Présentation
et adoption des projets de loi
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Rôle du secrétariat général du
Gouvernement
Le titre V de la
Constitution, qui traite des rapports entre le Parlement et
le Gouvernement, fixe les règles à
suivre pour soumettre au vote des assemblées parlementaires
les projets et propositions de loi.
En ce qui concerne les projets de loi, la mise en œuvre de la
procédure législative ainsi que l'accomplissement des
formalités nécessaires au déroulement de cette procédure
relèvent du Premier ministre et, par conséquent, du
secrétariat général du Gouvernement.
Pour faire progresser la procédure, le secrétariat général du
Gouvernement est amené à établir et à notifier aux
assemblées un certain nombre d'actes, mentionnés dans les
développements qui suivent. Certains s'imposent dans tous
les cas. D'autres sont laissés à la décision du Premier
ministre.
-
Décret de présentation des
projets de loi
Tout projet de loi déposé est accompagné d'un « décret de
présentation » au Parlement, qui indique les organes qui ont
délibéré (Conseil économique et social, Conseil d'état, conseil des ministres), et qui désigne l'assemblée devant
laquelle le texte sera déposé en premier lieu ainsi que le
ou les ministres qui en soutiendront la discussion. Le
décret de présentation, qui est préparé par le secrétariat
général du Gouvernement, est contresigné par le ou les
ministres chargés de soutenir la discussion de la loi. Les
signatures et les contreseings de ce décret sont recueillis
par les soins du secrétariat général du Gouvernement.
Le projet de loi qui accompagne le décret de présentation est
adressé par le secrétariat général du Gouvernement, sous
bordereau, au service de la séance de l'assemblée devant
laquelle le dépôt doit être effectué. L'Assemblée nationale
est saisie en premier des projets de loi de finances et des
projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les
projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des
collectivités territoriales et les projets de loi relatifs
aux instances représentatives des Français établis hors de
France doivent être soumis en premier lieu au Sénat. Les
textes sont annoncés en séance, imprimés et distribués.
Le dépôt d'un projet de loi comporte deux
effets :
- Il fait courir,
dans certains cas, des délais (art.
46, 47 et 47-1
de la Constitution) ;
- Le texte déposé
ne peut être modifié que suivant la procédure de la “ lettre
rectificative ” ou par voie d'amendement lors de la
discussion parlementaire.
La lettre rectificative
permet au Gouvernement de modifier le texte d'un projet de
loi déjà déposé devant le Parlement, sans avoir pour autant
recours au droit d'amendement (Conseil constitutionnel,
décision
n° 78-100 DC du 29
décembre 1978). L'usage des lettres rectificatives doit
rester exceptionnel.
La lettre rectificative obéit
aux prescriptions relatives aux projets de loi de l'article
39 de la Constitution ;
elle est soumise au Conseil d'État, puis au conseil des
ministres, comme un projet de loi ordinaire. La procédure
suivie devant l'assemblée saisie est également la procédure
applicable en matière de projet de loi (impression,
distribution, renvoi en commission, établissement d'un
rapport).
La lettre rectificative peut
être déposée jusqu'au terme de la première lecture devant la
première assemblée saisie. Elle ne peut cependant remettre
en cause des articles déjà votés, ce qui relève de la
seconde délibération.
Tout texte déposé est
imprimé, distribué et renvoyé à l'examen de la commission
permanente compétente (art.
83 du règlement de
l'Assemblée nationale ;
art. 24 du règlement du
Sénat), à moins que le Premier ministre ou l'assemblée
saisie n'ait demandé qu'il soit examiné par une commission
spéciale (art.
31 et 32 du règlement de
l'Assemblée nationale ; art.
16 et
17 du règlement du
Sénat). La constitution d'une commission spéciale est
cependant exclue pour l'examen du projet de loi de finances
de l'année qui doit être obligatoirement confié à la
commission chargée des finances de chaque assemblée en vertu
de la
loi organique n° 2001-692
du 1er août 2001
relative aux lois de finances (art. 39).
A l'Assemblée nationale, la
compétence de chacune des commissions permanentes est fixée
par le règlement (art.
36) ; au Sénat, le
règlement ne comporte pas d'indication.
Une commission permanente
peut se saisir pour avis de tout ou partie d'un projet ou
d'une proposition ou d'un crédit budgétaire renvoyé à une
autre commission permanente (art. 87
du règlement de l'Assemblée nationale et
art. 17 du règlement du
Sénat).
Chaque commission est
maîtresse de ses travaux. Elle désigne un rapporteur sur le
rapport duquel elle se prononce.
C'est aux ministres qu'il
appartient de présenter, d'expliquer et de défendre les
textes du Gouvernement. Les fonctionnaires ne doivent donc
pas, en principe, se trouver seuls devant les commissions
pour répondre aux questions des parlementaires.
Le premier alinéa de l'article
48 de la Constitution
dispose que : “ Sans préjudice de l'application des trois
derniers alinéas de l'article
28, l'ordre du jour des
assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le
Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi
déposés par le Gouvernement et des propositions de loi
acceptées par lui ”.
Le Gouvernement communique au
Président de l'assemblée saisie les textes dont il demande
la discussion et l'ordre dans lequel il souhaite que
celle-ci se déroule. Cette communication peut être faite en
conférence des présidents, sans qu'il y ait là une
obligation pour le Gouvernement (Conseil constitutionnel,
décision
n° 81-129 DC des 30 et 31
octobre 1981). La communication de l'ordre du jour
prioritaire s'effectue, le plus généralement, par une lettre
du ministre chargé des relations avec le Parlement.
Le ministre présent dans
l'hémicycle est habilité à faire connaître oralement des
modifications dans l'ordre du jour : ces demandes, qui
doivent avoir reçu l'accord du ministre chargé des relations
avec le Parlement, prennent effet immédiatement.
Le dernier alinéa de l'article
48 de la Constitution,
dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995,
dispose qu'une séance par mois est réservée par priorité à
l'ordre du jour fixé par chaque assemblée.
L'ordre du jour
complémentaire est fixé par chaque assemblée sur proposition
de la conférence des présidents. Il peut porter sur des
questions, des débats divers, des propositions de résolution
ou de loi voire même des projets de loi. Il ne bénéficie
d'aucune priorité.
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Discussion en séance et vote
Le premier alinéa de l'article
42 de la Constitution
dispose que : “ La discussion des projets de loi porte,
devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté
par le Gouvernement ”. Le Gouvernement peut ouvrir la
discussion ou intervenir après le rapporteur. Le
Gouvernement est entendu quand il le demande (art.
31 de la Constitution).
La discussion en séance
publique comporte deux phases : la discussion générale et
l'examen des articles. La discussion générale est
essentiellement une phase de présentation du texte. Le
président de séance, après avoir appelé le texte à l'ordre
du jour, donne la parole au Gouvernement représenté par un
ministre puis au rapporteur de la commission. Les
parlementaires qui souhaitent s'exprimer interviennent
ensuite. Dans cette phase d'examen peut s'intercaler la
discussion de motions de procédure (exception
d'irrecevabilité, question préalable, motion de renvoi en
commission), dont l'adoption, d'ailleurs exceptionnelle, a
pour effet d'entraîner le rejet du texte ou la suspension du
débat avant même que s'engage l'examen de ses dispositions.
L'examen des articles porte
successivement sur chacun d'eux.
Les amendements sont mis en
discussion après la discussion de l'article auquel ils se
rapportent et mis aux voix avant le vote sur cet article (art.
100 du règlement de
l'Assemblée nationale ;
art. 49 du règlement du
Sénat).
L'ordre d'examen des articles
peut être modifié à la suite de demandes de priorité ou de
réserve (art.
95 du règlement de
l'Assemblée nationale ;
art. 44 du règlement du
Sénat).
Après le vote par article, il
est procédé à un vote sur l'ensemble du texte, sauf si le
texte ne comporte qu'un article. Les votes sont acquis à la
majorité absolue des suffrages exprimés de sorte que le
partage des voix aboutit au rejet. Les votes s'expriment
soit à main levée, soit par assis et levé, soit par scrutin
public ordinaire ou à la tribune (art.
63 du règlement de
l'Assemblée nationale ;
art. 53 du règlement du
Sénat). Le vote par scrutin public ordinaire est de droit à
la demande du Gouvernement.
On doit observer que le vote
peut être effectué par division d'un article lorsque sa
complexité l'impose (art.
63 du règlement de
l'Assemblée nationale ;
art. 42 du règlement du
Sénat).
Avant le commencement des
explications de vote sur l'ensemble d'un texte, l'assemblée
saisie peut décider, à la demande du Gouvernement ou d'un
parlementaire, qu'il sera procédé à une seconde délibération
sur tout ou partie du texte. A l'assemblée nationale, la
seconde délibération est de droit à la demande du
Gouvernement (article
101 du règlement de
l'Assemblée Nationale ;
43 (4°) du règlement du
Sénat).
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Amendements : forme et contenu
Le premier alinéa de l'article
44 de la Constitution
dispose que : “ Les membres du Parlement et le Gouvernement
ont le droit d'amendement ”.
Les amendements ont pour
objet de modifier un texte soumis à la délibération d'une
assemblée. Ainsi, ils portent suppression, nouvelle
rédaction, substitution ou insertion. Ils peuvent également
introduire des articles additionnels.
Un amendement ne peut porter
que sur un seul article. Si les modifications envisagées
portent sur plusieurs articles, il convient de déposer
autant d'amendements qu'il y a d'articles. Par ailleurs,
lorsque plusieurs modifications d'un même article sont
envisagées, sauf si elles sont de pure conséquence, il est
préférable de déposer plusieurs amendements.
Les
amendements doivent être déposés au service de la séance.
Afin de faciliter le
traitement des amendements, il est recommandé de faire
figurer sur le projet d'amendement les mentions suivantes :
- le titre du texte et, si
possible, son numéro d'impression ;
- l'indication de l'article
concerné ;
- le dispositif de
l'amendement ;
- un exposé des motifs sauf
lorsque l'objet de l'amendement se déduit de son texte
même ; dans ce cas, il sera indiqué : “ Cet amendement se
justifie par son texte même ”.
Le règlement de chacune des
assemblées détermine les délais dans lesquels des
amendements peuvent être déposés (art.
99 du règlement de
l'Assemblée nationale ;
art. 50 du règlement du
Sénat). Le Gouvernement peut toutefois déposer des
amendements à tous les stades de la procédure.
Les amendements sont signés
par leur auteur.
Les sous-amendements portent
sur des amendements déposés sans en contredire le sens.
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Recevabilité des amendements
Voir
annexe ci-après.
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Information du secrétariat
général du Gouvernement sur les amendements
Il appartient au ministère
concerné de tenir informé le secrétariat général du
Gouvernement des amendements susceptibles de poser, tant par
leur contenu que par le lien qui les rattache aux
dispositions initiales, des questions de constitutionnalité,
afin que puissent être organisées en tant que de besoin des
réunions interministérielles de mise au point. Cette
précaution vaut tant pour les amendements adoptés en
commission que pour les amendements déposés et adoptés en
séance.
Le troisième alinéa de l'article
44 de la Constitution
dispose que : “ Si le Gouvernement le demande, l'assemblée
saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du
texte en discussion en ne retenant que les amendements
proposés ou acceptés par le Gouvernement ”.
La demande est faite par le
Gouvernement en cours de discussion. Le Gouvernement peut
demander qu'il soit émis un seul vote portant, par exemple,
sur un article ou une division d'article avec les
amendements proposés ou acceptés par lui et sur l'ensemble
du texte. Le vote bloqué peut intervenir à tout moment de la
discussion, même si certains articles ont déjà été votés.
Le texte ainsi mis aux voix
peut différer du texte adopté sur ces articles déjà votés.
Mais le vote bloqué ne peut
pas faire obstacle à la discussion de chacune des
dispositions du texte soumis au vote (décision
n° 59-5 DC du 15 janvier
1960).
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Article 49, troisième alinéa,
de la Constitution
En vertu de l'article
49, troisième alinéa, de
la Constitution, “ le Premier ministre peut, après
délibération du conseil des ministres, engager la
responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale
sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré
comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans
les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent ”.
L'initiative de la procédure,
comme la décision finale, appartiennent au Premier ministre.
La seule condition posée pour permettre l'engagement de
responsabilité du Gouvernement est la délibération préalable
du conseil des ministres.
La délibération peut avoir
lieu en même temps que l'approbation du projet de loi qui
sera soumis à cette procédure. Elle peut donc être
antérieure au dépôt.
Une seule délibération du
conseil des ministres sur l'engagement de responsabilité
autorise plusieurs engagements de responsabilité au cours
des phases ultérieures de la procédure (décision du Conseil
constitutionnel
n° 89-268 DC du 29
décembre 1989).
-
Article 45 de la Constitution
Le premier alinéa de l'article
45 de la Constitution
dispose que : “ Tout projet ou proposition de loi est
examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement
en vue de l'adoption d'un texte identique ”. Ces échanges
entre les deux assemblées s'appellent les navettes.
Les projets adoptés en
première lecture par une assemblée sont transmis à l'autre
par le Premier ministre (secrétariat général du
Gouvernement).
Après transmission, trois
hypothèses se rencontrent :
- L'assemblée nouvellement
saisie adopte un texte conforme à celui qui lui a été
transmis ; le texte est adopté définitivement et transmis au
Premier ministre aux fins de mise en œuvre de la procédure
de promulgation ;
- L'assemblée modifie le
texte adopté ; cette nouvelle rédaction est retournée par le
Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) à la
première assemblée saisie qui en délibère à son tour en
deuxième lecture. Il résulte des règlements des assemblées
que seules les dispositions sur lesquelles subsistent des
divergences font l'objet d'une discussion, tandis que celles
qui ont été adoptées dans des termes identiques par les
assemblées sont définitivement acquises.
Pour les conditions dans
lesquelles s'exerce le droit d'amendement après la réunion
de la commission mixte paritaire, voir supra.
L'unité de discussion étant
l'article, un article reste en discussion tant qu'il n'a pas
été adopté de façon identique, mot pour mot, par les deux
assemblées, chaque assemblée procédant toutefois à un vote
sur l'ensemble du texte ;
- L'assemblée saisie rejette
le texte. Le Premier ministre en avise la première assemblée
saisie, qui délibère à nouveau, à moins qu'il n'ait été fait
application de la procédure d'urgence.
Si le Gouvernement estime
qu'un texte doit être voté rapidement, il peut, par lettre
du Premier ministre, en déclarer l'urgence, ce qui lui
permet de demander la réunion d'une commission mixte
paritaire après une seule lecture du texte par chacune des
assemblées.
Le Gouvernement ne peut pas
déclarer l'urgence après la clôture de la discussion
générale devant la première assemblée saisie (art.
102 du règlement de
l'Assemblée nationale). Cette restriction, bien que non
prévue par la Constitution, est logique puisqu'elle assure
que les assemblées sont averties qu'il n'y aura pas de
navettes avant que ne s'ouvre la discussion des articles.
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Commission mixte paritaire et
“ dernier mot ”
L'article
45, 2ème
alinéa, de la Constitution dispose que : “ Lorsque, par
suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou
une proposition de loi n'a pu être adopté après deux
lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a
déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune
d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer
la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion ”.
La commission mixte paritaire
est composée à égalité de députés et de sénateurs dont le
nombre a été fixé à sept pour chacune des deux assemblées.
Le Gouvernement n'est pas
représenté à la commission mixte paritaire.
Par sa décision
n° 81-130 DC du 30
octobre 1981, le Conseil constitutionnel a jugé qu'une
commission mixte paritaire pouvait valablement être réunie
en dehors des périodes de session. Cette solution paraît
pouvoir être maintenue malgré la mise en place du régime de
session unique.
La commission mixte a pour
objet de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été adoptées
dans les mêmes termes par l'une ou l'autre des assemblées.
Elle ne peut adopter d'articles additionnels (Conseil
constitutionnel, décision
n° 2004-501 DC du 5 août
2004).
Le mandat de la commission
mixte paritaire cesse avec ses travaux. Elle n'a pas à se
prononcer sur les amendements qui pourraient être présentés
par la suite.
Lorsqu'un texte a été élaboré
par la commission mixte paritaire, le Gouvernement peut, en
application du troisième alinéa de l'article
45 de la Constitution, le
soumettre pour approbation aux deux assemblées. Cette
transmission est effectuée par le Premier ministre
(secrétariat général du Gouvernement). Aucun amendement
n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Par sa décision
n° 2001-454 DC du 17
janvier 2002, le Conseil constitutionnel a jugé que lorsque
la commission mixte paritaire ne s'accordait ni sur la
rédaction ni sur la suppression d'une des dispositions
restant en discussion, elle devait être regardée comme
n'étant pas parvenue, au sens de l'article
45, quatrième alinéa de
la Constitution, à l'adoption d'un texte commun et, qu'en
conséquence, le président de la commission mixte paritaire
pouvait conclure à l'échec de celle-ci pour l'ensemble des
dispositions restant en discussion.
Seuls
certains amendements sont susceptibles d'être adoptés après
la réunion de la commission mixte paritaire (voir supra).
En cas d'échec de la
commission mixte paritaire ou si le texte élaboré par elle
n'est pas adopté dans les conditions de l'article
45, troisième alinéa, de
la Constitution, le Gouvernement peut, après une nouvelle
lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat, demander à
l'Assemblée nationale de statuer définitivement (art.
45, quatrième alinéa, de
la Constitution). Cette demande est faite par le Premier
ministre. Si le texte comporte des dispositions à caractère
organique, l'Assemblée nationale doit, en application de l'article
46 de la Constitution, se
prononcer à la majorité absolue de ses membres (Conseil
constitutionnel, décision
n° 89-263 DC du 11
janvier 1990).
Il faut noter que, en cas de
“ dernier mot ” donné à l'Assemblée nationale, aucun
amendement nouveau n'est recevable, y compris de la part du
Gouvernement. L'Assemblée nationale statue soit sur le texte
établi par la commission mixte paritaire, s'il y en a un,
soit sur le texte qu'elle a adopté au cours de la nouvelle
lecture. Dans ce dernier cas, elle ne peut adopter d'autres
amendements que ceux adoptés par le Sénat lors de sa
nouvelle lecture.
La procédure du « dernier
mot » n'est pas applicable aux lois constitutionnelles ou
aux lois organiques devant être adoptées dans les mêmes
termes par les deux assemblées (lois organiques relatives au
Sénat, c'est-à-dire, selon la définition jurisprudentielle,
« qui ont pour objet de poser, de modifier ou d'abroger
des règles concernant le Sénat ou qui, sans se donner cet
objet à titre principal, n'ont pas moins pour effet de
poser, de modifier ou d'abroger des règles le concernant » ;
lois organiques relatives au droit de vote et à
l'éligibilité des ressortissants communautaires aux
élections municipales).
Toutefois, la seule
circonstance qu'un texte ait contenu, à un moment de sa
discussion, des dispositions organiques relatives au Sénat,
n'interdit pas de donner le dernier mot à l'Assemblée
nationale, dès lors que la loi finalement adoptée ne
comporte plus de telles dispositions (Conseil
constitutionnel, décision
n° 2001-444 DC du 9 mai
2001).
Pour les
textes auxquels la procédure du dernier mot n'est pas
applicable, il n'est pas possible de convoquer une
commission mixte paritaire.
Règles à
observer pour l'établissement de décrets portant nomination
de commissaires du Gouvernement auprès du Parlement
Afin d'éviter la multiplication des signatures par le Premier
ministre et dans un souci d'efficacité et de rapidité, il
est indispensable de regrouper en un décret collectif toutes
les personnes désignées en qualité de commissaire du
Gouvernement pour assister le ministre lors du débat d'un
même texte.
Les décrets portant nomination de commissaires du Gouvernement
doivent être contresignés par le ministre.
Afin de permettre la délivrance d'ampliations, il est nécessaire
d'adresser au secrétariat général du Gouvernement (service
de la législation et de la qualité du droit), au plus tard
quarante-huit heures avant l'ouverture de la séance, outre
l'original du décret, autant de copies que de personnes
désignées, plus une destinée à être transmise par le
ministère à l'assemblée intéressée.
Les décrets portant nomination de commissaires du Gouvernement
conservent leur validité pendant toute la durée des débats
pour lesquels ils ont été établis, même dans le cas de
lectures successives.
En conséquence, il n'y a pas lieu de délivrer d'autres décrets à
l'occasion d'éventuelles nouvelles lectures devant une même
assemblée.
Les personnes désignées en qualité de commissaire du Gouvernement
doivent donc être invitées à conserver leur ampliation
jusqu'à la fin des débats.
Dépôt des
rapports d'information destinés au Parlement
Différentes dispositions font obligation au Gouvernement d'assurer
l'information du Parlement par le dépôt de documents et de
rapports d'information. Le respect de ces obligations,
notamment de délai, constitue une condition importante du
bon fonctionnement des relations entre le Gouvernement et le
Parlement.
-
Documents accompagnant le
dépôt de certains projets de loi
Lorsque des documents et des rapports d'information sont joints à
des projets de loi, en particulier de loi de finances,
qu'ils y soient annexés ou qu'il soient déposés à leur
appui, il appartient au ministère qui en est principalement
responsable d'en assurer la préparation dans des délais tels
que leur dépôt au Parlement puisse se faire en même temps
que celui du projet de texte.
En particulier, les documents joints aux projets de loi de finances
sont préparés à l'initiative du ministère de l'économie et
des finances qui s'assure, le cas échéant, de la
contribution des ministères concernés. Les documents joints
aux projets de loi de financement de la sécurité sociale
sont, quant à eux, préparés par le ministère chargé de la
sécurité sociale.
-
Autres rapports et documents
Diverses lois ont prévu la présentation, par les soins du
Gouvernement, de rapports destinés à assurer l'information
du Parlement sur certaines des questions dont traite le
texte.
Ces documents sont élaborés, dans les délais fixés par la loi, à
l'initiative du ministère intéressé, en liaison avec les
départements ministériels qui doivent contribuer à leur
préparation, puis adressés, une fois achevés, au secrétariat
général du Gouvernement qui s'assure de l'accord du Premier
ministre sur le texte du document. Cette transmission doit
comporter au moins cinq exemplaires du document et
intervenir huit jours au moins avant la date de transmission
officielle au Parlement prévue par la loi ou, à défaut,
souhaitée par le ministère auteur du rapport. Celui-ci est
alors officiellement transmis au Parlement au nom du Premier
ministre par les soins du secrétariat général du
Gouvernement.
Les assemblées parlementaires ne se considèrent pas valablement
saisies d'un rapport qui n'aurait pas été déposé selon cette
procédure. Ainsi, la transmission directe d'un rapport par
un ministre au président d'une assemblée ne vaut pas saisine
de l'assemblée et se traduit toujours par une perte de temps
pour le ministère qui y a procédé.
Parallèlement au dépôt assuré par le secrétariat général du
Gouvernement, l'administration auteur du document adresse à
chaque assemblée un nombre suffisant d'exemplaires pour
permettre la distribution du rapport aux parlementaires
intéressés.
Annexe
Recevabilité des amendements
1°) Dispositions constitutionnelles et
organiques sur la recevabilité.
a) Recevabilité au regard de l'article
40 de la Constitution.
Les amendements
parlementaires sont irrecevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources
publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique (art.
40 de la Constitution).
Par “ ressources publiques ”
et “ charge publique ”, il convient d'entendre celles de
l'État, des collectivités territoriales et des régimes de
protection sociale ; ce point a été explicitement jugé par
le Conseil constitutionnel en ce qui concerne les charges (n°
60-11 DC du 20 janvier
1961).
La diminution des ressources
et la création ou l'aggravation d'une charge proscrites par
l'article
40 doivent être
appréciées, par principe, par rapport à l'état du droit
existant au moment de la discussion de l'amendement (n°
60-11 DC du 20 janvier
1961 et
n° 63-21 DC du 12 mars
1963) ; toutefois, elles peuvent également être appréciées
par rapport au droit proposé, constitué généralement par le
texte servant de base à la discussion, lorsque cette
référence est plus favorable à l'initiative parlementaire.
Un amendement parlementaire
compensant une dépense nouvelle par une ressource nouvelle
ou par la diminution d'une charge existante tombe sous le
coup de l'irrecevabilité prévue par l'article
40 de la Constitution (n°
85-203 DC du 28 décembre
1985). Il n'en est pas ainsi, en revanche, d'un amendement
parlementaire compensant une diminution de ressources par
une ressource nouvelle, à condition que la compensation soit
réelle et immédiate et bénéficie à la même collectivité
publique (n°
76-64 DC du 2 juin 1976).
S'agissant des lois de finances, la
loi organique n° 2001-692
du 1er août 2001
prévoit qu'un amendement parlementaire peut majorer les
crédits d'un programme lorsque cette majoration a pour
contrepartie la diminution des crédits d'un ou plusieurs
programmes d'une même mission.
Enfin, le contrôle de la
conformité à l'article
40 de la Constitution
d'une disposition issue d'une proposition de loi ou d'un
amendement parlementaire ne peut être exercé par le Conseil
constitutionnel saisi d'une loi votée que si
l'irrecevabilité a été soulevée devant la première assemblée
qui en a été saisie (n°
2003-476 DC du 24 juillet
2003, n°2006-544 DC du 14 décembre 2006).
b) Recevabilité au regard de l'article
41 de la Constitution.
Le Gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité aux amendements parlementaires qui
empiètent sur le domaine réservé au pouvoir réglementaire
par l'article
37 de la Constitution, ou
qui interviennent dans une matière déléguée à l'exécutif en
vertu de l'article
38 de la Constitution (art.
41 de la Constitution).
Comme pour l'article
40, la non-conformité, au
regard de l'article
41, d'une disposition
issue d'un amendement parlementaire ne peut être relevée par
le Conseil constitutionnel lorsqu'il est saisi d'une loi
votée que si le Gouvernement a effectivement fait usage de
la faculté d'opposition que lui ouvre l'article
41 (pour un empiétement
du législateur sur le domaine réglementaire : cf. décision
n° 82-143 DC du 30
juillet 1982 ; pour une intervention du législateur dans un
domaine faisant l'objet d'une habilitation non expirée : cf.
décision
n° 86-224 DC du 23
janvier 1987, voir également décision
2005-512 DC du 21 avril
2005 sur la reconnaissance par le Conseil constitutionnel du
caractère réglementaire de certaines dispositions).
c) Recevabilité au regard des autres
dispositions constitutionnelles.
L'article
44 de la Constitution
prévoit deux autres cas dans lesquels le Gouvernement peut
s'opposer au vote d'amendements d'origine parlementaire :
amendements qui n'ont pas été antérieurement soumis à la
commission (art.
44, 2e alinéa) et
amendements à des dispositions faisant l'objet d'un vote
bloqué (art.
44, 3e alinéa).
L'article
45 (3e alinéa) de la
Constitution subordonne à l'accord du Gouvernement la
recevabilité des amendements parlementaires, au cours de la
lecture, par chaque assemblée, du texte élaboré par la
commission mixte paritaire.
Les articles
39 (2e alinéa, in fine) et 47
de la Constitution imposent l'examen prioritaire par
l'Assemblée nationale de tout amendement à un projet de loi
de finances ou de financement de la sécurité sociale
introduisant une disposition nouvelle (décision n°2006-544
DC du 14 décembre 2006). Cette exigence ne vise que le
Gouvernement et ne s'oppose pas à ce qu'un sénateur présente
un tel amendement (décision
n° 95-369 DC du 28
décembre 1995).
d) Recevabilité au regard des
dispositions organiques.
Les dispositions de la loi
organique relative aux lois de finances qui définissent le
contenu de celles-ci (voir
fiche 1.3.4, lois de finances)
ont pour effet de limiter le droit d'amendement du
Gouvernement, comme celui des parlementaires, dans la
discussion des lois de finances.
Une disposition figurant dans
une loi de finances, issue d'un amendement gouvernemental ou
parlementaire, qui constitue un “ cavalier budgétaire ”
(disposition étrangère aux matières énumérées par la loi
organique), peut être déclarée non conforme par le Conseil
constitutionnel, même si l'exception d'irrecevabilité n'a
pas été soulevée au cours du débat au Parlement (décision
n° 76-74 DC du 28
décembre 1976).
Il en est de même des
dispositions introduites par amendement dans une loi de
financement de la sécurité sociale, qui ne rempliraient pas
les conditions fixées par l'article
L.O. 111-3 du code de la
sécurité sociale, (voir
fiche 1.3.5, lois de financement de la sécurité sociale).
2°) Restrictions tenant à la notion même
d'amendement.
Un amendement dont le contenu
serait dépourvu de tout lien avec les dispositions du texte
en discussion affecterait la régularité de la procédure
législative.
a) au cours de la première
lecture, seuls peuvent être adoptés les amendements,
parlementaires ou gouvernementaux, qui ne sont pas dépourvus
de tout lien avec l'objet du projet ou de la proposition
déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. Ce
lien doit exister avec les dispositions figurant dans le
corps du texte. Le titre du projet ou de la proposition de
loi ainsi que, le cas échéant, les titres donnés à des
sections ou à des chapitres sont sans incidence à cet égard.
Le fait qu'un texte se présente comme portant diverses
dispositions ne dispense pas de la recherche de ce lien avec
l'une ou l'autre des dispositions qui figuraient dans son
état initial.
b) à l'issue de la
première lecture devant chaque assemblée, que l'urgence
ait ou non été déclarée, sont seuls susceptibles d'être
adoptés, lors des lectures suivantes (avant ou après
commission mixte paritaire) les amendements, parlementaires
ou gouvernementaux, remplissant l'une des conditions
suivantes :
- être en relation directe
avec une disposition du texte restant en discussion ;
- ou être dictés par
la nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une
coordination avec d'autres textes en cours d'examen au
Parlement ou de rectifier une erreur matérielle. (voir décisions
n° 98-402 DC
du 25 juin 1998 et
n° 2005-532 DC
- 19 janvier 2006 )
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