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Un projet de décret
constitue, la plupart du temps, une mesure d'application
d'une loi ou d'une ordonnance (pour les décrets comportant
des mesures nominatives, voir fiches
3.9.1 et
3.9.3). Comme tel, il
doit faire l'objet d'une réflexion concomitante à
l'élaboration de celle-ci de façon à permettre dès ce stade
une vision d'ensemble de la réglementation projetée (voir
fiche 1.1.1 – questions préalables)
et, une fois les dispositions législatives adoptées, à
faciliter leur mise en œuvre dans un délai raisonnable (voir
fiches
2.2.7
et
2.2.8 – Textes d'applications des lois et des
ordonnances).
Les conditions de son
élaboration par le ministère qui en est responsable comme
les discussions interministérielles auxquelles il donne lieu
le cas échéant doivent permettre d'assurer sa régularité
juridique et son adaptation à l'objectif recherché.
Les décrets simples –
c'est-à-dire ne nécessitant ni consultation du Conseil
d'État, ni délibération du conseil des ministres – sont
élaborés suivant un processus comprenant les étapes
suivantes, à intégrer dans un calendrier prévisionnel :
1.
Mise au point du projet au
sein du ministère ;
2.
Consultation des ministères
appelés à le contresigner ou dont l'avis peut se révéler
utile ; le ministère de la justice doit être
systématiquement consulté sur les projets de décrets
incluant des sanctions pénales et celui de l'outre-mer
lorsque des dispositions particulières sont envisagées ou
prévues en ce qui concerne l'applicabilité du décret
outre-mer ;
3.
Réunion interministérielle dans l'hypothèse où l'étape
précédente a fait apparaître des désaccords, qu'il est alors
demandé au cabinet du Premier ministre ou au Premier
ministre de trancher : les réunions interministérielles ne
constituent pas le mode normal de travail interministériel ;
elles ne doivent être sollicitées que pour arbitrer des
différends préalablement circonscrits sur la base d'un
dossier qui en expose les tenants et les aboutissants ;
elles peuvent conclure à la nécessité d'une étude d'impact
(voir
fiche 1.1.2 – Etude d'impact)
4.
Consultation des organismes dont l'avis est requis ou
souhaité (voir
fiche 2.1.2 – consultations préalables) :
ces consultations ne peuvent en aucun cas être engagées
avant que le texte du projet ait fait l'objet d'un accord
entre les ministères intéressés ou d'une décision du Premier
ministre ou de son cabinet ; dans ce dernier cas, la
consultation a lieu sur la base du texte qui a été arrêté au
cours de la réunion ou des réunions interministérielles ;
5.
Choix du texte définitif : si la (les) consultation(s) de
ces organismes conduit (conduisent) le ministère à envisager
une modification substantielle du texte, de nouvelles
discussions interministérielles peuvent se révéler
nécessaires avant que le projet soit envoyé aux ministères
appelés à le contresigner.
Il est rappelé qu'en cas de
consultation obligatoire, même si l'autorité administrative
n'est pas liée par l'avis, elle ne peut pas retenir un texte
traitant de questions nouvelles par rapport au projet soumis
à consultation et aux observations ou suggestions
éventuellement émises par l'organisme consulté (voir
fiche 2.1.2) ;
6.
Envoi du texte au contreseing des ministres, le cas échéant
selon la procédure de contreseing simultané (voir
fiche 2.1.3 – Signatures et contreseings)
7.
Envoi du texte à la signature (ou au contreseing) du Premier
ministre : dans l'hypothèse d'un décret du Président de la
République, la signature du chef de l'État est recueillie
par les soins du secrétariat général du Gouvernement ; le
projet n'est présenté au Premier ministre que s'il est
accompagné des pièces dont la liste est indiquée à la
fiche 2.1.3 et si son
opportunité ou sa régularité n'ont fait l'objet d'aucune
observation de la part respectivement du cabinet du Premier
ministre et du secrétariat général du Gouvernement.
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