Saisine
Il revient au secrétariat général du Gouvernement de saisir le
Conseil d'État des projets d'ordonnance. La saisine doit
intervenir, sauf exception, au moins quatre semaines avant
la date envisagée pour l'inscription du projet d'ordonnance
au conseil des ministres.
Le ministre qui a l'initiative du projet le transmet au secrétariat
général du Gouvernement, en joignant à l'envoi :
-
le rapport de présentation,
-
l'étude d'impact s'il y a lieu ;
- la liste des
décrets d'application rendus nécessaires par le projet et le
calendrier prévisionnel de publication de ces décrets ;
- dans
l'hypothèse, la plus fréquente, d'un projet modifiant un
texte existant, un tableau en deux colonnes faisant
apparaître le ou les textes modifiés dans leur version en
vigueur et dans leur version résultant du projet ;
- le cas
échéant, les avis des organismes dont la consultation est
requise ; l'envoi du texte au Conseil d'État ne pourra
intervenir si les avis préalables obligatoires n'ont pas été
obtenus. A tout le moins, le ministère doit justifier qu'ils
ont été sollicités en temps utile ;
- le cas échéant,
copie des directives européennes que le texte a pour objet
de transposer ;
- la liste des
ministres et secrétaires d'État intéressés ;
- les nom,
qualité, adresse postale, adresse électronique et numéro de
téléphone des fonctionnaires susceptibles d'être désignés en
qualité de commissaire du Gouvernement au Conseil d'État.
Le texte adressé au Conseil d'État est imprimé sur du papier de
couleur rose qui fait seul foi dans la procédure de
consultation. Il est diffusé à tous les membres du
Gouvernement intéressés par les soins du secrétariat général
du Gouvernement.
Procédure devant le Conseil d'État
Outre les indications
générales données par ailleurs (voir
fiche 2.1.1., rôle du SGG et du Conseil
d'Etat dans l'élaboration des textes),
il convient de préciser que :
- toute modification du
projet ne se limitant pas à la rédaction de celui-ci doit
prendre la forme d'une saisine rectificative par les soins
du secrétariat général du Gouvernement ; à titre
exceptionnel, s'agissant de modifications de portée limitée
par leur ampleur et leur portée, la saisine peut prendre la
forme de propositions émises en séance par le représentant
du secrétariat général du Gouvernement ; il a été ainsi jugé
qu'un amendement (à un projet de décret), présenté
verbalement en séance par le Gouvernement lors de l'examen
pour avis par le Conseil d'État, est régulièrement soumis au
Conseil d'État. (CE,
18 janvier 1991,
Société Multypromotion) ;
Le ministre qui a l'initiative du projet indique précisément les
motifs d'une saisine complémentaire au secrétariat général
du Gouvernement en vue de préparer la lettre
d'accompagnement au Conseil d'État. Il adresse également une
nouvelle version du rapport de présentation mis en cohérence
avec le nouveau projet. La saisine rectificative elle-même
identifie clairement les modifications proposées par rapport
au projet initial, en suivant sa structure. Les articles ou
ensembles d'articles sans changement sont éludés et
remplacés par le signe typographique […]. La numérotation
des articles est poursuivie si des articles complémentaires
sont ajoutés à la fin du projet. En revanche, s'ils
s'insèrent dans le projet, il convient de les numéroter en
fonction du numéro de l'article qui précède en ajoutant les
suffixes bis, ter, quater…de sorte à ne pas modifier la
numérotation des articles suivants du projet initial.
- si des échanges
portant sur la rédaction du texte ou tout élément
susceptible de l'affecter ont lieu entre le ou les
rapporteurs et les commissaires du Gouvernement en dehors
des réunions de travail organisées à cet effet, le
représentant du secrétariat général du Gouvernement doit en
être informé.
L'avis du Conseil d'État est transmis au secrétariat général du
Gouvernement qui le diffuse, sur du papier de couleur verte,
à tous les membres du Gouvernement intéressés.
Les avis et délibérations du Conseil d'État sont destinés au seul
Gouvernement. Cette règle du secret a été
consacrée par l'article 1er
de la
loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre
l'administration et le public qui exclut les avis du Conseil
d'État des documents administratifs communicables. Sauf si
le Premier ministre en décide autrement, les avis sur les
projets de textes ne doivent faire l'objet d'aucune
divulgation. Cette règle doit être strictement respectée par
les commissaires du Gouvernement et les autres personnes
informées de la teneur des avis.
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