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1.-
Il résulte de l'article
38 de la Constitution
qu'à défaut d'un dépôt sur le bureau de l'une ou l'autre
assemblée du projet de loi ratifiant l'ordonnance dans le
délai fixé par la loi d'habilitation, l'ordonnance devient
caduque (voir par exemple
C.E. 2 avril 2003,
Conseil régional de Guadeloupe). Il appartient donc au
ministère principalement intéressé de préparer le projet de
loi de ratification afin qu'il puisse être soumis au Conseil
d'État, puis inscrit à l'ordre du jour du conseil des
ministres dans des conditions permettant d'éviter la
caducité de l'ordonnance.
Il est rappelé que tant que
l'ordonnance n'est pas ratifiée – soit par le vote de la loi
de ratification ou d'une disposition législative ayant
explicitement cet objet, soit en conséquence d'une
modification par le législateur des dispositions de
l'ordonnance qui peut, dans certains cas, être assimilée à
une ratification implicite (voir
CE, 10 juillet 1972,
Cie Air Inter ;
11 juin 1990,
Congrès du Territoire de Nouvelle Calédonie ;
CC 23 janvier 1987
Conseil de la concurrence) – elle demeure un acte
administratif dont la légalité peut être contestée devant le
juge administratif soit par voie d'action, soit par voie
d'exception. La sécurité juridique commande donc que la
ratification intervienne le plus rapidement possible.
Il est également rappelé
qu'alors même que l'ordonnance ne serait pas ratifiée,
l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation a pour
conséquence d'interdire au Gouvernement de modifier ou
d'abroger celles des dispositions qui relèvent du domaine de
la loi, sauf à obtenir du Parlement une nouvelle
habilitation (CE, 11 décembre 2006, Conseil national de
l'ordre des médecins) ou en soumettant au Parlement un
projet de loi. Une telle modification est en revanche
possible, par décret en Conseil d'État et en conseil des
ministres, pour celles des dispositions de l'ordonnance qui
seraient intervenues dans un domaine que l'article
34 de la Constitution ne
réserve pas au législateur (voir par exemple
C.E. 30 juin 2003,
Fédération générale ovine du Sud Est et autres). Une fois
l'ordonnance ratifiée, les dispositions ne relevant pas du
domaine de la loi ne peuvent plus être modifiées qu'en
mettant en œuvre la procédure de déclassement prévue par le
second alinéa de l'article
37 de la Constitution.
2.-
Le projet de loi de ratification ne doit, en principe, faire
l'objet d'aucune autre consultation que celle du Conseil
d'État en application de l'article
39 de la Constitution. Il
en va toutefois différemment dans les cas suivants :
- la loi d'habilitation a
prévu la consultation de certains organismes sur le projet
de loi de ratification ;
- le projet de loi de
ratification ne se borne pas à ratifier l'ordonnance mais
comprend des modifications des dispositions de celle-ci ou
d'autres dispositions ; dans ce cas, il est soumis aux
consultations requises par son contenu ;
- l'ordonnance n'a pas fait
l'objet des consultations nécessaires ; il convient alors de
soumettre le projet aux organismes qui auraient dû être
saisis de celle-ci.
3.-
Le législateur ne méconnaît aucune règle non plus qu'aucun
principe d'ordre constitutionnel s'il décide de ratifier une
ordonnance qui aurait excédé le champ de l'habilitation
initiale, car la limitation en résultant ne lui est pas
opposable au stade de la ratification.
4.-
Il n'est pas utile, dans l'intitulé et le corps du projet de
loi de ratification, de se référer à l'article
38 de la Constitution et
à la loi d'habilitation. On écrira simplement :
Projet de loi portant
ratification (ou
« ratifiant » pour éviter une répétition de
« portant » si ce mot figure dans l'intitulé de l'ordonnance)
de l'ordonnance n° … du
….
Article
1er - L'ordonnance n° …. du …. est ratifiée.
5.- Il est
possible d'inclure dans un projet de loi de ratification,
des dispositions modifiant, le cas échéant pour corriger des
erreurs, ou complétant celles introduites par l'ordonnance à
ratifier.
Si l'ordonnance a eu pour objet de modifier un texte existant ou
d'y insérer des dispositions comme ce sera le plus souvent
le cas, ces modifications et ajouts sont entrés en vigueur
dès la publication de l'ordonnance. Dès lors ce sont les
dispositions modifiées ou insérées qu'il faudra modifier ou
compléter et non l'ordonnance elle-même. Pour éviter tout
malentendu, on précisera toutefois que ces dispositions sont
celles issues de l'ordonnance que l'on se propose de
ratifier :
Article 1er - L'ordonnance n° …. du …. est ratifiée.
Article 2 – Le dernier alinéa de l'article L.322-7 du code
…dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée
ci-dessus est remplacé par les dispositions suivantes :
« … »
On pourra se référer, à titre
d'exemple, à la rédaction retenue dans la loi n° 2006-1615
du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du
25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives
d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
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