Les lois
organiques
Elles ne peuvent intervenir
que dans les matières que leur réserve la Constitution
(articles
6, 13,
23,
25, 27,
34, 47, 47-1,
57, 63,
64, 65,
67, 68-2,
71,
72, 72-1, 72-2, 72-4,
73, 74,
77 et
88-3). Dans les
différentes étapes précédant leur dépôt au Parlement, les
projets de loi organique sont soumis aux mêmes règles que
les projets de loi ordinaire (voir
fiches 2.2.1 à 2.2.3.).
Au stade de leur discussion,
ces projets obéissent aux particularités suivantes, qui
résultent principalement de l'article
46 de la Constitution :
- le projet ou la proposition
n'est soumis à la délibération et au vote de la première
assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze
jours après son dépôt ;
- la procédure de l'article
45, relatif aux
commissions mixtes paritaires, est applicable. Toutefois,
faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut
être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture
qu'à la majorité absolue de ses membres ;
- les lois organiques
relatives au Sénat ainsi que celles mentionnées à l'article
88-3 de la Constitution
doivent être votées dans les mêmes termes par les deux
assemblées.
L'article
61 de la Constitution
dispose que les lois organiques sont, avant leur
promulgation, soumises au Conseil constitutionnel. La
saisine du Conseil constitutionnel, qui est donc
systématique, est assurée par le secrétariat général du
Gouvernement (voir
fiche 2.2.5.).
Le Conseil constitutionnel,
lorsqu'il est saisi d'une loi organique qui contient des
dispositions qui relèvent de la loi ordinaire, procède au
déclassement de ces dispositions, mais ne les censure pas.
Les lois de
finances et les lois de financement de la sécurité sociale
Ces lois ont également un
domaine propre (voir fiches
1.3.4. et
1.3.5.). Elles sont
préparées chaque année dans des conditions d'urgence
particulière. Les règles selon lesquelles elles sont
présentées au Parlement et adoptées par lui les distinguent
des lois ordinaires.
Ainsi, il résulte notamment
des
articles 39 et 47 de la
Constitution, précisés par les articles 39 et suivants de la
loi organique du 1er août 2001,
que le projet de loi de finances de l'année :
- est déposé au plus tard le
premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle à
laquelle il se rapporte ;
- doit être soumis en premier
lieu à l'Assemblée nationale ;
- est discuté selon la
procédure d'urgence et doit être adopté dans un délai global
de 70 jours, faute de quoi ses dispositions peuvent être
mises en vigueur par ordonnance.
Des règles analogues sont
prévues pour les projets de loi de financement de la
sécurité sociale par l'article
47-1 de la Constitution,
précisé par les articles
LO 111-3 et suivantes du
code de la sécurité sociale.
Les lois
habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances en
application de l'article
38 de la Constitution et les lois ratifiant ces
ordonnances
Ces lois ne sont soumises à
aucune procédure particulière.
On doit néanmoins veiller aux
délais que les lois d'habilitation fixent nécessairement
pour :
- prendre les ordonnances,
celles-ci ne pouvant être prises au-delà du délai
d'habilitation fixé généralement en mois à compter de la
date de publication de la loi. Pour cette raison, il est
souhaitable que les ordonnances soient conçues parallèlement
à l'adoption de la loi d'habilitation ;
- déposer le projet de
ratification, le défaut de dépôt du projet de loi dans le
délai fixé par la loi d'habilitation, également fixé en
nombre de mois, à compter de la publication des ordonnances,
ayant pour effet de rendre caduques celles-ci.
L'autorisation donnée par le
Parlement produit effet jusqu'au terme prévu par la loi
d'habilitation et n'est pas remise en cause par un
changement de Gouvernement, sauf disposition expresse
contraire (CE Sect. 5 mai 2006, Schmitt).
Lois de
programme
En application de l'article
70,
doit être soumis pour avis au Conseil économique et social
« tout projet de loi de programme à caractère économique ou
social. » Il résulte de la décision du Conseil
constitutionnel n°
2005-512 DC du 21 avril
2005 relative à la
loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école
qu'on doit entendre par loi de programme à caractère
économique ou social une loi qui fixe des objectifs
qualitatifs et quantitatifs à l'action de l'état
en matière économique et sociale. Il n'est plus nécessaire,
compte tenu de l'abrogation de l'ordonnance
organique du 2 janvier 1959
par la
loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances, que ces objectifs aient une
traduction financière pour que la loi en cause puisse être
qualifiée de loi de programme au sens de l'article
70 de la Constitution. A
l'inverse, la présence de prévisions budgétaires dans une
loi ne suffit pas pour en faire une loi de programme.
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