cela est possible, de mentionner expressément la disposition
qui a prévu l'intervention d'un tel décret.
En principe, dans un décret en Conseil d'Etat, on ne vise pas un
décret simple. Si la compréhension du projet l'exige, il
convient de viser la loi sur le fondement de laquelle le
décret simple a été pris. Ce n'est qu'à défaut et si cela
apparaît indispensable que le décret simple peut être visé.
De même, dans un décret, on ne vise pas un arrêté ministériel ou
interministériel, sauf en matière de délégation de signature
lorsqu'un arrêté détermine un élément de la délégation.
Lorsqu'un décret doit, pour l'exécution d'une décision de justice,
comporter des dispositions d'effet rétroactif, il convient
de mentionner la décision de justice dans les visas.
■ Modalités de rédaction des visas de
texte
Chaque texte visé, sauf s'il s'agit d'un code, est désigné par son
numéro (un texte antérieur à 1940 ne comporte toutefois pas
de numéro), sa date et son intitulé complet et exact, tel
qu'il figure au Journal officiel. Un code est visé
uniquement par son titre, sans référence au texte dont il
procède. Les règlements d'administration publique ayant été
supprimés, il y a lieu, le cas échéant, de viser « le
décret n°………..du ….relatif à » et non « le décret
n°…………du……… portant règlement d'administration publique sur
».
Lorsque le projet de texte intervient en application d'une
disposition particulière d'une norme supérieure, il est
d'usage de préciser l'article concerné : « Vu la loi n°…. du
….. , notamment son article 14 ».
Si ce texte a été modifié, il convient de le préciser entre la
mention de la date et l'objet : « Vu le décret n°…… du …..
modifié relatif à … ». L'usage consistant à mentionner, avec
leur numéro et leur date, les textes modificatifs dans la
limite de trois, a été abandonné.
Il peut être toutefois utile de faire mention d'une modification
particulière, notamment lorsqu'il est fait application d'une
disposition qui résulte précisément d'un seul des textes
modificatifs, ou que l'on modifie cette seule disposition ;
les formules suivantes peuvent alors être utilisées :
« Vu le décret n° …du …relatif à……modifié
notamment par le décret n° … du … » ;
« Vu le décret n° …du …relatif à……..modifié en
dernier lieu par le décret n° … du … » ;
« Vu le décret n° …du …relatif à…….modifié,
notamment son article … dans la rédaction résultant du
décret n° … du … ».
Les grands textes statutaires
applicables conjointement peuvent être réunis dans un même
visa par la formule : «, ensemble ». Par exemple : « Loi
n° 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaire, ensemble la loi
n° 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ».
S'agissant des dispositions codifiées, le visa du code dans son
ensemble est la règle générale. Il n'est fait référence ni à
l'acte de codification (ordonnance ou décret), ni aux
modifications apportées au code.
Lorsqu'il apparaît utile de mettre en exergue certains articles ou
certaines divisions d'un texte visé, l'usage est de les
mentionner ainsi : « Vu le code civil, notamment son
article 1er ». ou « vu le code général des collectivités
territoriales, notamment le chapitre I du titre II de son
livre IV ».
Visa des consultations
Les avis des organismes dont la consultation est obligatoire sont
toujours visés, avec leur date, immédiatement après
l'ensemble des textes visés et avant la mention de la
consultation du Conseil d'Etat.
Si l'avis a été légalement émis par une formation restreinte ou
spécialisée de l'organisme consulté, il est d'usage
d'utiliser une formule du type : « Vu l'avis du conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des
statuts) » plutôt que la formule : « Vu l'avis de la
commission des statuts du conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat ».
Lorsque l'organisme n'a pas émis d'avis dans le délai qui lui était
imparti par les dispositions législatives ou réglementaires,
et qu'il est alors réputé s'être prononcé, il convient de
viser l'acte par lequel l'organisme a été saisi en utilisant
la formule : « Vu la saisine du … en date du… ».
Dans ce cas, le visa est placé, le cas échéant, après celui
des avis qui ont été effectivement rendus (mais avant la
mention de la consultation du Conseil d'Etat).
On peut toutefois viser un avis rendu hors délai mais en temps
utile pour être pris en compte. Dans le cas d'une ordonnance
ou d'un décret en Conseil d'Etat, un avis rendu hors délai
ne peut être visé que s'il est intervenu avant la
délibération du Conseil d'Etat.
Il n'est pas fait mention des avis facultatifs à l'exception de
ceux rendus par le Conseil d'Etat.
Dans le cas d'un projet de
décret pris en application du second alinéa de l'article
37 de la
Constitution modifiant un texte de
forme législative intervenu postérieurement à l'entrée en
vigueur de la Constitution, il y a lieu de viser la décision
du Conseil constitutionnel par la formule : « Vu la
décision du Conseil constitutionnel n°…. du …. ».
S'agissant des projets d'ordonnance et de décret en Conseil d'Etat,
la consultation du Conseil d'Etat est visée, selon le cas,
par la formule :
- « Le Conseil d'Etat entendu,», réservée au cas où
une ordonnance, ou plus rarement un décret en Conseil
d'Etat, a été soumis à l'assemblée générale du Conseil
d'Etat ou à sa commission permanente ;
- « Le Conseil d'Etat (section….) entendu,» ou « Le
Conseil d'Etat (section ….et section ….réunies) entendu,»,
dans l'hypothèse où la consultation du Conseil d'Etat est
obligatoire et où le texte a été examiné par une section
administrative ou par deux sections administratives
réunies ;
- « Après avis du Conseil d'Etat (section…) » quand
le Conseil d'Etat est consulté sans que la consultation
revête un caractère obligatoire ;
- « Sur l'avis conforme du Conseil d'Etat (section…)
» si un décret ne peut être pris que sur l'avis conforme du
Conseil d'Etat.
A noter que lorsqu'un décret en Conseil d'Etat comporte certaines
dispositions qui relèvent du décret simple, la formule « Le
Conseil d'Etat entendu,» ou « Le Conseil d'Etat
(section….) entendu,» est maintenue pour
l'ensemble du texte (voir
fiche 1.3.3., les différentes catégories de décrets).
Ordre des visas
Les textes sont visés en premier, puis les consultations des
organismes dont la consultation est obligatoire et, à la
fin, s'il y a lieu, l'intervention du Conseil
constitutionnel, du Conseil d'Etat et celle du conseil des
ministres.
L'ordre de présentation des textes visés procède en principe d'un
classement hiérarchique, les textes d'une même catégorie
étant classés selon l'ordre chronologique. Les codes sont
normalement placés avant les lois.
Sous les réserves énoncées ci-après, le classement hiérarchique est
le suivant :
1) la
Constitution,
2) les
conventions internationales,
3) les
règlements et directives communautaires,
4) les lois
ou ordonnances organiques,
5) les codes (y compris
les codes purement réglementaires),
6) les lois et les
ordonnances ayant de plein droit valeur législative
(ordonnances du Gouvernement provisoire et ordonnances de
l'article 92 de la Constitution de 1958)
7) les ordonnances de l'article
38,
8) les décrets.
Lorsqu'un décret est pris en
application du second alinéa de l'article
37 de la
Constitution (décret dit de « déclassement »), la mention :
« Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son
article 37»
doit figurer en tête des visas.
Si un projet édicte des
peines contraventionnelles, la mention : « Vu le code pénal,
notamment son article
R. 610-1 » est
généralement reportée à la fin du visa des textes.
Toutefois, si d'autres codes sont également visés, elle est
placée après le visa des codes afin de ne pas scinder en
deux groupes le visa des codes.
Les codes sont normalement
visés selon l'ordre alphabétique, sans préséance pour les
codes généraux, comme le code général des collectivités
territoriales. Toutefois, il est d'usage de viser en premier
les codes tenus pour les plus éminents en raison de
l'histoire ou de leur matière : le code civil et le code
pénal (ce dernier sous réserve de ce qui a été noté plus
haut).
Lorsqu'il y a lieu de viser
des textes communautaires de droit dérivé, les règlements
précèdent les directives.
La
mention : « Vu la décision du Conseil constitutionnel »
se place avant la mention : « Le Conseil d'Etat entendu,»
ou « Le Conseil d'Etat (section….) entendu,».
Les consultations sont visées
dans l'ordre chronologique en commençant par les avis
explicitement rendus puis par le visa des lettres de saisine
pour les organismes qui n'ont pas rendu d'avis. La mention :
« Le conseil des ministres entendu,» est placée à la
fin de tous les visas ; la mention : « Le Conseil d'Etat
entendu,» ou « Le Conseil d'Etat (section….)
entendu,» est placée à la fin de tous les visas mais
avant, le cas échéant, la mention : « Le conseil des
ministres entendu,».
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