Contenu
Les projets de décret et d'ordonnance sont
toujours accompagnés d'un rapport de présentation qui obéit
aux règles suivantes :
- il éclaire le signataire -Président de la République ou
Premier ministre selon le cas- ainsi que les ministres
contresignataires, sur les raisons pour lesquelles le texte
est proposé et sur son contenu ;
- le cas échéant, il explique les raisons qui ont conduit à
modifier la réglementation en vigueur et l'économie des
dispositions prises en ce sens ; il peut renvoyer à l'étude
d'impact si une telle étude a été réalisée ;
- il précise la teneur des articles essentiels du projet.
En vue de permettre aux services
d'information des ministères de remplir leur mission, il
convient, pour les textes ayant un effet pratique sur la vie
quotidienne des administrés, de faire ressortir clairement
dans le rapport de présentation :
- les objectifs poursuivis par le texte ;
- la description précise des mesures adoptées ;
- les conditions à remplir pour bénéficier de ces mesures.
Si le texte est un décret en Conseil d'État
et qu'il est
intégralement conforme à l'avis du Conseil d'État, il est
d'usage que le rapport de présentation le précise.
Dans le cas où le décret doit être motivé
(par exemple un décret portant dissolution d'un conseil
municipal), la motivation prend la forme de « considérants »
introduits dans les visas : des développements dans le
rapport de présentation ne suffisent pas.
Le rapport de présentation doit être soigneusement rédigé, mais il
n'a pas de portée juridique propre. Ainsi, il a été jugé que
« le rapport présenté au Président de la République en vue
de l'examen d'une ordonnance en conseil des ministres, qui a
pour objet de l'éclairer sur les raisons pour lesquelles le
texte est proposé et sur son contenu, ne saurait être
regardé, quels qu'en soient les termes, comme une décision
susceptible d'être déférée au juge de
l'excès de pouvoir » (CE,
Section,
19 octobre 2005,
Confédération générale du travail et autres).
Présentation
Rapport au Président de la République
Pour un texte présenté à la signature du
Président de la République, le rapport doit commencer par
les mentions :
« Rapport au Président de la République »
« Monsieur le Président de la République, »
et se terminer par les formules suivantes :
« Tel est l'objet du présent décret (de la présente ordonnance) que
nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. »
« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre
profond respect »
Rapport au Premier ministre
Pour un décret du Premier ministre, le
rapport doit commencer par la mention :
« Rapport au Premier ministre »
et se terminer par la formule suivante :
« Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de
soumettre à votre approbation. »
Dans les deux cas, le rapport n'est ni signé
(CE, 28 juin 2000, Tête), ni daté.
Publication
Le rapport de présentation d'un texte apportant au droit existant
des modifications importantes peut, sur décision du
secrétaire général du Gouvernement, faire l'objet d'une
publication au Journal officiel conjointement avec le texte
lui-même.
Cette publication est parfois
obligatoire pour les décrets en vertu d'une disposition
particulière (ex : décrets pris en application des articles
27 et 48 de la loi
n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
décrets pris pour l'application de la
loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances en vertu de l'article 56 de
cette loi).
Cette publication est
désormais systématique pour les ordonnances en application
de l'article 2 de l'ordonnance
du 20 février 2004
dans sa rédaction résultant
de la
loi du 9 décembre 2004
(voir fiche
2.3.4., ordonnances de l'article 38,
signature et publication).
 |