Guide de Légistique
Retour sommaire

 2. étapes de l'élaboration des textes

2.2 Loi

2.2.8 Particularités procédurales de certaines lois

Version du 20 octobre 2007

 

 

Les lois organiques

 

Elles ne peuvent intervenir que dans les matières que leur réserve la Constitution (articles 6, 13, 23, 25, 27, 34, 47, 47-1, 57, 63, 64, 65, 67, 68-2, 71, 72, 72-1, 72-2, 72-4, 73, 74, 77 et 88-3). Dans les différentes étapes précédant leur dépôt au Parlement, les projets de loi organique sont soumis aux mêmes règles que les projets de loi ordinaire (voir fiches 2.2.1 à 2.2.3.).                

Au stade de leur discussion, ces projets obéissent aux particularités suivantes, qui résultent principalement de l'article 46 de la Constitution :

- le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt ;

- la procédure de l'article 45, relatif aux commissions mixtes paritaires, est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres ;

- les lois organiques relatives au Sénat ainsi que celles mentionnées à l'article 88-3 de la Constitution doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

L'article 61 de la Constitution dispose que les lois organiques sont, avant leur promulgation, soumises au Conseil constitutionnel. La saisine du Conseil constitutionnel, qui est donc systématique, est assurée par le secrétariat général du Gouvernement (voir fiche 2.2.5.).

Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi d'une loi organique qui contient des dispositions qui relèvent de la loi ordinaire, procède au déclassement de ces dispositions, mais ne les censure pas.

 

 

 

Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale

 

Ces lois ont également un domaine propre (voir fiches 1.3.4. et 1.3.5.). Elles sont préparées chaque année dans des conditions d'urgence particulière. Les règles selon lesquelles elles sont présentées au Parlement et adoptées par lui les distinguent des lois ordinaires.

Ainsi, il résulte notamment des articles 39 et 47 de la Constitution, précisés par les articles 39 et suivants de la loi organique du 1er août 2001, que le projet de loi de finances de l'année :

- est déposé au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte ;

- doit être soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale ;

- est discuté selon la procédure d'urgence et doit être adopté dans un délai global de 70 jours, faute de quoi ses dispositions peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Des règles analogues sont prévues pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale par l'article 47-1 de la Constitution, précisé par les articles LO 111-3 et suivantes du code de la sécurité sociale.

 

 

 

Les lois habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances en application de l'article 38 de la Constitution et les lois ratifiant ces ordonnances

 

Ces lois ne sont soumises à aucune procédure particulière.

On doit néanmoins veiller aux délais que les lois d'habilitation fixent nécessairement pour :

- prendre les ordonnances, celles-ci ne pouvant être prises au-delà du délai d'habilitation fixé généralement en mois à compter de la date de publication de la loi. Pour cette raison, il est souhaitable que les ordonnances soient conçues parallèlement à l'adoption de la loi d'habilitation ;

- déposer le projet de ratification, le défaut de dépôt du projet de loi dans le délai fixé par la loi d'habilitation, également fixé en nombre de mois, à compter de la publication des ordonnances, ayant pour effet de rendre caduques celles-ci.

L'autorisation donnée par le Parlement produit effet jusqu'au terme prévu par la loi d'habilitation et n'est pas remise en cause par un changement de Gouvernement, sauf disposition expresse contraire (CE Sect. 5 mai 2006, Schmitt).



 

Lois de programme

En application  de l'article 70, doit être soumis pour avis au Conseil économique et social « tout projet de loi de programme à caractère économique ou social. » Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 relative à la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qu'on doit entendre par loi de programme à caractère économique ou social une loi qui fixe des objectifs qualitatifs et quantitatifs à l'action de l'état en matière économique et sociale. Il n'est plus nécessaire, compte tenu de l'abrogation de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, que ces objectifs aient une traduction financière pour que la loi en cause puisse être qualifiée de loi de programme au sens de l'article 70 de la Constitution. A l'inverse, la présence de prévisions budgétaires dans une loi ne suffit pas pour en faire une loi de programme.



 

A propos du site  

  Plan du site  

  Boîtes aux lettres  

  Établir un lien  

  Mise à jour des textes