|
L'édiction des textes législatifs ou réglementaires est souvent
précédée de la consultation d'organismes créés à cet effet
ou dont c'est l'une des missions. La consultation peut être
facultative ou obligatoire, voire être assortie de la
nécessité d'un avis conforme, et obéit, dans ces différents
cas, à des règles partiellement communes. La procédure de
consultation doit être distinguée du cas dans lequel une
décision ne peut être prise que sur proposition d'une autre
autorité ou d'un organisme.
Ces consultations, qui s'insèrent dans la procédure d'édiction d'un
texte, doivent être, en droit, distinguées des concertations
ou discussions qui peuvent être préalablement ou
parallèlement engagées avec les représentants des
différentes catégories de personnes ou d'organismes
intéressées par le projet.
Il doit être rappelé que la légalité externe d'un acte
administratif s'apprécie à la date à laquelle cet acte est
pris. Est de ce fait irrégulier un acte qui n'a pas fait
l'objet des consultations prévues selon les dispositions en
vigueur à la date à laquelle cet acte est signé (et non
préparé) : voir CE, Ass., 19 novembre 1955, Andréani ;
Section, 30 juillet 2003, Groupement des éleveurs mayennais
de trotteurs. Il est donc nécessaire, lorsqu'une procédure
consultative est modifiée ou lorsque les compétences ou la
composition de l'instance consultative sont réformées, de
prévoir des mesures transitoires de sorte que les
consultations déjà intervenues restent valables.
Règles
générales applicables aux consultations
-
Caractère obligatoire ou non
de la consultation
Le caractère obligatoire ou facultatif de la consultation résulte
des termes mêmes du texte ayant institué l'organisme ou
prévu une consultation.
La consultation d'un organisme est ainsi obligatoire sur les
mesures énumérées ou définies par ce texte notamment lorsque
celui-ci a prévu que:
- l'organisme
« est consulté sur les projets de textes législatifs et
réglementaires (ou toute mesure) », formule la plus
courante, ou que cet organisme « se prononce » sur ces
textes (voir par exemple
6 mars 1987
Chambre syndicale des centres agréés d'abattage et de
conditionnement des produits de basse-cour) ou « émet un
avis » sur ces textes ou que ceux-ci ont pris « sur (son)
avis» ; cet avis doit être conforme si le texte le prévoit
expressément ou s'il dispose que la décision est prise « de
l'avis de » ;
- l'autorité
administrative « soumet » à l'organisme les textes en
question.
-
Règles à respecter en cas de
consultation obligatoire
1°) Consultation non assortie d'une décision conforme
L'obligation de solliciter un avis constitue une formalité
substantielle dont l'omission entache d'illégalité la
décision prise.
Pour les lois, seule la méconnaissance d'une obligation de
consultation résultant de la Constitution elle-même ou d'une
loi organique peut conduire à la censure du texte par le
Conseil constitutionnel. Mais, en amont, un projet de loi
qui n'a pas fait l'objet des consultations prescrites par
une disposition législative ou un décret sera rejeté par le
Conseil d'état.
- L'organisme
doit être mis à même de se prononcer en connaissance de
cause ; il convient donc de veiller au respect des
délais de convocation ainsi que des modalités de celle-ci
(ordre du jour, documents sur lesquels ou à partir desquels
l'organisme doit se prononcer) qui sont fixés par les
dispositions du
décret n°2006-672 du 8 juin 2006 pour les
commissions relevant de son champ d'application (cf.
fiche
5.2.2.) ou par le texte ayant institué l'organisme à
consulter . L'article 9 du
décret du 8 juin 2006 prévoit
que, sauf urgence, les membres des organismes consultatifs
reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur
réunion, une convocation écrite comportant
l'ordre du jour et,
éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des
affaires qui y sont inscrites (CE,
18 décembre 1991,
Syndicat national de l'industrie pharmaceutique). La
consultation n'est pas régulière lorsque les membres de
l'organisme ont été saisis d'un document sur lequel il leur
a été demandé de faire part individuellement de leurs
observations sans qu'ils aient été mis à même d'en débattre
collégialement (CE,
17 mai 1999, Société
Smithkline Beecham). De manière plus générale, l'ensemble
des conditions auxquelles est soumis
le fonctionnement de l'organisme consulté (composition,
règles de quorum, de vote, motivation éventuelle des avis)
doit être respecté pour garantir la régularité de l'avis,
et, par suite, la légalité du texte.
- En principe,
l'organisme peut ne pas être saisi du projet de texte en
tant que tel (CE, 6 juin 1979,
Havey ; Ass.,
10 avril 1992,
Association nationale de protection des salmonidés), sauf
s'il résulte des dispositions
relatives à sa consultation qu'il doit se prononcer sur le
projet lui-même. En tout état de cause, il doit être
consulté sur chacune des questions que soulève ce projet
(CE, Ass.
23 octobre 1998,
Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et
assimilées). Ainsi, même si l'autorité
administrative n'est pas liée par l'avis, elle ne
peut pas prendre une décision traitant de questions
nouvelles par rapport au projet soumis à consultation et aux
observations ou suggestions éventuellement émises par
l'organisme (CE, 28 avril 1954, Commune de
Willer-sur-Thur). A cet égard, la question de l'entrée en
vigueur du texte, inhérente à celui-ci, est réputée être
posée à l'organisme consulté, qui en est saisi implicitement
mais nécessairement. Par suite, l'ajout de dispositions
transitoires postérieurement à la consultation n'est pas
regardé, en principe, comme une question nouvelle rendant
nécessaire une nouvelle consultation (CE, 7 juin 2006
Association Aides et autres).
Une consultation sur le projet de texte lui-même apparaît donc plus
prudente en toute hypothèse. Néanmoins, l'administration
doit être consciente des inconvénients auxquels peut
conduire une discussion avec les membres de l'organisme
consulté sur des aspects purement rédactionnels, dont elle
doit garder la maîtrise dans le but de parvenir à un texte
clair, dénué de toute ambiguïté juridique. La consultation
n'a jamais pour objet de recueillir un avis juridique et ne
doit pas avoir pour résultat un texte consensuel au prix
d'une dégradation de sa qualité juridique et de sa
rédaction. Les administrations ne doivent notamment pas
perdre de vue que les textes faisant l'objet de
consultations peuvent, lors de leur examen par le Conseil
d'État, si celui-ci est requis ou sollicité, susciter des
objections ou des modifications. Aussi doivent-elles veiller
à réserver la position finale du Gouvernement au vu de
l'avis du Conseil d'État. L'examen auquel procède celui-ci
peut au demeurant faire apparaître des questions nouvelles
qui nécessiteront alors une nouvelle consultation de
l'organisme.
- Enfin, la
décision doit intervenir dans des conditions qui ne
dénaturent pas l'obligation de consulter, ce qui peut
arriver d'une part lorsque le délai qui sépare la décision
de l'avis est trop court pour que
l'autorité ait pu prendre
connaissance de celui-ci (CE, Ass.,
3 décembre 1971, Branger),
d'autre part lorsque des
circonstances de fait ou des considérations de droit
apparues entre la consultation et la décision rendaient
nécessaires une nouvelle consultation (CE, Sect., 2 janvier
1959, Union nationale des cadres de la maîtrise eau, gaz,
électricité). Tel peut notamment être le cas lorsque les
règles de composition ou de fonctionnement de l'organisme à
consulter ont été substantiellement modifiées
postérieurement à la consultation initialement effectuée.
2°) Avis conforme
Un avis conforme n'est exigé que lorsqu'un texte le prévoit
expressément.
L'organisme doit être mis à même de se prononcer en connaissance de
cause et doit être saisi du projet de texte.
La décision de l'autorité administrative n'est régulière que si
elle est conforme à l'avis de l'organisme consulté.
Le défaut d'avis conforme est
une irrégularité qui peut être soulevée d'office par le juge
(Conseil d'état,
8 juin 1994,
Mme Laurent). Aucune décision ne peut être prise si l'avis
est défavorable et en cas d'avis favorable sous
réserve, la décision n'est légale que si elle tient compte
de cette réserve.
-
Règles à respecter en cas de
consultation facultative
La consultation, bien que facultative, doit être régulière (CE Ass.,
22 juin 1963, Albert et Ass. 9 décembre 1966, Berland).
L'organisme doit donc être mis à même de se prononcer dans les
mêmes conditions que si la consultation était
obligatoire. Bien que les dispositions de l'article 8 à 15 du
décret du 8 juin 2006 cité
plus haut ne soient pas
applicables, il est recommandé, dans le silence des textes,
d'en suivre les prescriptions sur les modalités de la
consultation.
La consultation étant facultative, l'organisme peut ne pas être
consulté sur l'ensemble des questions soulevées par le
projet. Par voie de conséquence la décision prise peut
traiter de questions qui ne lui ont pas été soumises.
Règles
propres à la consultation du Conseil d'état
1°) Différents cas
Le Conseil d'état
est obligatoirement consulté sur les projets de loi et
d'ordonnance (voir
fiches 2.2. – Etapes de l'élaboration d'une loi
et
2.3. – Etapes de l'élaboration d'une ordonnance)
ainsi que sur les projets de décrets pour lesquels une loi a
prévu cette consultation (voir
fiche 2.4.2 – Etapes de l'élaboration d'un décret en Conseil
d'état).
Sa consultation est également
obligatoire pour les projets de décrets de « déclassement »
mentionnés au second alinéa de l'article
37 de la Constitution (voir
fiche 2.4.5 – Etapes d'élaboration d'un décret du second
alinéa de l'article 37 de la Constitution)
ainsi que pour les décrets modifiant les décrets “ portant
règlement d'administration publique ” ou portant la mention
“ le Conseil d'état
entendu ”. En effet, la mention “ le Conseil d'État
entendu ” ou « le Conseil d'État (Section de ...) entendu, »
figurant dans les visas a pour conséquence d'imposer, en
principe, la consultation du Conseil d'État pour modifier le
texte ultérieurement, alors même qu'aucun texte ne rendait
obligatoire cette consultation à l'origine (CE, Ass.,
3 juillet 1998, Syndicat
national de l'environnement CFDT).
Pour être à même de modifier
par décret simple, un décret dont
les visas portent la mention « le Conseil d'état
entendu,», il faut :
- qu'aucun texte
n'impose la consultation du Conseil d'état ;
- et qu'une
disposition ait été introduite dans le texte, par un décret
en Conseil d'état,
précisant que « le présent décret peut être modifié par
décret » ou qu'une loi postérieure au décret ait prévu,
dans la matière considérée, l'intervention de mesures
d'application prises « par décret ».
La précision « le présent décret peut être modifié par décret »
doit également figurer dans les décrets de
« déclassement » pris en
application du second alinéa de l'article
37 de la Constitution,
s'ils n'ont été soumis au Conseil
d'état
qu'en raison de l'utilisation de cette procédure.
2°) Suites à donner aux avis
En règle générale, les avis du Conseil d'État ne lient pas le
Gouvernement. Toutefois, il convient de préciser que,
pour les ordonnances et les
décrets en Conseil d'état,
le texte finalement retenu ne peut être que celui adopté par
le Conseil d'état
ou celui qui lui a été soumis (pour des précisions sur cette
règle voir fiches
2.3.3 et
2.4.2)
Des dispositions
particulières peuvent cependant imposer au Gouvernement de
suivre l'avis du Conseil d'État, principalement en cas de
dissolution de syndicats mixtes, en cas de prise de
possession immédiate par l'administration de parcelles de
terrain (art.
L. 15-9 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique) ou en cas de
création, modification ou suppression de congrégation (art.
13 de la
loi du 1er juillet 1901
sur les associations).
3°) Conséquences d'un défaut de consultation
Si un texte impose de recueillir l'avis du Conseil d'État,
l'absence de consultation entache l'acte d'une illégalité
qui peut être soulevée d'office par la juridiction
administrative, à la différence de l'irrégularité de la
consultation des autres organismes.
S'agissant des projets de
loi, le Conseil constitutionnel, par une décision
n° 2003-468 DC du 3 avril
2003, a rappelé que la consultation du Conseil d'état
est imposée par l'article
39 de la Constitution ;
il a en conséquence censuré une
disposition d'une loi votée, issue du projet adopté en
conseil des ministres, qui posait une question non évoquée
devant le Conseil d'état.
En l'absence même de dispositions faisant obligation de consulter
le Conseil d'État, la complexité ou la nature de la matière
traitée peuvent justifier un examen par la Haute Assemblée.
Des demandes d'avis peuvent
en outre être adressées au Conseil d'État conformément à
l'article
L.112-2. du
code de justice administrative. Dans tous les cas de figure,
la saisine du Conseil d'État est effectuée par le
secrétariat général du Gouvernement.
1°) Cas général
Les questions relatives à
l'application des
articles 34 et 37 de la
Constitution sont normalement soumises au Conseil d'État à
l'occasion de l'examen d'un texte (projet de loi ou de
décret ou encore selon la procédure prévue au second alinéa
de l'article
37 de la Constitution).
Plus généralement, le Conseil d'état
n'est pas saisi de demandes d'avis portant sur les questions
posées par un texte en cours de préparation qui devra
lui-même être soumis au Conseil d'état.
C'est à l'occasion de l'examen du texte que ces questions
seront tranchées. De même, le Conseil d'état
ne doit pas être saisi de questions soulevées par des
litiges pendants devant une juridiction.
Les demandes seront adressées au nom des ministres et sous leur
timbre au Conseil d'état, par les soins du secrétariat général du Gouvernement, après
accord du Premier ministre. La demande d'avis doit être
signée du ministre lui-même ou, exceptionnellement, de son
directeur du cabinet. Si le sujet relève de plusieurs
ministères, la demande d'avis doit être signée de chacun des
ministres concernés.
Concrètement, il appartient au ministre souhaitant formuler la
demande d'adresser au service de la législation et de la
qualité du droit du secrétariat général du Gouvernement
(département de l'activité normative) le projet de demande
d'avis sous forme papier et sous forme électronique,
accompagné d'un dossier contenant :
- une copie des
textes législatifs ou réglementaires pouvant être utiles à
la solution de la question ;
- des
correspondances ou documents établissant de manière claire
et précise la position des autres ministères concernés par
la question posée. En l'absence de réponse dans un délai
raisonnable, la lettre informant ces départements
ministériels de l'intention de demander l'avis du Conseil
d'État doit être considérée comme suffisante.
Il est rappelé que les avis et délibérations du Conseil d'état sont destinés au seul Gouvernement et ne doivent pas être
rendus publics, sauf dérogation expresse accordée par le
Premier ministre, consulté par les soins du secrétariat
général du Gouvernement.
2°) Cas particulier de la saisine pour avis du Conseil d'état, lors de la négociation d'actes de l'Union européenne
Parmi les centaines de projets de textes communautaires faisant
chaque année l'objet d'une saisine du Conseil
d'état dans le cadre de la procédure de l'article
88-4 de la Constitution,
seul un petit nombre soulève des
difficultés telles qu'elles justifient en outre, au stade de
la négociation, une saisine pour avis du Conseil d'état.
II s'agit de propositions ou projets dont l'application est
susceptible d'avoir un impact important sur le droit
interne. Tel est notamment le cas de textes dont la
transposition en droit interne pourrait soulever des
difficultés de nature constitutionnelle ou de projets ou
propositions d'actes (qu'il s'agisse de directives, de
décisions-cadres ou de règlements) fondés sur des concepts
dont la traduction en droit interne paraîtrait incertaine.
La saisine du Conseil d'état a ainsi vocation à répondre aux interrogations d'ordre
juridique identifiées dans la définition des positions
françaises dans la négociation européenne effectuée sous
l'égide du secrétariat général des affaires européennes (SGAE).
Elle a pour objet d'aider le Gouvernement dans la
négociation de l'acte dans le cadre des institutions de
l'Union européenne.
L'opportunité de la saisine du Conseil d'état fait l'objet d'une expertise interministérielle qu'il
appartient au SGAE de conduire.
La formulation de la demande d'avis donne lieu à un travail
interministériel sous l'égide du SGAE. En règle générale,
sous réserve d'une appréciation au cas par cas, il
conviendra de veiller à ce que la souplesse de la rédaction
de la demande d'avis permette au Conseil d'état de se saisir d'une question que le Gouvernement n'aurait pas
identifiée au préalable.
Le projet de demande d'avis, accompagné d'un compte-rendu de l'état
de la négociation, d'une présentation de la position de la
Commission et de la dernière version de l'acte en cours de
négociation à la date de la saisine, est adressé par le SGAE
au secrétaire général du Gouvernement. Il appartient au
Premier ministre (secrétariat général du gouvernement) de
décider de la transmission au Conseil d'état.
Les modalités d'examen par le Conseil d'état sont celles normalement applicables aux autres demandes d'avis
présentées sur le
fondement de l'article
L. 112-2 du code de
justice administrative, tant en ce qui concerne les
délais de traitement que la détermination de la formation
appelée à en connaître.
L'avis sera transmis par le Conseil d'état au secrétariat général du Gouvernement et au SGAE.
Il convient de veiller à ce que cette nouvelle possibilité soit
utilisée chaque fois qu'un projet ou une proposition d'acte
de l'Union européenne paraîtra poser des problèmes
juridiques ou qu'apparaîtront, en cours de négociation, des
difficultés de cette nature.
Consultation
du Conseil économique et social
En vertu de la Constitution
et de l'ordonnance
n°58-1360 du 29 décembre
1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil
économique et social, le conseil émet des avis dans les cas
ci-après :
- il est obligatoirement
consulté sur les projets de loi de programme ou de plan à
caractère économique et social, à l'exception des lois de
finances (art.
70 de la Constitution).
Il résulte de la décision du
Conseil constitutionnel n°
2005-512 DC du 21 avril
2005 relative à la loi d'orientation et de programme pour
l'avenir de l'école qu'on doit entendre par loi de programme
à caractère économique ou social une loi qui fixe des
objectifs qualitatifs et quantitatifs à l'action de l'état
en matière économique et sociale. Il n'est plus nécessaire,
compte tenu de l'abrogation de l'ordonnance
organique du 2 janvier 1959
par la
loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances, que ces objectifs aient une
traduction financière pour que la loi en cause puisse être
qualifiée de loi de programme au sens de l'article
70 de la Constitution.
- le Conseil économique et
social peut être consulté sur les projets ou propositions de
loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur tout problème
à caractère économique et social que le Gouvernement lui
demande d'étudier (art.
69 et 70 de la
Constitution et art. 2 de l'ordonnance) ;
- il peut, de sa propre
initiative, suggérer au Gouvernement des réformes dans toute
matière entrant dans son domaine de compétence.
Hormis les cas où il intervient de sa propre initiative, le Conseil
économique et social ne peut être saisi que par le Premier
ministre, la lettre de saisine étant préparée par les soins
du secrétariat général du Gouvernement. Il ne peut en aucun
cas être directement saisi par un ministre.
La lettre de saisine peut être accompagnée du texte sur lequel
l'avis est sollicité. Dans certains cas, elle peut être
précédée d'une lettre qui indique au conseil que le
Gouvernement prépare un projet de loi sur tel sujet et lui
demande de désigner un rapporteur qui sera associé aux
travaux préparatoires.
La procédure est coordonnée par un membre du cabinet du Premier
ministre en liaison avec le conseiller pour les affaires
économiques au secrétariat général du Gouvernement. Il
appartient aux ministères qui désirent saisir le conseil
d'une demande d'avis ou d'étude de se mettre en rapport avec
ces personnes et de leur transmettre un projet de lettre de
saisine.
Le Gouvernement a la faculté de déclarer l'urgence sur les demandes
d'avis portant sur un texte (loi de programme, de plan, loi
ordinaire ou décret) et le conseil doit alors se prononcer
dans le délai d'un mois (art. 2
de l' ordonnance
n°58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative
au Conseil économique et social)
Les avis et études du Conseil
économique et social sont transmis au Premier ministre par
les soins du bureau du conseil. Ils font l'objet d'une
publication particulière dans la série Documents
administratifs du Journal officiel.
- Selon l'article 4 de l'ordonnance
n°58-1360 du 29 décembre
1958 portant loi organique relative au Conseil économique et
social : « Chaque année, le Premier ministre fait connaître
la suite donnée aux avis du Conseil économique et social. «
Cette prescription s'applique aussi bien aux cas dans
lesquels le Conseil économique et social est obligatoirement
saisi qu'à ceux dans lesquels sa consultation est
facultative, ou encore aux avis qu'il émet de sa propre
initiative.
Bien que l'ordonnance ne fixe
aucun délai pour l'envoi des réponses, il convient
d'adresser au Conseil économique
et social, dans des conditions telles qu'il conserve un
intérêt pour celui-ci, un exposé précis des décisions prises
par le Gouvernement ou des mesures envisagées par lui dans
les domaines qui ont fait l'objet de propositions de la part
du conseil.
C'est pourquoi le secrétariat général du Gouvernement communique
systématiquement aux ministres principalement intéressés les
avis du conseil dès leur parution au Journal officiel, en
leur demandant de lui faire connaître dans un délai de six
mois la suite qui leur a été donnée. Après relecture par le
chargé de mission compétent, cette réponse est ensuite
adressée au président du Conseil économique et social.
Consultation
d'autres organismes
-
Consultation d'assemblées ou
d'organismes locaux
1°) Corse
2°) Outre-mer
-
Consultations de la Commission
européenne
Le
Traité instituant la Communauté européenne
et certains actes de droit dérivé exigent une consultation
préalable de la Commission européenne.
Il en va ainsi notamment en
ce qui concerne les textes instituant des aides (articles 92
et 93 du
traité) ou des « règles
techniques » (directive
98/34/CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques).
L'obligation d'information
concernant les aides est générale : alors même que l'aide
serait jugée compatible avec le marché commun, le projet de
texte doit être notifié à la Commission, seule juge de sa
compatibilité sous le contrôle du juge communautaire (CJCE
21 novembre 1991 Fédération nationale du commerce extérieur
des produits alimentaires et Syndicat national des
négociants et transformateurs de saumon
C 354/90). On doit tenir
compte, dans le calendrier d'élaboration du texte, des
délais dont doit disposer la Commission pour l'examiner : le
Conseil d'état
refuse d'examiner les projets qui n'ont pas été soumis à la
Commission ou pour lesquels le délai dont elle dispose n'est
pas expiré. En vertu de la jurisprudence de la Cour de
justice des communautés européennes (aff. C. 354/90 du 21
novembre 1991, Rec. I. 5505) et du Conseil d'état
(2
juin 1993, Féd. nat. du
commerce extérieur des produits alimentaires et Synd. nat.
des négociants et transformateurs de saumon), les textes
instituant une aide ne peuvent entrer en vigueur avant la
notification par la Commission au gouvernement français de
sa décision clôturant la procédure de consultation. La
décision par laquelle la Commission déclare compatibles avec
les règles de concurrence les mesures dont elle a été saisie
n'a pas pour effet de valider rétroactivement ces mesures
lorsqu'elles ont été prématurément publiées.
Toutefois, certaines aides
d'importance mineure, communément qualifiées de « de minimis »
sont exemptées de l'application des dispositions du Traité.
Le
règlement (CE) n° 69/2001
de la Commission, du 12 janvier 2001 a fixé les règles
d'exemption.
 |