Essentiellement fondée sur une consolidation et une meilleure
organisation des normes existantes, la codification tend à
faciliter la connaissance et la communication des règles
de droit. Le Conseil constitutionnel a rappelé en 1999 que
la codification du droit répondait à l'objectif de valeur
constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de
la loi.
La codification permet de:
- créer un
document unique dans une matière du droit, le code,
composé d'une partie législative et d'une ou plusieurs
parties réglementaires ;
- rassembler
des normes dispersées, législatives ou réglementaires,
qu'elle coordonne pour les rendre cohérentes et
accessibles à travers un plan logique ;
- clarifier le
droit et l'actualiser en abrogeant les textes obsolètes,
incompatibles ou contraires à la Constitution, aux
engagements communautaires ou internationaux ;
- mettre en
évidence les lacunes du système juridique et préparer les
réformes nécessaires.
En principe, un code organise et présente les textes dans leur
rédaction en vigueur au moment où il intervient. Ce
principe de codification à droit constant connaît
toutefois des exceptions.
Jusqu'en 1993, le Parlement est intervenu pour donner force de loi
à des codes établis par voie réglementaire puis pour
adopter la partie législative de certains codes. Afin
d'accélérer le processus de codification, il est désormais
recouru aux ordonnances de l'article 38 de la
Constitution. La loi habilitant le Gouvernement à codifier
par voie d'ordonnances fixe le délai dans lequel le
Gouvernement devra publier la partie législative du code.
Organisation de la codification
■ Commission supérieure de
codification
Le
décret n° 89-647
du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au
fonctionnement de la commission supérieure de codification
a fixé les objectifs, la composition et les règles de
fonctionnement de la commission supérieure de
codification. Ultérieurement, la
circulaire du Premier ministre du 30 mai
1996 relative à
la codification des textes législatifs et réglementaires a
précisé les modalités et les méthodes de rédaction et de
préparation des codes.
La Commission supérieure de
codification est placée sous la présidence du Premier
ministre ; le vice-président a la responsabilité de la
bonne exécution du programme et en assure la gestion. Il
est assisté d'un rapporteur général et de deux rapporteurs
généraux adjoints. Ces derniers représentent la commission
aux réunions interministérielles d'arbitrage ; ils suivent
plus particulièrement les travaux des rapporteurs
particuliers. Le secrétaire général est chargé de
l'administration de la commission et des relations avec le
secrétariat général du Gouvernement.
Les rapporteurs
particuliers auprès de la commission sont affectés à un ou
plusieurs codes et suivent leur élaboration depuis la
décision de lancement du code jusqu'à sa publication au
Journal officiel.
La commission se réunit en
séance plénière pour examiner et adopter les projets
présentés par les services de l'Etat au cours de leur
élaboration à chaque étape décisive (projet de plan,
réalisation d'une partie etc.). Les administrations
doivent y être représentées par le directeur
d'administration centrale compétent ou par toute personne
qualifiée pour engager son administration. Ces réunions
ont aussi pour effet d'harmoniser les méthodes et les
règles de codification d'un code à l'autre.
La programmation générale
des travaux de codification est assurée par la Commission
supérieure de codification à partir des propositions
faites par les ministères.
■ Procédure
Après une réunion
interministérielle de lancement, qui a pour objet de fixer
de manière aussi précise que possible les principes
généraux d'organisation et le périmètre du futur code, une
mission de codification est constituée par le ministère
chargé de la réalisation du code, dont les moyens humains
et matériels doivent être proportionnés à l'ampleur, aux
difficultés et au calendrier prévisibles du projet. Un
plan détaillé est soumis à la commission supérieure de
codification lors d'une réunion plénière avant que le code
lui-même ne soit élaboré, puis examiné par la commission
supérieure.
Le classement des textes
législatifs et réglementaires dans un plan unique est
l'occasion de vérifier la qualité et la nature de ces
dispositions et d'opérer les reclassements nécessaires.
L'article 3 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations
assigne en effet comme objectif à la codification à droit
constant d' « assurer le respect de la hiérarchie des
normes ». Il importe à ce titre de vérifier notamment, au
regard des règles des articles 34 et 37 de la Constitution
telles qu'éclairées par la jurisprudence du Conseil
constitutionnel (voir fiche 1.3.2.) si des dispositions
législatives ne sont pas, en réalité, de nature
réglementaire et si des dispositions de forme
réglementaire ne relèvent pas du domaine réservé du
législateur.
Jusqu'en 1989, la
codification par voie réglementaire imposait de procéder
au déclassement par le biais du second alinéa de l'article
37 de la Constitution, qui exige une décision du Conseil
constitutionnel pour les textes postérieurs à la
Constitution de 1958. Depuis que les parties législatives
des codes sont adoptées soit par loi, soit par ordonnance,
il est possible de confier aux lois ou aux ordonnances le
soin d'abroger elles-mêmes les textes à déclasser avec
effet à la publication réglementaire du code, ce qui
permet de les reprendre directement dans celle-ci. Il est
donc particulièrement utile que les parties législative et
réglementaire soient élaborées en même temps ou à échéance
très rapprochée.
Les opérations procédurales
de codification et de mise à jour des codes bénéficient
désormais de l'aide de l'informatique qui a permis d'en
normaliser les méthodes. Un grand nombre de codes réalisés
ces dernières années (code de justice administrative, code
de la santé publique, code de l'action sociale et des
familles, etc…) ont pu utiliser le logiciel Magicode,
initialement mis au point par la direction générale des
collectivités locales du ministère de l'intérieur, et
enrichi par d'autres services.
L'utilisation de l'outil
informatique aide à la confection de documents
préparatoires soumis à la Commission de codification,
ainsi que les annexes aux projets d'ordonnance ou de
décret dans lesquelles figure le projet de code et des
tableaux de concordance. La partie réglementaire du
travail de codification appelle généralement la confection
de deux projets distincts, l'un étant un décret en Conseil
d'Etat et l'autre, généralement plus court, un décret en
Conseil d'Etat et en Conseil des ministres établi pour
codifier les textes réglementaires pris en Conseil des
ministres. Chacun de ces deux décrets est accompagné de sa
propre annexe.
Méthodes de codification
-
La sélection et l'organisation des dispositions
regroupées dans un code doivent reposer sur des choix
cohérents et aboutir à un instrument à la fois utile et
maniable. Sont donc à éviter les codes rassemblant des
dispositions qui n'ont pas véritablement de liens entre
elles, ceux dont l'intitulé serait trompeur au regard de
leur contenu, ainsi que ceux dont le volume serait
excessif ou au contraire trop limité. Une fois le code
réalisé, le périmètre et l'économie générale qui ont été
initialement retenus doivent être respectés dans l'intérêt
même des praticiens et pour ne pas encourir des reproches
justifiés, la codification ne doit pas conduire à un
bouleversement permanent de la classification du droit et
donc des codes. Aussi est-il nécessaire de ne procéder
qu'avec circonspection à la modification des périmètres
respectifs de codes existants, sauf lorsque les
déplacements envisagés auront été antérieurement prévus.
De même, il est déconseillé de renuméroter des articles
pour en insérer d'autres.
-
Le plan du code traduit une organisation du droit
adaptée au projet et à l'usager, mettant en valeur les
lignes de force de la matière en cause. Sont généralement
regroupées en début de code les grands principes généraux
qui inspirent la législation en cause, les règles
relatives à l'organisation et aux institutions. En
pratique, on s'efforcera d'aller du général au particulier
pour faciliter ultérieurement la gestion des exceptions et
des dispositions particulières.
-
La division habituelle est en livres, titres et
chapitres, au maximum neuf en raison de la
numérotation décimale. Cette organisation commande la
numérotation des articles : un article figurant dans le
chapitre III du titre II du livre Ier est nécessairement
un article commençant par L.123 (ou R. ou D.), suivi d'un
tiret et d'une numérotation séquentielle.
Certains codes
particulièrement volumineux, tels que le code général des
collectivités territoriales, comportent une division
initiale en parties. Cette solution peut être utile car
elle offre ultérieurement une plus grande souplesse de
structure et facilite la maintenance du code ; de
surcroît, elle permet de répondre aux développements
parfois plus volumineux de la partie réglementaire.
Certains codes, comme le code de l'éducation, ont utilisé
la division en parties sans que celle-ci ait un impact sur
la numérotation. Elle présente toutefois l'inconvénient de
conduire à des numérotations difficilement mémorisables.
Les subdivisions, tels les sections, sous-sections et
paragraphes suivent les règles habituelles de l'écriture
des textes législatifs. Ces subdivisions n'ont pas
d'impact sur la numérotation des articles mais facilitent
la consultation et l'intelligibilité du texte.
Les intitulés des parties,
livres ou chapitres n'ont pas de portée juridique, mais
ils peuvent être utilisés pour interpréter une disposition
selon sa place dans un code. Aussi la formulation des
intitulés est-elle importante pour que le contenu d'une
division corresponde à son intitulé ou qu'à l'inverse
l'inclusion d'une disposition étrangère n'en modifie pas
la portée.
Le parallélisme entre
les parties législative et réglementaire(s)
est la règle et le plan, dans toutes ses divisions et
subdivisions, doit se construire en partant des
dispositions législatives de manière à ce qu'une
numérotation homogène entre les parties législative et
réglementaire soit conservée. Néanmoins l'homothétie peut
ne pas être parfaite ; aussi en l'absence de dispositions
législatives, la partie réglementaire correspondante
indiquera « le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions législatives » (et vice versa).
- La
désignation des articles
permet de déterminer le niveau du texte dont ils sont issus.
Pour la partie législative,
les codes distinguent les articles de lois ordinaires (L.)
par opposition
aux articles de lois organiques (LO.).
Le cas échéant, les
articles de lois de finances ou de financement de la
sécurité sociale sont codifiés en « L ». Mais les
dispositions relevant du domaine exclusif des lois de
finances, dès lors qu'elles sont soumises par la
Constitution et par la loi organique à des règles
particulières de discussion et d'adoption, ne sont pas
susceptibles d'être codifiées directement. Elles peuvent
apparaître dans les codes sous la forme suivante :
« Art. X. – Ainsi qu'il
est dit à l'article y de la loi de finances pour ..(n°…
du…) ».
Exemple :
Ordonnance n° 2007-137 du
1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat
Article 1er :
Le chapitre Ier du titre II
du livre IV du code de la construction et de l'habitation
est remplacé par les dispositions suivantes :
(…)
Art. L. 421-20. - Ainsi
qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances
pour 2003 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et à
l'article 126 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004
de finances rectificative pour 2004, les offices publics
de l'habitat soumis en matière financière et comptable aux
règles de la comptabilité publique déposent leurs fonds
auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations
ou de la Banque de France.,
Pour la partie
réglementaire, la codification distingue les décrets
simples, les décrets en Conseil d'État et les décrets en
conseil des ministres :
- décret en Conseil
d'État : R, ou R* s'il est pris en conseil des ministres.
- décret simple : D, ou D*
s'il est pris en conseil des ministres ;
Dans la présentation du
code, l'usage actuel est que les articles « LO. » et « L »
pour la partie législative, et les articles « R* », « R »,
« D* » et « D » pour la partie réglementaire ne sont pas
regroupés mais suivent une numérotation continue (voir par
exemple le code de la santé publique).
Il doit être signalé que certains codes réalisés avant la
mise en place de la commission supérieure de codification
retiennent des règles différentes, par exemple une mention
R** pour les décrets en Conseil d'Etat délibérés en
conseil des ministres. Toute modification substantielle de
ces codes doit être l'occasion de mettre en œuvre les
règles contemporaines d'identification du niveau de
l'article et, dans toute la mesure du possible, de
procéder à une mise à jour générale du code à cet égard.
-
Ne sont codifiés ni les textes constitutionnels, ni les
textes internationaux et communautaires (qui font
parfois l'objet d'une codification au niveau
communautaire).
Il peut s'avérer nécessaire
dans le souci d'une bonne information de l'usager de
procéder à la codification des arrêtés ministériels ou
interministériels, identifiées sous des articles en
« A ».
Cette partie peut alors
être jointe au code selon la matière. Le projet n'est pas
soumis à la commission supérieure de codification La
codification des arrêtés relève de la compétence du
ministre et s'opère par arrêté ministériel ou
interministériel.
-
Le codificateur est souvent conduit à procéder à des
renvois soit au sein d'un même code, soit entre
des codes différents, soit à des lois non codifiées soit à
des textes internationaux, traités ou conventions.
La technique dite du
code pilote et du code suiveur a été appliquée
jusqu'à une période récente lorsqu'il apparaissait
nécessaire de reproduire le même texte dans deux codes. Le
code suiveur reproduit la disposition du code
pilote en la faisant précéder d'une mention ainsi
rédigée : « Les règles relatives à…sont fixées par les
articles L… du code …ci après reproduits ». Suivait le
texte du code pilote en caractères italiques. La
modification de l'article « suiveur » n'était pas
nécessaire en cas de modification de l'article « pilote »,
dès lors que le texte de codification d'origine avait
prévu cet ajustement automatique.
Dans la pratique,
l'utilisation de ce dispositif s'est toutefois avérée
lourde, difficile à maîtriser et à tenir à jour et donc
source d'erreurs. Par conséquent, sauf cas exceptionnels
ou tout à fait particuliers, il convient d'éviter le
recours à cette technique. Il n'est guère justifié de la
mettre en œuvre que pour la codification d'une matière de
nature irréductiblement mixte ou pour faire un lien avec
des dispositions du code pénal contenant des
incriminations et sanctions particulières.
Il est de loin préférable,
en règle générale, de veiller à une juste répartition des
textes entre les codes et, au besoin, de recourir à la
technique plus simple du renvoi sans citation à un titre,
à un chapitre ou à des articles d'un autre code.
Exemple :
Article L.322-9 du code du
sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2006-596
du 23 mai 2006 :
« Les règles d'hygiène et
de sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et
l'exploitation des baignades et piscines sont définies aux
articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et L. 1337-1 du code de la
santé publique.
-
Le droit local d'Alsace-Moselle
nécessite une attention particulière en raison des
domaines où ce droit s'applique. En outre, certains textes
locaux issus de la période allemande n'ont jamais fait
l'objet d'une traduction publiée officiellement (voir
fiche 3.7.1, application et applicabilité
des textes en Alsace-Moselle).
-
Les départements et
collectivités d'outre mer
connaissent des régimes législatifs particuliers qui ont
des effets sur le contenu, les méthodes et le calendrier
de la codification. La commission adjointe à la commission
supérieure de codification ayant été supprimée en 1997,
ses attributions sont désormais exercées par la commission
supérieure de codification qui peut nommer, outre le
rapporteur principal du projet de code, un rapporteur pour
la partie outre-mer. Ce dernier coordonne les travaux du
ministère en charge du code et ceux du ministère chargé de
l'outre-mer. Il doit donc être associé aux travaux de
codification dès le lancement du projet.
Vie et maintenance des codes
La cohérence, la structure,
voire le périmètre d'un code peuvent être rapidement mis
en péril si les auteurs de ces modifications méconnaissent
les règles techniques de la codification, par exemple en
donnant à un nouveau chapitre dans le code une
numérotation non orthodoxe, ce qui introduit un désordre
dans la numérotation des articles.
Lorsque la matière
initialement codifiée s'enrichit, il est préférable
d'essayer d'ajouter un nouveau chapitre à la fin du titre
ou de créer une section nouvelle dans un chapitre
existant, tout en respectant la structure du plan et la
cohérence logique du chapitre. Cette méthode évite la
dénumérotation des chapitres suivants et, par suite, celle
de dizaines d'articles. De même, lorsque l'on introduit un
article au sein d'un long chapitre, il est expédient de « surnuméroter »,
c'est-à-dire d'insérer par exemple un article R. 4412-3-1
entre l'article R. 4412-3 et l'article R. 4412-4 plutôt
que de modifier la numérotation des nombreux articles qui
suivent.
La pratique dite de la
dénumérotation, qui consiste à changer le numéro d'un
article pour lui en attribuer un autre parce que l'on a
inséré plus haut des dispositions nouvelles, est en effet
à bannir autant que possible car elle déstabilise les
usagers et présente un certain danger en raison des
références qui peuvent être faites dans d'autres textes à
certains articles du code.
Le souci d'éviter la
déstabilisation de l'usager des codes doit conduire aussi
à ne pas chercher systématiquement à combler le vide
laissé par l'abrogation d'articles en renumérotant les
suivants. C'est une question de mesure et le
perfectionnisme qui conduirait à multiplier les
numérotations « glissantes » serait une gêne considérable
pour le lecteur.
Certaines souplesses
s'offrent au demeurant au codificateur dans le cadre du
plan initial de chaque code. Ainsi, s'il convient de
respecter en partie réglementaire le plan de la partie
législative du code :
- il est possible, dans un
souci de lisibilité, d'étoffer à ce niveau le plan retenu
en partie législative par l'introduction de subdivisions
supplémentaires de rang inférieur aux livres, titres et
chapitres, sachant que ces subdivisions (sections,
sous-sections, paragraphes) sont sans perturbation pour la
numérotation des articles ;
- lorsqu'il
s'avère hors de portée ou simplement malcommode de s'en
tenir au plan de la partie législative, il est possible
d'adopter en partie réglementaire des subdivisions
différentes de celles retenues au niveau législatif, mais
seulement pour celles de rang inférieur au chapitre
(sections, sous-sections, paragraphes).
En toute hypothèse, la
maintenance des codes implique une veille permanente qui
incombe généralement à la mission de codification du
ministère. Cette dernière doit notamment veiller à
l'actualisation des jeux de renvois organisés entre les
textes.
Une attention particulière
doit être portée aux parties outre-mer des codes, qui
rendent applicables aux collectivités d'outre-mer les
dispositions des autres parties du code, sachant notamment
qu'un texte modifiant un texte lui-même applicable à une
collectivité d'outre-mer n'est directement applicable à
cette collectivité que s'il contient des dispositions
expresses le prévoyant (CE, Ass., 9 septembre 1990,
élections municipales de Lifou).
De manière générale, il est
de bonne méthode de consulter la mission de codification
du ministère pour tout projet de texte susceptible
d'affecter des dispositions codifiées.