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Un projet
de décret en Conseil d'État constitue, la plupart du temps,
une mesure d'application d'une loi ou d'une ordonnance.
Comme tel, il doit faire l'objet d'une réflexion
concomitante à l'élaboration de celle-ci de façon à
permettre dès ce stade une vision d'ensemble de la
réglementation projetée (voir
fiche 1.1.1 – questions préalables)
et, une fois les dispositions législatives adoptées, de
faciliter leur mise en œuvre dans un délai raisonnable (voir
fiche
2.2.7 et
2.3.6 – Textes d'application des lois et des ordonnances).
Les
conditions de son élaboration par le ministère qui en est
responsable comme les discussions interministérielles
auxquelles il donne lieu le cas échéant doivent permettre
d'assurer sa régularité juridique et son adaptation à
l'objectif recherché.
Lorsqu'ils
ne requièrent pas de délibération du conseil des ministres,
les décrets en Conseil d'État sont élaborés suivant un
processus comprenant les étapes suivantes, à intégrer dans
un calendrier prévisionnel :
1.
Mise au point du projet au sein du ministère ;
2.
Consultation des ministères appelés à le contresigner ou
dont l'avis peut se révéler utile ; le ministère de la
justice doit être systématiquement consulté sur les projets
de décrets incluant des sanctions pénales et celui de
l'outre-mer lorsque des dispositions particulières sont
envisagées ou prévues en ce qui concerne l'applicabilité du
décret outre-mer ;
3.
Réunion interministérielle dans l'hypothèse ou l'étape
précédente a fait apparaître des désaccords, qu'il est alors
demandé au cabinet du Premier ministre ou au Premier
ministre de trancher ; les réunions interministérielles ne
constituent pas le mode normal de travail interministériel ;
elles ne doivent être sollicitées que pour arbitrer des
différends préalablement circonscrits sur la base d'un
dossier qui en expose les tenants et les aboutissants ;
elles peuvent conclure à la nécessité d'une étude d'impact
(voir
fiche 1.1.2 – Études d'impact) ;
4.
Consultation des organismes dont l'avis est requis ou
souhaité (voir
fiche 2.1.2 – consultations préalables) ;
ces consultations ne peuvent en aucun cas être engagées
avant que le texte du projet ait fait l'objet d'un accord
entre les ministères intéressés ou d'une décision du Premier
ministre ou de son cabinet ; dans ce dernier cas, la
consultation a lieu sur la base du texte qui a été arrêté au
cours de la réunion ou des réunions interministérielles ;
5.
Saisine du Conseil
d'État ; le Conseil d'État doit être saisi après les autres
organismes dont la consultation est requise ou souhaitée; il
ne peut statuer qu'au vu des avis rendus par les organismes
dont la consultation est obligatoire ou de la saisine de ces
organismes lorsque les textes qui prévoient leur
consultation permettent, à l'expiration d'un délai
déterminé, de passer outre à une absence d'avis. Le dossier
de saisine du Conseil d'État comprend les éléments
suivants :
-
le rapport de présentation,
- l'étude
d'impact, s'il y a lieu,
- dans
l'hypothèse, la plus fréquente, d'un projet modifiant un
texte existant, un tableau en deux colonnes faisant
apparaître le ou les textes modifiés dans leur version en
vigueur et dans leur version résultant du projet ;
- le cas
échéant, les lettres d'accord, datées et signées, des
départements ministériels concernés ;
-
l'ensemble des avis des organismes dont la consultation est
requise ;
- s'il
s'agit d'un texte d'application d'une loi ou d'une
ordonnance, copie de la disposition concernée ;
- le cas
échéant, copie de la directive européenne que le texte a
pour objet de transposer ;
-- la
liste des ministres et secrétaires d'État intéressés, qu'ils
soient ou non appelés à contresigner le texte ;
- le nom,
la qualité, l'adresse postale, l'adresse électronique et le
numéro de téléphone des fonctionnaires désignés en qualité
de commissaire du Gouvernement au Conseil d'État sur le
projet de texte.
6.
Choix du texte définitif ; il est rappelé qu'en cas de
consultation obligatoire, même si l'autorité administrative
n'est pas liée par l'avis, elle ne peut pas retenir un texte
traitant de questions nouvelles par rapport au projet soumis
à consultation et aux observations ou suggestions
éventuellement émises par l'organisme consulté (voir
fiche 2.1.2).
En ce qui
concerne le Conseil d'État, le texte retenu ne peut être
différent à la fois du projet du Gouvernement et de l'avis
du Conseil d'État ; ce principe est apprécié strictement et
sa méconnaissance peut être soulevée d'office par le juge,
en cas de recours. Son application se fait par ensemble de
dispositions ayant entre elles un rapport au sens de la
jurisprudence, c'est-à-dire le plus souvent par article ou
par subdivision d'article (voir notamment
CE 16 octobre 1968,
Union nationale des grandes pharmacies de France). Il a en
outre été jugé que ne peut être regardé comme ayant été pris
en Conseil d'État un décret qui reprend le texte adopté par
le Conseil d'État mais qui, en le complétant, même par des
dispositions qui figuraient dans le projet initial du
Gouvernement, en modifie l'économie générale sans pour
autant revenir à celle du projet initial (CE, 10 janvier
2007, Fédération nationale interprofessionnelle des
mutuelles).
La
jurisprudence du Conseil d'État témoigne de la rigueur de
ces règles (voir par exemple
CE, 2 mai 1990
Joannides), de sorte que le Gouvernement court les plus
grands risques, sur le plan contentieux, en adoptant une
rédaction qui s'écarte, même sur des points de détail, tant
de celle adoptée par le Conseil d'État que de celle du
projet initial.
Réserve
faite d'erreurs matérielles susceptibles d'être corrigées
sur la minute du texte arrêté par le Conseil d'État, le
Gouvernement n'a donc d'autre solution, lorsqu'il souhaite
adopter un texte différent tout à la fois de son projet
initial et du texte du Conseil d'État, que de ressaisir ce
dernier du texte correspondant à la rédaction souhaitée, en
vue d'une nouvelle délibération.
Il est
néanmoins souvent possible de prévenir cette situation alors
que le texte est en cours d'examen au Conseil d'Etat, en
suggérant au rapporteur de reprendre à son compte certaines
des modifications envisagées ou, si celles-ci ne semblent
pas devoir recueillir l'accord du Conseil d'État, en les
faisant consigner comme des amendements verbalement apportés
par le Gouvernement à son texte initial. Ces façons de
procéder ne valent toutefois que pour les modifications
d'ampleur limitée. Pour les modifications substantielles, il
convient de procéder à une saisine rectificative ou
complémentaire.
Lorsque le
ministère souhaite, en cas de divergence, revenir à son
texte initial, il lui appartient de demander la convocation
d'une réunion interministérielle, présidée par un membre du
cabinet du Premier ministre et le secrétaire général du
Gouvernement et ayant pour objet d'apprécier l'opportunité
de ne pas suivre l'avis rendu par la Haute Assemblée. Le
dossier de mise à la signature du décret doit comprendre
dans tous les cas une note présentant les éventuelles
divergences avec le texte adopté par le Conseil d'État (voir
fiche 2.1.3, signatures et contreseings).
7.
Envoi du texte au contreseing des ministères, le cas échéant
selon la procédure de contreseing simultané (voir
fiche 2.1.3).
8.
Envoi du texte à la signature (ou au contreseing) du Premier
ministre ; dans l'hypothèse d'un décret du Président de la
République, la signature du chef de l'État est recueillie
par les soins du secrétariat général du Gouvernement ; le
projet n'est présenté au Premier ministre que s'il est
accompagné des pièces dont la liste est indiquée à la
fiche 2.1.3 et
si son opportunité ou sa régularité n'ont fait l'objet
d'aucune observation de la part respectivement du cabinet du
Premier ministre et du secrétariat général du Gouvernement.
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