Répartition
des tâches entre le secrétariat général du Gouvernement et
les ministères pour le recueil des signatures et
contreseings
C'est au secrétariat général
du Gouvernement qu'il appartient de recueillir la signature
du Président de la République et du Premier ministre sur les
textes que ceux-ci ont compétence pour signer
(principalement décrets de promulgation des lois,
ordonnances et décrets Voir
fiches 3.9.1 -
Contreseing des actes signés par le Président de la République
et
3.9.2 –
Contreseing des actes signés par le Premier ministre) ;
En ce qui concerne les
contreseings, le secrétariat général du Gouvernement
recueille celui du Premier ministre sur les actes du
Président de la République pour lesquels ce contreseing est
requis ainsi que les contreseings des ministres sur les
décrets de promulgation des lois, les ordonnances, les
décrets en conseil des ministres et les décrets pris en
application du second alinéa de l'article
37 de la Constitution.
Dans les autres cas, c'est au
ministère responsable du texte qu'il revient de recueillir
les signatures (principalement
pour les arrêtés interministériels) ainsi que les
contreseings (décrets autres que ceux mentionnés ci-dessus)
Procédures de
recueil des contreseings par les ministères
Il est demandé au ministère qui a l'initiative du texte d'indiquer
de façon brève aux ministères qu'il saisit en vue du
contreseing d'un texte, soit dans une fiche jointe, soit
dans la lettre ou le bordereau de transmission :
- le nom du
fonctionnaire compétent de son administration (il doit
s'agir du fonctionnaire capable de répondre aux questions
que peut poser le projet de texte) et éventuellement celui
de son correspondant dans le ministère contresignataire ;
- le cas échéant
la mention des réunions interministérielles auxquelles ce
texte a pu donner lieu ; dans ce dernier cas, le compte
rendu sera joint.
Il est recommandé aux ministères de charger un ou deux agents
spécialisés (appartenant de préférence au bureau du cabinet)
de suivre directement l'acheminement des projets de texte et
de veiller à ce que les signatures soient recueillies dans
des délais convenables.
Il est rappelé que ces délais ne doivent pas être allongés par la
consultation des services dans les différents ministères
contresignataires.
En effet :
- si le texte a
fait l'objet d'un accord interministériel consigné dans un
compte-rendu du secrétariat général du Gouvernement, il doit
être signé sans modification ;
- si le ministère
saisi est le rédacteur initial du projet et que celui-ci n'a
pas été modifié, les services le connaissent suffisamment
pour ne pas avoir à donner un nouvel avis avant signature ;
- si le ministère
saisi est contresignataire d'un décret préparé par un autre
ministère à l'élaboration duquel il a été associé, les
services ont déjà été consultés.
Dans tous ces cas, un délai qui ne saurait excéder trois jours
paraît suffisant pour que les services concernés du
ministère soient informés de ce texte et que la signature du
ministre puisse être apposée.
Ce n'est que dans l'hypothèse où le ministre auquel on demande un
contreseing n'a pas été associé à l'élaboration du texte que
la saisine pour avis de ses services se justifie et peut
éventuellement conduire à exiger un délai supérieur.
1°) Contreseing simultané
En vue d'accélérer la signature des textes, les signatures des
différents ministres contresignataires peuvent être
recueillies non pas successivement sur un exemplaire, mais
simultanément sur plusieurs exemplaires.
Cette procédure de “ contreseings simultanés ” est admise si les
conditions suivantes sont toutes réunies :
- il s'agit de
décrets de caractère réglementaire et non individuel ;
- le nombre des
ministres, ministres délégués ou de secrétaires d'État
contresignataires est au moins de trois ;
- le projet de
décret correspond à une décision prise par le Premier
ministre ou résulte d'un accord déjà réalisé entre les
différents départements ministériels intéressés.
Cette procédure impose le respect des règles de forme suivantes :
- le ministère
qui a l'initiative du texte le fait établir à partir d'une
frappe unique, en un nombre d'exemplaires égal au nombre de
contreseings à recueillir. Chaque exemplaire comporte sur
chacune des pages le timbre de ce ministère et fait
apparaître à la page de signature la copie de la signature
du ministre ayant l'initiative du texte ;
- lorsque le
texte doit être contresigné par un ministre et un ministre
délégué ou un secrétaire d'État relevant de son autorité,
ces deux contreseings sont recueillis sur le même
exemplaire ;
- toute
modification de rédaction qui pourrait intervenir en cours
de signature implique le retrait de tous les exemplaires en
circulation et l'établissement d'un nouveau document ;
- une fois tous
les contreseings recueillis, le ministère responsable du
texte adresse les différents exemplaires au secrétariat
général du Gouvernement (service de la législation et de la
qualité du droit) pour signature du Premier ministre : ces
exemplaires sont rassemblés dans un bordereau unique qui
porte la mention : “ contreseings simultanés ” et indique le
nombre des exemplaires identiques adressés.
2°) Recueil accéléré des contreseings
Afin de mettre fin aux blocages et retards que même la procédure
des contreseings simultanés n'est pas parvenue à combattre
efficacement, une procédure accélérée de recueil des
contreseings a été mise en place pour les décrets
réglementaires ayant fait l'objet soit de lettres d'accord
ministérielles, soit d'un compte-rendu de réunion
interministérielle établi par le secrétariat général du
Gouvernement. Le caractère dérogatoire et contraignant de ce
dispositif justifie un respect particulièrement rigoureux
des formalités et procédures prévues.
·
Champ d'application de la procédure
Cette procédure ne s'applique que pour les contreseings des décrets
réglementaires non délibérés en conseil des ministres qui :
- soit ont été
approuvés au cours d'une réunion interministérielle et sont
annexés au compte rendu de celle-ci ;
- soit ont fait
l'objet de lettres d'accord des différents ministères
contresignataires.
Si le décret en question nécessite pour sa mise en oeuvre effective
que soient pris simultanément des arrêtés d'application,
ceux-ci pourront être mis au contreseing conjointement avec
le décret principal dans le cadre de la procédure d'urgence,
à la condition toutefois qu'ils aient eux aussi fait l'objet
d'un accord interministériel.
·
Description de la procédure
a) Transmission
du projet aux ministres contresignataires selon les
conditions usuelles de contreseing simultané
Cet envoi est nécessairement fait par l'entremise des bureaux du
cabinet des ministères concernés, qui seuls ont une
connaissance suffisante des circuits pour pouvoir informer
rapidement et sûrement toute personne intéressée sur l'état
d'avancement du texte. L'utilisation de circuits parallèles
de signature est à proscrire, car elle induit un risque de
perte du projet de décret et rend difficile le suivi de la
procédure par le ministère pilote sans apporter le plus
souvent de gain de temps par rapport au circuit normal.
L'envoi doit impérativement être accompagné de la copie soit des
lettres d'accord, soit du compte rendu de la réunion
d'arbitrage. Il est assorti d'une lettre de transmission
visant la présente circulaire et impartissant au ministre
destinataire un délai de quinze jours pour contresigner le
texte.
b) En cas de
retard, saisine du secrétariat général du Gouvernement et
relance du ou des ministères retardataires
Le ministère pilote :
- adresse en
l'état l'ensemble de son dossier au service de la
législation et de la qualité du droit du secrétariat général
du Gouvernement avec les contreseings dont il dispose et les
pièces annexes usuelles. Cette transmission est accompagnée
d'un bordereau conforme au modèle figurant ci-après ;
- informe de cet
envoi, par une lettre de directeur du cabinet à directeur du
cabinet conforme au modèle ci-après, le ou les ministère(s)
retardataires et leur impartit un nouveau délai de sept
jours. Si des raisons sérieuses s'opposent à la signature du
décret en l'état, le ministère retardataire doit les faire
connaître sans délai tant au ministère pilote qu'au
secrétariat général du Gouvernement afin que la difficulté
soit tranchée.
Il est rappelé que cette procédure ne s'appliquant qu'à des décrets
ayant fait l'objet de lettres d'accord ou d'un arbitrage à
Matignon, la transmission du texte par le cabinet à ses
services ne pourra en aucun cas être considérée comme un
motif légitime de retard.
c) En cas de
retard prolongé, le texte est présenté à la signature du ou
des ministres par le secrétariat général du Gouvernement
Si, dans le délai de sept jours ainsi imparti, le ministère
retardataire n'a ni contresigné le texte ni fait état de
raison légitime s'opposant à son contreseing, le secrétaire
général du Gouvernement pourra recueillir directement, sans
autre procédure préalable, lors du premier conseil des
ministres utile, la signature de ce ministre.
Les modèles de bordereau d'envoi et de lettre de transmission sont
disponibles à partir de la version électronique du présent
guide sur le site legifrance .fr.
Saisine du
secrétariat général du Gouvernement pour signature
éventuelle par le Président de la République ou le Premier
ministre et publication
1°) Numéro
NOR
Tous les textes destinés à être publiés au Journal officiel sont
préalablement adressés au secrétariat général du
Gouvernement (service de la législation et de la qualité du
droit) et affectés d'un numéro NOR (Voir annexe 1). Il en va
de même pour les textes non publiés adressés au secrétariat
général du Gouvernement (service de la législation et de la
qualité du droit) aux fins de recueil de la signature du
Premier ministre et, le cas échéant, de celle du Président
de la République.
2°)
Bordereau d'envoi
Les textes sont adressés au secrétariat général du Gouvernement
(service de la législation et de la qualité du droit) sous
bordereau récapitulatif des pièces, revêtus des signatures
nécessaires, à l'exception de celles, s'il y a lieu, du
Président de la République et du Premier ministre. Pour les
décrets et les arrêtés soumis à la signature du Premier
ministre, le bordereau doit être conforme au document type
disponible sur la version électronique du présent guide sur
le site legifrance.fr. Les textes doivent être expédiés au
secrétariat général du Gouvernement par le chef du bureau du
cabinet, et lui seul, à l'attention du service de la
législation et de la qualité du droit. Les mentions
réclamant une publication urgente doivent toujours être
motivées.
Chaque texte, ainsi que, le cas échéant, l'extrait pour
publication, porte le timbre du ministère sous la rubrique
duquel il doit être publié au Journal officiel. Il est
précédé du titre qui doit paraître au Journal officiel.
3°) Règles
particulières aux décrets
Il convient d'adresser au secrétariat général du Gouvernement
(service de la législation et de la qualité du droit) :
a) l'original
contresigné des ministres et secrétaires d'État
intéressés accompagné de trois copies si le texte doit être
publié in extenso. Si le texte est publié par extrait, il
doit être produit deux exemplaires de l'extrait dont
l'insertion au Journal officiel est demandée (une liste des
principaux textes à publier par extrait figure en annexe 2)
et autant de copies que de ministres contresignataires pour
ampliation. Il convient à ce stade d'apporter un soin
particulier à la vérification de la concordance entre la
version in extenso et l'extrait pour publication.
b) le rapport au
Président de la République ou au Premier ministre ;
c) l'avis du
Conseil d'État, pour les décrets en Conseil d'État ;
Si le texte est intégralement conforme à l'avis du Conseil d'État,
le rapport de présentation l'indique. Si le décret proposé à
la signature comporte une divergence avec l'avis donné par
le Conseil d'État, il faut impérativement joindre au dossier
le projet initial du Gouvernement et une note expliquant les
raisons de cette divergence. Cette note doit énumérer les
points de divergence avec le texte du Conseil d'État ,
montrer, pour chacun de ces points, que la version retenue
est celle du projet du Gouvernement soumis au Conseil d'État
(le plus simple est de joindre un tableau comparatif des
trois versions : projet initial, avis du Conseil d'état, projet retenu), indiquer les raisons pour lesquelles l'avis du
Conseil d'État n'est pas suivi (motifs juridiques, intérêt
pratique, réformes envisagées,...) et mentionner la portée
de ces divergences et notamment les risques contentieux
induits par la version retenue.
A défaut de production de cette note, le texte n'est pas mis à la
signature du Premier ministre. Au vu de cette note, il peut
être décidé d'organiser, sous la présidence du secrétaire
général du Gouvernement et d'un membre
du cabinet du Premier
ministre une réunion de mise au point du texte (voir
fiche 2.4.2, étapes de l'élaboration d'un décret en Conseil
d'état).
d) le cas
échéant, l'étude d'impact et l'avis des organismes dont la
consultation est requise ;
e) les pièces
annexes, lorsque de telles pièces sont mentionnées dans le
corps du décret (notamment dans les visas)
Il convient en outre de respecter les règles suivantes :
- les décrets
soumis à la signature du Président de la République ou du
Premier ministre ne sont pas datés (ils seront datés par
les soins du secrétariat général du Gouvernement) ;
- la signature du
Premier ministre et, le cas échéant, du Président de la
République se situe au-dessus des mentions “ Par le
Premier ministre ” ou “ Par le Président de la République ”.
En conséquence, il faut ménager un espace de 5 centimètres
au moins de hauteur pour permettre au Premier ministre et,
le cas échéant, au Président de la République d'apposer leur
signature.
4°) Règles
particulières aux arrêtés, circulaires et décisions
Lorsqu'un arrêté est soumis à la signature du Premier ministre, une
note de présentation doit être jointe à l'envoi et, pour les
arrêtés soumis à la signature du Premier ministre, autant de
copies que de ministres signataires pour ampliation.
Doivent être datés, lors de leur envoi pour publication au
secrétariat général du Gouvernement (service de la
législation et de la qualité du droit), les textes
suivants :
- tous les
arrêtés, à l'exception de ceux signés du Premier ministre
qui le seront par les soins du secrétariat général du
Gouvernement ;
- les circulaires
et instructions non signées du Premier ministre ;
- les décisions.
Il convient de rappeler que la date des arrêtés interministériels
ne saurait être antérieure à celle du recueil de la dernière
signature. Il appartient au ministère responsable du texte
de s'assurer, à cette date, que la situation de chacun des
signataires n'a pas connu d'évolution pendant la période,
parfois longue, de recueil des contreseings.
ANNEXE 1
NUMERO NOR
L'attribution du numéro NOR au
moyen de l'application S.O.L.O.N.
Le déploiement de
l'application S.O.L.O.N., système d'organisation en ligne
des opérations normatives, fait de cette application le
vecteur de droit commun pour la transmission des textes pour
publication au Journal officiel et pour l'attribution
des numéros NOR.
Chaque acte
est automatiquement pourvu d'un numéro NOR dès son
initiation dans l'application. Le choix, par l'utilisateur,
du type d'acte, puis la mention du ministère et de la
direction à l'origine de l'acte déclenche automatiquement
l'attribution d'un numéro NOR qui s'inscrit dans la fiche
d'attribut de l'acte. Tout au long de son futur parcours,
l'acte peut être identifié au moyen de ce numéro.
La structure du numéro NOR
Le NOR est composé de douze caractères alphanumériques :
- un code à trois lettres
identifiant le ministère ou l'autorité administrative se
trouvant à l'origine du texte. Ce code est fourni par une
table de codification interministérielle dont la mise à jour
est assurée par le secrétariat général du Gouvernement ;
- une lettre identifiant la
direction ou le service à l'origine du texte. Chaque
ministère établit et tient à jour la liste codée de ces
directions ou services. Il communique cette liste au
secrétariat général du Gouvernement. Toutes les lettres de
l'alphabet sont à sa disposition, à l'exclusion de la lettre
X, qui est réservée au secrétariat général du Gouvernement ;
- deux chiffres pour identifier l'année de la mise à la
signature du texte ;
- cinq chiffres identifiant
un numéro d'ordre. Le numéro est réinitialisé en début
d'année. Il est cadré à gauche par des zéros si nécessaire ;
- une lettre pour identifier la nature du texte (D : Décret,
A : Arrêté, …).
Lorsqu'un texte est publié à la fois au Journal officiel et
dans un Bulletin officiel, le NOR qui lui est attribué est
celui qui figure au Journal officiel, lois et décrets.
Annexe 2
PRINCIPALES PUBLICATIONS PAR EXTRAIT
Mesures nominatives.
Approbation de budgets et de comptes financiers.
Concours : autorisation d'ouverture, nombre de postes, répartition
des postes, date des épreuves.
Elections (fixation des dates).
Régies d'avances et de recettes : nomination, modification des
montants de l'avance, suppression.
Approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt
public.
Approbation ou modification de statuts d'organismes divers.
Nombre de candidats à admettre dans une école.
Arrêtés autorisant une prise de participation dans le capital d'une
société.
Classement de centres de réception radioélectrique,
d'établissements d'hospitalisation publics.
Affectation d'immeubles, de terrains.
Classement et déclassement de sections de routes.
Prorogation de mandat.
Arrêtés d'approbation de modèles de formulaires agréés par le CERFA.
Modification aux circonscriptions administratives territoriales
(création de communes).
Délimitation de zones de préemption.
Déclaration d'utilité publique des ouvrages d'énergie électrique,
des travaux à exécuter pour la construction d'une
canalisation de transport de gaz.
Homologation de matériels de chantier (limitation du niveau
sonore).
Servitudes aéronautiques et radioélectriques.
Homologation ou retrait de labels agricoles.
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