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Les textes
de forme législative intervenus dans des matières autres que
celles qui sont du domaine de la loi peuvent être modifiés
par décrets en Conseil d'État. Ces décrets peuvent soit
abroger les dispositions de forme législative pour les
remplacer par des dispositions réglementaires, soit modifier
directement les dispositions de forme législative par les
nouvelles dispositions réglementaires.
Conformément au second alinéa de l'article
37 de la
Constitution, il convient de distinguer selon que le texte
législatif que l'on entend modifier est ou non intervenu
sous l'empire de la Constitution de 1958. S'il est
antérieur, il suffit que le décret soit pris en Conseil
d'État. Dans le cas contraire, la saisine du Conseil d'État
doit être précédée de la consultation du Conseil
constitutionnel ou de la déclaration par celui-ci du
caractère réglementaire de la disposition en cause dans le
cadre de l'examen de la constitutionnalité de la loi qui
comporte cette disposition (voir
sur ce dernier point, la décision
n°2005-512 DC
du 21 avril 2005)
Modification de dispositions
législatives antérieures à la Constitution de 1958
-
Mise au point du projet au sein du ministère et discussions
interministérielles ;
-
Réunion interministérielle dans l'hypothèse ou l'étape
précédente a fait apparaître des désaccords, qu'il est alors
demandé au cabinet du Premier ministre ou au Premier
ministre de trancher ; les réunions interministérielles ne
constituent pas le mode normal de travail interministériel ;
elles ne doivent être sollicitées que pour arbitrer des
différends préalablement circonscrits sur la base d'un
dossier qui en expose les tenants et les aboutissants ;
elles peuvent conclure à la nécessité d'une étude d'impact
(voir
fiche 1.1.2, étude d'impact) ;
-
Consultation des organismes dont l'avis est requis ou
souhaité (voir
fiche 2.1.2, consultations préalables) ;
ces consultations ne peuvent en aucun cas être engagées
avant que le texte du projet ait fait l'objet d'un accord
entre les ministères intéressés ou d'une décision du Premier
ministre ou de son cabinet ; dans ce dernier cas, la
consultation a lieu sur la base du texte qui a été arrêté au
cours de la réunion ou des réunions interministérielles ;
-
Envoi, au secrétariat général du Gouvernement, qui est seul
habilité à saisir le Conseil d'État, d'un dossier
comprenant :
* le
projet de décret (sans omettre les intitulés, visas, article
d'exécution et liste des ministres contresignataires)
précédé d'un rapport (3 exemplaires) ;
* les
copies des lettres d'accord des ministres et secrétaires
d'État intéressés ou le relevé de décisions établi à la
suite d'un comité ou d'une réunion interministérielle tenus
sous la présidence du Premier ministre ou d'un membre de son
cabinet ;
* les nom,
qualité, adresse postale, adresse électronique le cas
échéant et numéro de téléphone des fonctionnaires pouvant
être désignés en qualité de commissaires du Gouvernement au
Conseil d'État ;
* le cas
échéant, les avis des organismes dont la consultation est
requise ainsi que l'étude d'impact ;
Dans
l'hypothèse où le Conseil d'État a été, par erreur,
directement saisi par un ministère d'un projet de décret
comportant le déclassement de dispositions législatives, le
Conseil ne procède à son examen que si la saisine est
régularisée par le secrétariat général du Gouvernement.
-
Les projets de décret pris en application du second alinéa
de l'article
37 de la
Constitution sont soumis à l'examen de la section
administrative compétente puis, en application de l'article
R.123-20
du code de justice administrative, de l'assemblée générale
du Conseil d' État. Toutefois, cet article prévoit que le
vice-président du Conseil d'État peut décider de dispenser
le projet du passage en assemblée générale ; il convient
alors de mentionner dans les visas l'article
R.123-20
du code de justice administrative.
-
Une fois l'avis du Conseil d' État rendu, le secrétariat
général du Gouvernement le communique au ministre auteur du
projet en lui demandant son accord ou ses observations, puis
recueille les contreseings sur le texte retenu par le
Gouvernement. Le choix du texte définitif est effectué dans
les conditions habituelles pour les décrets en Conseil d'
État (voir
fiche 2.4.4).
Modification de dispositions
législatives postérieures à la Constitution de 1958
S'agissant
des textes intervenus après l'entrée en vigueur de la
Constitution, il convient de saisir le Conseil
constitutionnel avant le Conseil d'État.
-
Les conditions de
la saisine sont fixées par les articles 24, 25 et 26 de
l'ordonnance
n° 58-1067
du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel.
Il
appartient au Premier ministre, seul habilité à saisir le
Conseil constitutionnel, d'apprécier l'opportunité de cette
saisine, qui suppose que le Gouvernement a l'intention de
modifier le texte après déclassement.
Il peut
être demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur
le caractère législatif ou réglementaire d'un ou plusieurs
articles de loi, d'un alinéa ou même de quelques mots
seulement.
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Lorsqu'un
département ministériel envisage un déclassement, il adresse
au secrétariat général du Gouvernement un dossier complet en
16 exemplaires.
Ce dossier
comprend :
*le texte
en vigueur de la disposition à déclasser, dans lequel les
mots dont le déclassement est demandé sont soulignés, ainsi
que la copie du texte en forme législative dont ces mots
sont issus ;
* le texte
que le Gouvernement se propose de prendre après le
déclassement des dispositions en cause ; le Conseil
constitutionnel attache du prix à ce que ce projet soit
joint à la demande de saisine ;
* la copie
(en deux exemplaires) des différents textes législatifs et
réglementaires qui se rapportent à l'affaire et permettent
d'en appréhender le contexte ;
*une note
détaillée expliquant l'objectif recherché ;
* une note
donnant tous les éléments de droit nécessaires pour
justifier le caractère réglementaire de la disposition dont
le déclassement est demandé, accompagnée des références de
jurisprudence.
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Avant d'envoyer l'ensemble de ce dossier, le ministère
intéressé saisit le secrétariat général du Gouvernement d'un
dossier sommaire et examine avec lui l'opportunité et la
formulation de la saisine.
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Une fois rendue la décision du Conseil constitutionnel sur
le déclassement, le ministère intéressé saisit le
secrétariat général du Gouvernement du projet de décret
modifiant le texte déclassé, en vue de la saisine du Conseil
d'État. La décision du Conseil constitutionnel doit être
jointe au dossier établi conformément au I.
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