Guide de Légistique
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 2. étapes de l'élaboration des textes

2.2 Loi

2.2.7 Textes d'application des lois

Version du 20 octobre 2007

 

 

Les textes d'application des lois (décrets, arrêtés, éventuellement conventions, mesures individuelles) doivent être pris dans un délai maximal de six mois. Le respect de ce délai implique que ces textes soient conçus, dans la mesure du possible, en même temps que le projet lui-même (voir fiche 1.1.2., Etudes d'impact). Il est rappelé que la responsabilité de l'état peut être engagée du fait de la non-intervention des décrets d'application dans un délai raisonnable (CE, Ass, 27 novembre 1964, Vve Renard).  Le Conseil d'état a une conception stricte du délai raisonnable (voir pour un délai inférieur à un an: CE, 27 juillet 2005, Association Bretagne Ateliers). Les annulations de refus de prendre ces mesures peuvent être assorties d'injonctions et d'astreintes (voir CE, Ass, 28 mars 1997, UNAF;  27 juillet 2005 Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires et Fédération nationale des syndicats de biologistes praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires).

Afin que cette règle soit respectée, un suivi de ces textes est organisé par le ministère responsable en application de sa charte de qualité de la réglementation. Le secrétariat général du Gouvernement organise, pour sa part, en liaison avec chaque ministère, un suivi des décrets d'application des lois.

Par ailleurs, en application de l'article 86 du règlement de l'Assemblée nationale, le rapporteur d'une loi ou, à défaut, un autre député désigné par la commission compétente, présente à celle-ci un rapport sur l'application de la loi à l'issue d'un délai de six mois suivant son entrée en vigueur. Lorsque les textes réglementaires nécessaires n'ont pas été pris, la commission entend son rapporteur à l'issue d'un nouveau délai de six mois. Au Sénat, un rapport d'application des lois synthétisant les observations des commissions permanentes est présenté chaque année à la Conférence des Présidents et fait l'objet d'une publication.

En outre, l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 a prévu la présentation par le Gouvernement d'un rapport sur la mise en application de chaque loi à l'issue d'un délai de 6 mois suivant sa date d'entrée en vigueur (pour les modalités de dépôt des rapports du Gouvernement au Parlement, voir fiche 2.2.4., Discussion parlementaire sur les projets de loi)

 

Le calendrier des décrets d'application et son suivi

Dès l'adoption définitive de la loi par le Parlement, le secrétariat général du Gouvernement saisit le ministère principalement responsable et lui demande la liste des décrets d'application nécessaires et le calendrier prévisionnel de leur intervention. Lorsque la loi appelle des décrets préparés par plusieurs ministères, chacun des ministères concernés est saisi. Le ministère responsable doit retourner dans les plus brefs délais ces documents au secrétariat général du Gouvernement. Le calendrier prévisionnel ne doit, en principe, pas comporter de délais d'adoption supérieurs à six mois.

Le document préparé par le ministère principalement responsable mentionne la liste et  le nombre des décrets nécessaires et, pour chaque décret, les informations suivantes :

- le bureau chargé de l'élaboration du décret : cette rubrique doit comprendre l'identification du bureau (ou de la structure de niveau équivalent) de la direction compétente du ministère concerné. Lorsque le décret comprend des dispositions relevant de plusieurs bureaux, la rubrique comprend soit l'identification du bureau principalement responsable, soit l'identification de l'ensemble des bureaux.

- l'objet du décret : il s'agit de la description la plus synthétique possible de son contenu.

- le(s) article(s) de la loi dont il est fait application et sa base légale : il convient de distinguer entre l'article (ou si l'article comprend plusieurs divisions, la partie de l'article) de la loi et sa base légale, qui peut être différente.

Exemples :

a) Article X de la loi n° 2004- du : «article X - Il est inséré dans le code Z un article Y ainsi rédigé : «  article Y (…) Un décret en Conseil d'état définit les modalités du présent article ». L'article dont il est fait application est l'article X, la base légale du décret est l'article Y du code Z.

b) article A de la loi n° 2004- du : « Article A. I (…) IV un décret en Conseil d'état définit les modalités du présent article ». L'article dont il est fait application comme sa base légale sont  l'article A (IV) de la loi n° 2004- du.

Dans certains cas, un décret peut être nécessaire sans que la loi, comme dans les exemples précédents, y fasse explicitement référence, soit parce que le législateur n'a pas expressément prévu de renvoi à un décret qui apparaît toutefois nécessaire, soit parce que la loi a modifié en tout ou partie des dispositions qui faisaient l'objet de décrets d'application qui devront, à leur tour, être modifiés. Dans ces cas, ces informations devront également être données.

- la nature du décret : il convient de préciser si le décret doit ou non être soumis à la consultation du Conseil d'état ou à délibération du conseil des ministres.

- les consultations obligatoires et le calendrier de ces consultations : il s'agit des consultations, autres que celles du Conseil d'état ou du conseil des ministres, qui sont requises par un texte législatif ou réglementaire.

Les consultations facultatives ou informelles n'ont pas à être mentionnées.

La date prévisionnelle des consultations obligatoires doit être précisée : à ce stade, l'indication du mois est suffisante.

- la date envisagée pour la saisine du Conseil d'état (lorsque le décret est un décret en Conseil d'état) : à ce stade, l'indication du mois est suffisante.

- la date envisagée pour la publication du décret au Journal officiel : à ce stade l'indication du mois est suffisante

Afin de mieux programmer l'organisation éventuelle de réunions interministérielles et l'examen, lorsqu'il est requis, des décrets par le Conseil d'état, ces informations doivent être accompagnées d'indications sur la priorité ou l'urgence particulière qui s'attache à la publication de tel ou tel des décrets.

 Si le calendrier des mesures d'application de ceux-ci ne peut, en principe, excéder six mois, il importe en effet, dans certains cas, que chaque ministère apprécie et définisse des priorités.

 Le tableau ci-après donne, à titre indicatif, la forme sous laquelle ces informations doivent être adressées au secrétariat général du Gouvernement, compte tenu des procédures ou instruments de suivi, mis en place par le ministère ou qui peuvent l'être au travers des chartes de qualité de la réglementation. Il est néanmoins demandé que ces informations soient adressées sur support informatique (fichier Word ou Excel).

Le secrétariat général du Gouvernement procède, à partir des informations qui lui ont été adressées, à une mise en ligne, sur Légifrance d'un échéancier comprenant :

- la base légale du décret si elle est différente de l'article de la loi,

- la date ou le mois envisagé pour sa publication.

 En pratique, chaque article de cette loi renvoie par un lien à une rubrique, comprenant ces informations. Si l'article ne requiert aucun décret, il est indiqué qu'aucun décret d'application n'est prévu.

Si le secrétariat général du Gouvernement ne dispose d'aucune information à la date indiquée plus haut sur les décrets d'application de la loi, il est indiqué « l'échéancier des décrets d'application de la loi n° n'est pas encore disponible» .

Les rubriques relatives aux consultations (Conseil d'état ou autres organismes à consulter) comme celle de la date de publication envisagée doivent être actualisées, en fonction de l'état d'avancement des travaux d'élaboration des textes. Il appartient à chaque ministère de prendre les dispositions nécessaires pour informer le secrétariat général du Gouvernement des modifications intervenues. Il serait opportun que cette actualisation n'intervienne qu'à échéances régulières et pour l'ensemble des textes d'application de la loi.

Le secrétariat général du Gouvernement rend périodiquement compte au Premier ministre de l'état d'avancement de l'application des lois votées.

 

Recueil des contreseings des décrets d'application

On recueillera les contreseings le plus rapidement possible. A cette fin :

- on aura recours à la procédure du contreseing simultané (voir fiche 2.1.3, Procédures de recueil des signatures et contreseings) ;

- les services ne seront pas saisis à nouveau pour avis, sauf dans le cas où le contreseing d'un ministre est requis alors que ce ministre n'avait pas été consulté lors de l'élaboration du texte ;

- s'ils remplissent les conditions requises, ces décrets pourront être mis au contreseing selon la procédure accélérée (voir fiche 2.1.3).

 

Les rapports relatifs à la mise en application des lois

L'article 67 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit dispose qu'« à l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs ».

Sur la procédure d'élaboration et de dépôt des rapports au Parlement, voir la fiche 2.2.4 .

Ces rapports sont rendus publics sur le site Légifrance.

 

Tableau indicatif concernant les décrets d'application des lois

Loi n°

Ministère :

Objet

du décret

bureau

responsable

article

de la loi (2)

base

légale (2)

Nature

du décret

consultations obligatoires

/saisine (1)

saisine

du Conseil

d'
état (1)

date de

publication

Priorité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) le cas échéant

(2) il convient de distinguer entre l'article (ou si l'article comprend plusieurs divisions, la partie de l'article) de la loi qui nécessite l'intervention du décret et la base légale du décret, qui peut être différente.



 

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