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Lorsqu'un projet de décret en
conseil des ministres constitue une mesure d'application
d'une loi ou d'une ordonnance, il doit faire l'objet d'une
réflexion concomitante à l'élaboration de celle-ci de façon
à permettre dès ce stade une vision d'ensemble de la
réglementation projetée (voir
fiche 1.1.1, questions préalables)
et, une fois les dispositions législatives adoptées, de
faciliter leur mise en œuvre dans un délai raisonnable (voir
fiche 2.2.7 ou 2.3.6., textes d'application).
Les conditions de son
élaboration par le ministère qui en est responsable comme
les discussions interministérielles auxquelles il donne lieu
le cas échéant doivent permettre d'assurer sa régularité
juridique et son adaptation à l'objectif recherché.
Les décrets nécessitant une
délibération du conseil des ministres sont élaborés suivant
un processus comprenant les étapes suivantes, à intégrer
dans un calendrier prévisionnel :
1.
Information du secrétariat général du Gouvernement et du
cabinet du Premier ministre, à l'occasion des réunions
semestrielles d'élaboration du programme de travail du
Gouvernement afin de prendre en compte le projet dans les
prévisions d'ordre du jour du conseil des
ministres
2. Mise au point du projet au sein du ministère ;
3. Consultation des ministères appelés à le contresigner ou dont
l'avis peut se révéler utile ; le ministère de la justice
doit être systématiquement consulté sur les projets de
décrets incluant des sanctions pénales et celui de
l'outre-mer lorsque des dispositions particulières sont
envisagées ou prévues en ce qui concerne l'applicabilité du
décret outre-mer ;
4. Réunion interministérielle dans l'hypothèse ou l'étape précédente
a fait apparaître des désaccords, qu'il est alors demandé au
cabinet du Premier ministre ou au Premier ministre de
trancher ; les réunions interministérielles ne constituent
pas le mode normal de travail interministériel ; elles ne
doivent être sollicitées que pour arbitrer des différends préalablement circonscrits
sur la base d'un dossier qui en expose les tenants et les
aboutissants ; elles peuvent conclure à la nécessité d'une
étude d'impact (voir
fiche 1.1.2 – Etudes d'impact)
5.
Consultation des organismes dont l'avis est requis ou
souhaité (voir
fiche 2.1.2 – consultations préalables) ;
ces consultations ne peuvent en aucun cas être engagées
avant que le texte du projet ait fait l'objet d'un accord
entre les ministères intéressés ou d'une décision du Premier
ministre ou de son cabinet ; dans ce dernier cas, la
consultation a lieu sur la base du texte qui a été arrêté au
cours de la réunion ou des réunions interministérielles ;
6.
Choix du texte définitif ; si la (les) consultation(s) de
ces organismes conduit (conduisent) le ministère à envisager
une modification substantielle du texte, de nouvelles
discussions interministérielles peuvent se révéler
nécessaires avant que le projet soit envoyé aux ministères
appelés à le contresigner.
Il est rappelé qu'en cas de
consultation obligatoire, même si l'autorité administrative
n'est pas liée par l'avis, elle ne peut pas retenir un texte
traitant de questions nouvelles par rapport au projet soumis
à consultation et aux observations ou suggestions
éventuellement émises par l'organisme consulté (voir
fiche 2.1.2.) ;
7. Envoi du texte au secrétariat général du Gouvernement, dans des
délais compatibles avec la date de son inscription à l'ordre
du jour du conseil des ministres ;
8. Inscription du projet à l'ordre du jour du conseil des ministres ;
recueil des contreseings et de la signature du Président de
la République par les soins du secrétariat général du
Gouvernement.
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